‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 22 sur 114 · chapitre ni. — De l'administration des biens en cas de banqueroute · texte numérisé non relu

chapitre ni. — De l'administration des biens en cas de banqueroute

Art. 600. Dans tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse , les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'art. 598, resteront séparées ; et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu’elles puissent être attirées, attribuées, ni évoquées aux Tribunaux de police correctionnelle ni aux Cours de justice criminelle. — Art. 60t.

Art. 601. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, dè remettre aux procureur impériaux et à leurs substituts toutes les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. — Art. 602.

Art. 602. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe ; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics , qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d’officiels qui leur seront expédiés par le greffier. — Art. 603.

Art. 605. Lesdifcs pièces, titres et papiers seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire. — Art. G03.

TITRE V. — lie la réhabilitation.

Art. 001. Toute demande en réhabilitation de la part du failli sera adressée à la Cour d'appel dans le ressort de laquelle il sera domicilié. — Art. COi.

Art. 605. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais. — Art. 005.

Art. COC. Le procureur-général de la Cour d'appel , sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur impérial près le Tribunal d'arrondissement, et au président du Tribunal de commerce du domicile du pétitionnaire ; et s'il a changé de domicile depuis la faillite, au Tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel elle a eu lieu ; en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée sur la vérité des faits qui auront été exposés. — Art. COC.

Art. 607. A cet effet, à la diligence tant du procureur impérial que du président du Tribunal de commerce , copie de ladite pétition restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque Tribunal , qu'à la Bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics. — Art. 607.

Art. G08. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal , intérêts et frais , et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives, s’il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation , sans préjudice de scs autres droits. — Art. G08.

Art. 609. Après l’expiration des deux mois, le procureur

impérial et le président du Tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur-général de la Cour d'appel, les renseignements «JO’ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées , et les connaissances particulières qu'ils auraient sur la conduite du failli; ils y joindront leur avis sur sa demande. — Art. 609.

Art. 610. Le procureur-général de la Cour d'appel fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation; si la demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite. — Art. 610.

Art. 6M. L’arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur impérial qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres. — Art. 6H.

Art. 612. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stel— lionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d’escroquerie , ni les personnes Comptables, tels que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n’auront pas rendu; ou apuré leurs comptes. — Art. 612.

Art. 615. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné. — Art. 612.

. Art. 614. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la Bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation. — Art. 615.

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