CHAPITRE IV
de la chose publique ; qu’il ne peut disposer que du droit d'usage qui lui est concédé (i).
Nous avons vu plus haut que si le droit romain et la loi du 11 frimaire an vu, art. 7, traitent quelquefois de location le produit que l'administration peut retirer des places et lieux publics, cela ne s’entend que des impôts provenant de la concession, appelés aussi locations administratives, mais qui n’ont rien do commun avec les principes du bail consignés dans le code civil. (Voy. n°“ 189 et suiv.)
108 . Nous ne parlons naturellement ici que des choses publiques, tant qu’elles ont conservé leur cachet de consécration aux usages publics. Comme elles ne sont alors hors du commerce que d’une manière relative, vis-à-vis des particuliers, ou conçoit aisément leur inaliénabilité. Il est facile de compremlre que les rapports qui peuvent e.xister, quant à l’usage de ces choses, entre l’Etat et les particuliers, ou entre les particuliers seulement, soient complètement étrangers aux contrats du droit civil ordinaire et tombent exclusivement sous le coup des lois publiques et administratives, sous le coup de la loi de la concession.
Mais il est loisible à l’État, en sa qualité de propriétaire et de grand juge des intérêts sociaux, de retirer à la chose sa destination publique, de' la faire rentrer dans le commerce, de la faire passer dans son domaine ordinaire, inpecuniù popidi. Dès lors la chose redevient susceptible de possession, de propriété privée et d’alié-
CARACTÈRES DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE. 2i33
nation. L’État peut en disposer dans les formes requises par les lois. C’est pourquoi nous avons toujours eu soin de distinguer les concessions proprement dites des actes d’aliénation régulièrement faits par la nation (i). (Voy. ir 187-189.)
• 09 . Si les choses publiques sont hors du commerce tant que dure leur destination, il faut dire aussi quelles ne peuvent être engagées ni hypothéquées.
C’est un point incontestable et incontesté, établi tant par l’art. 21 18 du code civil que par les te.vtes du droit romain ( 2 ). Il est clair que si l’engagement pouvait exister, il donnerait au créancier gagiste ou hypothécaire le droit do hiire vendre un immeuble qui, de sa nature, est inaliénable aussi longtemps qu’il conserve sa destination.
Il s’ensuit également que les choses publiques bordant un fonds particulier vendu ne doivent pas être comptées dans l’arpentage que l’on fait de ce fonds.
Telle est la décision d’une loi romaine toute spéciale {3).
200 . De ce que la loi a retiré du commerce les diverses choses du domaine public, il faut aussi nécessairement en conclure quelles ne sont susceptibles
(1) Voy. mon Traitii de la Possession, n“* 389 bis. 424, 474 et ^75.
(2) L. 9, § 1«. U., 20, 1 ; L. 1, § 2, D., 20,3; Pbouüho.n, Dom. publ., n» 15; Ladye, Revue de l'admin. belge, t. III, p. 26.