‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 24 sur 114 · COMMENTAIRE UE LA LOI DU 28 MAI · texte numérisé non relu

COMMENTAIRE UE LA LOI DU 28 MAI

ARTICLE PRÉLlHiXAlftE.

Le titre III du Code de commerce sur les faillites et banqueroutes, ainsi que les articles 69 et 635 du même Code, seront remplacés par les dispositions suivantes.

Néanmoins, les faillites déclarées antérieurement à la promulgation de La présente loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l’application des articles 527 et 528.

Le Code de commerce est divisé en quatre livres : Du commerce en général; du commerce maritime; des faillites et banqueroutes ; de la juridiction commerciale.

Le livre troisième, objet du présent commentaire, comprend 177 articles, depuis l’article 437 jusqu'à l’article 614. La loi de 1838, qui forme actuellement le troisième livre du Code de commerce, contient le mémo nombre d’articles que l'ancien troisième livre , sous la même série de numéros ; mais chacun des numéros du

nouveau Code ne correspond point exactement au numéro du Code ancien, qu'il conserve et remplace.

Deux autres articles de l’ancien Code, l’un du livre premier, l'autre du quatrième, sont remplacés par deux nouveaux articles de la loi de 1838.

L’un est l’article 69, que nous examinerons sous l'article 586 ; l'autre est l’article 635, que nous commenterons spécialement après l'article 614.

La loi du 28 mai 1838 a été exécutoire à partir du 8 juin 1838, date de sa promulgation; elle ne régit que les faillites déclarées postérieurement. Quant aux faillites déclarées avant sa promulgation , elle n’est applicable qu’en ce qui concerne deux cas seulement.

La réhabilitation, constitutive d’un état nouveau , a ses règles et sa procédure, indépendantes de tel ou tel régime spécial de la faillite, et qui, se suffisant à ellesmêmes, s’appliquent sans difficultés à tout ancien failli. La loi nouvelle ayant rendu un peu moins difficile l’obtention de cette récompense toute morale accordée à la probité et au courage, il n’eût été ni utile , ni juste, d’en restreindre le bénéfice. Presque toujours, d'ailleurs, cette renaissance à la vie civile et à l’honneur commercial, qui a surtout besoin de persévérance et de temps, ne peut suivre la faillite qu’à une longue distance; les retards qu’on aurait apportés à l'application de cette partie de loi nouvelle se seraient prolongés jusqu’à une époque fort éloignée.

L’autre cas est celui des articles 527 et 528 , qui ordonnent la clôture des opérations de la faillite en cas d’insuffisance de l’actif. Nous ferons connaître, en exa-

minant ces articles, les motifs qui ont déterminé à les rendre applicables même aux faillites déclarées antérieurement à la promulgation de la loi.

On aurait pu, sans porter atteinte au principe de non-rétroactivité, étendre aux faillites déclarées avant la loi nouvelle l'application de quelques dispositions. Mais il eût fallu se jeter dans des détails sans lin, et donner ouverture à des controverses qui auraient créé beaucoup d’embarras dans la pratique. La distinction entre les faillites déclarées sous l'ancien Code et les faillites déclarées sous la nouvelle loi est simple, nette, intelligible à tous; le législateur a fait sagement de s’y arrêter.

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