UE LA FAILLITE
Ce titre était, dans l’ancien Code, précédé par trois articles de dispositions générales. L'article 437 définissait la faillite; les articles 438 et 439 définissaient la banqueroute, et indiquaient la distinction entre la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse.
Les articles 438 et 439 ont été supprimés comme formant double emploi avec les dispositions du titre second. L’article 437 a dû être reporté sous le titre premier.
Le titre premier remplace trois titres de l’ancien Code: de la faillite; de la cession de biens; de la revendication. La cession de biens est supprimée à l’égard des débiteurs commerçants par le nouvel article 541. La revendication, au lieu de former un titre à part, n'est plus
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qu’un des chapitres dépendants du titre général de la faillite; ce qui est plus conforme aux règles logiques d’une bonne division : Yiliosum est in dividendo partent in genere numerare 1 .
La loi nouvelle est divisée en trois titres : le premier, de la faillite ; le second, des banqueroutes ; le troisième, de la réhabilitation. C'est avec raison que la réhabilitation a été maintenue sous un titre distinct. Ce bienfait peut s'étendre sur le banqueroutier simple comme sur le failli. La place de ce titre était naturellement marquée à la fin de 1a loi; car ce n'est que postérieurement à la faillite ou à la banqueroute simple qu'il y a lieu à réhabilitation.