CHAPITRE IV
DE l'administration UES BIENS EN CAS DE BANQUEROUTE.
Article 601.
Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles autres que celles dont il est parlé dans l’article 595 resteront séparées , et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite , seront exécutées sans qu’elles puissent être attribuées, ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni aux coure d’assises.
Cet article et les deux suivants sont la reproduction presque textuelle des anciens articles 600 à 603.
La loi a voulu maintenir dans une parla ite'lndépendance l’une de l’autre la procédure commerciale de faillite et l’action de la justice répressive. Par le jugement déclaratif, l’administration des biens a cessé d’appartenir au failli, et les syndics en ont été saisis. La circonstance que le failli est poursuivi ou condamné comme banqueroutier ne doit donc pas dessaisir les syndics; de même que la saisine des syndics ne doit apporter aucun obstacle à l’exercice de la justice pénale.
La Cour royale de Montpellier a jugé, par trois arrêts1,, que le banqueroutier frauduleux est représenté par l’ad-
1 «Juin IIU; Dilloz, 18, 1, soj.
ministration des domaines. Cette opinion me paraît erronée. Je pense, conformément à une circulaire du directeur des domaines et à l’opinion des auteurs \ que , même en cas de contumace, les syndics restent saisis des biens, qu’ils continuent à représenter les intérêts civils du failli comme de la masse, qu’enfiu la procédure de faillite suit son cours, avec les conditions et précautions contenues dans les articles 510, 511, 520 et suivants. J’ai expliqué sous l’article 592 que pour représenter, après condamnation du banqueroutier à une peine afflictive et infamante, sa personne et ceux de ses intérêts que le syndicat ne pourrait nécessairement pas représenter, il lui sera nommé un tuteur et un subrogétuteur conformément à l’article 29 du Code pénal.
L'arrêt suivant* est principalement fondé sur la règle que la poursuite des crimes n’appartient pas à l’action privée ; il consacre aussi la séparation que l’article 601 prononce entre l’action civile et l’action pénale :
« Attendu que l’intérêt est la mesure des actions et des exceptions ; qu’il résulte de l’article 601 que le créancier d’un failli ne peut exercer que devant les tribunaux civils les actions civiles autres que celles formellement exceptées par l’article 595, et que ledit article 601 déclare les Tribunaux correctionnels et les Cours d'assises incompétents à cet égard; que, dès lors, le demandeur en cassation était sans intérêt à soutenir, lors du jugement attaqué, qu’il y avait lieu, par la juridic-
1 Circulaire du 5 neplembre 1807. — Pardes*us, n«* iïoi : Rnulay-Paty, n«* S37 à 545; I>alloz, v« Faillites et banqueroutes, page 3oo.
’ Ch. crira*, 3 juillet m l.
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S 1X0 iN DE PARTIE, ARTICLE 601. MH
tion correctionnelle , de renvoyer Foubert devant la Cour d’assises, puisque, dans tous les cas, c'était devant le Tribunal civil seul qu’il devait porter l’action civile tendant à obtenir des dommages-intérêts contre le failli ; que le droit qu’avait le demandeur en cassation, d’après l’article 584, de poursuivre directement le failli devant le Tribunal correctionnel, pour banqueroute simple, n’implique pas la faculté de décliner la compétence de la juridiction correctionnelle, légalement saisie de l’affaire par une ordonnance de la Chambre du conseil non attaquée dans les termes de droit; que les articles 591 et 592 ne donnent pas aux créanciers, pris individuellement, le droit d’intenter l’action en banqueroute frauduleuse, ni celui de saisir la juridiction criminelle; qu’il importe peu que le demandeur eût intérêt, d’après l’article 510 , à obtenir la condamnation de Foubert pour banqueroute frauduleuse , pour empêcher son admission au concordat; que cet intérêt éventuel n'impliquait pas le droit de requérir alors des dommages-intérêts, et ne lui donnait que le droit d’être présent aux débats et de discuter les faits , mais non celui de décliner la juridiction correctionnelle. »
On pourrait induire d’une énonciation d’un des motifs de cet arrêt, qu’un créancier peut réclamer des dommages-intérêts contre le failli. Ce serait une erreur, à moins que l’on ne réservât la condamnation pour une hypothèse , possible en théorie , mais tellement rare en fait , qu'on s’en prévaudra certainement très-peu dans la pratique ; celle où les dommages-intérêts seraient payables après acquittement, en principal et intérêts.
!i02 DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
fie toutes les dettes qui composent la masse. C’est ainsi seulement que l’on peut concilier l'énonciation précitée avec un outre arrêt de la môme Chambre de la Cour de cassation, du 7 novembre 1840, où la vraie doctrine ost fort clairement exposée : « Attendu qu’à la vérité l’article 590 reconnaît expressément aux créanciers du failli le droit do poursuivre le banqueroutier devant la justice répressive, indépendamment de la masse des créanciers; mois que l’efTet de cette action est limité par l’article 601 , et ne peut conférer aux Tribunaux le droit d’attribuer à ces créanciers d’autres et plus forts droits que ceux des autres créanciers ; que ce serait violer le principe de l’égalité qui doit régner entre eux, et enlever au failli le bénéfice de la libération au moyen des dividendes que la masse de ses biens peut leur procurer, avec décharge de la contrainte par corps, et engager à l'avance son avenir; que l'action de la partie civile prend sa source dans In faillite et doit en suivre la loi ; d'où il suit que la Cour royale de Bordeaux, en condamnant le failli à payer aux parties civiles, pour tenir lieu de dommages-intérêts, la différence qui existerait entre le dividende qu'ils obtiendraient dans le partage de l’actif et le chiffre de leurs créances , pour le remboursement en être poursuivi sur les biens non affectés à la faillite, a créé une distinction dans l’avoir du failli qui n'est autorisée par aucune loi , et a incompétemment statué sur une actiou civile. » Cette doctrine me parait fort juste. La banqueroute est un délit ou un crime qui préjudicie non à un créancier particulier, mais à toute la masse. Que si un dommage tout spécial a placé indi—
viduellement un créancier dans une situation autre que le reste de la masse , et s’il y a eu à son égard un surcroît de préjudice, duquel le principe d’égalité, sainement entendu, exige qu’il soit indemnisé, afin que sa condition ne soit pas rendue pire que celle de tous les autres créanciers, la difficulté se résoudra soit en une question de revendication ou de privilège, soit eu une action contre la masse, pour réparation du protit fait par elle aux dépens du créancier.
Article 602.
Seront cependant tenus, les syndics de la faillite, de remettre au ministère public les pièces, titres et renseignements qui leur seront demandés.
Article 603.
Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d’authentiques, qui leur seront expédiés par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aurait pas été ordonné, seront, après l’arrêt ou le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge.
DES FAILLITES ET BVNqiJKROUTES.