LIVRE IV. — TITRE II
Article 655.
Les tribunaux de commerce connaîtront «le tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre 111 du présent Code.
Nous avons rendu compte, «lans le troisième chapitre de notre première partie, des longs combats qui se sont livrés sous l’ordonnance de 1673 pour déterminer, en cas de faillite, les limites de la juridiction consulaire.
Le Code de 1808, tout en étendant les pouvoirs des juges commerciaux, y avait cependant apporté beaucoup de restrictions que la nouvelle loi a fait disparaître. Son article 635 était ainsi conçu :
« Ils des tribunaux de commerce) connaîtront enfin :
« 1* Du dépôt du bilan et des registres du commer- « çant en faillite, de l'affirmation et de la vérification « des créances;
« 2° Des oppositions au concordat, lorsque les moyens « de l’opposant seront fondés sur des actes ou opérations « dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges « des tribunaux de commerce;
« Dans tous les autres cas, ces oppositions seront ju- « gées par les tribunaux civils;
« En conséquence , toute opposition au concordat a contiendra les moyens de l’opposant, à peine de nul- « lité;
« 3° De l’homologation du traité entre le failli et ses « créanciers;
« 4° De la cession de biens faite par le failli pour la « partie qui en est attribuée aux tribunaux de com- « merce par l’article 901 du Code de procédure ci- « vile. »
Le législateur de 1838 n’a plus voulu voir dans les juges de commerce, en matière de faillite, des juges d’exception : il a agrandi et concentré leurs pouvoirs.
Mais il n’a pas voulu étendre cette juridiction au delà de sa sphère commerciale; les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui se rattache directement à la procédure de faillite; mais les questions purement civiles et les questions criminelles ne leur appartiendront pas.
Ainsi les banqueroutes simples et frauduleuses restent exclusivement attribuées à la justice pénale. Ainsi nous avons vu, sons les articles 498. 500, 512, 582, que les
5M DBS PAILUTRft BT BAttQUBBOÜTES.
questions purement civiles sont conservées à la juridiction civile ordinaire. C’est également aux tribunaux civils qu’est réservée la connaissance des actions immobilières, des questions de propriété d’immeubles, de servitudes, d'hypothèques et autres; les articles 487 et 535 soumettent aux tribunaux civils l’homologation des transactions relatives à des droits immobiliers.
Dans les lieux où il n'existe pas de tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont juges des faillites; mais ce n’est pas là une exception à l’article 635; car, en ce cas, et par la volonté de la loi, les tribunaux civils jugent commercialement, et deviennent accidentellement tribunaux de commerce.
Les tribunaux de commerce, conformément au nouvel article 639, rectifié par la loi du 3 mars 1840, jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n’excède pas 1,506 francs. Dans les cas où leur compétence en dernier ressort ne résulte pas des articles 639 et 583, l’appel est porté devant les Cours royales; il l'est, en matière de faillite, dans les quinte jours de la signification, conformément à l’article 582.
L’article 59, § 7, du Code de procédure civile veut qu’en matière de faillite le défendeur soit assigné devant le juge du domicile du failli.
Cet article a donné lieu à de nombreuses difficultés.
Disons d'abord que, par le juge du domicile du failli, il faut entendre, non le juge civil, mais le juge de commerce à qui appartient la connaissance de In faillite. Le texte de la loi ne dispose qu’en matière de faillite, c’està-dire pour les cas où le Tribunal de commerce est seul
SECONDE HARTIK, ARTICLE Ü35. 537
compétent. Les motifs de In loi s'accordent avec co texte pour démontrer que ce changement aux règles ordinaires de compétence a pour intérêt, non-seulement d’économiser des frais et d’éviter des transports de pièces, des déplacements, des pertes de temps, mais surtout de concentrer les affaires devant le siège qui les connaît le mieux.
Il semble que l’application de l’article 59 ne devrait point être douteuse lorsque l’action est dirigée soit contre le failli, soit contre les syndics qui le représentent.
Toutefois, môme pour ces cas, on a distingué. Plusieurs arrêts ont jugé que l'attribution exceptionnelle de compétence ne doit pas s’étendre au delà des contestations nées à raison de la faillite; qu’ainsi une action dont l'origine et la cause sont antérieures peut, même après la faillite, être portée devant le Tribunal antérieurement compétent en vertu d’une disposition de la loi. On a jugé que l’événement de la faillite n’ête point au demandeur le droit qui, lorsqu'elle a éclaté, lui était acquis contre le failli par l'article 420 du Code de procédure civile, placé au titre de la Procédure deranl les tribunaux de commerce, et ainsi conçu : « Le demandeur « pourra assigner à son choix : devant le Tribunal du « domicile du défendeur; devant celui dans l’arrondis- « sement duquel la promesse a été faite et la marchan- « dise livrée; devant celui dans l’arrondissement du- « quel le payement devait être effectué1. »
Je ne puis admettre cette opinion que pour le cas où, avant le jugement déclaratif de faillite, l’action aurait
* lord«mi, « janvier i»3S: Dalloz, 3». ï, va.
été dûment intentée devant un tribunal régulièrement saisi, et quand même il y aurait déjà cessation réelle de payements, ie n'admets pas que celui qui se prétend créancier dans la faillite ou sur la faillite, et qui ne commence à agir qu’après qu'elle a été déclarée, puisse éviter le contrôle du juge-commissaire et celui des autres créanciers dans la vérification des créances. Les contestations nées après la faillite sont les plus rares. Les dettes qui chargeaient le failli, et dont le poids l’a obligé à faillir, existaient presque toutes avant l’éclat de son désastre. Ne voit-on pas que si chacun des créanciers dont la réunion compose la masse peut, en vertu d'un droit antérieur, et pour se soustraire à la gène d’exercer son action au siège de la faillite, porter ailleurs le jugement de ses prétentions, on perd le bénéfice déconcentration et d’unité, objet des sollicitudes de la loi? Une faillite n’est une bonne affaire pour personne. La nécessité veut que chaque créancier supporte, suivant sa situation, certains embarras individuels pour le salut et la meilleure gestion du gage commun dans lequel il attend sa part.
La même solution doit être appliquée lorsqu'il s’agit de débats entre créanciers, les uns contre les autres , pour régler leurs droits respectifs dans la faillite.
Autre est la situation des débiteurs du failli. Ce n'est pas en leur faveur et pour leur intérêt que la faillite est organisée en une masse. Ils sont fondés à dire que l’événement de la faillite ne doit rien changer à leur condition, et ne saurait les distraire de leurs juges.
Je n'hésite point à adopter la distinction faite par un grand nombre d'arrêts, entre le* actions pour faits anté-
SECÇNDE PARTIE, ARTICLE 635. 529
rieurs à la faillite et les actions pour faits postérieurs.
Lorsqu’il s’agit d’une opération postérieure au jugement déclaratif, ils peuvent être assignés devant le Tribunal de la faillite Ils n’ont pas à s’en plaindre. En contractant avec une faillite, ils ont su que la loi leur donuait un juge spécial. Mais s’il s’agit de faits antérieurs, il n'existe pas de motifs légitimes pour les soustraire à leurs juges naturels.
Cette jurisprudence est In plus générale, quoique plu* sieurs arrêts aient attaché à l’article 59 un sens absolu, même contre les débiteurs du failli antérieurs à la faillite *. Deux arrêts, rendus en 1841 par la Cour royale de Nancy, me paraissent avoir posé les vrais principes’. Le premier est ainsi conçu : « Attendu que si l’article 59 porte qu’en matière de faillite les défendeurs seront cités devant le juge du domicile du failli, cette disposition s’applique au cas où les syndics de la faillite sont défendeurs, et non à celui où ils sont demandeurs en matière purement personnelle; que si le failli ou les syndics de la faillite ont intérêt, lorsqu’ils procèdent en défendant, à plaider devant le juge du lieu où la faillite a éclaté, la partie contre laquelle ils agissent a, de son côté, un intérêt égal à rester devant son juge naturel; que l’article 59 n’a pas dérogé, en ce qui la concerne, à l'ordre naturel des juridictions. » L’autre arrêt, plus longuement motivé, est terminé par les considérations suivantes : <i Que l’événement de la faillite ne peut pro*
* Cb. des req., 8 mars i83i.
’ Poiliers, 22 aoûl 1 838 ; Dalloz, 39, 2, 28, et les arrêts cités.
* 28 janvier et 27 février 1 84 1 ; Dalloz, 4 1. 2, 8 1 et 94, et lea arrêt* cités.
fl. u
dnire aucune influence soit sur la nature des engagements contractés par les tiers, soit sur le caractère des poursuites à diriger contre eux, soit sur la compétence des juridictions appelées à connaître de ces poursuites...; que l'assistance du juge-commissaire n’est indispensable que lorsqu’il s’agit d'opérations qui ont leur principe dans le fait même de la faillite; que toutes ces opérations sont par leur nature attribuées au Tribunal du domicile du failli; que le juge-commissaire n’a donc pas à se déplacer; que si les syndics ne peuvent pas se dessaisir des livres et papiers de la faillite, il leur est facile d’y suppléer par des extraits ou copies en bonne forme; qn’enlin ils ne sont pas tenus de se rendre en personne devant les tribunaux saisis des demandes intentées à leur requête ; qu’ils peuvent se faire représenter par des avoués, agréés ou mandataires; que si l’éloignement du domicile des personnes avec lesquelles ils procèdent rend leur position plus difficile, c’est un inconvénient qui est commun à tous les demandeurs en général, et qui ne présente pas, en ce qui les regarde spécialement, un caractère de gravité assez prononcé pour que le législateur ait fait fléchira leur égard le principe général posé dans la première partie de l’article 59, principe qui garantit à chaque défendeur les juges de son domicile; que la demande formée par les syndics contre Barbier n’a pas pris naissance lors de la faillite de Mayer David; qu elle a pour objet un fait qui est antérieur à -cette faillite, et qui n’a pas avec elle une relation nécessaire. »
La Cour de cassation ' a jugé que l’action contre un
‘ Ch. civ.. 10 jiiillfl isit.
prétendu associé du failli pour faire déclarer l’existence de la société, action qui eût compété au failli s'il fût resté en possession de la plénitude de son état civil et commercial, et dans laquelle il eût été incontestablement demandeur, n’est pas l’action en matière de faillite prévue par l’article 59 du Code de procédure civile.
L’attribution que le Code de procédure a faite au Tribunal du siège de la faillite acquiert une nouvelle force par l’extension que le nouvel article 535 a donnée aux pouvoirs de ce même Tribunal, dans la vue d’arriver A l’unité d’administration et de surveillance.
On l’a vu dans tout le cours de ce traité, le législateur de 1838 a montré envers les tribunaux de commerce une confiance qui était à l’avance justifiée par le crédit que méritent la sagesse de leurs décisions et l'assiduité de leurs travaux. Gardiens de l’honneur commercial dont ils sont les représentants, les élus du commerce peuvent beaucoup pour faire bénir la loi, digne, en cette matière comme en beaucoup d’autres parties de notre législation française, d'étre le guide et le modèle des peuples civilisés. Les magistrats s’associeront à ses intentions s’ils n’oublient jamais que, sévère contre la fraude, indulgente pour le malheur, soucieuse de l’égalité, elle peut, si elle est strictement observée et appliquée avec intelligence, rendre moins lourd pour le monde commercial le fléau des faillites et des banqueroutes.