‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 13 sur 114 · CRÉANCIERS, DANS LE CAS DE POURSUITE CRIMINELLE POUR · texte numérisé non relu

CRÉANCIERS, DANS LE CAS DE POURSUITE CRIMINELLE POUR

Art. 400. A défaut de déclaration de faillite dans le délai fixé par l'art. 345, et sur la notoriété publique , ou sur la demande de trois créanciers porteurs de titres protestés faute de payement, ou de jugements de condamnation pour dettes commerciales, le commissaire du gouvernement près le Tribunal de commerce, ou le maire ou adjoint dans les lieux où il n'y a pas de Tribunal de commerce, sont tenus de se confonner aux dispositions de l'art. 357.

Art. 401 . Dans les vingt-quatre heures qui suivent l’apposition des scellés ou la remise du procès-verbal , le commissaire du gouvernement près le Tribunal de commerce est tenu de faire la dénonciation prescrite par l’art. 397.

Art. 402. Si, à l'époque de la mise en jugement de l'accusé,

il n’a pas été pris d'autres mesures conservatoires que celle de l'apposition des scellés, le commissaire du gouvernement près le Tribunal criminel est tenu de faire procéder à la levée des scellés apposés sur les magasins, meubles et effets du débiteur, et à l’inventaire, dans les formes et délais prescrits par les articles 339 et 360.

(Les art. 403 à 412 prescrivent , pour l'affirmation et la vérification des créances, des formalités analogues à celles des articles 364 à 377 ; sauf en ce que l’obligation de faire citer les créanciers est attribuée au commissaire du gouvernement. L'art. 411, en déclarant déchus les créanciers défaillants, réserve aux créanciers inconnus la voie de l'oppositiun.)

Art. 413. L'assemblée est tenue par le commissaire du gouvernement.

Il en dresse procès-verbal.

II informe l’assemblée des mesures qui ont été prises et des formalités qui ont été remplies.

11 représente les créanciers absents.

L'assemblée nomme des syndics à l'effet de procéder, avec le commissaire du gouvernement, à la rédaction du bilan de l'accusé;

Elle autorise, s’il y a lieu, les syndics à intervenir à fins civiles dans la procédure criminelle contre les auteurs, fauteurs et complices de la banqueroute ;

Elle nomme un caissier chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrements.

Art. 414. Le commissaire du gouvernement peut faire ordonner que l’accusé sera présent à la rédaction du bilan pour fournir les renseignements nécessaires.

Art. 413. Pendant le cours de la procédure criminelle, il ne peut intervenir de traité entre l’accusé et les créanciers.

Art. 416. Si le prévenu est renvoyé de l'accusation, il peut être admis à traiter avec ses créanciers, conformément aux art. 378, 379 et 380.

Art. 417. Si le prévenu est condamné, les créanciers procèdent par leurs syndics, en conformité des art. 381 , 382 , 383, 384, 385, 386 et 387.

TITRE Vil.

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