‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 96 sur 123 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

C’est ce que porte textuellement la loi romaine (i).

Et c’est ce que reconnaissent toutes les législations qui se sont succédé, malgré les usurpations faites par le pouvoir du plus fort. Les ouvrages de Domat nous prouvent que ce caractère n’a pas même été méconnu sous l’empire du droit féodal. Ils proclament hautement que les choses publiques ne sont pas dans le commerce des hommes ( 2 ).

Nous avons vu également Loyseau et les autres principaux jurisconsultes énoncer les mêmes principes ( 3 ).

196 . La loi du 24 novembre au 1" décembre 1790 et postérieurement l’art. 538 du code civil ont de nouveau consacré la même règle dans nos institutions modernes. Ils déclarent les choses publiques non susceptibles de propriété privée.

Et les auteurs du code civil en concluent que ces choses échappent, quant à leur usage, aux règles du droit privé; quelles appartiennent aux régions du droit public.

“ Les lois romaines, disait Treilhard, distinguaient dans les biens ceux qui sont communs à tous les hommes, comme l’air, comme la mer; les choses publiques, comme les chemins, les ports, les rivages de la mer et autres objets de cette nature ; les choses qui n’apparte-

(1) L. 6, pr., D.,18, 1 ; LL. 3, § 17, et 30, §§ 1 et 3, D., de acg. pose.

(2) Domat, Lois civ., liv. prél., tit. III, sect. I; Droit public, Uv. I, tlt. VI, Bec. I, § 7.

(3) Lotseau, Traité des seign., chap. IX, n®» 73 et 8aiv.,et chap. XII, n“ 120. — Junge Dunod, des Prescr., part. I, chap. XII, p. 79 et 80; d’Arokntré sur Bretagne, art. 266, chap. XXIII ; C<f.poli-a, Sei-vit., tr. Il, chap. III, n® 22, pr.; etc.

CARACTÈRES DB LA PROPRIÉTÉ PDBLIQÜE. m

naient à personne, res nuUiics, telles étaient celles consacrées au service divin ; les choses qui appartenaient aux communautés d’habitants, comme les théâtres et autres établissements de cette espèce ; et enfin celles qui se trouvaient dans le commerce, parce quelles étaient susceptibles de propriété privée.

« Les biens compris dans cette dernière classe sont les seuls dont le code civil doive s’occuper ; les autres sont du ressort ou d’un code de droit public ou de lois administratives, et l’on n’a dû en faire mention que pour annoncer qu’ils étaient soumis à des lois particulières (i). »

Le tribun Savoye-Rollin disait aussi, à propos de l’art. 537 du môme code :

« Cet article porte encore que les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers ,&oni administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. La loi se borne àcette énonciation. En effet ces sortes de biens sont régis par le droit public; et c'est dans le code où il est consigné qu'on doit chercher ces règles. Il faut faire la môme observation à l’égard des rivages de la mer, des fleuves et riviè^-es navigables, et généralement de toutes les portions du territoire national considérées comme dépendantes du dotnaine public ( 2 ). »

Il est à regretter que le législateur moderne ne nous ait pas dotés de ce code de droit public, où nous pour-

(1) liOCRÉ, liv. II, tit. I, part. II, V, n°* 18 et 19.

(2) Locriî, loc. cit., VII, D° 7.

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