II. U
414 DES FAIM l T K S ET BANQUEROUTES.
article énonçait, mais ne mettait pas aussi bien à sa place.
Le second paragraphe a donné lieu à de longues discussions. Il est devenu nécessaire par suite de l'introduction dans la loi de la faculté créée par l'article 531 , qui permet d’accorder un concordat |>arliculier à un ou plusieurs des associés d’une maison en faillite.
Dans la première discussion à la Chambre des députés M. Ducos proposa de remplacer le second paragraphe du projet par la disposition suivante : « L’associé d’une maison de commerce tombée en faillite pourra obtenir sa réhabilitation si un concordat particulier lui a été consenti et s'il justifie qu'il a payé intégralement, en principal, intérêts et frais, sa part proportionnelle dans toutes les dettes de la société.» L’amendement a été rejeté. Les arguments par lesquels plusieurs orateurs l’avaient appuyé se trouvent résumés dans le passage suivant du rapport de Tripier, au nom de la première Commission de la Chambre des pairs :
« La solidarité est la hase des sociétés en nom collectif. Ce principe, maintenu dans toute sa rigueur, ne permettrait pas à un associé de libérer sa personne et ses biens par un payement partiel : cependant l’article (531) autorise les concordats particuliers. Ainsi cette disposition permet qu’il soit dérogé au principe de la solidarité lorsque les créanciers jugent cette dérogation convenable et utile à leur intérêt. Sans doute un concordat ne suffirait pas pour autoriser l’associé à réclamer les avantages de la réhabilitation sans payer les dettes sociales. Il ne faudrait pas sans une clause expresse sortir ce traité
1 S’*an«*c du février 183S.
do son objet, et l'étendre à un bénéfice qui n'anrait pas été prévu : on dirait avec raison que les créanciers ont voulu seulement rendre à cet associé la liberté de sa personne et de ses biens, et n'ont pas entendu déroger aux principes de la réhabilitation. Mais s'il est prouvé par le traité qu'ils ont porté plus loin leur prévision, s'ils ont, par une clause formelle, consenti à ce que l'extinction de la solidarité soit entière, à ce que cet associé ne soit considéré comme débiteur que de la portion des dettes égale et correspondante à sa part d'intérêt dans la société, à ce que le payement de cette part le libère intégralement et efface à son égard toutes les traces de la faillite de la société, la loi doit-elle interdire la réhabilitation en ce cas? Il est de principe que chacun est libre de renoncer à un droit créé en sa faveur. La solidarité n’est pas d'ordre et d'intérêt public; elle est introduite dans l'intérêt des créanciers : ils peuvent en faire remise en tout ou en partie, en décharger l’un des débiteurs solidaires et la conserver contre les autres. Le Code civil en contient une disposition formelle dans son article 1210. Ce qui est permis dans les matières ordinaires doit-il être interdit dans les sociétés commerciales? Nous ae le pensons pas. L'article 531 suppose la remise partielle de la solidarité en admettant les concordats individuels. La majorité de votre Commission a regardé comme une conséquence de cette dis|>osition l’autorisation d étendre la remise de la solidarité, de la stipuler entière, de limiter l’obligation de l'associé à sa part dans la dette, et de n’exiger comme condition de sa réhabilitation que le payement de cette part. Le consentement
formel dans le concordat, par ses créanciers, à ce qu’il obtienne cette faveur après ce payement, a paru remplir le vœu de la loi. » La Commission proposait d’adopter le second paragraphe du projet et d’ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu : « Néanmoins lorsque le concordat particulier contiendra une clause expresse par laquelle les créanciers auront autorisé cet associé à réclamer sa réhabilitation, en payant la part des dettes sociales égale à la portion d’intérêt qu’il avait dans la société, il pourra l'obtenir en justifiant qu’il a fait ce payement avec des valeurs personnelles et étrangères à l’actif social. »
Le second projet du gouvernement écarta ce paragraphe. L’exposé des motifs dit en le présentant :
« Nous ne pensons pas qu’il existe une corrélation nécessaire entre les conditions du concordat et celles de la réhabilitation. Le concordat est l'œuvre de la majorité des créanciers, et l’intérêt de la masse règle seul les conditions de ce traité. La réhabilitation au contraire a ses conditions écrites dans la loi, et il ne peut dépendre de la volonté des créanciers de changer ces règles, auxquelles sont attachés le caractère et l’honneur de la réhabilitation. Pour être réhabilité, il faut, d’après la loi comme d’après les respectables traditions du commerce, avoir intégralement payé ses dettes, même la dette naturelle, qui subsiste encore après la remise toujours forcée du concordat. Changez ces conditions : qu’un failli puisse, en payant le dividende promis par son concordat , avoir droit à la réhabilitation ; il n'aura plus de motif pour faire de nouveaux efforts dans la vue de par-
SECO.X l)E PARTIE, ARTICLE 60i.
venir à l'acquittement intégral de sa dette : l'impulsion salutaire qui résultait des conditions imposées pour arriver à la réhabilitation , et qui en faisait le mérite et l’honneur, sera désormais détruite. »
Le projet du gouvernement, auquel la seconde Commission de la Chambre des pairs ne proposa plus de modification, fut adopté par cette Chambre. L’amendement tendant à accorder à l’associé concordataire sa réhabilitation, moyennant le payement de sa part proportionnelle dans la dette sociale, fut de nouveau discuté comme il suit par M. Üuenault dans son rapport :
« Si l’on envisage sous le rapport moral la position de l’associé concordataire, on est forcé de reconnaître qu’il est excusable et susceptible d’ètre réhabilité. Sous le point de vue du droit civil, on est encore forcé de reconnaître qu’il est dégagé de la solidarité par la remise que lui ont faite les créanciers. En payant sa part sociale, il paye toute sa dette. Lui accorder à ce prix sa réhabilitation, c’est réellement servir l’intérêt des créanciers, envers lesquels il peut, avec du travail, parveniràs’acquitter. Mais si vous le soumettez à la condition impossible d’acquitter intégralement toutes les dettes de la société, vous le jetez dans un profond découragement qui paralyse tous ses efforts. On a répondu que la remise faite à l’associé concordataire étant , comme toute remise faite par un concordat, l’œuvre de la nécessité plutôt que de la volonté des créanciers, ne détruit que le lien de droit civil, et laisse subsister, à titre d’obligation naturelle, la dette originaire dans toute son étendue. Or la dette sociale est la dette personnelle de chaque asso-
rié : c'est le payement intégral de cette dette qui lui est imposé par l’honneur, par In conscience, s’il acquiert les moyens de s’acquitter. Lui accorder, sans qu’il ait payé cette dette tout entière, le bénéfice de la réhabilitation, c’est se départir îles conditions qui font le mérite et l’honneur de cette institution. Les créanciers de la société pourraient dire : « Cet homme a été réhabilité, pt cependant il m’a fait perdre la moitié, les trois quarts de ma créance. » Il y aurait ainsi deux sortes de réhabilitations, dont l’une laisserait subsister dans l’opinion une partie de la tache originelle que la réhabilitation doit complètement effacer. Ces considérations ont déterminé votre Commission à ne point vous proposer l’amendement dont il s’agit. »
L’amendement fut encore une fois reproduit dans la seconde discussion à la Chambre des députés *. Il fut de nouveau rejeté. «On rapetisse la question, dit M. Cuniu- Cridaine, aux proportions d’une simple question d’argent. Elle est d’ordre moral et d’ordre public. Il faut conserver religieusement, dans ce double intérêt, le principe de la solidarité entre tous les coassociés; y porter atteinte, c’est attaquer le crédit. » — «Celui qui n’a pas payé ce qu’il doit comme associé ou autrement, dit M. Barthe, garde des sceaux, doit consacrer s’il le faut sa vie tout entière à l’acquittement de sa dette. Il faut qu’il sache et que ses enfants sachent que ce n’est qu’à la condition de tout payer que, lui vivant, il pourra être réhabilité; que, lui mort, sa mémoire pourra être réhabilitée. »
1 Stance du 5 a ni ibî».
La première Commission de la Chambre des pairs a sur ce même article posé et résolu une question dont la solution n’avait pas besoin d’être écrite dans la loi , car il est manifeste que si le failli ne peut obtenir sa réhabilitation que par le payement intégral de ses dettes en principal et accessoires, il ne doit payer que ses dettes, et non celles d’uutrui, et que dans le cas qui va être cité, il s’agit d’une dette qui est celle de l’union de ses créanciers et non la sienne.
« Lorsque les créanciers auront autorisé les syndics à continuer l’exploitation d’une usine, d'un fonds de commerce ou de tout autre établissement faisant partie de l’actif du débiteur, si cette exploitation, continuée sans le consentement du failli et même quelquefois malgré sou opposition, produit des perles, quelle sera la quotité des dettes que ce débiteur devra paver pour être admis à la réhabilitation ? Devra-t-il supporter les [icrtes occasionnées parcelle gestion et rembourser tout ce qui restera dû aux créanciers? ou ces pertes devront-elles être à la charge de ces derniers? La diminution survenue à la valeur de l’actif d’un failli pur des causes qui ne dépendent pas des actes des créanciers doit être à la charge de ce débiteur, resté propriétaire. Mais il ne peut en être de même de celle qui est produite par la volonté des créanciers et par leur exploitation, continuée malgré la résistance ou sans le consentement du débiteur; sa dette ne peut en être augmentée. Dans ce cas, les pertes ne seront pas exigibles contre lui lorsqu’il réclamera sa réhabilitation. Cette opinion est fondée tout à la fois sur la faveur qui lui est due et sur le sentiment d’une profonde
équité. Votre Commission, en émettant son avis, n’a pas cru nécessaire de vous proposer un article spécial pour la solution de cette question. »
Article 605.
Toute demande en réhabilitation sera adressée à la Cour royale dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.
Le procureur général près la Cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête , en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur du roi et au président du Tribunal de commerce du domicile du demandeur; et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du roi et au président du Tribunal de commerce de l’arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu’ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés.
Article 607.
A cet effet, à la diligence, tant du procureur du roi que du président du Tribunal de commerce , copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d’au-
dieuce de chaque Tribunal, qu’à la Bourse et à la Maison commune, et sera insérée, par extrait, dans les papiers publics.
Article 608.
Tout créancier qui n’aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra, pendant la durée de l’affiche, former opposition à lu réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation.
Après l'expiration de deux mois, le procureur du roi et le président du Tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la Cour royale, les renseignements qu’ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées. Ils y joindront leurs avis sur la demande.
Article 610.
Le procureur général près la Cour royale fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation : si la demande est reje-
tée, elle ne pourra être reproduite qu’après une année d’intervalle.
L’ancien article 610 portait : « Si la demande est « rejetée, elle ne pourra plus être reproduite. » Le premier projet du gouvernement, adoucissant l’extrême rigueur de cette disposition, autorisait à reproduire la demande après un intervalle de deux années; ce délai a été réduit à un an. Il peut, sans doute, y avoir des inconvénients à occuper à plusieurs reprises les tribunaux de demandes vaines ; mais cet inconvénient est faible, et ne saurait être mis en balance avec le sentiment d’équité qui commande de reconnaître que pendant l'intervalle d'uiie année un débiteur peut réunir les pièces justificatives qui lui manquaient, ou acquitter des dettes en retard .
L’arrêt portant réhabilitation sera transmis au procureur du roi et aux présidents des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Os tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.
Article 612.
Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux , les personnes condamnées pour vol , escroquerie ou abus de confiance , les sieliionataires , ni les tuteurs , admi-
SECONDE PARTIE, ARTICLE 6l2. .S23
nistrateurs ou autres comptables qui n’auront pas rendu et soldé leurs comptes.
Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.
Ou peut rapprocher cet article de l’article 540, qui refuse, à l’expiration de l’union, aux individus compris dans le premier paragraphe le bénélice de l’excusabilité auquel est attaché l'affranchissement de la contrainte par corps.
Article 613.
Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la Bourse, à moins qu’il n’ait obtenu sa réhabilitation.
Nous avons cité* le texte de l’arrêt du conseil du 12 avril 1766, qui interdisait aux faillis l’entrée de la Bourse. L'ancien article 614, que l’article actuel reproduit textuellement, a renouvelé celte prohibition.
Le failli pourra être réhabilité après sa mort.
Cet article est nouveau. Il a été introduit par la première Commission de la Chambre des députés.
« Cette faculté, disais-je dans mon rapport, existait sous l’empire du Code de commerce; mais elle ne résul-
1 Voir lome I, page 108.
tait que du silence de la loi. Il nous a paru que la haute moralité d'une telle disposition commandait d’en faire une mention expresse. Une veuve, des enfants, des parents, des amis, s'honorent eux-mêmes lorsqu’ils veulent rétablir dans toute sa pureté la mémoire de celui qui a failli. Une telle tentative suppose la probité la plus courageuse et mérite la reconnaissance publique. »