SECOND H PARTIR, TITRE III
u de lu faillite; l'époque de lu réhabilitation, si elle a « lieu. »
Décret portant règlement sur les conseils de prud’hommes, juin 1809; publié de nouveau avec des changements le 20 février 1810 :
«Art. 14. Tout marchand fabricant, tout chef d’ate- « lier, tout contre-maître, tout teinturier, tout ouvrier « désigné dans la loi du 18 mars 1 806, qui voudra voter « dans l'assemblée sera tenu de se faire inscrire sur un « registre à ce destiné qui sera ouvert à I ’ Hôtel-de- V i 1 le . « Nul ne sera inscrit que sur la présentation de sa pa- « tente. Les faillis seront exclus. »
Tous les droits dont la faillite avait entraîné la privation sont rendus sans exception et avec entière plénitude au réhabilité.
Le failli qui aura intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.
U ne pourra l’obtenir, s’il est l’associé d’une maison de commerce tombée en faillite, qu’après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en prin ipal , intérêts et frais, lors même qu’un concorda particulier lui aurait été consenti.
Cet article pose, dans son premier paragraphe, le principe général en matière de réhabilitation, que i’tmrien