‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 12 sur 114 · DE LA PRÉSOMPTION DE BANQUEROUTE · texte numérisé non relu

DE LA PRÉSOMPTION DE BANQUEROUTE

Art. 59(5. Il y a présomption de banqueroute :

Si le débiteur qui a cessé ou suspendu ses payements n'a pas fait la déclaration prescrite par l'art. 345 ;

Si le débiteur, ayant fait la déclaration, n'a pas déposé son bilau ot ses livres de commerce dans le délai prescrit par l'art. 3CI ;

S'il u'a pas tenu uu livre authentique, et fait inventaire dans les formes et délais prescrits par l'art. 4;

Si, ayant une société de commerce, il ne s’est pas conformé aux articles 25 et 2t.

Art. 597. Dans les cas prévus par l'article précédent, le commissaire du gouvernement près le Tribunal de commerce est tenu de dénoncer les faits au commissaire du gouvernement près le Tribunal criminel.

Art. 598. A défaut de dénonciation de la part du commissaire du gouvernement près le Tribunal de commerce , ou en cas d'inaction de la part du commissaire du gouvernement près le Tribunal criminel, tout créancier peut porter plainte pour fait de banqueroute.

Art. 599. Si le prévenu est mis en jugement, les poursuites commencées devant le Tribunal de commerce sont continuées devant le Tribunal criminel à la requête du commissaire du gouvernement près ce Tribunal.

Les fonctions attribuées au Tribunal de commerce et à son délégué, sont remplies par le Tribunal criminel et par son délégué.

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