‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 11 sur 114 · DE LA RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

DE LA RÉHABILITATION

Art. 393. Tout commerçant qui a fait faillite ou cession de biens peut être réhabilité s'il représente devant le Tribunal de commerce les titres des créances comprises dans le bilan, ou les quittances pour la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais.

Art. 394. Va demande en réhabilitation , et les pièces, sont communiquées au commissaire du gouvernement. Le Tribunal prononce, contradictoirement avec le commissaire du gouvernement, sur la demande en réhabilitation.

Art. 395. Si la demande est admise, le nom du réhabilité est rayé du tableau des faillis, fl est réintégré dans l'exercice de ses droits civils et politiques. Il est autorisé à faire aflicber le jugement qui le réhabilite.

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