Les voies d’exécution, pour le privilège des loyers, sont
suspendues pendant trente jours sur les effets mobiliers servant à l’exploitation du commerce du failli ; article 430.
Article 4-43.
Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite.
A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics.
11 en sera de même de toute voie d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles.
Le Tribunal, lorsqu’il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante.
L’introduction dans le droit français du principe, admis par d’anciennes législations étrangères, qui dessaisit de plein droit le failli de l’administration de ses biens, et qui transporte à la masse des créanciers cette administration, est le pivot du système adopté par le Code de 1808, et le changement le plus important apporté au régime préexistant \ Des peines terribles étaient prononcées contre le failli qui divertissait ses biens; mais, avec la possession de ces biens, lui étaient laissées les mille tentations qui le poussaient à les divertir. Si l’administration lui en était ôtée, c’était en vertu de conventions variables et arbitraires. Les pouvoirs des créanciers ou de leurs représentants étaient étendus ou resserrés au gré d'influences souvent illégitimes et avec la mobilité des volontés individuelles. La franche et pleine adoption de la règle de dessaisissement du failli a fait succéder à un régime dont le vice principal était dans son caractère presque exclusivement contractuel, un régime légal, où les droits et les pouvoirs de tous sont, à l’avance, nettement et invariablement définis.
La loi de 1838 ne pouvait manquer de conserver ce principe essentiel ; mais il fallait marquer avec plus de précision l’époque du dessaisissement.
Le changement d’état qui s’effectue à l’égard du failli, et qui modifie profondément en sa personne l’exercice ordinaire des droits commerciaux et politiques, est un fait dont l’importance intéresse la société tout entière, et pour la création et proclamation duquel ce n’est pas trop de toute la solennité d’un acte de l’autorité pubii-
1 Voir ci-deuiia, page UO et luiranlej.
que, avec les garanties qui s’y attachent et avec l’authenticité de son commandement. Il faut que la diminution de droits qui constitue l’état de failli soit établie par un titre connu de tous , et qu’un point de départ légal permette aux procédures spécialement instituées par la loi de s’ouvrir régulièrement.
La faillite réelle, qui résulte du fait de cessation des payements, est la cause de la faillite judiciaire qui s’ouvre authentiquement par le jugement déclaratif.
Jusqu’à ce jugement, le failli est resté à la tète de ses affaires ; il a été effectivement saisi de leur administration, bien que l’on puisse ensuite considérer comme nuis tout ou partie des actes qu’il a faits en les administrant. C’est seulement à partir de ce jugement que le failli se trouve, ostensiblement et par acte public, dessaisi de l’administration de ses biens.
Dans l’esprit de l’ancien Code , car son texte a été diversement interprété, le dessaisissement du failli remontait au jour de la cessation de ses payements. Cette fiction légale, qui se plaçait en opposition avec le fait d'une administration patemment exercée par le failli, était difficile à comprendre : aussi la jurisprudence avait-elle souvent décidé que le dessaisissement n’avait lieu qu’à partir du jugement déclaratif.
J’essayerai de démontrer plus tard que cette jurisprudence était contraire à la loi ; mais les lois qui reposent sur des fictions courent facilement le risque d’ètre mal comprises ou éludées.
La loi nouvelle a laissé de côté la fiction pour s’en tenir à la réalité. L’article 443 fait résulter du jugement
déclaratif le dessaisissement, pour le failli , de l’administration de ses biens; dessaisissement que ce jugement emporte de plein droit à partir de sa date. C’est là le premier et le plus important effet du jugement déclaratif. Il faut, du reste , remarquer que ce n’est pas de ses biens, mais seulement deleur administration, que le failli est dessaisi ; le droit de propriété, dont l’exercice lui est ôté, continue à résider sur sa tète.
On jugerait, sous la loi nouvelle, comme l’a jugé un arrêt de la chambre civile du 13 mai 1835, que le failli étant dessaisi à partir de la date du jugement déclaratif, on ne doit point s’arrêter à rechercher si les tiers avec lesquels le failli aurait contracté personnellement ont eu connaissance du jugement ; on ne doit point avoir, en ce cas, égard au délai des distances ; ainsi des actes passés avec le failli le lendemain de ce jugement, fut-ce en un lieu éloigné, fût-ce môme en pays étranger, ne peuvent pas être validés. Cette décision , bien que rigoureuse en certains cas particuliers, est la seule qui puisse se concilier avec le texte de la loi ; la décision contraire ouvrirait la porte à l’arbitraire, et serait une source de fraudes.
L’ancien Code ne contenait aucune disposition explicite sur le sort des biens qui adviendraient au failli postérieurement à l’ouverture de la faillite. Le projet primitif de la nouvelle loi gardait le même silence. Dans la première discussion à la Chambre des députés1, M. Teste regretta que l’on n’eût pas rempli cette lacune, et il lui fut répondu que le dessaisissement s’étendait à
1 Séance du 9 février 1835.
tous les biens du failli, sans distinction entre les biens futurs et les biens présents lors de la faillite ; qu’il y avait lieu d'appliquer à ce cas le principe général du droit civil, qui déclare les biens présents et à venir du débiteur gage commun de ses créanciers. La première commission de la Chambre des pairs trancha la question par une addition qui fait maintenant partie de la loi et qui dessaisit le failli de l'administration des biens qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite.
Il faut décider , sous l’empire de la nouvelle loi, comme tous les auteurs l’ont reconnu sous l’ancien Code, que les biens qui adviendront au failli n'entreront dans la masse que sous la déduction de leurs charges particulières. Les créanciers, qui représentent le failli, ne sauraient avoir à l’égard des tiers des droits plus étendus que les siens. Quand on acquiert des biens grevés de charges, on ne devient en réalité propriétaire que de la partie de ces biens qui n’est pas nécessaire à l'accomplissement des charges; et cette vérité est aussi évidente pour une masse de créanciers, que pour toute personne, quelle qu’elle soit. Il faut dire, par application des mêmes motifs, que les créanciers d’une succession échue au failli pourront, en demandant la séparation des patrimoines, être préférés aux créanciers de la faillite. On a également décidé, avec juste raison, que les créanciers ne pourront toucher les revenus des biens de la femme et des enfants, qu’à la condition de supporter les charges auxquelles le droit commun affecte ces mêmes revenus.
Doit-on excepter de la main-mise des créanciers ceux des biens du failli qui seraient déclarés insaisissables
par le Code de procédure civile, ou par d’autres dispositions de loi?
Cette question a été résolue affirmativement par les auteurs qui ont écrit sous l’ancien Code de commerce'. On pouvait sans doute objecter que le Code établissait pour les faillites une loi spéciale et exceptionnelle dont les dispositions, lorsqu’elles sont par elles-mêmes claires et complètes , ne doivent point être subordonnées au droit commun; qu’elles le modifient au lieu d’être modifiées par lui; et que la loi qui étend à tous les biens le dessaisissement du failli, doit être appliquée dans la généralité de ses termes , qui n’admettent point de restriction, et ne sont susceptibles d'aucune équivoque. Mais, d’un autre côté, on faisait valoir tout ce qu’a d’impérieux le principe d’humanité qui défend d’enlever à un homme les objets destinés à pourvoir aux urgentes nécessités de la vie; principe qui domine toutes les lois. Le silence du Code sur les moyens d’assurer au failli et à sa famille des aliments, forçait de recourir aux autres parties de la législation, dont les dispositions pouvaient permettre de remplir cette lacune.
La loi nouvelle se suffit à elle-même sur ce point, que deux de ses articles ont pris en considération. L’article 469, transportant au commencement de la faillite une faculté que l’ancien article 529 n’ouvrait qu’aprè? le contrat d’union, permet de délivrer au failli les vêtements, hardes, meubles et effets nécessaires à lui et à sa famille. L'article 474 autorise, en outre, à accorder des
1 On peut argumenter, en aena contraire, d'un arrêt de Rouen, du t février il». D. »o, a, t».
secours alimentaires pour le failli et sa famille, sur l’actif même de la faillite. Ainsi complétée, la loi spéciale reprend toute sa force exclusive , et il u’est plus besoin de recourir aux articles 580, 581, 592 du Code de procédure civile pour que l’humanité soit satisfaite.
Reste toutefois à résoudre une grave question. L’article 581 du Code de procédure civile contient la disposition suivante : « Seront insaisissables 3° les
« sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par « le testateur ou donateur. » Ces sommes et objets tombent-ils, en cas de faillite, sous la main-mise des créanciers?
A l’égard des biens qui seront advenus , sous cette condition, au failli antérieurement à la faillite, le Code de procédure civile lui-même , dans son article 582, fournit un argument très-puissant en faveur des créanciers. Cet article dit en effet : « Les objets mentionnés « aux numéros 3 et 4 du précédent article~pourront «être saisis par des créanciers postérieurs à l’acte de « donation ou à l’ouverture du legs; et ce, en vertu de « la permission du juge , et pour la portion qu’il dé- « terminera. » Si le Code de procédure était applicable, il faudrait se reporter à la date individuelle de chaque créance ; les sommes données ou léguées ne devraient entrer dans l’actif qu'en faveur des créanciers postérieurs à l’acte de donation ou h l’ouverture du legs , et les créanciers antérieurs n’auraient point à y prendre part. Une pareille classification entre les créanciers, d’après la date de leurs créances, serait contraire aux principes fondamentaux de la législation des faillites, qui fait une
seule masse de tous les créanciers et qui n’établit entre eux d'autres distinctions et causes de préférence que celles qu’elle reconnaît dans son chapitre vii. Lorsque la faillite survient, les droits individuels des créanciers s’effacent ; un droit général , plus étendu que le droit ordinaire de créance, naît pour toute la masse au moment môme de l’existence de la faillite et absorbe tous les droits individuels. La masse entière des créanciers acquiert à cet instant, contre le débiteur, un droit général plus large et nouveau.
Les sommes données ou léguées sous la condition qu’elles resteront insaisissables tombent donc dans la faillite si la donation a été faite ou si le legs s’est ouvert antérieurement à la faillite. La généralité de l'article 443 suffirait pour motiver cette solution, à laquelle on serait également conduit par l’esprit môme de l’article 582 du Code de procédtire civile, combiné avec les principes essentiels de la législation des faillites.
Mais la solution doit-elle être la môme si la donation a été faite, ou si le legs s’est ouvert, postérieurement au jugement déclaratif de faillite?
Il semble, nu premier abord, que la spécialité de la législation des faillites, la généralité de l’article 443 et l’inapplicabilité du Code de procédure cix ile doivent faire résoudre la question en faveur des créanciers.
Telle n’est cependant pas mon opinion ; et je pense que, tout en écartant l’article du Code de procédure civile, dont je reconnais l’inapplicabilité, il faut déclarer que la masse des créanciers est sans droits.
Quelle est, en effet, la portée de l’article 582 du Code
de procédure civile? Il ne crée pas un droit ; il ne fait que constater la validité d’un titre ; il déclare que la condition apposée au don ou au legs est valable , et qu’elle doit recevoir exécution. La clause deviendra-t-elle nulle parce qu’un négociant failli est appelé à en profiter? Pour motiver cette annulation , il faudrait qu’elle fût écrite dans la loi commerciale, qui garde le silence; et encore pourrait-on dire que la donation et le testament sont des actes civils que la législation commerciale ne régit pas, lors même que des négociants sont donataires ou légataires.
Pour annuler la condition, il faudrait établir, ou qu’elle est contraire aux lois et aux moeurs, ou qu’elle investit un incapable. Il y aurait lieu, dans le premier cas, à appliquer l’article 900 du Code civil, et, dans le second cas, l’article 911 du même Code.
L’article 900 réputé non écrite toute condition contraire aux lois et aux mœurs. Accuser la condition d’être contraire aux mœurs, c’est une prétention impossible en présence de l’article 582 du Code de procédure civile; car si la loi a, dans des cas analogues, validé cette condition, dire que l’essence en est immorale, c'est blasphémer la loi. Accuser la condition d’être contraire à la loi commerciale bien que conforme à la loi civile, c’est juger la question par la question.
Reste donc l’argumentation qui consiste à présenter la condition comme ayant pour effet d’investir du don ou du legs un individu incapable de les recueillir. Mais l'article 911 du Code civil annule la disposition faite au profit d’un incapable. Si donc la masse des créanciers
faisait déclarer l’incapacité du failli, elle ferait tomber le don ou le legs : elle n’a point intérêt à appauvrir ainsi son débiteur sans aucun profit pour elle-même.
Ce qui domine cette discussion , c’est le principe qui a dicté l’article 582 du Code de procédure civile, et qui subsiste indépendamment de cet article. Aucun préjudice n’est causé aux créanciers , puisque le don n’aurait pas eu lieu si celui qui en est l’auteur n’avait pas eu la faculté de l'attacher exclusivement à la personne de celui qui le reçoit.
La consécration d’un tel droit n’est pas exempte d’inconvénients; les créanciers peuvent s'étonner et se plaindre de voir leur débiteur détenir des biens soustraits à l'exercice de leurs droits. Mais l’intérêt est la mesure des .actions; et si les créanciers, qui n’ont pas dû compter sur ce bien, puisqu’il est advenu postérieurement à leur créance, avaient pu le comprendre dans leur gage, le débiteur n’en aurait pas été gratifié. Cela est si vrai, qu’il ne s'agit que des biens dont le donateur ou testateur avait la libre disposition , et qu’il aurait été parfaitement maître de ne pas donner si la condition imposée par lui n’avait pas été possible. Ce don ne sera, d’ailleurs, pas sans quelque avantage pour les créanciers; il les dispensera de fournir des secours alimentaires sur l’actif de la faillite; il ajoutera aux ressources à l’aide desquelles le failli pourra remplir une partie de ses engagements; il rendra plus faciles les arrangements d'un concordat, que les créanciers ne manqueront pas de refuser si le failli ne fait pas sur cette
partie d’actif qui lui demeure personnel tous les sacrifices que la probité lui commande.
Le principe fondamental qui exige l'annulation de tous les actes faits en fraude des créanciers pourra , au reste, suivant les circonstances, autoriser l’anéantissement de la condition , s’il est démontré qu’elle n’a été introduite que pour nuire aux créanciers et pour procurer au débiteur des biens évidemment supérieurs à ses besoins.
L’article 580 du Code de procédure civile déclare que les traitements et pensions dus par l’État ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par les réglements et ordonnances royaux. Cette disposition est applicable aux créances commerciales et au cas de faillite comme aux créances civiles. Elle existe indépendamment du Code de procédure civile, et est inhérente à la concession même du traitement ou de la pension.
Le dessaisissement que l’article 443 prononce, et qui s’étend à l’administration de tous les biens qui pourront échoir au failli tant qu’il sera en état de faillite, est-il susceptible d’exception; et doit-il s’entendre non-seulement des biens qui lui écherront par donation ou succession, mais encore de ceux qu’il acquerra par son travail personnel?
Cette question ne peut s’élever que pour l’intervalle pendant lequel dure le dessaisissement, et qui, commençant i\ la date du jugement déclaratif, se termine par le concordat ou par la clôture de l’union. Pour moi, je n’hé-
site pas à penser que le dessaisissement opéré par le jugement déclaratif est général, et s’étend sur l’universalité des biens. M. Pardessus1 pense que le failli qui se livrerait à un travail personnel ou à une industrie ne pourrait pas être privé, jour par jour, des rétributions ou des profits qu’il se procurerait par cette voie. Cette opinion, fondée sur d’honorables considérations d’humanité , ne doit être appliquée que dans la mesure et avec les conditions des articles 469 et 474; elle peut l'être aussi, conformément aux conditions arrêtées par le juge-commissaire , lorsque le failli , dans les cas de l’article 488 , est appelé, dans l'intérêt des créanciers , à faire emploi de son travail pour aider la gestion des syndics. Mais, en règle générale , tout ce que le failli acquiert , môme par son travail manuel , appartient à ses créanciers.
Le dessaisissement qui ôte au failli l’administration de tous ses biens n'entraine pas son interdiction et ne le place pas sous la curatelle de ses créanciers. Ce principe est vrai ; mais on en tire une conséquence qui n’y est pas renfermée , lorsqu’on en conclut qu’il pourra s’engager et contracter valablement; qu’il pourra se livrer au commerce et entreprendre des opérations avec les fonds que des amis ou des parents lui fourniraient à cet effet en dehors de l’actif dévolu à la masse de ses créanciers. Les auteurs et la jurisprudence, lorsqu’ils ont admis cette doctrine, ont été divisés sur ses applications en ce qui concerne les droits respectifs des créanciers antérieurs à la faillite et des créanciers postérieurs.
' N» HIT. — M. Liinn*, pan* 46.
Un arrêt do In Cour dp Bourges, du 28 noût 1813 * , décide que le failli n’est pas incapable de contracter et de s’engager; que, dés lors, s'il s’oblige et contracte des dettes, toute action est ouverte contre lui, non contre ses svndics; que, toutefois, il ne peut pas disposer des biens qu’il possédait ni de ceux qu’il pourra acquérir par la suite à l’exclusion des créanciers antérieurs è la faillite, et que des créanciers postérieurs ne peuvent concourir avec ceux-ci dans In distribution du prix de ces biens.
MM. Locré, Pardessus, Boulay-Paty étendent cette doctrine. Ils reconnaissent les droits des créanciers antérieurs ; mais ils réservent aux créanciers nouveaux, sur lesbiens que les opérations nouvelles feront acquérir au failli, un droit de préférence à raison des charges, conditions et dépenses résultant des conventionset opérât ions au moyen desquelles ces acquisitions se seront effectuées.
M. Italloz * a été beaucoup plus loin.' Il ne se borne pas à reconnaître aux créanciers nouveaux un droit de préférence à raison des charges inhérentes à ces nouveaux biens; il donne aux créanciers nouveaux droit de Concurrence avec les premiers créanciers sur tous lesbiens odvenusau failli postérieurement ê la faillite. «Ces biens, dit-il, sont aussi le gage descréanciers nouveaux, puisque le failli était capable de s'obliger postérieurement à sa déroute. » Un arrêt de la Cour royale de Paris du 2 fé— vrierl835 * est venu en aide à cette doctrine: «Considérant
* Dalloz, v® Faillites, page 64.
• Dalloz, v*> Faillites, page 60.
' Dalloz, H35, 2, 116.
que la prohibition que fait la loi au failli d’administrer ses biens ne peuta\oir pour effet de le priver du droit d'exercer une industrie postérieurement à la faillite, de souscrire des obligations, et d’engager ainsi lesbiens qu’il acquiert par la suite, et qui ne sont pas le gage exclusif de ses premiers créanciers ; considérant que les oppositions formées sur Dubois à la requête de Méchin l’ont été sur des valeurs acquises par Dubois plusieurs années après sa faillite, et pour avoir payement de dettes contractées par lui quatre années après la nomination des syndics; qu’ainsice n’était point contre les syndics que l’action île Méchin devait être dirigée, et qu’il était fondé à exercer tous ses droits contre son déhiteur personnellement ; déclare les syndics non recevables dans leur intervention en l’instance de validité de saisie-arrêt.»
M. Teste citait cet arrêt dans la discussion de la Chambre des députés ', lorsqu’il se plaignait du silence que le projet gardait sur le sort des biens advenus postérieurement à la faillite; et h l’interprétation que M. Charamulc et moi tirions , soit de la généralité des termes du projet, soit de l’application du principe qui comprend lesbiens futurs dans le gage des créanciers, il répondait avec raison que cette explication ne résolvait pas précisément toute la difficulté, en tant surtout qu’elle s’applique aux contestations entre la masse et des créanciers nouveaux.
Il me semble que la rédaction actuelle de la loi, quoiqu’elle ne soit peut-être pas encore assez explicite, résout néanmoins cet ordre de questions ; et je pense qu’il
' Séance du « février 1835.
DES FAILLITES F.T BANQUEROUTF.9.
faut aller jusqu'à dire nettement que le dessaisissement opéré contre le failli le dépouille de tout ce qu’il acquerra de quelque manière que ce puisse être, tant qu’un concordat ne sera pas intervenu. Le travail et l’industrie du failli resteront libres en ce sens qu’il pourra les exercer comme il lui plaira, et que ses créanciers ne pourront ni le contraindre, ni l’empêcher d’en faire tel ou tel usage ; mais les fruits de cette industrie et de ce travail appartiennent i\ ses créanciers, et non à lui ; et c’est pour eux qu’il acquiert. Les charges de ces acquisitions, le remboursement des sommes que des étrangers auront fournies pour les cITectuer, devront se prélever sur la valeur même des objets acquis; car les créanciers s'enrichiraient aux dépens d'autrui s’ils s’emparaient de la chose sans ses charges ; et de même que la succession échue au failli doit supporter les dettes de cette succession avant d’être dévolue à l’actif de la faillite, de même que la donation faite au failli doit satisfaire aux charges de cette donation avant de profiter aux créanciers de la faillite, de même aussi les acquisitions faites par le failli pour ses créanciers n’adviendront h ceux-ci que sous lu déduction des frais et déboursés sans lesquels elles n’auraient pas pu avoir lieu. Mais les créanciers de la faillite pourront toujours s’immiscer dans les opérations deleur débiteur, pour en réclamer et en appréhender les produits, sauf à lui laisser ce qui est nécessaire pour les premiers besoins de la vie ; mais ils exerceront tous ses droits, toutes ses actions en justice; mais, comme ils continuent à être les seuls administrateurs de la généralité de ses biens, ce sera contre eux que devront être
SECONDE PARTIE, ARTICLE 4i3.
intentées toutes les actions des créanciers nouveaux.
Si l’on trouve ces conséquences trop sévères, c’est que l’on oublie qu’à force de se montrer humain envers les faillis, on devient inhumain envers les créanciers. Quel sera donc le but d’un concordat qui remet le failli à la tète de ses affaires et lui permet des opérations nouvelles, s’il peut, avant tout concordat, opérer, contracter, sauf à dire à ses créanciers anciens : Prenez, ce que je vous laisse; j’agirai librement sur de nouveaux frais?
Par une conséquence manifeste du dessaisissement de ses biens, le failli se trouve dessaisi du droit d'intenter des actions en justice pour cette administration. L’exercice de ces actions, qui font partie de ses biens, est dévolu à la masse de ses créanciers, représentée par les syndics.
Quant aux actions qui ne concernent pas l’administration des biens, mais qui sont exclusivement attachées à la personne, le failli n’en est pas dessaisi. Les motifs de cette distinction sont évidents ; ils ressortent des termes de l'article 443, qui ne prononce que le dessaisissement de l’administration des biens, et des termes plus formels encore de l’article 1166 du Code civil, qui, en reconnaissant aux créanciers la faculté d’exercer les droits et actions de leur débiteur, en excepte formellement les droits et actions exclusivement attachés à la personne. Le bon sens et la force des choses conduiraient à cette solution, quand môme elle ne serait textuellement écrite nulle part : il n'administre plus ses biens, mais sa personne n’est pas mise en tutelle.
Le failli ne peut plus rien sur celles de ses actions judiciaires dont l'exercice est dévolu aux syndics; il ne |*eul ni faire grâce d’un procès à un de ses débiteurs, ni poursuivre, malgré les syndics, un individu qu'il prétend être son débiteur ; mais permettre aux sy ndics d’exercer ses droits de père, d’homme, d’époux, les laisser maîtres d’intenter, à sa place ou malgré lui, une action cil séparation de corps, en adultère , en voies de fait, en diffamation, ce serait une absurdité.
Seulement, comme, par toute action judiciaire, des Irais sont exposés, des condamnations pécuniaires sont possibles, les syndics auront toujours le droit d’être présents pour la surveillance et la conservation des intérêts de la masse; et les condamnations pécuniaires prononcées contre le failli, hors de leur présence, n’obligeraient point la masse.
Le quatrième paragraphe de l’article 443, qui permet au tribunal de recevoir le failli partie intervenante, n’eslil applicable qu’aux eus prévus jtar les § 2 et 3, c’està-dire à ceux où les syndics sont défendeurs? Évidemment ce paragraphe, que nous examinerons avec détails en terminant le commentaire du présent article, domine l’article tout entier; le failli pourra être reçu intervenant dans les instances où les syndics seront demandeurs. Le pouvoir, laissé aux tribunaux, d’uccorder ou de refuser celte intervention, empêchera qu’elle ne soit abusive.
La disposition de l’article 1160 du Code civil, qui autorise tous les créanciers à exercer les droits et actious de leur débiteur, n’existc-t-elle, en cas de faillite, qu’au
profit de la masse représentée par les syndics? Je le pense, quoique plusieurs arrêts aient jugé le contraire, et je suis d’avis qu’un créancier ne peut pas, en vertu de son droit individuel , intenter une action du chef du failli. L’état de faillite a pour effet d’absorber, dans la représentation collective de la masse par le syndicat, les actious individuelles des créanciers, sauf à ceux-ci à porter devant le juge-commissaire leurs réclamations ou leurs plaintes contre la négligence ou la mauvaise gestion des syndics, conformément aux articles 466 et 467. S'il en était autrement, la direction de la faillite manquerait d’unité ; les intérêts de tousse trouveraient compromis par le fait d'un créancier qui agirait intempestivement ; des connivences seraient possibles, et des poursuites simulées pourraient être organisées au préjudice de la masse; des contestations sans lin s’élèveraient sur les effets des condamnations obtenues, et pur savoir qui eu retirerait les avantages, qui en supporterait le préjudice, qui en payerait les frais. S’il s’agit de contester les droits d’un créancier, la loi y a pourvu, dans l’intérêt de tous et de chacun, dans la section de la Vérification des créances. Toutefois, un créancier a le droit d’intenter en son nom personnel une action eu banqueroute simple (article 590), ou de se rendre partie civile dans une pursuite en banqueroute frauduleuse (article 592).
On avait invoqué1, pour admettre individuellement les créanciers à exercer une action civile, les anciens articles 447 , 495 et 504 , qui me paraissent fournir,
* C. d’Aix, H janvier 1831 ; C. de Colmar, 26 février 1833 i Dalloz, 31, 2, iit, el 34, 2, 160.
au contraire, des arguments pour écarter l’action individuelle. On s'appuyait aussi, et avec plus d'apparence de raison, sur l'ancien article 533, qui, cependant, si on le combinait, comme il devait l’être, avec les articles relatifs à la vérification des créances, était conciliable avec la solution que j’adopte. La rédaction actuelle du nouvel article 551, qui remplace cet ancien article, ne laisse plus de prétexte à cette objection.
Lorsqu’une action est intentée par les syndics, un créancier peut-il individuellement y intervenir? La négative résulte des développements qui précèdent. Déjà le créancier est présent en cause par les syndics, qui le représentent valablement. Les interventions multiplieraient les frais, les procédures et les débats.
Un arrêt de la chambre des requêtes, du 24 mars 1835, a jugé que des créanciers, représentés dans une instance par un syndic, ne peuvent, lorsque le syndic ne le fait pas, demander la péremption de cette instance.
Le second paragraphe de l'article 443 décide qu’à partir du jugement déclaratif de la faillite, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. Sui'tn'e s’entend de la continuation des actions dont les tribunaux étaient déjà saisis au moment de la faillite; intentée s'entend des actions nouvelles qui ne seraient introduites qu’après la faillite.
Ce paragraphe remplace, en le généralisant, l’ancien article 494, qui était compris dans la section de la vente des marchandises et meubles, et des recouvrements. Cette disposition, l’une des conséquences du dessaisis—
sement, est mieux à sa place dans la loi nouvelle. L’article 443 est devenu, par la mention expresse qui y est faite tant des actions immobilières que des voies d’exécution sur les immeubles, plus logique en même temps que plus complet , et il a mis lin , par sa combinaison avec l'article 571, qui n'existait pas dans l’ancien Code, à de nombreuses difficultés. La vente des immeubles pouvait-elle, postérieurement à la faillite, être poursuivie par tout créancier? Les actions réelles et les poursuites d’expropriation devaient-elles être dirigées ou contre le failli, ou contre les syndics, ou conjointement contre les syndics et le failli? Le droit du failli se bornait-il à intervenir? Pouvait-on refuser son intervention ou en limiter les effets? Ces questions, souvent agitées et diversement résolues, ne se présenteront plus sous la loi nouvelle.
De même que le failli, par les motifs qni ont été précédemment exposés, demeure le maître des actions exclusivement attachées à sa personne, de même c’est à lui à défendre aux actions qui concernent exclusivement sa personne, et non ses biens. Si l'on intente contre le failli une poursuite criminelle ou correctionnelle, un procès en rectification de l’état civil, en séparation de corps, le failli s’y défendra personnellement; le droit des syndics se bornera à paraître dans ces procès pour tout ce qui concernera soit directement, soit indirectement, les intérêts de la masse.
Une action est intentée dans la faillite lorsqu’elle a pour but de faire introduire parmi les créanciers (pii composent la masse, celui qui l’intente et qui prétend
avoir des droits contre le failli que la masse représente; une action est intentée contre la faillite lorsqu’elle a pour but, non de donner entrée dans la masse, mais de donner à celui qui l'intente la masse elle-même pour débitrice, parce que les actes, les opérations, les engagements de la masse l'auraient liée envers lui.
Que les actions contre la faillite doivent être intentées contre les syndics, suivant les règles ordinaires de la procédure, c’est ce qui ne saurait être l'objet du plus léger doute; mais la procédure à suivre pour les actions dans la faillite a besoin d’explications.
La loi a établi, en cas de faillite, certaines formes particulières pour la constatation et la reconnaissance des droits des créanciers qui doivent composer la masse. Si chaque créancier devait, pour faire admettre son droit, obtenir un jugement de condamnation, les tribunaux seraient encombrés de procès, même pour les questions les moins contestables; et les frais, s'ils étaient misa la charge de la masse, absorberaient l'actif de la faillite ; s’ils étaient laissés à la charge des créanciers, ils dévoreraient tout ou partie du dividende à espérer, et souvent le dépasseraient de beaucoup. C'est pour éviter ces intolérables inconvénients que les formes particulièresde l'admission des créances par la vérification et l’aflirmatiou ont été instituées.
Dépend-il d’un créancier de se soustraire à ces formalités, et d’agir directement, par voie principale, contre les syndics pour faire reconnaître sa créance, sans s’être préalablement astreint aux opérations de la véri— lication? Je pense que cette question doit être résolue
par le principe que l’intérêt est la mesure des actions.
Omrir à chacun l’arène judiciaire pour faire vérifier directement sa créance par les tribunaux, au lieu de se soumettre préalablement, suivant les règlements que la loi a pris soin de déterminer dans l'intérêt de tous, à la vérification des créanciers , ce serait renverser la sage économie de la loi cl aggraver le désastre des faillites sans procureraucunavantageiudividuel aux prétendantsdroit.
Si donc un individu se disant créancier du failli, au lieu de se présenter pour faire vérifier sa créance, assigne les syndics avant la clôture des opérations de vérification, ceux-ci pourront le faire déclarer, quant à présent, non recevable, et le faire condamner à supporter personnellement les frais frustratoires de sa demande irrégulière. Ce n’est, pendant cette période, que lorsqu'une créance a été contestée à la vérification qu’il y a lieu de saisir du litige les tribunaux.
Toutefois ce n'est pas là une règle absolue. J'ai dit que la question me paraît dominée par le principe que l’intérêt est la mesure des actions. Si donc un créancier prouve qu'il a un intérêt légitime et actuel à agir par action individuelle, comme s’il s’agit, par exemple, d’interrompre une prescription, les tribunaux devraient le déclarer recevable.
Après la clôture du procès-verbal de vérification , chacun peut saisir les tribunaux de sa prétention à faire partie de la masse.
Ce qui vient d'être dit quant aux actions dans la faillite, non encore introduites au moment du jugement déclaratif, est-il applicable à la suite des actions déjà
intentées contre le débiteur avant sa faillite? Je ne le pense pas. Les syndics peuvent faire cesser le procès en reconnaissant la créance; mais tant qu’ils ne le font pas, ils sont censés soutenir le litige dans les termes où il existait déjà avec le failli qu’ils représentent. Le failli était mis, parle fait du procès, en demeure de s’expliquer sur les prétentions élevées contre lui ; les syndics succèdent à cette obligation, et le demandeur ne peut pas, avec la chance d’avoir plus tard un procès ?» soutenir contre les syndics, perdre le bénélice de la procédure entamée. C’est aux tribunaux , dans leur sagesse , à accorder aux syndics un délai suffisant pour examiner l'affaire et pour prendre, en connaissance de cause, la résolution de soutenir les conclusions du failli ou de faire eux-mêmes droit à la demande.
L’article 59, § 7, du Code de procédure civile, qui dispose qu’en matière de faillite le défendeur sera assigné devant le juge du domicile du failli, a donné lieu à d’assez sérieuses difficultés. Afin de ne point scinder cette discussion, et d’embrasser tout à la fois les cas ou les syndics sont défendeurs et ceux où ils sont demandeurs, nous examinerons le tout sur l’article 635.
On ne doit pas confondre les actions, qui s’exercent par demandes introduites devant les tribunaux, avec les voies d’exécution, qui s’exercent contre les biens ou la personne en vertu de titres auxquels force est due.
Le troisième paragraphe de l’article 443 décide que toute voie d’exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, ne peut, à partir du jugement déclaratif, être suivie ou commencée que contre les syndics.
Cette disposition n’est relative qu’aux créanciers ordinaires. Nous verrons, sur l’article 450, qu’elle ne concerne pas les créanciers privilégiés ; et sur l’article 571 , qu'elle ne concerne pas les créanciers hypothécaires.
Le paragraphe garde le silence sur les voies d’exécution contre la personne du failli; mais il résulte clairement, soit des principes généraux, soit de plusieurs articles formels, qu’elles sont interdites. Dessaisi de l’administration de ses biens, et ne pouvant ni faire personnellement aucun payement, ni consentir aucune transaction, le failli ne saurait être utilement soumis à la contrainte par corps, qui serait sans but, puisqu’elle n’est accordée au créancier que comme moyen de forcer le débiteur au payement. Quoique le failli puisse être emprisonné en vertu des condamnations prononcées contre lui, à titre de peine, par les tribunaux exerçant la juridiction pénale, néanmoins, puisqu'il est dessaisi, et tant que pèse sur lui l'action collective de la masse, la jurisprudence refuse avec raison aux créanciers l’exercice individuel de la contrainte par corps, alors même qu’il s’agirait de dommages-intérêts et de frais alloués en matière criminelle ou correctionnelle, ou de condamnation pour steliionat'. L’emprisonnement n’est une peine proprement dite, exécutoire pendant la faillite , qu’au regard de la partie publique ; le droit de l’exercer n’est donné à un particulier qu'à titre de peine civile comme voie forcée de payement. A l’appui de ces principes certains, on peut invoquer plusieurs textes : l’ar-
1 C. de Paris, 12 octobre cl 2S novembre 1837; C. de MH? , 2 novembre 1837: Dalloz, 38, 2, 67 el 68, cl 39, 2, 22.
ticlc 455 défend de recevoir contre le fnilli, déposé dans Une maison d’arrêt en vertu de jugement déclaratif, ni écrou, ni recommandation pour aucune espèce de dette; les articles 527 et 539 parlent de cas où les créanciers rentrent dans l’exercice de leurs actions individuelles Contre la personne du failli, ce qui suppose nécessairement que, dans les cas ordinaires, cet exercice est suspendu pendant la procédure de faillite.
L’article 443 laisse sans solution plus précise que sous l'ancien Code une question qui était controversée : celle de savoir si les voies d'exécution commencées avant le jugement déclaratif peuvent être suivies après ce jugement. Il semble même qu’en disant que les voies d’exécution ne seront suivies que contre les syndics, il prête un argument à ceux qui soutiennent que la faillite ne suspend pas les voies d’exécution et oblige seulement à les continuer contre les syndics si elles ont été commencées contre le failli.
Il est des cas où l’exécution peut non-seulement être suivie, mais même être commencée après la faillite. Ces cas, pour lesquels nous avons déjà renvoyé aux articles 450 et 57 1 , sont ceux des privilèges et des hypothèques.
Mais lorsqu’il s’agit des créances ordinaires, comment expliquer les voies d’exécution qui seraient accordées partiellement fl tel ou tel créancier? L’exécution n’a qu’un seul but, le payement : or, les créances ordinaires ne peuvent pas être payées partiellement. Le but principal de la faillite est de conférer h la masse, représentée par les syndics, une saisine collective qui s’étend sur tous les biens du débiteur, afin de garantir à chaque
Digiti
créancier une portion de l’actif proportionnelle à sa créance. Vous faites vendre un meuble : à quoi bon votre poursuite de vente si le prix, au lieu de vous être attribué, doit être versé dans l’actif de la masse? Pourquoi des syndics, pourquoi une administration collective, pourquoi la centralisation de tous les pouvoirs dans leur main, si chaque créancier peut, scion son caprice, vendre les meubles, saisir les rentes, pratiquer des saisiesarrêts? Vos poursuites étaient commencées! eh ! qu’importe? quel résultat aura leur continuation? Je n’hésite pas à dire , malgré des arrêts contraires 1 , mais avec d’autres arrêts beaucoup plus nombreux, qu’autoriser les voies d'exécution commencées, c'est créer des frais fru stratoires, jeter dans l’administration de la faillite le désordre et l’anarchie , et renverser toute la prudence de la loi. Si la continuation de poursuites commencées avant la faillite, A la requête d’un créancier chirographaire, offre de l’utilité, c'est aux syndics seuls qu’il appartient de les continuer, en se faisant subroger aux droits du chirographaire. Mais on conçoit que cette subrogation n'est possible qu’en cas d’exécution contre un tiers. Les voies d’exécution contre la personne ou les biens du failli ne peuvent être commencées après la faillite par un créancier chirographaire ; commencées avant la faillite , elles sont nécessairement suspendues par cet événement , qui a réuni en une masse et en un seul intérêt collectif toutes les créances chirographaires individuelles.
' Dictionnaire général, v« Faillites, 809 el suif. — C. de Paris, il cl J6 juillet 1*37 ; Dalloz, 3». i. H».
Le quatrième paragraphe de l’article 443 autorise le tribunal, lorsqu’il le jugera convenable, à recevoir le failli partie intervenante. Cette disposition n’existait point dans l’ancien Code, mais était admise par la jurisprudence.
Un arrêt de la Chambre des requêtes, du 19 avril 1826, juge que le failli, quoique dessaisi de l’administration de ses biens, n’cstcependantpas absolument sans intérôtdans les débats judiciaires qui ont lieu à raison de cette faillite; qu’une Cour royale a pu, après avoir constaté son intérêt, recevoir sa demande en intervention. Le même arrêt décide que lorsqu’un syndic a interjeté appel d’un jugement dans lequel le failli n’a point personnellement figuré, l'appel profite au failli comme aux créanciers ; et qu’en conséquence si le syndic s’est déporté de l'appel au nom des créanciers, mais non pas au nom du failli , ce dernier peut suivre, en son nom personnel, l’instance d’appel daus laquelle il intervient. Un arrêt de la Chambre des requêtes , du 7 avril 1830 , a implicitement reconnu comme recevable un pourvoi formé par un failli, sans ses syndics, contre un arrêt dans lequel les syndics seuls avaient figuré.
L’introduction du quatrième paragraphe de l’article 443 dans la loi nouvelle a été contestée1. La première commission de la Chambre des députés avait proposé de l'ajouter au projet primitif qui ne le contenait pas. La suppression du paragraphe fut demandée par deux motifs diamétralement opposés; les uns le regardaient comme inutile et comme ne faisant que reproduire un principe
' Séance du 9 février 1835.
de droit incontestable ; mais d'autres niaient le principe, et de ce nombre était M. le garde des sceaux Persil , qui considérait le failli comme incapable d’ester en jugement: «Le failli, disait-il, ne peut requérir pour lui-même, puisqu’il est représenté par les syndics, et qu’il est dépouillé de l’administration de ses biens. Sur qui pèserait la condamnation aux dépens dans le cas où le failli succomberait? Aurait-on la prétention de faire grever la masse? Il le faut bien, puisque le failli n’a plus rien. Que veut-on dire lorsqu’on parle de l’intervention du failli à ses risques et périls? Il ne possède rien qu’il puisse exposer... Le droit d’intervention ne tient à rien moins qu’à mettre en présence et constamment en opposition le failli et les syndics. C’est violer toutes les règles du droit et faire un acte contraire aux véritables intérêts de la faillite. » Dans l’opinion contraire, on insista principalement sur le droit que le failli conserve à la propriété de ses biens; sur l’intérêt qu’il a de voir réaliser son actif pour la plus haute valeur possible ; sur l’injustice qu’il y aurait à l’empêcher de prévenir les effets désastreux pour lui d’une mauvaise gestion des syndics, de leur négligence , de leurs malversations, de leur collusion avec tel ou tel créancier. La Commission avait d’abord consenti à supprimer le paragraphe comme inutile; mais je déclarai en son nom, comme rapporteur, que la force avec laquelle le principe d’intervention venait d'être dénié rendait nécessaire le rétablissement de l'amendement proposé. Jacquinot de Parapelune ajouta que le paragraphe était sans inconvénient , puisque les tribunaux seraient maîtres d’accorder ou de refuser l’in-
tervention ; qu'il était nécessaire, à raison même de la rédaction générale et absolue «le tout l’article, qui fonduirait au rejet de l’intervention si la loi ne la permettait pas expressément. Le paragraphe additionnel fut adopté.
Quand l’intervention est demandée par le failli, les tribunaux, s’ils ne jugent pas à propos d'admettre la demande, pourront-ils la rejeter par prétérition , en se bornant à n’y pas statuer, ou auront-ils, au contraire, le devoir de la rejeter expressément?
En cette matière , comme en toute autre , les tribunaux ne peuvent pas se dispenser de statuer sur les conclusions prises devant eux. D’après l’article 480 du Code de procédure civile, il y a ouverture à requête civile s’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande.
Si le tribunal jugeait qu’il n’y a pas lieu à statuer, il violerait la loi. Un arrêt de Bourges, du 3 mai 1834, avait refusé de statuer sur les griefs élevés personnellement par un failli contre une procédure en saisie de ses immeubles, et s’était fondé sur les motifs suivants: « qu’aux termes de droit, le failli est dessaisi de l'administration de ses biens il partir de la déclaration de faillite, et remplacé dans icelle par les syndics ; que les syndics nommés par les créanciers de Thomas Varennes , déclaré en faillite, sont en cause, et se présentent eh son lieu et place pour plaider les moyens d’appel ; que dès lors Thomas Varennes est sans droit pour ester en jugement en son nom personnel. » Cet arrêt a été cassé par l'arrêt suivant, rendu à mon rapport1 : « Attendu que l’article 442 du Code de commerce, en privant le
‘ Ch. eif., cassation, a mai 1 83S-
foilli de l’administration de ses biens , ne lui en Ote point la propriété, et que le failli a droit, intérêt et qualité pour ester en justice dans les instances relatives à la vente de ses immeubles , et pour proposer en son nom personnel des moyens de nullité contre les poursuites tendantes h son expropriation ; qu’en déclarant Thomas Varennes valablement représenté par scs syndics lorsque lui-mème se présentait personnellement dans la cause , et en ne statuant pas sur les conclusions prises en son nom, la Cour royale a faussemeht appliqué et par suite violé l’article précité.» Sous l’empire même de la loi de 1838, un arrêt conçu dans les termes de celui de la Cour de Bourges ne pourrait échapper à la cassation. Une cour royale aurait incontestablement le droit de juger qu’un failli, représenté par ses syndics, n’a pas, d’après les circonstances, intérêt réel à être reçu intervenant ; mais elle ne pourrait pas dire que , par cela seul que les syndics représentant un failli se trouvent en cause, le failli sera sans droit pour ester en jugement , et sans qualité pour demander que son intervention soit reçue;
Le failli peut interjeter appel du jugement qui rejette son intervention.
Lorsque son intervention a été accueillie , il ge trouve régulièrement en cause. Reçu intervenant en première instance, il sera donc recevable à inteijeter appel du jugement dans lequel il aura ainsi été partie. Ses adversaires, de leur côté, pourront, en appel, demander l’infirmation de la disposition par laquelle les premiers juges auront admis l’intervention, pourvu toutefois qu'eux-mêmes n’y aient point acquiescé; car s’il y a
eu acquiescement sur l’intervention , de même que s’il n’y a pas eu appel contre le chef du jugement qui l’ordonne , la Cour royale , tout en ayant le droit incontestable de condamner l’intervenant, ne pourra pas rejeter l’intervention par fin de non-recevoir.
Le failli pourra-t-il intervenir pour la première fois en cause d’appel? Au premier abord la question semble résolue négativement par les articles 466 et 474 du Code de procédure civile. Article 466 : « Aucune intervention « ne sera reçue, si ce n’est de la part de ceux qui au- « raient droit de former tierce-opposition.» Article 474: « Une partie peut former tierce-opposition à un juge- « ment qui préjudicie à ses droits , et lors duquel ni elle « ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés. » Évidemment le failli ne serait pas recevable à former tierceopposition ; il n’y avait pas lieu à l’appeler personnellement en cause; il était dûment représenté par ses syndics, et suffisamment appelé en leur personne : une assignation qui lui aurait été donnée à comparaître conjointement avec eux aurait pu être déclarée frustratoire et surabondante. De là il faudrait nécessairement conclure, si l'article 466 du Code de procédure était applicable, que l’intervention ne peut pas être reçue pour la première fois en cause d'appel.
Mais je pense que la spécialité de l'article 443 déroge à la généralité de la règle du Code de procédure civile. Quelle est la prévision de l’article 466 de ce dernier Code? C’est qu’il s’agit d’une partie intervenante autre que les parties qui onÜiguré en première instance, mais avant un intérêt nu litige. L’article 443 du Code de
commerce dérive d'un tout autre principe : de l’utilité de séparer, suivant les circonstances, en deux personnes judiciaires distinctes, l’unique personne judiciaire qui , dans la généralité des cas, réside dans les syndics chargés de représenter cumulativement et la masse des créanciers et le failli. Les arrêts précités de la Cour de cassation, qui permettent au failli de suivre l’appel délaissé par les syndics, en leur qualité de représentants des créanciers, et de se pourvoir en cassation dans le silence des syndics, sont fondés sur les conséquences du double rôle que les syndics remplissent en vertu de la double représentation dont ils sont investis. Le droit d’intervention ouvert au failli n’est autre que le droit de faire déclarer par les tribunaux que les syndics ne représentent pas suffisamment ses intérêts dans telles circonstances données, et notamment lorsqu’il y a contrariété réelle entre ses intérêts et ceux de la masse ; d’où naît pour les syndics la difficulté de remplir complètement l’un et l’autre de leurs mandats. Il n’existe aucun motif pour refuser, dans tous les cas, au failli le droit de provoquer pour la première fois en cause d’appel cette déclaration, que la prudence des cours royales saura n’accorder qu’avec mesure, et qui souvent est un hommage à la liberté de défense. Ce n’est point forcer le sens du quatrième paragraphe de l’article 443, c’est, au contraire , l’interpréter dans son acception raisonnable et naturelle, que d’y voir une dérogation à l’article 466 du Code de procédure civile.
Les motifs que nous avons donnés contre la faculté d’intervention des créanciers dans les instances où les
syndics sont demandeurs sont applicables au cas où les syndics sont défendeurs, lin arrêt de la chambre des requêtes du 22 décembre 1835 juge qu’aucuno loi n’autorise les créanciers à intervenir individuellement soit contre le failli, soit contre la masse.
Article 444.
Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, h l’égard du failli, les dettes passives non échues.
En cas de faillite du souscripteur d’un billet h ordre, de l’accepteur d’une lettre de change ou du tireur h défaut d’acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le payement à l’échéance, s’ils n’aiment mieux payer immédiatement.
On conçoit facilement les motifs du premier paragraphe de cet article. Lorsqu’on accorde terme ù un débiteur, c’est par confianco dans son crédit, c’est avec I* faculté de prendre des garanties par des actes conservatoires, et avec le droit d'exercer des poursuites en cas de non payement. L'état de faillite arrête tout : poursuites individuelles et opérations; il est accompagné de mesures conservatoires, mais dans l'intérét de la masse; il proclame comme vérité judiciaire l'anéantissement dp la solvabilité et l’impossibilité du crédit. Rien n’est donc plus juste que d’accorder l’exigibilité aux dettes contre le failli , bien que le terme n’en soit pas échu.
L'ancien article 448 déclarait cette exigibilité k partir
de l’ouverture de la faillite : la loi nouvelle ne l’attache qu’au jugement déclaratif. De plus, le premier paragraphe de l’article 444 restreint formellement cette anticipation d'exigibilité à ce qui concerne les engagements du failli seulement. Les personnes obligées avec lui conservent donc le bénéfice du terme, sauf l’exception du deuxième paragraphe relatif aux billets à ordre et lettres de change.
L’exigibilité qui résulte de l'événement de la faillite ne produit pas les mêmes effets que l’exigibilité ordinaire, advenue par l’échéance du terme ou par absence de terme. La loi veut prémunir le créancier à terme contre la suppression des garanties dont la faillite le prive ; mais elle ne veut pas, par un changement dans les conséquences de son titre, l’avantager au préjudice des autres créanciers. Sa créance devient exigible : cela veut dire seulement qu’il prendra part aux opérations de la faillite et aux répartitions de dividendes comme si sa créance était échue.
Ainsi la jurisprudence a décidé, avec toute raison, qu'un individu débiteur du failli pour dettes déjà échues, et créancier de ce même failli pour créances non échues au moment de la faillite, mais que cette faillite a rendues exigibles, ne peut pas profiter delà compensation qui, d’après le droit commun , s’opère entre les créances et les dettes également liquides et exigibles *. Une telle compensation serait une violation du principe qui, au moment de la faillite, fixe invariablement les droits des créanciers en l étal où ils existent à ce moment. Ce dé—
' Cassation, 12 fer. Un. — Cotation, 17 fév. itss. — Cassation, 24 nov. 1841.
biteur doit à la masse l’intégralité de sa dette échue; quant à sa créance, elle subira le sort et les réductions des autres créances. Par les mêmes motifs, celui qui a contre le failli une créance échue au moment de la faillite, et 'qui est son débiteur pour une dette non encore échue, ne peut pas, en renonçant au bénéfice du terme, éteindre sa dette en la compensant avec sa créance. Sa créance est réductible comme toutes les autres ; sa dette sera, à son échéance, payable intégralement à la masse.
Le texte du nouvel article 446, qui annule tous payements par compensation pour dettes non échues, a ôté à ces questions, d’ailleurs faciles, tout prétexte de retour.
Le deuxième paragraphe de l’article 444 a été l’objet de sérieux débats. On en comprendra mieux le sens si l’on se reporte d'abord aux discussions qui ont préparé l’article 448 de l'ancien Code.
Le projet adopté par le Conseil d’État ne contenait que les termes suivants : « L’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes mobilières , passives , non échues. » On retrancha depuis le mot mobilières. « Les motifs qui ont fait établir l'exigibilité des créances non échues, dit avec raison Boulay-Paty 1 , ne conviennent pas moins aux créanciers privilégiés, ou garantis par des nantissements , et aux créanciers hypothécaires qu'aux créanciers chirographaires... ; mais il ne suit pas de ce que les créances hypothécaires deviennent exigibles, que le porteur de ces créances puisse exproprier le débiteur. »
L’autre partie de l’ancien article 448 fut ajoutée sur