‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 103 sur 114 · SKCON1) K PARTIE, TITRE III · texte numérisé non relu

SKCON1) K PARTIE, TITRE III

des droits politiques et civils ne peut , à peine de nullité, remplir les fonctions de juré; en conséquence ellea cassé, comme rendue par un jury illégalement composé, la déclaration d’un jury dont un failli non réhabilité avait fait partie.

La jurisprudence a hésité en ce qui concerne l’admis- -*» sibilité des faillis comme témoins dans les actes. L’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI exige que les témoins dans les actes notariés soient citoyens français; l’article 980 du Code civil exige que les témoins testamentaires soient sujets du roi et jouissent des droits civils. On admet les faillis comme témoins testamentaires' ; quant à leur admission comme témoins instrumentaires , pour lesquels la loi exige expressément la qualité de citoyen français, elle me paraît impossible.

La jurisprudence l’a toutefois essayée. On a fait de la loi Barbarius Philippus, et de la maxime : Error communié facil jus, une application fort contestable et toujours périlleuse.

On a même été beaucoup plus loin. La Cour de cassation, chambre des requêtes, a rendu, le 10 juin 1824, l’arrêt suivant : «Attendu que, dans l'espèce, il s’agit d’un simple failli appelé comme témoin dans un acte authentique et notarié ; attendu que la nomenclature des droits dont le failli peut être privé se trouve explicitement déterminée dans les lois sur le commerce, et qu'elles ne portent pas l’interdiction au failli d'être témoin instrumentaire dans les actes notariés. » La doctrine. beaucoup trop relâchée, de cet arrêt n’est pas

* Cl), dru rrq., io n»ari mu.

conciliable avec les arrêts plus récents que nous avons cités, et qui me paraissent seuls conformes à la loi. La Cour rovale de Rouen1, faisant application des vrais principes, a annulé un acte respectueux où un failli non réhabilité avait figuré comme témoin.

L’arrêt suivant a fait une très-saine interprétation de la seconde partie de l’article 5 de la constitution de l’an VIII* : « Attendu qu’il résulte des actes authentiques produits au procès, et qui ont passé sous les yeux de la Cour, que s’il est vrai que Jauve soit héritier immédiat de son père, par suite de l’acceptation de sa succession, il est vrai aussi qu’il a restitué aux créanciers de sondil père tout ce qu’il a recueilli dans la succession de celuici, et qu’il leur a, en outre, payé une somme de 16,000 francs de ses ressources personnelles; quel’aoceptation par Jauve fils de la succession de son père a donc été profitable aux créanciers de celui-ci , et que c’est la répudiation de celte succession qui leur aurait été onéreuse ; qu’il suit de là , actuellement , que le sieur Jauve ne retient gratuitement aucune portion quelconque de la succession de son père failli , et qu’il n’y a pas lieu , par conséquent, d’appliquer à la cause le» dispositions de l’article 5 de la constitution de l’an VlII. » s- Un failli peut-il être tuteur, curateur, membre d’un conseil de famille? Non, a dit Boulay-Paty ; oui, a dit un arrêt de Bruxelles’. Je pense, par les motifs que j’ai exposés sous l’article 463 en examinant si un failli

‘ Il mai 1810 ; Dallai, >9, 1, I6S,

• C. de Mmes, M février i»39 ; nalloi, 19, », Ms.

* Boulay-Paty, n* 69. — Bruielle*, i4 août isss : Dalloz, 34, *, 141.

SECONDE PARTIE, TITRE t!l.

pourrait être syndic, qu’il sera admissible à ces fonctions si un concordat l’a remis à la tête de ses affaires , et quand même il ne serait pas réhabilité. C’est en ce sens qu’il faut entendre l’opinion de Boulay-Paty. Mais je ne puis admettre, comme le fait l’arrêt de Bruxelles, que le failli , dessaisi de l’administration de ses propres biens, ait capacité légale pour administrer le bien d’autrui.

Le failli non réhabilité peut faire partie de la garde nationale. Cette question a été jugée par la Cour de cassation dans une espèce où l’on attaquait un jugement de conseil de discipline auquel avait concouru un individu que l’on prétendait failli, fait que d’ailleurs l'arrêt considère comme n'ayant pas été dûment justifié. Voici la partie de l’arrêt qui décide la question en droit 1 :

« Attendu que les dispositions de l’acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII ne sont relatives qu’à l’exercice des droits de citoyen; que l’article 9 de la loi du 22 mars 1831 appelle au service de la garde nationale même les étrangers domiciliés, admis à la jouissance des droits civils, comme intéressés au maintien du bon ordre et de la tranquillité publique ;que les principes de la ré-

habilitation ne pouvaient être opposés , puisqu’ils ne s’appliquent qu'aux droits politiques proprement dits. »

L'individu qui, après une déconliture ou une faillite, exerce une profession patentable doit payer patente*. Il n’y aura point, au contraire, lieu de soumettre à la patente le failli concordataire qui s’occupera de sa liqui-

1 Ch. crim., 25 juillet 1839; Dalloz, 39, l, 365.

' Ordonnance en Conseil tPElat, 30 ttofs 1838 ; Dalloz, 39, S, 37.

dation sans entreprendre de nouvelles opérations commerciales \

l'n arrêt de la chambre des requêtes du 15 juin 1856 décide que l'état de faillite ne dispense point un demandeur en cassation de la production du certificat d’indigence, en I absence duquel le défaut de consignation d amende rend un pourvoi non recevable.

Indépendamment de l’incapacité politique prononcée par la constitution de l’an VIII, il existe contre le failli non réhabilité d'autres incapacités résultant de diverses lois.

Il faut considérer comme encore en vigueur les articles 45 et 51 du titre II de l’ordonnance de 1781 qui déclare que le failli ne peut dans les pays étrangers être député de la nation ni assister à ses assemblées.

Décret du 8 juin 1806 : « Article 13. Tout entrepre- « neur qui aura fait faillite ne pourra plus rouvrir de « théâtres. »

Le Code de commerce, outre la prohibition d’entrée à la Bourse, qui a été conservée par le nouvel article 613, interdit, par son article 83, de nommer agent de change ou courtier un failli non réhabilité.

Décret du 16 janvier 1808 sur la Banque de France :

« Art. 50. Tout failli non réhabilité ne peut être admis « à l’escompte. »

« Art. 51. Il sera tenu un registre où seront inscrits « les noms et demeures des commerçants qui ont fait « faillite. Ce registre contiendra : la date ou l'époque

■ urJoMinn ru Caaaeil dïui, .4 octobre D»llor. Il, J, |*.

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