‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 23 sur 114 · LOI DU 28 MAI 1838, PROMULGUEE LE 8 JUIN · texte numérisé non relu

LOI DU 28 MAI 1838, PROMULGUEE LE 8 JUIN

Le régime des faillites était imparfait sous l’ordonnance de 1673; il l’était sous le Code de 1808; il le

sera sous la loi de 1838 ; et, surtout, il sera accusé de l’ôtre. Ni les enseignements de la pratique la plus expérimentée , ni les recherches de la science la plus vaste, ni les ressources de l’esprit le plus délié , ni les combinaisons de la prévoyance la plus sagace, ne supprimeront jamais, en cette matière, les difficultés qui tiennent à sa nature, et qui mêlent leurs inévitables inconvénients à toutes les imperfections du législateur. Tout le monde perd dans une faillite; la sagesse consiste, non à empêcher ou à prévenir des sacrifices forcés, mais à les mesurer et les coordonner. Or on impute facilement à la loi les maux qui dérivent de la nécessité à laquelle la loi doit obéir ; et comme, dans aucun temps ni dans aucttn pays du monde, une loi n’empêchera que toute faillite ne soit une fort mauvaise affaire , il est à présumer que partout et toujours on se plaindra des législations sur les faillites.

Le vice principal que trente ans de pratique avaient signalé dans cette partie de notre Code de commerce a été son impuissance h faire respecter un grand nombre de ses dispositions qui, manquant de sanction, res-

taient inexécutées. On lui a reproché en outre, avec raison , la lenteur des procédures et la multiplicité des frais.

L’expérience atteste que, sous l’empire du Code, l’habitude était prise de régler un grand nombre de faillites en arrière de la loi , malgré les pertes et les fraudes que ces transactions secrètes entraînent. L’état légal , convenablement organisé , est la sauvegarde des droits de tous et de l’égalité entre les créanciers. Loin de se réfugier sous l’abri de la loi, les intéressés la fuyaient: de ce fait seul, dont l’évidence était incontestable, on pouvait hardiment tirer l'affirmation que la loi ne suffisait pas à son rôle. Une loi sur les faillites n’est point appelée à exercer sur le nombre des faillites réelles une influence appréciable ; leur diminution ou leur accroissement se lie à d’autres causes, dépend d'autres faits économiques et sociaux; mais une loi de faillites sera bonne si elle inspire au commerce l’habitude de préférer le règlement légal et judiciaire des faillites à tout autre mode de les terminer.

Les constatations de la statistique sont une mine précieuse d’observations et un objet sérieux d’études ; mais elles sont une occasion de déceptions et d’erreurs lorsque l’on n’apporte pas la plus scrupuleuse réserve à généraliser et à induire. Apprécier le degré de prospérité commerciale d’un pays par le calcul de la diminution ou de l’accroissement des faillites judiciaires, c’est souvent se fier à une mesure imparfaite et menteuse. On ne pourrait demander il In statistique judiciaire de répondre à une question aussi compliquée et aussi multiple que si

l’on parvenait à connaître le nombre des faillites réelles.

Ce n’est pas à dire qu’il n’y ait de très-utiles conclusions à tirer de la statistique décennale publiée en 1833 par le ministère de la justice, et contenant l’état des faillites ouvertes et déclarées depuis le 1" janvier 1817 jusqu’au 31 décembre 1826. Il est fort à désirer, pour juger les effets de la loi de 1 838, que ces précieux travaux soient repris et publiés. S’il arrivait que le nombre des faillites judiciaires fût plus élevé que sous l'ancien Code, il faudrait se garder de voir dans ce fait seul un signe de détresse commerciale. La loi de 1838, pour peu qu'elle ait répondu à l'attente et à l'intention de scs auteurs, doit avoir eu pour résultat de faire déclarer judiciairement beaucoup de ces faillites que tout le monde, sous l’ancien Code, débiteurs, créanciers, gens d’affaires, conspiraient à régler en arrière de la loi.

Pendant que la loi de 1838 se préparait, une amélioration très— importante est venue au secours des faillites par l’adoucissement des lois fiscales. La loidu24 mai 1834 , portant fixation du budget des recettes de l’exercice 1835, a, par scs articles 11 à 15, notablement abaissé les droits d’enregistrement sur un très-grand nombre des actes qui font partie de la procédure des faillites. On a voulu par cette loi , comme par la loi de 1838, amener la pratique, dans l’intérêt de l’ordre public et du commerce, dans l’intérêt des faillis comme dans celui des créanciers, à donner au règlement judiciaire des faillites la préférence sur ces pactes secrets et extra-légaux, qui, presque toujours entourés de déceptions et de pièges, ne profitent qu’aux gens trop adroits.

Les réclamations sur la réforme du livre des faillites s’étaient multipliées , lorsqu’on 1827 le gouvernement mit sérieusement cette matière h l’étude. Les Cours royales, les Chambres de commerce et les Tribunaux furent consultés, ainsi que le Conseil général du commerce. Une circulaire de M. le comte de Peyronnet, du 22 mai 1827, leur demandait « des observations motivées et développées touchant les modifications que la loi sur les faillites serait susceptible de recevoir dans l'intérêt général du commerce. » Les observations furent recueillies au ministère de la justice.

Il n'avait point été fait usage de ces matériaux lorsque survint la révolution de 1830. Ils furent mis en ordre et analysés en 1833, et je me trouvai appelé, à raison des fonctions que je remplissais alors , à prendre une part dans ce travail, qui fut suivi dans les bureaux du ministère de la justice avec l’exactitude et la science par lesquelles l'intérieur de cette administration s’est distingué à toutes les époques.

M. Marthe , garde des sceaux, prit , le 13 novembre 1833, un arrêté par lequel il nomma une Commission chargée de présenter un projet de loi.

Celte Commission se composait de MM. le comte Bérenger et le baron Fréville, qui, l'un comme conseiller d'État , et l’autre comme tribun, avaient pris une part active à la préparation du Code de commerce , et de MM. Aubé, Dubois-Daveluy, Canneron, Horson, Martin (du Nord), Odier, Quenault, Renounrd, Teste, Vincens, baron Zangiacomi.

Cette Commission eut sous les yeux l’analyse des tra-

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vaux provoqués en 1827. Elle consacra dix-sept séances , dont les procès-verbaux sont conservés aux archives du ministère delà justice, ü examiner et à discuter, article par article, tout le troisième livre du Code de commerce. Elle désigna dans son sein une sous-commission qui fut chargée de rédiger scs résolutions. Le projet fut ensuite communiqué à chacun des membres de la Commission , qui furent invités à fournir leurs observations par écrit ; puis la rédaction définitive fut discutée et arrêtée par la Commission entière.

Le 4 avril 1 834 , M. Persil succéda M. Barlhe comme garde des sceaux. Le nouveau ministre fit un travail personnel sur le projet delà Commission. La principale modification qu’il y apporta fut de supprimer les agents , institués par le Code comme premiers administrateurs provisoires de la faillite, et que la Commission avait conservés.

Le projet de loi fut présenté par M. le garde des sceaux Persil, à la Chambre des députés, lé 1" décembre 1834.

La Commission nommée pour l’examen de ce projet , et qui me fit l'honneur de me choisir pour rapporteur, se composait de MM. Bignon, Caumartin, Dozon, Ducos, Dufaure, Hébert, Jobard, Kenouard et Saglio. Le rapport de cette Commission fut présenté à la Chambre le 2G janv ier 1835. MM. Vincens et Quenault furent nommés commissaires du Boi pour défendre le projet.

La discussion s'ouvrit à la Chambre des députés le 9 février 1835; et après de longues discussions le projet de loi fut adopté avec de nombreux amendements, le 25 du même mois, par i03 voix contre 78.

Le 28 mai 1835, M. le garde des sceaux Persil présenta le projet de loi à la Chambre des pairs. La session ayant été close le 11 septembre 1835, sans que la Commission de cette Chambre eût fait son rapport, le même projet fut de nouveau présenté, par le même ministre, le 26 janvier 1836 , à la Chambre des pairs, qui en renvoya l’examen à la même Commission.

Cette Commission était composée de MM. le comte Abrial, le président Boyer, le baron de Cambon , le baron Davillier, Gautier, le comte Gilbert de Voisins, Girod (de l'Ain), le comte Siméon , Tripier. Tripier, chargé du rapport , le présenta dans la séance du 10 mai 1836. Le projet de loi ne put être discuté dans cette session , close le 12 juillet 1836.

Le projet originaire, notablement amendé par la Chambre des députés , se trouvait , dans le rapport fait à la Chambre des pairs, modifié de nouveau par d’autres amendements , dont plusieurs avaient une haute portée. La pensée primitive d’un certain nombre de dispositions s’était perdue ou altérée à travers ces changements successifs; des améliorations incontestables introduites dans la loi n’étaient pas suffisamment ajustées avec son ensemble; des idées nouvelles avaient surgi ; des écrits de jurisconsultes avaient soulevé Je nombreuses critiques, ijuclqticfois injustes, quelquefois fondées. M. le garde Jes sceaux Sauzel , qui avait remplacé M. Persil le 22 février 1 836 , prit l’utile résolution de soumettre le projet, dans chacun de ses articles, à une révision complète; sage précaution qui contribua très-efficacement a la bonne rédaction de la loi.

Il prit en conséquence , le i août 1836, l’arrêté suivant : « Une Commission est formée, sous notre présidence, à l’effet de procéder à l’examen du projet de loi sur les faillites et banqueroutes présenté par le gouvernement, des amendements adoptés par la Chambre des députés, des amendements proposés par la Commission de la Chambre des pairs , et de tous les documents sur la matière, et de préparer, de concert avec nous, le projet qui devra être présenté à la session prochaine des Chambres. »

Cet arrêté nommait membres de la Commission : MM. le comte Siméon, Aubé, le comte Bérenger, De— langle, le baron de Fréville, Canneron, Horson , Jacques Lefebvre, Miller, Nicod, Odier, Quenault, Renouard , Tripier, Vcrnes , V incens.

Les travaux de la Commission furent dirigés d'abord par M. Sauzet, puis par M. Persil, qui le remplaça comme garde des sceaux le G septembre 1836. M. Persil présenta à la Chambre des pairs, le 17 janvier 1837, le nouveau projet du gouvernement notablement amélioré. MM. Yincens et Quenault furent nommés commissaires du ltoi.

La Chambre des pairs renvoya le nouveau projet à la Commission qui avait fait un rapport sur le projet précédent; et un nouveau rapport fut présenté par Tripier le 13 avril 1837. Le surlendemain , 15 avril, M. üarthe succéda, comme garde des sceaux, h M. Persil.

La discussion s’ouvrit, le 8 mai 1837, ù la Chambre des pairs; le projet fut adopté dans la séance du 11 du môme mois par 86 voix contre une.

Le projet de loi fut présenté à la Chambre des députés le 15 janvier 1838. M. Vincens fut commissaire du Roi. La Commission à laquelle la Chambre des députés renvoya l’examen du projet fut composée de MM. Cunin-Gridaine, Dalloz, Démonts, de Golbéry, His, Lcyraud, Quenault, Salveton, Stourm. M. Quenault fit le rapport, au nom de cette Commission, le 17 mars 1838.

La discussion s’ouvrit à la Chambre des députés, de laquelle, pendant cette législature, je ne faisais point partie , le 27 mars 1838. Le projet de loi fut adopté, tel qu’il a été promulgué, dans la séance du 5 avril par 193 voix contre 67.

Le projet , reporté à la Chambre des pairs le 16 avril, fut adopté, sans amendement et sansdiscussion, le 14 mai 1838, par 107 voix contre 5, après un court rapport présenté le 10 mai par Tripier, au nom d’une Commission composée de MM. le marquis de Belbeuf, le président Royer, le baron Davillier, Félix Faure, Gautier, le comte Siméon , Tripier.

La loi, portant la date du 28 mai 1838, et contresignée de M. Barthe, a été promulguée le 8 juin. Par ordonnance royale du 31 janvier 1841 , contresignée par M. le garde des sceaux Martin , une nouvelle édition officielle du Code de commerce a été publiée avec les changements résultant de cette loi et des lois suivantes : du 19 mars 1817, modificative des articles 115et 160, ou titre des lettres de change; du 31 mars 1833, modificative des articles 42 et 46 , au titre des sociétés ; du 3 mars 1 840, modificative des articles 617, 622, 623, 627, 639, i. h

646, sur l'organisation et la compétence des tribunaux de commerce.

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