DE LA FORME DE PROCÉDER DANS LES FAILLITES
Art. 357. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de la faillite , le commissaire du gouvernement près le Tribunal de commerce est tenu de faire apposer les scellés sur les magasins, meubles et effets du débiteur failli.
Dans les lieux où il n'y a point de Tribunal de commerce, l’apposition des scellés est faite , dans le même délai , par le maire ou l'adjoint qui a reçu la déclaration de faillite.
Dans ce dernier cas, l’extrait du procès-verbal d’apposition des scellés est transmis, sans délai, au commissaire du gouvernement près le Tribunal de commerce.
Art. 558. Le commissaire dû gouvernement est tenu de foire tous actes nécessaires pour le maintien des droits des créanciers et de ceux du débiteur.
Il est tenu , en vertu de l’art. 354 , de requérir l’inscription aux hypothèques sur tes immeubles des débiteurs du failli.
Cette inscription est reçue sans aucune avance des droits d'inscription , ni des salaires du conservateur, sauf le recours contre le grevé.
Il est tenu de requérir l’inscription sur les immeubles du foilli.
Cette dernière Inscription est reçue sur simples bordereaux et sans titres authentiques.
Elle ne donne lieu au payement d’aucune espèce de droits.
Art. 359. Dans les trois jours qui suivent l’apposition des scellés, ou la remise du procès-verbal, et nonobstant toutes oppositions, il est procédé de suite et sans frais, en présèhce d'un délégué du Tribunal , et à la requèie du commissaire dd gouvernement, aux reconnaissance et levée des scellés, et à l'inventaire des marchandises, meubles et effets mobiliers du débiteur.
Art. 360. Pendant le cours de l'inventaire, ou après sa clôture, et suivant l’exigence des cas , le Tribunal de commerce peut, sur la réquisition du commissaire du gouvernement, or-
donner!» vente des denrées , marchandises, et autres objets périssables.
11 peut commettre un individu pour recevoir les sommes provenant de la vente , et poursuivre le payement des dettes exigibles. „
Art. 361. Dans les dix jours qui suivent la clôture de l’inventaire, le débiteur failli est tenu de déposer au greffe du Tribunal de commerce un état de situation que l’on nomme bilan.
Cet état doit être accompagné des livres, et de l'acte de société s’il y a société.
Art. 362. Pour faciliter au débiteur la rédaction du bilan, et suivant l’exigence des cas , le commissaire du gouvernement peut, dès l’apposition des scellés, lui accorder un sauf-conduit provisoire, et laisser à sa disposition les livres, après les avoir clos et arrêtés, et en avoir fait constater l’état et le nombre.
Art. 363. Le bilan doit contenir : l’énumération et l’évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur ; l’état des dettes actives et passives ; le tableau des pertes.
Le bilan doit être affirmé véritable, daté et signé par le débiteur.
Art. 564. Dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du bilan , le débiteur failli est tenu , sous la surveillance du commissaire du gouvernement , de convoquer les créanciers indiqués par le bilan.
Cette convocation s’opère par un avertissement circulaire qui énonce : l’état de faillite où le débiteur se trouve; le lieu, le jour et l’heure indiqués par le commissaire du gouvernement pour la réunion des créanciers ; l’invitation de concourir à cette réunion, ou de s’y faire représenter par un porteur de pouvoirs.
Art. 565. Les pouvoirs doivent être donnés par acte public.
Hs contiennent l’autorisation : de représenter le créancier; d'élire domiciic dans le lieu où siège le Tribunal ; de faire vérifier les titres de la créance; d’affirmer pour et au nom du créancier, et dans les formes prescrites par la loi, la sincérité de la créance; de eonsentir et signer, s’il y a lieu, toutes délibérations et transactions.
Art. 366. Au jour indiqué par l'avertissement, l'assemblée est tenue par le commissaire du gouvernement.
Il en dresse le procès-verbal ;
Il vérifie, d'après l'indication du bilan, la qualité présumée de ceux qui se présentent comme créanciers, et les pouvoirs de ceux qui représentent les créanciers ;
Il informe l’assemblée des mesures qui ont été prises et des formalités qui ont été remplies;
Il admet le débiteur failli à présenter, ou à faire présenter par un porteur de pouvoir, le tableau de sa situation et les moyens de transiger;
Il fait élire domicile par les créanciers non résidant dans le lieu où siège le Tribunal.
L’assemblée, suivant l’exigence des cas, confirme, révoque , ou accorde un sauf-conduit au débiteur failli ;
Elle nomme des commissaires pour vérifier le bilan et les livres ;
Elle détermine les mesures provisoires que l'intérêt des créanciers peut exiger ;
Elle fixe lo délai dans lequel chaque créancier, quels que soient la nature et le titre de sa créance, est tenu de la faire vérifier et de l'affirmer.
Le commissaire du gouvernement concourt à la délibération; il représente les absents.
Les créanciers et les porteurs de pouvoirs admis dans l’assemblée sont tenus de signer le procès-verbal; en cas d'impuissance de signer, il en est fait mention.
( Les art. 307 à 37G sont relatifs à l'affirmation et à la vérification des créances, et ne diffèrent notablement du Code qu'en ce que l'affirmation précéderait la vérification. Par les art. 37 A et 373, le Tribunal de commerce fixe un nouveau délai pour les créanciers défaillants.)
Art. 376. A défaut de comparution dans le délai fixé par le jugement, les défaillants sont déclarés déchus de tous droits et actions sur les biens du débiteur failli.
Art. 377. Dans les trois jours qui suivent l'exécution des formalités prescrites par les articles précédents, le débiteur failli est tenu, sous la surveillance du commissaire du gouver-
nement, de convoquer ceux des créanciers dont les créances ont été admises.
Art. 378. L’assemblée est tenue dans la forme prescrite par l’art. 366. Les commissaires rendent compte de l’exécution du mandat qui leur a été donné. L’assemblée délibère suivant l’exigence des cas.
Art. 379. S’il intervient un traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli, la résolution n'est obligatoire que par le concours d’un nombre de créanciers représentant, par leurs titres de créances vérifiés, les trois quarts de la totalité des sommes dues.
Art. 380. L’homologation du traité par le Tribunal do commerce le rend exécutoire à l'égard de tous les créanciers autres que les créanciers privilégiés et hypothécaires dont les titres de créances ont été vérifiés et admis.
Art. 581 . S’il n’intervient point de traité, les créanciers forment un contrat d'union, et nomment des syndics et un caissier chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrements.
Art. 382. Les syndics représentent la masse des créanciers.
Ils procèdent à la rectification du bilan.
Ils poursuivent, en vertu du contrat d'union et dans les formes de droit, la vente des immeubles, celle des marchandises et effets mobiliers, et la liquidation des dettes actives et passives.
Ils établissent l’ordre des créanciers.
Ils font payer, par préférence là tous autres , les créanciers privilégiés.
Ils distribuent au marc le franc, entre les créanciers non privilégiés, le surplus du produit des recouvrements.
Art. 383. Le créancier porteur d’un effet dont le tireur, l’accepteur et les endosseurs sont en faillite, participe aux distributions, au marc le franc, pour le total de sa créance jusques à son parfait et entier payement.
Art. 384. Nul payement n’est effectué que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Le caissier mentionne sur le titre le payement qu’il effectue. Le créancier donne quittance en marge de l’ordre.
( Les art. 383 à 387 sont relatifs à la vente des immeubles. Le titre lit, de la Cession de biens, comprend les art. 388 à 392.)
Art. 392. Nul n'est admis au bénéfice de la cession, s'il ne justifie que toutes les formalités prescrites pour la faillite ont été remplies.