‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 9 sur 114 · DE LA FAILLITE · texte numérisé non relu

DE LA FAILLITE

Art. 34Î5. Tout commerçant qui cesse ou suspend ses payements est en état de faillite.

Dans les trois jours qui suivent la cessation ou suspension de payements , il est tenu d'en faire la déclaration au greffe du Tribunal de commerce.

Dans les lieux où ii n’y a pas de Tribunal de commerce, la déclaration doit être faite, dans le même délai, à la municipalité.

Art. 546. A compter de l'ouverture de la faillite , tous les biens meubles et immeubles du débiteur sont sous la garde de la loi.

Art. 347. Nul créancier ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli , dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.

Art. 548. Tous actes translatifs de propriétés immobilières faits dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite sont nuis. ■

Art. 349. Tous actes ou engagements pour faits de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux.

Les titres constitutifs de ces engagements ne sont admis que sur la preuve qu’ils ont été légitimement contractés.

Art. 350. Toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite pour dettes non échues , sont rapportées.

Art. 331 . La loi n’admet aucune revendication sur les marchandises ou autres effets mobiliers du failli.

Art. 352. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes non échues.

Art. 353. L’ouverture de la faillite est fixée par la date de la déclaration de cessation ou de suspension de payements faite par le débiteur failli dans le délai prescrit par l’art. 343.

A défaut de déclaration, l’ouverture de la faillite est fixée par la date du premier protêt faute de payement ; et à défaut de protêt, par la date du premier acte qui constate le refus de payer.

Art. 354. L’ouverture de la faillite donne le droit de faire, au nom de la masse 'des créanciers , et pour la conservation de leurs droits, inscription aux hypothèques sur les immeubles connus du débiteur failli.

Art. 353. La faillite donne lieu à une poursuite criminelle s’il y a présomption de banqueroute.

Art. 336. L’instruction de la procédure criminelle n’arréte point le cours des poursuites civiles pour la conservation et le recouvrement de l’actif du débiteur.

TITRE n.

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