‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 102 sur 114 · SECONDE PARTIE , TITRE III. SOS · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE , TITRE III. SOS

compte des efforts et des sacrifices faits pour les obtenir. Il ne faut point risquer de faire perdre à la réhabilitation ce caractère et ce haut prix , en cherchant à la rendre plus facile, comme on est toujours tenté de le faire. »

Sous l’ancienne monarchie, les réhabilitations étaient octroyées par lettres du grand sceau. Il fut un temps où elles étaient souvent accordées par les Parlements. Mais à mesure que l’autorité se concentra, elles devinrent exclusivement un attribut du pouvoir royal, et le dernier état de la jurisprudence ne les permettait plus autrement.

Les auteurs du premier projet de l’ancien Code de commerce , par leurs articles 393 à 395 , attribuaient la réhabilitation aux tribunaux de commerce.

Tel fut aussi le système adopté d’abord par la section de l’intérieur du Conseil d’État; mais, dans la discussion, d’autres opinions se produisirent.

Sur le renvoi fait de ce titre à la section, elle proposa de réserver à l’empereur, en Conseil d’État, l’octroi de la réhabilitation , suivant des formes analogues à celles que le Code d’instruction criminelle a adoptées depuis pour la réhabilitation des condamnés, qui est accordée, non pas en Conseil d’État, mais sur le rapport du ministre de la justice, après que l’autorité judiciaire a été consultée.

Regnaud deSaint-Jean-d’Angely et Trcilhard soutinrent ce système en disant que dans une monarchie les grâces ne doivent émaner que du prince.

On leur répondit qu’il s’agissait non de grâce mais

de justice. Cambacérès , Merlin , de Ségur, Bigot de Préameneu, Defermon, se prononcèrent en faveur du droit de l'autorité judiciaire et proposèrent le système actuel, qui , pour plus de garanties et de solennité, ton- 1ère celle attribution aux Cours. Bégouen, dans la vue de rendre les réhabilitations plus faciles, insistait sur la première pensée de la donner aux tribunaux de commerce.

L’expérience a montré la sagesse des dispositions do l’ancien Code, que la nouvelle loi n’a légèrement modifiées qu’en quelques détails.

Avant d’exposer les formes et les conditions de la réhabilitation, il convient de faire connaître d'abord quels droits la faillite a fait perdre.

La loi sur les assemblées primaires et administratives des 22 décembre 1789-janvier 1790, section première , s’exprimait ainsi :

« Art. 5. Aucun banqueroutier, failli ou débiteur in- « solvable ne pourra être admis dans les assemblées « primaires, ni devenir ou rester membre soit de l'As- « scmbléeNationale, soit des assemblées administratives, a soit des municipalités.

a Art. 0. Il en sera de même des enfants qui auront « reçu et qui retiendront , à quelque titre que ce soit , « une portion des biens de leur père mort insolvable, sans « payer leur part virile de ses dettes; excepté seulement « les enfants mariés et qui auront reçu des dots avant « la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité en* « tièrement connue.

« Art. 7. Ceux qui, étant dans l’un dé» cas d’exelu-

« sion ci-dessus , feront cesser la cause de cette exclu- « sion en payant leurs créanciers , ou en acquittant leur u portion virile des dettes de leur père , rentreront dans u les droits de citoyen actif, pourront être électeurs, « et seront éligibles s'ils réunissent les conditions pres- « crites. »

Constitution du 14 septembre 1791 , titre III, chapitre 1", section u :

«Art. 5. Sont exclus de l’exercice des droits de ci- « toycn actif.... Ceux qui, après avoir été constitués « en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces « authentiques , ne rapportent pas un acquit général de « leurs créanciers. »

Loi du 21 vendémiaire an 111. « La Convention Na- « tionnle décrète que ceux qui , ayant fuit faillite, ne se « sont pas complètement libérés envers leurs créanciers, « ne peuvent exercer aucune fonction publique. »

Les lois qui viennent d’être citées ont été remplacées par l’article 5 de la constitution de l’an VIII, qui est ainsi conçu : « L’exercice des droits de citoyen fran- « çais est suspendu par l’état de débiteur failli, ou « d'héritier immédiat détenteur à litre gratuit de la « succession totale ou partielle d’un failli. »

On a souvent prétendu que cet article a cessé d'avoir force de loi; mais cette prétention a toujours été repoussée. Sans accumuler les citations d’auteurs et d’arrêts , il suffît de dire que In Cour de cassation a persisté dans cette jurisprudence depuis la promulgation de notre dernier acte constitutionnel, la Charte de 1830.

Un arrêt de rejet de la Chambre civile , du 9 juillet

J 832 , juge très-nettement la question à l'occasion d'un refus d’inscription sur la liste des électeurs municipaux : « Attendu qu'il résulte de l’article 7 du Code civil que l’exercice des droits civiques est réglé par la loi constitutionnelle ; qu’à l’époque où ce Code fut promulgué , la loi constitutionnelle à laquelle il se référait était l’acte du 13 décembre 1799 (22 frimaire an VIII) ; qu’aux termes de l’article 59 de la Charte constitutionnelle, le Code civil et les lois actuellement en vigueur qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu’il y soit légalement dérogé ; que la disposition de l’article 5 de l’acte de 1799 n’est pas contraire à la Charte , et qu’il n’y a été dérogé par aucune loi ; attendu qu’en appliquant les dispositions de cet article au demandeur, et en jugeant que l’héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d’un failli , décédé postérieurement au Code civil ( la faillite remontait à 1787), est suspendu de l’exercice de ses droits civiques, sans distinguer le failli concordataire du failli unioniste , distinction que la loi n’autorise pas , et que l’article 608 du Code de commerce repousse, le Tribunal de Saumur n’a violé aucune loi. » La question a de nouveau été jugée par arrêt de 1838', presque dans les mêmes termes.

La Cour de cassation a jugé, par les mêmes motifs, exprimés presque dans les mêmes termes, qu’un failli ne peut être juré’, attendu qu’aux termes de l’article 381 du Code d’instruction criminelle, celui qui ne jouit pas

1 Ch. des req., 6 août 1 038.

' Ch. erim,, \7 novembre tS4i.

Page 1