‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 32 sur 114 · N° III · texte numérisé non relu

N° III

la demande des sections réunies du Tribunat, qui motivèrent ainsi leur proposition : « Le principe ne saurait être admis sans restriction que quant au failli lui-méme; une modification est nécessaire à l'égard de ceux qui peuvent se trouver obligés solidairement avec lui pour des effets de commerce : il est juste de les astreindre à donner caution pour le payement à l’échéance. Cette garantie est un équivalent naturel pour celle que la lettre de change a perdue eu partie par la faillite d’un des obligés; mais on s’écarterait des voies de lu justice, et on s'exposerait à troubler le mouvement du commerce, si l'on exigeait des autres obligés le payement immédiat des effets dont ils étaient autorisés, par la nature même de leur engagement , à ne faire les fonds que pour une époque fixe, il paraît que l’usage de la plupart des villes de commerce est conforme à cette théorie, contrariée, il est vrai, par celui qui a prévalu à Paris. Cette diversité même demande que la loi pose une règle précise et incontestable. »

lies difficultés se sont élevées, sous l’ancien Code, sur l’une et l’autre partie de son article 448.

Sur la première partie, on s’était demandé si, dans le cas de dettes autres que des effets de commerce, la faillite d’un des coobligés solidaires entraînerait l’exigibilité contre les autres co-débiteurs. Malgré le sens apparent de l’article, on reculait généralement contre la rigueur de cette interprétation, et l'on préférait s’en tenir aux principes du droit civil.

Le même reproche de sévérité s’élevait aussi contre la seconde partie de l’article , qui exigeait caution ou

payement de tous les coobl igés, quels qu'ils fussent; on avait introduit une distinction entre les obligés postérieurs au failli, que l’on considérait comme ayant donné à leurs cessionnaires la garantie de sa solvabilité, et les obligés antérieurs au failli , étrangers à sa survenance ultérieure parmi les signataires et garants de l’effet de commerce.

Le Code espagnol , article 1043 , et le Code de Hollande, article 778, n’ont prononcé que contre le failli l’exigibilitéde ses dettes non échues, et ont parlàdispensé ses co-débiteurs de l'obligation de payer avant l’échéance ou de donner caution, sauf les dispositions spéciales, au litre des lettres de change, en casdefaillitede l’accepteur.

Ce sy stème était celui du projet primitif du gouverne* ment, qui proposait de borner l’article à ces termes : « L’ouverture do la faillite rend exigibles, à l’égard du failli seulement , les dettes passives non échues. » Je justiliais ainsi cette proposition que la Commission avait adoptée ;

« Le principe de l’ancien article 448 ne saurait être contesté en ce qui concerne le failli ; mais le Code a-t-il eu raison d'étendre ce principe aux coobligés du failli? Nous ne le pensons pas. Si les garanties des créanciers se trouvent diminuées par la faillite de l’un des coobligés, il ne suit pas de là que les autres coobligés doivent être, sans aucune faute de leur part, contraints à faire face sans délai à des engagements dont le terme n’étail point arrivé. Tout se tient dans les opérations d’un commerçant ; ses payements sont calculés sur ses rentrées; devancer les échéances attendues,

c’est porter le bouleversement dans les prévisions les plus raisonnablement combinées; c’est paralyser dans les mains du commercant les ressources qu’on l’oblige de tenir en réserve, tandis qu'il pourrait les employer à augmenter ses valeurs en circulation; c’est nuire à l’essor du crédit; c’est exposer à des désastres les hommes les plus prudents et les plus honnêtes. Par l’effet de ces dispositions, la faillite quelque peu considérable d'une maison de banque entraîne inévitablement d'autres faillites, que les calculs les plus sages ne permettent pas d'éviter, ce qui aggrave toujours les crises commerciales et peut quelquefois les causer. »

Dans la discussion1, le système du projet fut combattu, et M. Jacques Lefebvre proposa, non le rétablissement de l’article du Code, mais un système intermédiaire qu'il formulait en un amendement qui est devenu, à quelques détails de rédaction près, le second paragraphe de l’article 444 de la loi. L’auteur de l'amendement faisait observer que le commerce n’a presque jamais usé dans toute sa latitude du droit qui, d’après le Code en vigueur, appartient aux tiers-porteurs de demander caution lorsqu'il s’agit de la faillite d'un endosseur ou même de celle du tireur; mais toutes les fois que c’est l’accepteur qui fait faillite, le porteur ne manque jamais de demander un autre accepteur ou caution. C’est qu’en effet, si c’est l’accepteur qui est tombé en faillite, il n’y a plus d’espoir d'être payé à l’échéance. Ce qu’il y a de mieux à faire en matière commerciale, ajoutait l'auteur de l’amendement, est d’accepter ce que l'instinct et l’expé-

1 Séances des il et 16 février t833.

rience du commerce lui ont inspiré. Il était donc d’avis de supprimer l’obligation imposée aux coobligés de donner caution quand un endosseur, ou le tireur, est tombé en faillite, et de conserver l’obligation de donner une caution ou un accepteur nouveau quand c’est l’accepteur qui a failli.

Plusieurs amendements furent proposés et renvoyés à la Commission, qui en adopta le principe et proposa une nouvelle rédaction. La minorité de la Commission persistait à repousser tout amendement. En exposaut son avis, je reproduisais les arguments du rapport que je viens de citer; j’ajoutais que ce serait faire de l’événement de la faillite du principal obligé un profit pour le porteur : car si ce principal obligé n'était point tombé en faillite, le porteur n’aurait eu ses fonds qu’à l’échéance ; et, au contraire, si la faillite de l’accepteur ou du souscripteur du billet survient antérieurement à l'époque à laquelle l’effet devait être acquitté, le porteur recevra les fonds à une époque antérieure à celle qu’il avait prévue; et tandis que d’autres seront obligés de payer avant l’échéance, lui, de son côté, profitera des fonds avant l’échéance. Je disais enfin que l’origine de cette disposition n’était pasuue invention de pure théorie, une innovation ; que l'article avait été textuellement copié dans la législation d’une nation commerçante, dans le Code hollandais.

Passant ensuite à l'opinion à laquelle la majorité s’était rangée, je disais : « La majorité de votre Commission a été surtout préoccupée du droit appartenant à tout individu qui a reçu une garantie. Lorsqu’un effet de

commerce m'a été transmis, j’ai en même temps acquis toutes les garanties que cet effet pouvait me donner ; si l’une d’elles vient à me manquer par la faillite du principal obligé, des garanties nouvelles doivent m’être données en échange de celle que j’ai perdue. On ajoute que cet effet de commerce, lorsqu’est survenue la faillite du principal obligé, a cessé d’être négociable : il meurt dans la main du tiers-porteur, et au lieu d’être une monnaie qui puisse continuer à circuler, ce n’est plus qu'un effet sans valeur aucune et qui ne peut désormais être négocié. La disposition proposée atténue suffisamment les rigueurs du Code de commerce. Le Code ouvrait les recours lorsqu’il y avait faillite de l’un des obligés, quel qu'il fût, endosseur ou autre. L’amendement borne le recours au cas de faillite du principal obligé. Il faut, dans la voie des améliorations, savoir s’arrêter et ne pas les vouloir toutes à la fois ; une amélioration partielle, universellement reconnue bonne, peut valoir mieu? qu’une amélioration fondamentale qui serait gravement contestée. »

Un argument particulier, qui exerça une grande influence sur la décision, est celui que les défenseurs de l’amendement tirèrent des articles 120 et 163 du Code de commerce, au titre de la lettre de change. L'article 120 contient la disposition suivante : « Sur la notification du protêt faute d’acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le pavement de la lettre de change à son échéance et d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange. » L’article 163, après avoir disposé

que le porteur n’est dispensé du protêt faute de pavement ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée, ajoute : « flans le cas de faillite de l'accepteur avant l’échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours. » Ces articles, objecta-t-on, sont inconciliables avec la disposition du projet qui ne rend exigibles que contre le failli seulement les effets de commerce non encore échus; et l’on ne peut, à propos d’un changement au Code des faillites, modifier la législation sur les lettres de change. Ce fut particulièrement cet argument qui détermina M. le garde des sceaux à se réunir à l'amendement, qui, tout en modifiant l’ancien article 448, se conciliait avec l'article 163. M. le commissaire du roi Vincens appuya l'amendement. Il reconnut que le projet primitif laissait subsister l’article 120 du Code de commerce ; mais il ajouta que l’article 163 s’en trouverait modifié, et il combattit la contradiction qui résulterait de là : « Serait-il possible, après avoir dit que tous les signataires devraient donner caution pour garantir une lettre de change non acceptée, de traiter avec moins de précaution les porteurs de la lettre de change dont l’acceptation n’a pas été refusée, mais dont l’acceptation, après avoir été donnée, est annulée par un nouvel incident qui empêche qu’elle ne soit payée? » M. Vincens justifia ensuite la modification que l’amendement proposé faisait subir à l'ancien article 448 : « En 1811, on s’aperçut, dit-il, combien l’obligation imposée par le Code à tous les coobligés était injuste et inutile , combien elle pouvait surtout porter de désordre et de perturba-

tion dans le commerce. Le Conseil d’État reconnut qu’en effet c’était une méprise contraire à la véritable intention de la loi ; qu’il était impossible que quand une lettre de change avait été acceptée, si la faillite d’un endosseur survenait, on allât demander caution à l'accepteur, au banquier le plus renommé d'une place. Mais, dit-on, cela vient de ce que le Code de commerce se compose de plusieurs livres, et que ce n’est pas le même rédacteur qui a écrit le titre des lettres de change et le livre des faillites. Il n’y a pas harmonie exacte ; il faudrait sans doute y pourvoir. Mais a-t-on acquis assez d’expérience pour déchirer une page d’un Code qui vient d’être promulgué par l'empereur? Assurément il est impossible que personne veuille aller inutilement rechercher des accepteurs honorables et en bon crédit pour la faillite obscurp des endosseurs. On peut bien, ajouta-t-on, s'en remettre à la sagesse des tribunaux. »

La discussion s’est terminée par l’adoption de l’amendement, qui ne parlait point du tireur de la lettre de change en cas de non acceptation ; cette addition a été faite par la première Commission de la Chambre des pairs.

Dans la seconde discussion à la Chambre des députés M. Wustemberg proposa l’amendement suivant : n A l’égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l’un de» obligés, ceux des autres obligés dont la signature suivra celle du failli seront tenus de donner caution pour le payement à l’échéance, s'ils n’aiment

■ Stance du 29 nu» 183».

mieux payer immédiatement. » Mais cet amendement ne fut pas adopté.

J’ai rapporté avec détailscettc discussion, parce qu elle fait clairement connaître ce qu'on a voulu maintenir de l’ancien Code et en quoi on a innové.

l/article 1043 du Code espagnol, après avoir déclaré l’exigibilité des dettes du failli non échues, ajoute : «sauf déduction de l’intérêt commercial pour l'anticipation du payement, s’il s’effectuait avant l’époque fixée par l’obligation. » L’article 778 du Code de Hollande contient une disposition analogue ainsi conçue : « Cependant si la dette doit être acquittée par termes annuels, ou si elle ne peut être exigée qu’après l’expiration de trois années ou plus à partir de la faillite, sans que, dans l’un ou l'autre cas, le débiteur soit tenu de payer les intérêts, le juge fixera la valeur du principal pour lequel le créancier sera admis à concourir d’après la valeur moindre qui, à l'égard de la masse, résulte de cette double circonstance. » Des amendements conçus dans le même ordre d’idées, mais moins précis et trop généraux, furent présentés dans l’une et l’autre discussion à la Chambre des députés; la première fois par M. Goupil de Préfeln, en ces termes* : « Les obligations à terme ne portant pas intérêt ne seront admises que sous la déduction de l'escompte ; » la seconde fois par M. Cibiel*, qui proposait d’ajouter : « sous la déduction de l’escompte des intérêts restant à courir calculés au taux légal. »

Ces amendements ne furent point adoptés. On recon-

1 Séance du is février mis.

' Séance du 79 mira usa.

nut qu’ils étaient dictés par un sentiroentd’équité; mais ils pouvaient dépasser leur but si l’on faisait subira la créance la diminution du montant des intérêts calculés depuis la faillite sur l’intégralité du capital nominal. Les créances échues et portant intérêt perdent, il est vrai, ces intérêts arrêtés par la faillite; mais elles figurent dans la faillite pour l’intégralité de leur capital , tandis que la déduction d'intérêts qu’on ferait subir aux créances non échues amoindrirait le capital utile, celui qui donne droit à un dividende. Mieux vaudrait, pour ces créanciers, ne pas jouir du bénéfice d’anticipation de l’exigibilité. On a regardé comme plus sûr, au prix même de quelques inégalités accidentelles , de s’en tenir à la généralité du principe en vertu duquel , conformément à l'article 1188 du Code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite. Cette disposition, connue des parties lorsqu’elles ont traité, a été une des conditions et des garanties de leur convention, fl faut néanmoins convenir que , restreinte dans les sages limites posées par le Code espagnol, la disposition eut été exempte d'inconvénients.

La Cour de Toulouse 1 a été jusqu’à décider que la faillite rend exigibles les effets d’une donation faite par un père à sa fille, et exigible seulement après le décès du donateur; il est vrai que, dans l’espèce, après avoir posé ce principe, on s'est borné à valider l’obligation qu'avait prise le donateur en déconfiture de fournir caution du payement, après sa mort, de la somme donnée, sauf aux donataires à fournir, de leur cûté, suivant

1 3o novembrr im. Dilloi. 36, 3, 4t.

leurs offres, caution de représenter, à la même époque du décès, la somme qu’ils pourraient recevoir. Sons approuver cet arrêt, quant à la question de savoir si les effets de la donation ne devaient pas être restreints à ce qui pourrait rester d’actif dans la succession du donateur, et en me bornant à examiner si, en principe, l’exigibilité d'une donation est une conséquence de la faillite, il me parait juste de se décider pour l'affirmative; car l’obligation résultant d’une donation reconnue valable constitue une dette.

Article 445.

Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l’égard de la masse seulement , le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque.

Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l’hypothèque ou au nantissement.

Cet article ne se trouvait ni dans l’ancien Code, ni dans le projet primitif. Il a été introduit par la première commission de la Chambre des députés, dont l’amendement ne se composait que du premier paragraphe. La jurisprudence avait, dans le silence du Code, suppléé cette disposition, qui forme pour la masse comme la compensation et la contre-partie de l’exigibilité des créances non échues. Il résulte du texte de l’article que les intérêts continuent, même après la ces-

Ration de payements, « avoir Irur cours jusqu’à la survenance du jugement déclaratif. Le cours des intérêt* n’est point arrêté à l’égnrd du failli, qui devra les acquitter jusqu’au payement du capital, s’il veut obtenir sa réhabilitation.

La faillite ne porte point atteinte à la garantie spéciale résultant d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque ; les créances ainsi garanties conservent , malgré le jugement déclaratif, leur droit aux intérêts , mais seulement sur les sommes provenant du gage qui leur est affecté. Les créanciers privilégiés n’ont , sur les autres biens de la masse, que des droits égaux à ceux des créanciers chirographaires ordinaires. Pour lever toute équivoque , la première commission de la Chambre des pairs a formulé expressément cette pensée par l'addition du deuxième paragraphe.

Ce serait ici le lieu d’examiner l’article 450, relatif à un quatrième effet du jugement déclaratif de faillite; mais pour ne point intervertir l’ordre des articles, je ne m’en occuperai qu’à la fin du numéro suivant.

5° Effets de la cessation des payements.

Avant d'entrer dans l’examen spécial de chacun des articles 446, 447, 448, 449, tous relatifs aux effets que produit la fixation d’époque de la cessation des payements, il me paraît utile d’exposer avec quelques développements l’esprit du système général qui a présidé à la rédaction de ces quatre articles. I)e toutes les parties de la nouvelle loi, aucune n'a soulevé des discussions législatives aussi sérieuses et aussi difficiles.

C’est qu’il s’agissait là , en théorie, de concilier de grands et respectables principes qui se heurtaient ; et , en pratique, de prévenir les difficultés sur des dispositions dont l'application est de tous les jours.

[/ordonnance de 1673 ne contenait sur cette matière qu’un seul article, ainsi conçu : « Article 4. Déclarons nuis tous transports , cessions , ventes et donations de biens meubles ou immeubles, faits en fraude des créanciers. Voulons qu’ils soient rapportés à la masse commune des effets. »

Déjà le règlement rendu en 1667, pour la ville de Lyon, voulant atteindre les fraudes faites aux créanciers dans les jours qui précèdent l’éclat de la faillite, avait annulé les actes qui n’auraient pas été faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue. Par la déclaration du 18 novembre 1702, qui n'avait pas été enregistrée par tous les Parlements, cette règle fut étendue à l'universalité du royaume.

Le Code de 1808 ne s’est que fort peu départi des rigueurs de la déclaration de 1702 ; on repoussa la pensée d’affaiblir la législation préexistante , que l'on avait, au contraire , l’intention de rendre plus sévère. Toutefois les actes et engagements de commerce furent, non pas annulés de plein droit, mais seulement présumés frauduleux quant au failli. A l’égard des actes translatifs de propriétés immobilières, la discussion au Conseil d’État fit introduire un tempérament. La nullité de plein droit ne fut conservée que quant aux actes à titre gratuit; les translations à titre onéreux furent seulement déclarées susceptibles d’ètre annulées.

Le Code avilit clairement distingué ce qui était annulé de plein droit; ce qui était présumé frauduleux, sauf la preuve contraire; ce qui était susceptible d’annulation. Mais, sous son empire, de très-graves difficultés s’élevèrent sur la détermination de l'époque d’ouverture de la faillite; et par suite, sur le sort des actes annulés ou vulnérables, à partir de l'ouverture de la faillite, ou dans les dix jours précédents.

Deux articles jouèrent un grand rôle dans la doctrine et dans les faits pratiques ; l’article 441, où on lisait: « L’ouverture de la faillite est déclarée par le Tribunal de commerce: » et l’article 442 ainsi conçu : « Le failli, à compter du jour de la faillite , est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens. »

On jugea universellement que le Tribunal de commerce, lorsqu’il reconnaissait l’existence des caractères assignés par le Code, pouvait, quelque anciens que fussent ces faits, y attacher l’époque d'ouverture de la faillite. Aucune limite de temps, autre que la prescription, n’arrêtait donc les Tribunaux de commerce : ils auraient pu déclarer qu’une faillite avait été ouverte vingt-neuf ans avant le jugement qui la déclarait.

Ce n’est pas tout. On reconnut également, par des motifs que j’ai fait connaître sous l’article 441 , que lorsqu’un tribunal de commerce avait , par jugement , déclaré l’époque d’ouverture d’une faillite, il pouvait ensuite, par jugement nouveau, reporter à une date plus ancienne la fixation de l’époque d’ouverture.

Dans la pratique, il arriva fréquemment que les tribunaux, soit par le premier jugement déclaratif, soit

par jugement ultérieur de report d’ouverture, assignèrent à des faillites des dates fort anciennes, antérieures de plusieurs années aux jugements qui étaient rendus.

Ces déterminations de dates anciennes avaient pour effet de faire tomber les actes passés par les faillis postérieurement à ces dates , ou dans les dii jours qui les avaient précédées.

La jurisprudence fléchit devant la rigueur de ces annulations rétroactives ; et lo logique fut vaincue par l’équité.

L’article 442 de l’ancien Code ayant dit que le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, on équivoqua sur le jour de la faillite. On accepta , comme premier jour de la faillite, non celui de son ouverture réelle, mais celui du jugemeut qui la déclarait; on s’attacha, non au dessaisissement de plein droit tel que le constituait l'article 442, mais au dessaisissement de fait; on rechercha s'il y avait bonne foi de la part des tiers qui avaient traité avec le failli dans l’ignorance de ce dessaisissement.

Après quelques tergiversations dans la jurisprudence, la Cour de cassation adopta pleinement ce système, par un arrêt de rejet du 28 mai 1823, dans une espèce où un jugement avait fait remonter à sept années l’ouverture d'un(? faillite : « Attendu que l’article 442 a uniquement pour objet d’assurer le gage des créanciers en les autorisant à se saisir d’une administration dont le failli aurait pu abuser s’il l’avait conservée ; que les règles relatives à la validité des actes faits par le failli, et aux effets qu’ils peuvent produire, sont déter-

minés par le droit commun, en général, et spécialement par les articles 443 et suivants; que, par une suite, c’est à ces règles qu’il faut recourir et s’attacher pour la solution de ces difficultés ; qu'aucune de ces lois n’annule les actes faits par le failli au préjudice de ses créanciers, que pour fraude légalement présumée ou constatée en fait par des preuves positives; que, dans l’espèce, le transport dont il s’agit n’est dans aucun des cas de nullité pour fraude légalement présumée, et qu’au contraire il est constant et reconnu en fait, par l’arrêt attaqué, qu'il a été fait de bonne foi et sans fraude à une époque où la faillite n’était point déclarée, ni complètement connue, et où Choisj n’était pas dessaisi de l’administration de ses biens; que, conséquemment, en confirmant cet acte, loin de violer l’article 442 , l’arrêt n’a fait qu’une juste application des règles de la matière. »

A peu de temps de là, et le 22 juillet 1823 , un arrêt de cassation fut rendu dans le même sens, à l’occasion d’une espèce très-favorable, il est vrai, où il s’agissait d’un payement fait depuis vingt années, dont on provoquait l'annulation par suite d'un arrêt qui avait fait remonter l’ouverture de la faillite de vingt ans en çà.

La jurisprudence de la Cour de cassation se tira en ce sens ; ainsi , pour ne pas multiplier les citations , on se contenta dans une espèce où un jugement avait fait remonter une faillite au 28 septembre, et où des traites avaient été acquittées le 20 octobre, de répondre, dans un arrêt du 17 mars 1829, au moyen tiré de la violation de l’article 442 : que les traites étaient échues à

l’époque où elles ont été acquittées, et avant le jugement qui a déclaré la faillite; et que le payement avait été, par l'arrêt attaqué, reconnu de bonne foi et sans fraude.

Cette doctrine, approuvée par M. Pardessus1, fut trèsvivement attaquée par Boulay-Paty *, et contredite par quelques arrêts de Cours royales. M. Horson ’, tout en félicitant le commerce de l’adoption de cette jurisprudence, la caractérise comme étant la réformation de la loi plutôt que son exacte interprétation.

La jurisprudence fait un grand mal lorsqu’au lieu d’appliquer la loi elle la modifie. L’ne fois le sens naturel du Code ainsi altéré, les contestations sc multiplièrent sur les conséquences de ce changement ; le système rigoureux mais clair du Code de commerce devenait difficilement intelligible. Aussi y avait- il généralement beaucoup de confusion et de trouble dans les idées sur ce point lorsque la loi nouvelle est venue à discussion.

Le projet présenté par le gouvernement , tout en adoucissant le système primitif du Code, et en ne donnant pour point de départ au dessaisissement que le jugement déclaratif, frappait d’une présomption de fraude les actes faits depuis la cessation notoire de payements, sans toutefois exclure la preuve contraire, et en permettant de valider les actes à l’égard des tiers qui justifieraient avoir traité de bonne foi, dans l’ignorance du mauvais état des affaires du failli. Abu de

' N°« il», m« el illi.

' N*> ws.

1 Questions sur le Code de commerce, n°» ISS el iw.

mieux comprendre la discussion dont je vais donner l'analyse , et pour bien se rendre compte du sens des articles actuels de 1a loi par l’étude des modilications que leur préparation a subies, il est bon d’avoir sous les yeux cette partie du projet primitif : je la donne telle qu’elle avait été rédigée par la première Commission de la Chambre des députés, qui avait adopté le système du projet, et s’était bornée à en amender quelques détails. Voici les articles qui portaient alors les numéros 442 à 448. Les amendements de la Commission sont en caractères italiques.

Art. 442. Le jugement déclaratif de faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, ouverture de la faillite et dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens.

A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics.

Il en sera de mime de toute voie d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles.

Le Tribunal pourra recevoir le failli partie intervenante , lorsqu’il jugera sa présence nécessaire.

Art. 413. Le Tribunal pourra, par le même jugement ou par jugement ultérieur, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, reporter l’ouverture de la faillite à la date de ta cessation notoire de payements. Tout jugement relatif à la fixation d'ouverture de la faillite sera affiché et publié, ainsi qu’il est dit en l'article 441 .

Art. 444. Tous actes ou payements faits par le débiteur dans l’intervalle qui se serait écoulé entre l'ouverture de la faillite et le jugement qui l'a déclarée, sont présumés frauduleux, et ils ne pourront être déclarés valables que s’ils ont eu lieu de bonne foi , dans l’ignorance , de la part de ceux qui ont traité avec le failli, du mauvais état de ses affaires; le tout sans préjudice de l’annulation des actes ou payements qui auraient été faits , à quelque époque que ce soit , en fraude des droits des créanciers. ,

Art. 445. Tous actes translatifs de propriétés mobilière s ou immobilières faits à titre gratuit par lo débiteur, à partir de l'ouverture de la faillite, ou dans les dix jours qui la précèdent, sont nuis et sans effet relativement à la masse des créanciers.

Art. 44G. Nul ne peut, durant le même intervalle, acquérir un droit d’ hypothèque ou de nantissement sur les biens du failli, pour des dettes antérieurement contractées. L'hypothèque pourra, dans cet intervalle, être valablement inscrite si elle avait éti constituée antérieurement.

Art. 417. Toutes sommes payées depuis l'ouverture de la faillite, ou dans les dix jours qui la précédent, pour dettes non échues, sont rapportées.

Art. 448. L’ouverture de la faillite rend exigibles, à l’égard du failli seulement, les dettes passives non échues.

Plie arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un gage, ou par une hypothèque.

La Chambre des députés avait commencé par adopter sans discussion la définition, si grave dans son principe, de l’article 437, qui fait consister la faillite dans la cessation de payements. Ce fut également sans discussion que l’on adopta les articles 4 42 et 443 du projet. Les débats ne s’engagèrent sur ce point qu’è partir de l’article 444 ' .

De sérieuses objections furent faites contre les dangers auxquels les tiers de bonne foi se trouveraient exposés. La mauvaise foi ne se présume pas. On ne peut pas imposer aux tiers de prouver leur bonne foi ; car ce serait les forcer à faire une preuve négative. La faculté de reporter la date d’ouverture des faillites è une date ancienne fut signalée comme une cause de graves

' Séance» de» », 10, «I, l», I» el I» février IMS.

perturbations. Une grande place fut donnée, dans la discussion, à la situation des porteurs de lettres de change et d’effets de commerce ; la loi nouvelle allait porter un coup mortel au crédit, en ébranlant la confiance en la lettre de change , qui est au commerce ce que l’imprimerie est à la pensée, ce que In vapeur est à la mécanique ; on allait se placer en désaccord avec le droit commercial des autres nations. La discussion se porta aussi sur le sens à donner aux dispositions du Code de commerce ; les arrêts rendus en sens contraires furent invoquég de part et d’autre. Après tout, les créanciers ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes si, par leur négligence à faire déclarer la faillite , ils ont laissé à leur débiteur toutes les apparences extérieures de solvabilité qui out fait illusion aux tiers.

Ijes défenseurs du projet, parmi les opinions desquels il faut remarquer celle de Parant , et surtout la brillante et solide argumentation de M. Teste, combattirent nvec force ces objections, et s’appliquèrent à restituer aux dispositions du Code de commerce leur sens véritable. Voici quelques passages du résumé que je présentai à la fin de la première des séances consacrées à cette discussion. Après avoir exposé en quoi le projet adoucissait le système du Code, je continuais ainsi : «Ce qui constitue la faillite, ce n’est pas le jugement qui la déclare, c’est la cessation de payements. Vous avez voté ce principe dans l'article 437 , qui n’est que la reproduction de l’article du Code ; vous l’avez voté dans un article subséquent, en disant que la faillite pourrait remonter à l’époque où la cessation de payements est notoire. Ainsi

ÎM‘2 des faillites et banqueroutes.

nous voici placés à cette époque à laquelle la faillite a été reportée à cause de sa notoriété ; et nous avons à examiner quel sera le sort des actes qui ont été faits après ce moment. Uuel était le système du Code relativement à ces actes, à ces payements, faits entre l’ouverture et la déclaration? Ici la jurisprudence s’est divisée. l’Iusieurs orateurs vous ont cité des arrêts de diverses Cours; les unes s’en tenant aux termes rigoureux du Code et à l’esprit du législateur, révélé par les discussions du Conseil d'Ktat, ont annulé tous les actes ou payements postérieurs à la cessation de payements, à quelque époque que l’ouverture de faillite résultant de cette cessation ait été reportée. D’autres Cours, se constituant cours d’équité, changeant la loi parce qu’elle leur paraissait trop dure , ont profité de l’équivoque de l’article 442. Cet article dessaisissait le failli de l'administration de ses biens à compter du jour de la faillite : ce jour, a-t-on dit, n’est pas celui de l’ouverture, ou, en d’autres termes, celui de la cessation de payements; c’est le jour du jugement déclaratif. Cette jurisprudence est contraire au texte et à l’esprit de la loi. Si une législation nouvelle est devenue nécessaire, c’est parce que le Code de commerce, non-seulement dans cet article, mais encore dans une multitude d’autres, est arrivé à ce point de décomposition que les cours et tribunaux n'appliquaient plus les dispositions rigoureuses, et substituaient ce qui leur paraissait d'équité à ce qui résultait des textes. Vous , législateurs , qui devez vouloir que la loi ne soit pas un vain mot, et qu’elle soit exécutée suivant ses termes, vous avez à tracer une loi a laquelle les tribunaux

puissent obéir, et dont les dispositions fondamentales se trouvent tout à fait d’accord avec les formes de son texte.

« Lorsqu’un homme est en état de faillite , le principe qui doit dominer toute la législation est celui de l’égalité dans le sort de ses créanciers. La logique et le droit strict conduiraient à annuler absolument tout ce qui aurait été fait à partir de l'ouverture de la faillite.

« Au lieu de présumer la fraude de plein droit, et de n’admettre aucun tempérament, le projet du gouvernement et celui de la Commission, conséquents avec le principe qui leur avait fait admettre la notoriété de la cessation de payements comme le véritable signe de l’existence de la faillite, ont dit :

« il suffit que la notoriété, déclarée à l’égard de tout le monde par un jugement, n’ait pas existé à l’égard de quelques individus, pour que ceux-ci soient admis à faire preuve de leur ignorance d’un fait qui cependant était notoire.

« Ici se placent les objections tirées des principes de droit dont on a fait grandement abus : nul n’est tenu de faire une preuve négative; c’est la fraude qui se prouve et non la bonne foi. Ces principes incontestables sont ici sans application. Quel est le fait déclaré vérité judiciaire? c’est qu’il y avait notoriété. Que dites-vous à cela? Que cette notoriété, qui existe pour tout le monde, n’existe pas pour vous. Que peut prouver la masse des créanciers? La preuve à sa charge est suffisamment faite par le jugement qui a déclaré la notoriété. C’est vous qui venez vous placer dans une catégorie particulière en soutenant cpie la position de tout le monde n’est pas la vôtre ;

c’qst donc à vous à prouver que vous êtes réellement dans cette situation exceptionnelle que vous invoquez.

«Si l'on sc refuse à cette conséquence, je ne saurais en vérité plus pourquoi l’on a admis la faculté de reporter la faillite à l’époque où la cessation de payements est devenue notoire; et cependant, comment n'auriez— vous pas admis cette faculté de report? comment auriezvous pu dire que, par cela seul qu'un jugement déclaratif n'aura pas été rendu, un individu qui ne paye aucune dette, qui ne remplit aucun de ses engagements, n’est pas réellement en faillite? Au moment où le juge est saisi pour la première fois, il ne peut apprécier toutes les circonstances de la faillite; il ne peut asseoir son jugement que lorsque les renseignements lui sont tous parvenus. Cet avis a été le vôtre, puisque vous avez déjà voté deux articles qui le consacrent ; il faut en subir toutes les conséquences. »

La discussion se prolongea. M. le président Dupin lit remarquer, avec Iteaucoup de raison, les difficultés auxquelles donnait lieu l'accumulation des idées et des amendements ; ce qu’il nttribuait surtout à ce qu’on rattachait une question qui n’est que particulière . celle d’une exception à introduire pour le payement des eiïels de commerce , à toute la question générale des actes et engagements de toute nature qui peuvent être faits dans un temps rapproché de la faillite.

Dans la suite de la discussion, M. Charnmaule blâma les défenseurs du projet de se laisser entraîner à des exceptions que la rigueur des principes réprouve. Il proposa un amendement qui ne fut point adopté et qui était ainsi

Digil

conçu : « Tous actes passés avec le failli depuis la cessa- «tion notoire de ses payements, seront nuis; toutes «sommes par lui payées depuis cette époque seront rap- « portées à la masse. »

Les développements de la discussion montrèrent la connexion intime de cette dispsition avec celles qui concernent la détermination de l’époque de la cessation de payements. M. Laffitte, afin d’atténuer l’effet de l’article précédemment adopté, et qui permettait de faire rétrograder l’ouverture de la faillite jusqu’à l’époque de la cessation notoire de payements , proposa de ne pas permettre de faire remonter la faillite à plus de vingtquatre heures avant le jugement déclaratif; M. Mauguin proposa le délai d’un mois. Ces amendements furent rejetés. M. le garde des sceaux. Persil, fit remarquer avec raison l'inexactitude de l’expression de faillites reportées , dont on s’était tant servi dans la discussion, o Un va, ditM. Teste, entrer dans l'Eldorado des faillites. Les débiteurs de mauvaise foi seront tenus pour avertis que, lorsqu’ils sentiront leurs affaires chanceler, ils pourront faire impunément tous les arrangements propres à frauder leurs créanciers, pourvu qu'ils sachent laisser un mois d’intervalle entre leurs derniers méfaits et la déclaration de leur faillite. Durant ce mois même, les manœuvres frauduleuses auxquelles ils se livreraient seraient inattaquables s’ils savaient dissimuler les apparences, ou du moins les preuves de la fraude. Je ne sache pas qu’on puisse donner un plus grand encouragement aux faillites futures et à la spoliation des créanciers. Sans doute . le système du projet peut avoir

quelques inconvénients; il peut blesser, dans certaines occurrences , des hommes riches , habiles , et dont les relations ont beaucoup de développements; mais les inconvénients du svstème contraire frapperaient sur les faibles, les ignorants et les crédules. »

La discussion fut terminée par l’adoption d’un article proposé par M. Mauguin, et qui ne diffère de l’article 447 de la loi actuelle, que par la rédaction : « Tous actes ou « payements faits par le débiteur, dans l'intervalle qui « s’est écoulé entre l’ouverture de la faillite et le juge- « ment qui l’a déclarée, pourront être annulés s’ils ont «eu lieu soit de mauvaise foi, soit avec connaissance « de la part de ceux qui ont traité avec le failli, du mau- « vais état de ses afl’aires. »

Si l’on résume les résultats de cette discussion, on voit qu’une nouvelle confirmation a été donnée au principe qui fait résulter la faillite, non du jugement qui la déclare, mais du fait de la cessation des payements; que le pouvoir a été donné aux juges de constater l’époque à laquelle la faillite a existé par la cessation des payements, alors même qu’un précédent jugement aurait déterminé une autre époque; que certains effets ont été attachés à l’état de cessation de payements, même pour l’époque antérieure au jugement déclaratif de la faillite; que les effets attachés au jugement déclaratif de faillite ont été prévus et précisés; qu’enfin, contrairement au projet du gouvernement, les tiers qui auront fait avec le failli certains actes, ou reçu de lui certains payements, après la cessation générale de ses payements, mais avant le jugement déclaratif, ne seront point réputés avoir agi

«n connaissance de son état, mais qu'il faudra au contraire, pour invalider leurs actes ou pavements, prouver contre eux la connaissance qu’ils ont eue de l'étal du failli. Quant aux dispositions prises à l'égard des actes à titre gratuit, des effets de commerce, des hypothèques et privilèges, nous les exposerons en traitant de chacun de ces ordres particuliers de questions.

I.e garde des sceaux, en présentant, pour la première fois, le projet de loi devant la Chambre des pairs, combattit ainsi les amendements adoptés par la Chambre des députés : « En se tenant trop rigoureusement à la lettre de l’article 441 du Code de commerce, on était arrivé à prendre pour point de départ tout acte, même isolé, qui constatait un refus de payement. Cette interprétation avait fait remonter des faillites à des époques très-reculées : on en a vu de fixées à sept et quatorze ans, quoique, durant ce long intervalle, le failli eût été laissé à la tête de ses affaires. De là était venue, dans l’usage, une double ouverture de faillite : celle qui résultait du jugement de déclaration, et celle qu’on a appelée Vouverture reportée. Une grande question, qui divisait les jurisconsultes et les tribunaux , était la conséquence de cette théorie; on était arrivé à se demander de laquelle de ces deux ouvertures datait l'incapacité dont le failli était frappé.

« Le projet se propose de faire cesser ces doutes en en supprimant la cause. D’après ses dispositions, il n’y aurait plus, à proprement parler, de faillite reportée; l’ouverture en serait toujours fixée par la notoriété de la cessation des payements. Ainsi il ne suffirait pas de re-

présenter un protêt, ou tout autre acte constatant le refus de payer, pour faire fixer la véritable date de l'ouverture de la faillite. Ce résultat ne serait atteint que par la notoriété de cessation absolue de payement. Par là, on éviterait le scandale de ces faillites occultes qui surprennent le public. La rétroactivité serait presque nulle; elle n’embrasserait jamais qu’un bien court intervalle, et, dans tous les cas, elle ne surprendrait pas ceux qui sont en rapport avec le failli, puisque la notoriété qui serait exigée ne pourrait se former que de leurs propres témoignages. De cette innovation, ou plutôt de ce retour aux véritables principes des anciennes ordonnances, résulterait un bien véritable. Les jurisconsultes et les tribunaux lie pourraient pas se diviser sur le moment où commence l’incapacité du failli. La notoriété de la cessation de ses payements annoncerait sa dépossession et, par cela même, la dnle précise de son incapacité.

a C’est ce que proposait de décider l’article présenté. La commission de la Chambre des députés avait admis ce principe : comme le gouvernement, elle avait admis l’incapacité du failli à partir de l'époque où la cessation de payements était devenue notoire pour tous. C’était là une présomption de droit qu’une preuve contraire pouvait seule détruire. Mais, lors de la discussion, sous le prétexte que l’on ne pouvait jamais être tenu de prouver sa bonne foi, qui était toujours présumée, on a admis la validité de tous les engagements faits dans l’intervalle de l’ouverture de la faillite à sa déclaration; d’où l’on a été autorisé à conclure qu’aprês avoir reconnu que la faillite pouvait exister avant le jugement qui la déclare.

dan» la réalité, ou ne lui attribue des effets légaux qu'à partir de la prononciation de ce jugement; oe qui peut paraître contradictoire, et favoriser les prédilections du failli pour certains de ses créanciers. On pourrait même aller jusqu'à dire que cette décision est en opposition avec cette règle tout équitable : qu’à partir de la faillite, c’est-à-dire de lu cessation notoire des payements de la part du débiteur, le sort de ses créanciers doit être irrévocablement fixé. »

La commission de la Chambre des pairs adopta le système de la Chambre des députés. Tripier s'exprima uinsi dans son premier rapport : « Si vous admettez l’existence de la faillite à la date de la cessation notoire de payements, quel sera le sort des actes qui auront eu lieu depuis cette date jusqu’au jugement déclaratif de la faillite? Deux systèmes sont proposés: l’un admet la nullité absolue de tout ce que le failli a fait dans cet intervalle; l'autre consacre la validité de tous les actes qui ne seront

pas prouvés être entachés de mauvaise foi Chacun de

ces systèmes, considéré dans des termes absolus, conduirait à des résultats contraires à l'équité, et qui tromperaient les vues et les espérances de la loi.

« D’une part, on ne peut méconnaître que la cessation de payements, même notoire pour ceux qui ont des relations habituelles avec un négociant, peut être ignorée par d’autres, et surtout par ceux qui n’ont pas leur domicile dans la même ville ; ils peuvent être trompés par les apparences et traiter avec loyauté et bonne foi. Ils ne pourront prouver qu’ils ignoraient le mauvais état des affaires du débiteur, üuels seraient les moyens de cette

preuve? des témoins seraient dans l'impossibilité d'attester un fait de cette nature ; elle ne pourrait consister que dans des présomptions ; rien ne serait plus fragile et plus incertain : ce serait le plus souvent exiger de ces tiers l’impossible. Cette nullité absolue serait d’ailleurs incompatible avec les règles du commerce qui vit de sécurité et de bonne foi : comment un négociant qui . loyalement, aurait reçu un payement à son échéance, pourrait-il rester sous la menace de le voir annuler, si une faillite déclarée plusieurs mois plus tard était tixée à une date antérieure h ce payement?

«D’un autre côté, il est impossible de nier que souvent des créanciers, instruits de l’embarras de leur débiteur, profiteraient de leurs relations d’amitié ou de parenté pour obtenir une préférence illégitime sur la masse. Il faut donc réserver dans la loi, et confier aux tribunaux, le pouvoir de maintenir ou d’annuler les actes et les payements faits dans l’intervalle de la cessation de pavement au jugement, suivant leur nature et la bonne ou la mauvaise foi des contractants. Ce principe est celui du Code actuel. »

Voici la rédaction que la commission de la Chambre des pairs proposait pour les articles 444 à 449 destinés a remplacer les articles 444 à 448 du projet primitif : cette rédaction ne diffère de celle que la Chambre des députés avait adoptée que par l’ordre des articles, et quelques amendements de détail, indiqués par des italiques :

Art. 444. Sont nuis tous actes ou payements faits à quelque

Digilized by-Googlc

époque, ou à quelque titre que ce soit, en fraude des droits des créanciers.

Art. 445. Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières faits à titre gratuit par le débiteur, à partir de l'ouverture de la faillite, ou dans les dix jours qui la précèdent, sont nuis et sans effet relativement à la masse des créanciers.

Art. 446. Sont également nuis à l’égard de la masse des créanciers tous payements faits, toit en espèces, soit par transport, vente , compensation ou autrement pendant le même intervalle, pour dettes non échues.

Art. -4-47. Tous payements faits par le débiteur, même pour dettes échues, et tous actes passés dans l’intervalle qui s'est écoulé entre l’ouverture de la faillite et le jugement qui l'aura déclarée, pourront être annulés s’ils ont eu lieu avec connaissance de la part de ceux qui ont repu du failli, ou qui ont traité avec lui, de la cessation de ses payements.

Tous actes ou payements faits par le débiteur dans l'intervalle qui s’est écoulé entre l’ouverture de la faillite et le jugement qui l’aura déclarée , pourront être annulés s’ils ont eu lieu, soit de mauvaise foi, soit avec connaissance, de la part de ceux qui ont traité avec le failli, du mauvais état de ses affaires.

Dans le cas où il y aurait lieu à rapport pour des lettres de change échues entre l’ouverture de la faillite et le jugement qui la déclare, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été fournie.

S'il s’agit d’un billet à ordre, l’action en rapport ne pourra être exercée que contre le premier endosseur.

Art. 448. Nul ne peut, à partir de l’ouverture de la faillite jusqu'au jugement qui la déclare, acquérir un droit d’hvpothèque , d'antichrèse, ou de nantissement, sur les biens du failli pour des dettes antérieurement contractées.

L’hypothèque pourra, dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, être valablement inscrite si elle avait été constituée antérieurement.

Les hypothèques et les privilèges attachés aux actes dont il est parlé à l'article 444 suivront le sort de ces actes.

Lorsque le gouvernement s’occupa , après ces discussions , de préparer une nouvelle rédaction du projet, un soin tout particulier fut mis à régler ces importantes et difficiles dispositions. Le gouvernement se rendit à l’opinion adoptée par la Chambre des députés et par la commission de la Chambre des pairs ; mais il présenta une rédaction toute nouvelle, à la fois plus méthodique et plus claire, qui est, à quelques mots près, celle de la loi actuelle.

Les expressions si controversées, d'ouverture de faillite, de report de faillite, furent soigneusement retranchées. La distinction entre l'époque de la déclaration judiciaire de faillite et l'époque de la cessation de payements fut marquée avec plus de précision. Le Tribunal de commerce déterminera l’époque de la cessation de payements, ou par le jugement déclaratif de faillite, ou par un jugement ultérieur ; et afin d’éviter toute équivoque, la date de la cessation de payements est fixée, à défaut de détermination spéciale, à la date même du jugement déclaratif. Le fait seul de la cessation de payements ne dev ant plus désormais produire des effets contre les tiers qui auraient traité de bonne foi à titre onéreux , la condition de notoriété de cette cessation a été supprimée. Les effets du jugement déclaratif et ceux de la cessation de payements ont été distingués et précisés.

La seconde commission de ta Chambredes pairs adopta cette nouvelle rédaction ; elle fit observer avec raison que la suppression de l’article qui déclarait nuis tous actes ou payements faits en fraude des droits des créanciers, n’avait eu pour cause que l’inutilité d’une disposition qui érsulte du droit commun. La seconde commission delà

Chambre des députés donna également son adhésion à la rédaction nouvelle.

Une discussion approfondie sur ces questions importantes eut lieu de nouveau devant la Chambre des députés Elle s’ouvrit sur l’article 441. M. de Golbéry demanda le rétablissement de l'ancien projet du gouvernement : a Le Tribunal pourra... reporter l’ouverture de la faillite à la date de la cessation notoire de payements. » A la suite de cette disposition devait être également rétabli le système qui, à partir delà cessation notoire de payements, déclarait la nullité absolue de tous actes ou payements postérieurs, ou le système qui , h partir de cette époque, au lieu de présumer la bonne foi, présumait la fraude, sauf admission de la preuve contraire. Les arguments précédemment analysés furent reproduits par plusieurs orateurs, et notamment par M. Teste, qui les développa avec talent et énergie. Nous avons également analysé les réponses h ces arguments. En combattant les amendements, on insista sur le peu de précision de la notoriété de cessation de payements, notoriété essentiellement relative, qui evistem dans telle ville, et n’existera pas dans une antre , dans telle rue ou dans tel quartier d'une villeet non ailleurs. Fonder sur cette base mobile et trompeuse la fiction légale , que nul ne sera censé ignorer la faillite, c'est aller au-devant des injustices et des erreurs. La prudence commande de préférer à une présomption dure et étroite, la sage appré- <-i»tion que les tribunaux feront des circonstances particulières à chaque affaire.

■ SCances des 31 et 3» mars 1838.

Le nouveau projet du gouvernement fut adopté. C’est à la sage et prévoyante sévérité des tribunaux à justifier la loi et à empêcher que son indulgence ne dégénère en faiblesse. Plus la loi s’est montrée confiante en présumant la bonne foi, plus les tribunaux doivent comprendre que l’immense pouvoir d’appréciation dont ils se trouvent investis leur commande d’être attentifs à déjouer la fraude. Ils ne doivent jamais perdre de vue qu’un excès d'indulgence envers un créancier particulier serait une spoliation de la masse, et qu'il y a fraude toutes les fois qu’une créance a été volontairement choisie et mise à part pour être sauvée du naufrage général.

Article 446.

Sont nuis et sans effet, relativement à la niasse, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le Tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements , ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :

Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit;

Tous payements, soit en espèces, soit par transport , vente , compensation çu autrement , pour dettes non échues, et pour dettes échues tous payements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce;

Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d’antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

(Jet article comprend dans ses dispositions tous les actes à titre gratuit faits par le failli depuis la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui ont procédé. Ces actes sont nuis relativement à la masse, quand même les personnes qui en ont profité n’auraient pas eu connaissance de la situation du débiteur.

Cette annulation n’a été combattue par personne, pendant le cours des longues discussions qui se sont élevées au sein des Chambres législatives.

On a considéré que les dispositions à titre gratuit sont un détournement du gage appartenant aux créanciers ; qu’à dix jours seulement de la cessation de ses payements, le débiteur, même dans l'hypothèse peu probable de son ignorance qu’il ne pourra plus payer, a, tout au moins, conscience de l’embarras de ses affaires , et appréhension de la catastrophe dont ses créanciers sont si prochainement menacés; qu’il s’agit de mettre en balance, d’une part la situation de tiers intéressés à conserver un bénéfice, d’autre part des tiers qui ont à éviter, ou plutôt à amoindrir une perte.

La rétroactivité pendant une période de dix jours n'est sans doute pas à l’abri de toute critique, et plusieurs écrivains l’ont attaquée. Si la faillite, ont-ils dit , existait dès lors, il faut déclarer qu’elle a existé ; s’il n’y avait point encore faillite , il est injuste de frapper des actes faits lorsqu’elle n’existait pas. En s'arrêtant à une fiction, l’on a dù tomber dans l’arbitraire : pourquoi dix jours plutôt que huit, plutôt que douze , plutôt qu’un mois? Ces observations ne manquent point de justesse ; mais on peut répondre : qu’une rétroactivité d’au moins

quelques jours est nécessaire pour diminuer les chances et même les tentatives de fraude; que le délai de dix jours , arbitraire sans doute , comme le serait également tout autre délai , a l’avantage d’être entré dans les mœurs publiques, et était déjà consacré par une législation plus que séculaire, lorsque l'ancien Code l’a adopté.

Le Code de Hollande, après avoir établi, article 769, que la faillite commence au jour de la déclaration du débiteur, ou du dépôt au greffe de la requête des créanciers, ou enlin au jour du réquisitoire du ministère public, porte la période antérieure d’annulation , par son article 775, à soixante jours pour les donations de biens meubles ou immeubles, et à cent vingt jours si le donataire est parent ou allié du donateur, en ligne ascendante ou descendante à l’inBni, et en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement; par son article 773, à quarante jours pour les payements de dettes non échues; par son article 77i , à quarante jours pour le gage ou l’hypothèque dans les deux cas suivants : « 1° s'ils ont été consentis pour sûreté d'engagements contractés avant ladite période ; 2“ s’ils sont consentis pour sûreté d'engagements contractés pendant ladite période, sans l'avoir été au moment même de la convention originaire. — f.es dispositions ne sont point applicables aux hypothèques que le tuteur ou le curateur est tenu de fournir pour sûreté de sa gestion. »

La nullité des engagements contractés à titre gratuit par le failli n’est prononcée que relativement à la masse; le failli n’en est pas personnellement libéré; pas plus

qu’il ne l'est aux termes de l’article 445, des intérêts dont la faillite a arrêté le cours.

Les actes annulés par l’article 446 sont compris sous trois paragraphes :

1° Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit.

L'ancien article 444 ne parlait que dos actes translatifs de propriétés immobilières. J’exposnis ainsi les motifs de la première commission de la Chambre des députés pour étendre la même disposition aux propriétés mobilières : « La Commission a pensé qu’il n’existe aucun motif de traiter avec plus de faveur les transmissions gratuites de propriétés mobilières; donatious plus dangereuses pour la masse, parce que les occasions en sont beaucoup plus fréquentes , et parce qu’il est plus facile d’en effacer les vestiges , et de détourner les preuves de connivence et de fraude, a

L’annulation atteindra-t-elle les dispositions rémunéra toires; et, par exemple, celles qui auraient été faites en faveur de domestiques ou de commis? Ce sera à la sagesse des tribunaux à apprécier, d'après les circonstances , s'il n'y a eu que juste salaire de services passés, ce qui serait le payement d’une créance légitimement acquise, ou s’il y a eu donation préjudiciable aux créanciers.

2* Le paragraphe relatif aux annulations de payements s’exprime diversement sur les dettes non échues et sur les dettes échues.

S'il s'agit de dettes non échues, l’annulation s'étend sur tous payements, soit en espèces, soit par transport,

vente , compensation ou autrement. L’ancien article 4i6 rlisait : toutes sommes payées pour dettes commerciales non échues sont rapportées. Aux expressions toutes sommes payées, qui avaient quelquefois donné lieu à des controverses par suite du sens trop restrictif qu’on avait cherché mal à propos à y attacher, le second projet du gouvernement s'est appliqué à substituer les termes les plus explicites et les plus compréhensifs. Par un autre changement plus important , le premier projet du gouvernement a effacé de l’ancien article du Code le mot commerciales. Lorsqu’un négociant tombe en faillite, ses créanciers , commerciaux ou autres , doivent être tous sur un pied d’égalité.

Les projets n’avaient rien statué sur les payements de dettes échues. Ce fut la seconde commission de la Chambre des députés qui proposa de les annuler lorsqu'ils auraient été faits par transport ou vente de tout ou partie des immeubles ou du mobilier du failli. Elle en donna pour motif que la présomption de mauvaise foi , c’est-à-dire de connaissance du secret de la faillite, devait s'étendre au créancier au profit duquel s’opère cette dation en payement. MM. Bouet, Wustemberg et Calos1 proposèrent, lorsqu’il s’agit de dettes échues, de borner l'annulation aux payements faits par vente de tout ou partie des immeubles du failli. M. Bouet fit remarquer que le mot mobilier comprend non-seulement les meubles meublants, mais aussi les marchandises, les titres de créance, les effets de commerce. Il pensa que c’était aller trop loin que d’étendre la nullité aux payements

' séance du 29 mars 1938,

par vente de marchandises ou par transport d’effets de commerce. M. Stourm, nu nom de 1a Commission, reconnut que le mot mobilier, qui , dans son acception la plus générale , comprend l’argent et les effets de commerce, avait trop d’étendue, et proposa de le remplacer par les mots meubles ou marchandises. M. le garde des sceaux Barthe exprima la crainte que le mot meubles ne fût trop restreint ; il pensa que la comparaison de l’article eu discussion avec l’article subséquent ferait suffisamment comprendre qu’ici le mot mobilier ne s’étendait ni à l’argent ni aux effets de commerce. M. Mevnard insista sur la validité des payements en marchandises. C’est par ces payements que, dans les provinces méridionales surtout, se soldent habituellement les comptes courants; les payements en marchandises doivent donc être assimilés aux payements en espèces.

La discussion fut terminée par un amendement de M. Hébert, qui proposa d’annuler les payements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce, ce qui éviterait toutes les difficultés attachées à l’interprétation des mots meubles ou mobilier. Cetfe rédaction fut adoptée. Il en résulte, avec la dernière évidence, que les payements en marchandises sont compris dans l’annulation.

Les annulations de payements prononcées par ce paragraphe sont une conséquence du principe d’annulation des dispositions gratuites. Il est vrai que quand, parle moyen soit d’une anticipation de payement, soit d'une addition de garanties qui fortifient une créance régulière, le débiteur fait un avantage à l’un de ses créanciers, il

n'y a point disposition gratuite, en ce sens que sa dette existait déjà légalement à titre onéreux ; mais où il y b gratuité, c'est dans l’avantage qui procure au créancier une condition meilleure, et qui soustrait sa créance au sort commun de toutes celles que la faillite enveloppera. Lors donc qu’un débiteur qui va faillir paye une dette non encore échue, il donne réellement au créancier la part que celui-ci aurait perdue dans la répartition des deniers de la faillite; et le débiteur qui fait cet avantage ne donne pas sur ses biens, car il n’en a plus; il donne sur les biens appartenant à la masse de ses créanciers. De même , lorsque pour acquitter une dette, même échue, le débiteur ôte de l’actif que la loi destine à être le gage commun de tous ses créanciers , un immeuble , du mobilier, des marchandises, il enrichit un seul aux dépens de tous ; il l’enrichit de toute la différence qui sépare un payement effectif d’avec une simple créance dans une faillite. Dans la rigueur des principes, on serait conduit à dire la même chose d’un payement en espèces ou en effets de commerre ; mais la faveur qui s’attache au maintien des opérations consommées et è In facilité de circulation des effets commerciaux a fait excepter de l'annulation cette sorte de payement des créances échues, ainsi qu’on le verra par l’article 44".

La Cour de Rouen 1 me paraît avoir fait de l’article 446 une juste application en annulant l'acte par lequel le débiteur d’une société commerciale avait, neuf jours avant de faillir, payé la société nu moyen du transport d’une créance que , par compte particulier, il avait sur

1 Arrêt inflrmatif du 5 j»n?ier un. Dalloz, U,'J, I3S.

un des associés. L'arrêt a considéré : « que ce mode de libération ou d'extinction de la dette, quoique valable d’après les principes généraux du droit, est frappé de réprobation par les règles exceptionnelles qui gouvernent les faillites; que le législateur a présumé que le créancier qui , dans les dix jours antérieurs à la faillite , ne recevait en payement ni espèces ni effets de commerce, était dans le secret de l'imminence de la faillite, et devait légalement être considéré comme n’étant pas de bonne foi ; que cette présomption légale ne peut s'évanouir devant l’existence de payements réels faits à d’autres créanciers à la même époque ou depuis; que la loi nouvelle , par une disposition exclusive, a pris soin de distinguer les paiements réels de ceux qu'on voudrait faire résulter de délégations de créances et de novation ; que , dans le premier cas, le mode de libération n’a rien de suspect, et rentre dans les habitudes ordinaires du commerçant ; que, dans le second, le mode de libération est anormal et semble dévoiler la position embarrassée du débiteur et l’appréhension du créancier; que valider les opérations de la nature de celle dont il s’agit, ce serait autoriser le failli à établir des différences entre ses créanciers , et à disposer de ses créances actives au profit de quelques-uns, en laissant les autres sans dividende; que la loi a voulu éviter un si fâcheux résultat en précisant et déterminant les valeurs qui , en pareille matière, constituent de véritables payements. »

3* Les mêmes motifs ont dicté le troisième paragraphe de l’article 446, qui annule toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d’antichrèse ou de

nantissement, lorsque deux conditions se trouvent réunies : l’une que la constitution d'hypothèque, d’antichrèse, de nantissement, uil été faite sur les biens du débiteur depuis la cessation de ses payements, ou daus les dix jours précédents; l'autre, qu'elle ait eu lieu pour raison de dettes antérieurement contractées.

On voit que ce paragraphe ne s’occupe nullement des inscriptions d’hypothèques et de privilèges; il ne parle que des actes constitutifs. Quant au sort des inscriptions, il est spécialement réglé par l'article 448.

L’article 2146 du Code civil, duquel nous verrons que l'article 448 modifie notablement la portée, parlant des inscriptions de privilèges et hypothèques, disait : «Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuis. » L’article 443 de l’ancien Code de commerce ne distinguant point entre les actes constitutifs et les inscriptions, disait : « Nul ne peut acquérir privilège ni hy pothèque sur les biens du failli dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. »

De la combinaison de ces deux articles sont nées des difficultés très-graves qui ont divisé la jurisprudence et les auteurs. La clarté des dispositions du nouveau Code, destinées à les empêcher de renaître, nous permet de ne les pas exposer ici.

Parmi les constitutions d’hypothèques, l’article 446 n’annule, dans le cas des deux conditions qu’il prévoit, que celles qui ont pour objet ou des hypothèques conventionnelles, ou des hypothèques judiciaires. Le silence gardé à l’égard des hypothèques légales Ips exclut for-

mollement de l'annulation, et met un terme aux difficultés dont elles avaient été l’objet.

On conçoit facilement le motif de cette distinction. Les hypothèques légales existent par elles-mêmes; elles sont constituées, non par la volonté de l’homme, mais par la force de la loi, qui les dispense d’inscription.

A l'égard des privilèges , la force des choses avait conduit la jurisprudence à tempérer par beaucoup d'exceptions la trop grande généralité des termes par lesquels l’ancien article 443 les annulait; aujourd’hui les actes qui les constituent ne se trouvent plus compris dans l’annulation de l’article 446 que quant aux droits d’antichrèse ou de nantissement . J 'exposais ainsi , dans mon rapport, les motifs de cette disposition , destinée à trancher de longues controverses : « Inséparables de la créance à laquelle ils s’attachent, les privilèges sont destinés à en suivre le sort; c’est de la nature même de cette créance qu’ils résultent, et non d’une convention accessoire, ou de la volonté des parties. La transcription du titre qui conserve le privilège du vendeur, l'inscription du cohéritier ou du copartageant dans les soixante jours du partage ou de l’adjudication sur licitation, celle des procès-verbaux d’états de lieux et de réceptions d'ouvrages par les architectes, entrepreneurs et maçons, sont des formalités sur l’accomplissement desquelles le bon ou le mauvais état des affaires du failli n’exerce aucune influence, puisque, pour les remplir, le créancier n’a nul besoin de son consentement et de son concours. Pour les privilèges que l’article 2107 du Code civil dispense d’inscription, aucune distinction ne peut les abstraire des créances

dont ils sont l'accessoire et avec lesquelles ils coexistent. Un seul privilège, celui du créancier nanti d’une antichrèse ou d'un gage, a paru à votre commission devoir être soumis aux mêmes dispositions que les hypothèques. »

U reste maintenant à expliquer la disposition finale de l’article 446; celle qui, en annulant les actes constitutifs d’hypothèques conventionnelles et judiciaires, d’antichrèse, de nantissement, pour les dettes contractées antérieurement aux dix jours qui ont précédé la cessation des payements, valide ces actes constitutifs s’ils sont accessoires à des dettes contractées depuis le commencement de cette période jusqu’au jugement déclaratif.

Voici comment mon rapport s’exprimait à cet égard : « La distinction du projet de loi nous a paru bien fondée. Permettre à un débiteur de conférer une hy pothèque à un créancier au préjudice de la masse, c'est violer le principe qui soumet tous les créanciers à l égalité dans les perles. Cet avantage fait à un seul sur le gage commun de tous, sans que l’actif qui devra appartenir à la masse reçoive rien en échange, a réellement, quant à cette masse, les caractères d’un don gratuit pris sur ses deniers. C’est donc à bon droit que le projet prononce eoutre les hypothèques pour dettes antérieurement contractées la même annulation que contre les donations. Quant aux hypothèques attachées aux dettes postérieures aux dix jours qui précèdent l’ouverture, les mêmes motifs n’existent pas : et d’abord, on ne comprend pas comment la loi, qui respecte l’aliénation de l’immeuble, pourrait, sans inconséquence, invalider l’hypothèque.

démembrement partiel de la propriété. Le caractère d'un dépouillement gratuit de la masse n’existe plus; car les valeurs reçues en échange de l’hypothèque profitent à l'actif et le grossissent. Ajoutons que cette impossibilité de consentir une hypothèque valable paralyse dans la main des commerçants les ressources que leurs immeubles peuvent leur offrir. On n’emprunte que parce que l’on a besoin d'argent; la possibilité d'une faillite prochaine se présentera naturellement à la pensée de ceux à qui l'emprunteur s’adressera. Si les prêteurs savent qu’en cas de faillite leurs droits périront, ils ne prêteront pas, ou bien ils voudront couvrir leurs risques par des stipulations onéreuses. Un emprunt sur immeubles, fait à propos et à des conditions modérées, est un acte qui peut prévenir une faillite, et contre lequel nul motif n’oblige le législateur à se mettre en déliante. Le principe général d'annulation pour fraude présente garantie suffisante contre les inconvénients qui naîtront de certains cas particuliers. »

Dans les premiers projets, un seul article renfermait les dispositions actuellement comprises dans le troisième paragraphe de l’article 440 et dans l'article 448. t'.e fut le second projet du gouvernement qui les divisa.

Le dernier paragraphe de l’article 446 fut proposé tel qu'il est actuellement rédigé, et la lutte qui avait eu lieu dans la première discussion à la Chambre des députés se renouvela avec non moins de vivacité dans la seconde M. Pascalis proposa de retrancher du paragraphe les mots : pour dettes antérieurement contrac-

■ séances des 79 et Je mars IMS.

lies. M. Jacques Lefebvre proposa la rédaction suivante : « Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de nantissement , constitués sur les biens des débiteurs, lorsque ces sûretés n’auront point été données par le contrat primitif. »

M. Teste appuya l'amendement de M. Pascalis , qui lui parut offrir l’avantage de préserver contre une dangereuse innovation le système établi par l’accord du Code civil et du Code de commerce : « Il y a, dit-il, trente ans révolus que nous vivons sous ce funeste régime; il y n trente ans que tous les négociants qui avaient des immeubles et qui éprouvaient des embarras ont été condamnés à faillir! il y a trente ans que les capitalistes généreux qui voulaient livrer leurs fonds contre hypothèque ou contre nantissement pour préserver de sa chute un négociant qui en était menacé, sont réduits à l’impuissance de donner cours à leur bonne volonté! Quelqu'un s’est-il aperçu que, depuis trente ans, nous vivions dans une situation aussi fatale? Est-ce que les inconvénients du Code de commerce, sous ce rapport, ont été signalés par qui que ce soit? Est-ce que, à l'occasion de la crise financière qui a suivi la révolution de 1830, les prêts hypothécaires ont été empêchés? Est-ce que, récemment, à l’occasion de la crise américaine, quand il s’est agi d'aller au secours des négociants qui n’éprouvaient qu’un embarras passager, il ne s’est pas trouvé des gens qui, sur hy pothèque ou sur nantissement, ont avancé des capitaux? Le vice du raisonnement est profond. En vue d’une disposition nouvelle, le raisonnement se comprendrait; mais on a trente ans d’ex-

périencc , et une sorte de preseription est acquise nu droit établi par le Code de commerce. C’est par une illumination soudaine qu’après trente ans on s'aperçoit que cette législation est mauvaise, sans que personne s’en soit plaint, sans qu’elle ait arrêté le commerce dans son cours! »

M. le garde des sceaux Itarthc répondit : « Qu’il s'agissait non d’une question de jurisprudence et d'une interprétation de la loi existante, mais de faire une loi nouvelle; non de savoir si l’on serait plus ou moins sévère que le Code de commerce , mais de faire ce qui est raisonnable et d’être juste. On argumente contre l’article en discussion, comme s’il tendait à créer en faveur des commerçants un droit exceptionnel contraire au droit commun. Il n'en est rien. Sans doute, la loi des faillites crée contre les commerçants des exceptions au droit commun , mais il faut reconnaître des limites auxquelles ces exceptions doivent s’arrêter.

« Nous disons lorsqu'un négociant fait de mauvaises affaires, lorsqu'il n’a pas soldé toutes ses créances avant le jugement qui manifeste cette situation , s’il lui est arrivé de payer par anticipation un créancier, le payement est nul , que le créancier soit de bonne ou de mauvaise foi. Nous disons, s’il donne à d’anciens créanciers des hypothèques, ces hypothèques sont nulles. Nous disons, si un créancier qui ne trouve plus d’écus dans la caisse de son débiteur, lui dit : « Payez-moi avec les « marchandises qui sont dans votre magasin, avec votre « mobilier, » et que le débiteur lui donne un nantissement, ce nantissement est nul. Eh bien! tout cela, qui

serait valide dans le droit commun , nous l’annulons dans le droit commercial. Mais c’est là qu’il faut s'arrêter ; aller plus loin ce serait consacrer l’injustice la plus révoltante.

« Un individu a prété de bonne foi ; vous ne demandez pas l’annulation de son obligation; vous la maintenez ; mais vous annulerez son hypothèque! Quelles sont vos raisons? c’est que toute constitution d'hypothèque, de la part d’un commerçant, est un acte suspect de sa nature. Mais si le commerçant doit être suspect à tout le inonde par cela seul qu’il emprunte sur hypothèque , je ne vois pas de limites à cette suspicion. Déclarez alors qu’aucun commerçant ne peut être propriétaire d'immeubles. Si vous dites qu’il ne peut pns s’en servir comme tout le monde, vous lui interdisez la propriété immobilière, car vous ne la lui accordez qu’à condition de ne pas s’en servir; vous frappez l’immeuble d’interdit entre ses mains. Vous direz : « Je vous laisse votre papier, votre obligation, parce que vous avez prêté de bonne foi; mais le gage, je vous l’enlève. » Ce n’est pas là de la justice. »

Après une discussion prolongée, le dernier paragraphe de l’article 446 lut adopté sans amendements.

Article 447.

Tous autres payements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses payements et avant le jugement déclaratif de fait-

lite, |K>urront être annulés si, de la pari de ceux qui ont reçu du débiteur, ou qui ont traité avec lui , ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses payements.

Cet article est celui dans lequel éclate le plus la différence de système entre l’ancien et le nouveau Code, sur les matières qui font l’objet de ce chapitre.

L'assimilation que l’ancien Code établissait à l’égard de toute espèce d’actes, entre les dix jours qui précédaient l’ouverture de la faillite et le temps qui suivait cette ouverture, est supprimée. La suspicion légalequi infectait ces dix jours n’existe plus que dans les cas prévus par l’article 44t> , lequel, ainsi que nous l’avons vu, n’atteiut que les actes ayant pour principe une libéralité, ou les accessoires d'un acte onéreux lorsqu’ils peuvent être ramenés à ce principe.

Deux dates seulement sont prises en considération par l’article 447 : celle que le Tribunal de commerce a fixée, conformément à l'article 441, comme ayant été l’époque de la cessation des payements; et la date du jugement déclaratif, emportant contre le failli dessaisissement de l’administration de ses biens.

Il n’y a plus de présomption de fraude contre les actes à titre onéreux passés par le failli durant cet intervalle, pendant lequel il n’était pas dessaisi de l’administration, ni contre ses payements de dettes échues faits alors en espèces ou en effets de commerce. Le seul droit qui reste à la masse des créanciers contre ces actes ou paiements, est d’en faire prononcer l’annulation par les tribunaux,

en administrant la preuve que, de In part dès personues qui ont reçu du débiteur, ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses payements.

Quant à l’action des créanciers contre la fraude faite à leurs droits, elle leur appartient , en vertu des principes généraux, contre tous actes ou payements, quelle qu’en soit la date, quel qu’en soit le titre; car la fraude est toujours attaquable. Mais qu’entendra-t-on parla fraude? sera-ce la simple connaissance que les affaires du débiteur se trouvaient en mauvais état? Une solution aussi large, appliquée à l’époque antérieure à la cessation de payements, ne serait pas compatible avec la rédaction de l’article 447, puisque cet article limite «à l’époque qu’un tribunal déterminera comme étant celle où les payements ont réellement cessé, la cause d'annulation résultant de cette connaissance. La fraude aura existé à l’époque antérieure, si à la connaissance du mauvais état des affaires du débiteur, on a joint la volonté de profiler de cet état; s'il apparaît par les conditions des actes, ou par les manœuvres employées pour en dissimuler l'existence, que l’on a spéculé sur la ruine de celui qui devait tout son actif à la généralité de ses créanciers ; si l’on s’est prêté à égarer des créanciers , à aggraver leurs pertes, à rendre inutile leur prévoyance. Les tribunaux apprécieront ces circonstances.

Nous ne nous étendrons pas plus longuement sur les motifs de l’article 447, car c’est principalement celui qui a donné lieu aux développements généraux dans lesquels nous sommes entrés au sujet des effets de In cessation des

payements. Nous ferons remarquer qu’un amendement avait été proposé dans la seconde discussion de la Chambre des députés1, pour dire devront être annulés, au lieu de pourront, et que cet amendement n’a point été adopté. On l’a écarté afin de laisser plus de latitude aux tribunaux; M. Quenault, rapporteur, a exprimé la confiance qu’ils seront toujours assez éclairés pour distinguer les actes susceptibles de porter préjudice à la masse, et ceux qui auraient trop peu d’importance pour produire cet effet. Je crois qu’il y aurait abus et danger à porter trop loin cette latitude ; et les cas seront bien rares où les tribunaux pourront, sans manquer à l’impartialité et à la justice, s’abstenir de prononcer l’annulation lorsque la connaissance de la cessation des payements sera évidente à leurs yeux.

Dans les cas de restitution prévus par les articles 446 et 447, celui qui a reçu indûment doit-il rapporter non-seulement le capital , mais aussi les intérêts? L’aftirmative n’est pas douteuse. Les intérêts sont dus à la masse, non pas seulement à partir de la demande en restitution , mais depuis l’indû payement. C’est ce qui a été explicitement jugé parla Cour de cassation* dans les termes suivants : «Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré qu'au moment où le créancier exigeait les payements, ileonnaissait l’insolvabilité de son débiteur, d’où il suit qu'il n’avait pu se faire payer qu’en fraude des autres créanciers ; que la fraude étant reconnue, et les payements étant déclarés nuis par ce motif, la Cour royale a

‘ 31. Scventrc, séance du 30 mari 18J8.

* c;h. île? requêtes, 2 juillet 1834.

«iù prononcer le rnpport «les intérêts à compter du jour du payement , conformément aux articles 549 et 550 du Code cnil. » On aurait pu également invoquer l'article 1378 du même Code. La Cour de Nancy' a décidé, conformément à cette doctrine, qu'un créancier qui, connaissant la faillite de son débiteur, avait pris en consignation des marchandises sur le prix desquelles il s'était payé et avait payé deux autres créanciers, devait rapporter à la niasse, non-seulement le prix en capital, mais aussi les intérêts, à partir du jour ou ce prix avait été par lui touché, sauf son recours contre les deux créanciers qu'il avait payés.

Article 448.

Les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins, les inscriptions prises après l’époque de la cessation de payements, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées milles, s’il s’est écoulé plus de quinze jours entre la date de l’acte constitutif de l’hypothèque ou de privilège, et celle de l’inscription.

Ce délai sera augmenté d’un jour h raison de cinq rayriamètres de distance entre le lieu où le droit d’hypothèque aura été acquis et le lieu où l’inscription sera prise.

Les actes desquels résultent des hypothèques et pri-

1 il Juin 1840. Dalloi, 40, 2, loi.

vilégessont nuis relativement à la masse, clans les cas prévus par l'article 416 ; ils peuvent être annulés dans le cas de l’article 447. Lorsqu'ils ne tombent sous aucune des prévisions exprimées dans l’un et l’autre article, ils sont valables.

Mais autre chose est la constitution de l’hypothèque ou du privilège, autre chose est leur inscription. C’est sur leur inscription seulement que l'article 448 statue.

L’article 2146 du Code civil s’en référant, quant à la validité des inscriptions, h la législation en matière de faillite, l’application du principe qu’il pose doit varier suivant que cette législation varie. On peut donc, dans la discussion , et surtout depuis les dispositions explicites des articles 446 et 448 du nouveau Code, laisser de côté l'article 2146 du Code civil.

A l'article 443 de l’ancien Code de commerce, le projet primitif du gouvernement avait substitué l’article suivant : « Nul ne peut, durant le même intervalle » (cet intervalle était, comme dans l’ancien Code, celui qui commençait dix jours avant la cessation de pavements , et qui se terminait au jugement déclaratif après lequel rien ne peut plus se faire que par les syndics), « acqué- « rir pour des dettes antérieurement contractées , pri— « vilége ni hypothèque sur les biens du failli. — Les a privilèges et hypothèques attachés aux actes dont il est « parlé à l’article (447) suivront le sort de ces actes. »

Disons d’abord, pour n’y plus revenir, que ce dernier paragraphe a été supprimé, soit comme inutile à raison même de son évidence, s’il se bornait à exprimer que l'annulation d’un acte entraîne celle des hypothè-

ques et privilèges qui en sont l’accessoire, soit comme susceptible d'induire en erreur si l’on arrivait à en conclure que les droits d’hypothèque et de privilège ne peuvent jamais périr par des causes indépendantes de la validité de l'acte auquel ils auraient été attachés.

A la rédaction du projet, la première commission de la Chambre des députés a substitué la suivante : « Nul « ne peut, durant le même intervalle , acquérir un droit «d'hypothèque ou de nantissement sur les biens du « failli' pour des dettes antérieurement contractées. — « L’hy pothèque pourra , dans cet intervalle , être vala- « blement inscrite si elle avait été constituée antérieu- « rement. »

J’ai expliqué, sur l’article 446, les changements apportés à la première partie de cet article. Quant à la seconde partie , qui est le germe de l’article 448 , elle dérivait de la première, et y était même implicitement comprise ; mais l’amendement de la commission était destiné à faire cesser l’équivoque de l’ancien Code sur ce qu’il faut entendre par une acquisition d’hypothèque, équivoque qui continuait à subsister dans le projet. «Votre Commission, disait mon rapport, a cru nécessaire de trancher une sérieuse question qui a div isé les auteurs et la jurisprudence : une inscription hypothécaire peutelle valablement être prise dans les dix jours qui précèdent la faillite^ lorsque cette inscription résulte d’un droit d’hvpothèquc antérieur? Le texte de l’article 2146 du Code civil combiné avec l’article 443 du Code de commerce, et le principe de droit civil , que les hypothèques n’existent que par l’inscription , ont entraîné

une solution négative contre laquelle l’équité naturelle a protesté, en démontrant qu’antérieurement à la faillite l’incapacité légale du débiteur n’est point devenue notoire, et que l’inscription, complément nécessaire d’un droit qui a été acquis valablement, doit pouvoir être prise sur des biens dont le dessaisissement n’est point déclaré. »

Tripier s’exprimait ainsi dans son premier rapport «à la Chambre des pairs : « L’hypothèque était acquise ; elle n’avait pas encore pris un rang utile faute d'avoir été inscrite ; mais cette publicité, nécessaire pour qu’elle opère son effet, n’était pas un élément substantiel de son existence : l’exercice d’un droit ne peut être assimilé à la naissance même de ce droit. La loi fait tout ce que le légitime intérêt des créanciers exige, lorsqu’elle interdit cet exercice après la faillite ouverle. L’article autorise l'inscription jusqu’à cette époque : il a paru à votre Commission mériter votre approbation. »

Dans le second projet du gouvernement , dont j’ai précédemment fait connaître l’économie, l’article 448 se composait du premier paragraphe de l’article actuel . et d’un autre paragraphe dont j'ai déjà expliqué la suppression, et qui portait que les hypothèques et privilèges suivTont le sort des actes auxquels ils auront été attachés.

I ,c surplus de l’article 448 est né de la seconde discussion a la Chambre des députés1. MM. Lebeuf, Gaillard—Kerbertin , Mayet-Genetry, Martin de Strasbourg , Sévin-Mareau , Lavielle, avaient chacun présenté sur

• Séances des 30 mars, 7 et 3 avril 1838.

cet article des amendements différents qui furent renvoyés à la Commission. Sur ce renvoi, la Commission proposa, à l’art. 448, une addition qu’elle rédigea dans les termes qui en forment actuellement les deux derniers paragraphes.

Pour justifier cette assertion, le rapporteur, M. Quenault, s'exprima ainsi :

« Déjà, dans les articles 440 et 447 précédemment adoptés, la Chambre a tracé une ligne de démarcation entre les actes qui, à raison du caractère qu'ils présentent de fraude, de lésion pour lu masse, doivent être déclarés nuis, et ceux qui, pouvant avoir été faits de bonne foi et sans préjudice pour la masse, peuvent être déclarés valables. Ceux-ci même, s'ils exigent encore, pour être pourvus de leurs effets vis-à-vis des tiers, un complément, tel que l'inscription des hypothèques, qui a pour objet de leur donner de la publicité, peuvent être encore, à raison du retard apporté à cette inscription, l'objet, le moyen de certaines fraudes. En effet, on a pensé que si l’inscription était retardée, il y aurait moyen de ménagera un débiteur commerçant un crédit apparent, mensonger, qui pourrait induire les tiers en erreur sur sa véritable situation. On a donc senti la nécessité d'ajouter, relativement à la publicité des hypothèques, une disposition spéciale qui ne permit pas à un débiteur audessous de ses affaires de' conserver un crédit apparent par la complaisance que pourraient mettre les prêteurs à retarder l’inscription jusqu’à la veille, jusqu'au jour même du jugement déclaratif de la faillite; ou a senti la nécessité d'apporter une limite et une restriction au

droit de prendre inscription sur un débiteur près de faillir. C’est là l’objet des divers amendements qui ont été proposés. »

M. le rapporteur, après avoir fait connaître la rédaction de la Commission, s’attache à développer cette pensée, que le projet de loi surpasse en sévérité, relativement aux droits hypothécaires, le Code de commerce et la jurisprudence :

« Il est nécessaire de relever une assertion émise dans les dernières séances, que toutes les hypothèques étaient, sous le régime de la jurisprudence, déclarées nulles à partir de la cessation de payements, et même dix jours auparavant. Au contraire, la jurisprudence qui a prévalu, surtout à Paris, n'annulait les hypothèques qu'à partir du jugement déclaratif, ou des dix jours qui précèdent ce jugement, puisqu’on n’entendait ces mots : ouverture de la faillite, qu’à partir du jugement déclaratif. Le système du projet est plus sévère, il annule les hypothèques à partir de la cessation des payements, et même dix jours auparavant, si elles sont données à un ancien créancier sans versement actuel de deniers. Quant aux hypothèques postérieures, si elles sont données pour un prêt fait de bonne foi moyennant argent comptant, le projet les valide en laissant toutes les circonstances à l’appréciation du tribunal, qui peut les annuler s’il y a des présomptions de fraude. Au moyen de l'amendement actuel, le projet de loi ne s’en tiendra point là. Quoique l’hypothèque ait été constituée valablement, par cela seul que l'inscription aura été retardée de manière à laisser au failli un crédit apparent qui pourra tromper

les tiers et t’aider à prolonger son agonie, cette inscription sera annulée. Le projet de loi va donc plus loin, dans les voies de la sévérité nécessaire pour réprimer la fraude, que la législation actuellement en vigueur. »

Article 449.

Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l’époque fixée comme étant celle de la cessation de payements et avant le jugement déclaratif île faillite, l’action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie.

S’il s’agit d’un hillet à ordre, l’action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur.

Dans l’un et l’autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de payements à l’époque de l’émission du litre, devra être fournie.

Aucune disposition analogue à cet article n’était contenue, ni dans le projet primitif du gouvernement, ni dans celui de la première Commission de la Chambre des députés. Il est né au milieu des très-vifs débats qui s’élevèrent relativement aux conséquences de la cessation des payements sur le sort des actes et payements postérieurs à cette cessation.

Un cri d’alarme fut jeté en faveur des porteurs d’effets de commerce, et ce cri fut entendu. Un amendement de M. Jacques Lefebvre fut adopté après quatre jours de

discussion1. Cet amendement s’ajoutait à l’article qui annulait les actes ou payements faits avec connaissance du mauvais état des affaires du failli, et depuis l’époque où la cessation de ses payements était devenue notoire. Il était ainsi conçu: «Dans le cas où il y aurait lieu à rap- « port pour des lettres de change échues entre l’ouver- « turede la faillite et le jugement qui la déclare, l'action « en rapport ne pourra être intentée que contre celui « pour le compte duquel la lettre de change a été four- « nie. S’il s’agit d'un billet à ordre, l’action en rapport « ne pourra être exercée que contre le premier endosci seur. »

M. le garde des sceaux Persil ne souscrivit point à cet amendement, qu'il avait énergiquement combattu ; il le combattit encore, en ces termes, dans son premier exposé de motifs devant la Chambre des pairs : « Sauf le cas, bien rare, où l’on pourrait prouver la mauvaise foi d’un tiers-porteur, qui aurait reçu le payement de son effet depuis la faillite devenue notoire, quoique non encore déclarée , la Chambre des députés admet que la demande en rapport de la somme touchée ne pourra pas être dirigée contre ce tiers-porteur. C’est seulement contre celui pour le compte duquel la traite aurait été tirée qu’elle réserve l’action récursoire, quoiqu’il soit étranger à la mauvaise foi du payement, quoiqu’il ait pu ignorer ce qui s'est passé à cette occasion, et quoique son éloignement ou son insolvabilité puissent rendre le * recours de la masse des créanciers complètement illu- • soire Chaque fois qu’on s’est occupé d’une loi sur

* séance» <!<•» 9, co. u et U fotrier IMS.

les faillites, deux principes se sont toujours trouvés en présence : celui des jurisconsultes qui, après avoir défini l'état de faillite et l'avoir fait dépendre, à cause de la foi due aux transactions commerciales, de la notoriété publique, en font découler l'incapacité absolue du failli ; et le principe des commerçants qui sacrifient tout au payement des effets de commerce et à la nécessité de rendre ce payement irrévocable. A leurs yeux, la position du débiteur est indifférente ; la connaissance que les tiersporteurs peuvent en acquérir ne change rien. Tout payement reçu, même de mauvaise foi , même au détriment des autres créanciers, puisqu’il diminue d'autant l'importance de l'actif commun, ne se rapporte pas; chacun peut dire : Meum recepi. »

La Commission de la Chambre des pairs adopta I’o— pin ion de la Chambre des députés. Le premier rapport de Tripier s’exprime ainsi : « Lorsqu’une somme aura été illégalement pavée parle débiteur postérieurement à sa faillite, elle devra être rapportée à la masse par le créancier qui l’aura reçue : voilà la règle générale. Cette obligation devra-t-elle s'étendre aux tiers-porteurs des effets de commerce? Ces titres sont une sorte de monnaie dont il ne faut pas altérer la valeur. Les porteurs, à l'échéance, sont dans la nécessité de recevoir le payement, ou de faire constater le refus par uu protêt; si le payement est effectué, le protêt ne peut être fait, et, sans le protêt, pas de recours contre le tireur et les endosseurs. On ne pourrait, sans injustice, admettre une règle qui leur enlèverait en même temps les valeurs qu’ils ont reçues et leur recours contre les endosseurs.

ils ont été dans la nécessité de recevoir; ils conserveront le payement. Mais il a été reçu à la décharge d’un précédent obligé: ce sera contre celui-ci que l’action en rapport devra être exercée. »

Le gouvernement se rendit à l’imposante autorité de la Chambre des députés et de la Commission de la Chambre des pairs. M. le garde des sceaux Persil, dans son second exposé des motifs à la Chambre des pairs, ne lutte plus pour faire prévaloir sa première opinion ; il reproduit au contraire les considérations présentées par Tripier dans son précédent rapport. C’est en termes analogues que s'est aussi exprimé M. Quenault, rapporteur de la seconde Commission de la Chambre des députés :

« La disposition qui autorise à rechercher les payements faits par le débiteur avant la déclaration de sa faillite reçoit une exception en faveur des tiers porteurs d’effets négociables qui, n’étant admis par la législation ni à protester contre le payemeut qui leur serait offert, ni, par conséquent, à exercer les recours subordonnés à la condition du protêt, ne pourraient, sans injustice, être déclarés responsables de la validité d'un payemeut qu'ils sont tenus de recevoir. La loi ne soumet au rapport que le tireur de la lettre de change ou le donneur d'ordre qui profite en définitive du payement; et ils ne sont soumis au rapport que dans le cas où ils ont eu connaissance de la cessation de payements. Le projet laisse indécise la question de savoir à quelle époque cette connaissance doit avoir eu lieu pour obliger au rapport. Votre commission a pensé que cette époque, qu’il faut préciser, est relie de l’émission du titre; le tireur ou le donneur d’ordre n’est

plus maître de ce qui arrive après, et ne doit point être responsable de ce qu’il ne peut empêcher. »

Cet amendement fut adopté, ainsi qu’un léger changement de rédaction, qui, afin d’indiquer que la connaissance de la cessation de payements est une condition du rapport, aussi bien au cas où il s’agit de billets à ordre que s’il s’agit de lettres de change, a placé dans un paragraphe final la condition de prouver cette connaissance.

Article 450.

Toutes voies d’exécution pour parvenir au payement des loyers sur les effets mobiliers servant à l’exploitation du commerce du failli , seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués.

Dans ce cas , la suspension des voies d’exécution établie au présent article cessera de plein droit.

Cette disposition est nouvelle; l’article 450 qui la consacre a subi successivement, aux diverses phases de la discussion, des modifications nombreuses.

L’article du projet primitif du gouvernement était ainsi conçu : « Toutes voies d’exécution pour parvenir au payement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant de la faillite, antres que les frais de justice

faits dans l’intérêt de la masse, seront suspendues jusqu’à l'expiration de la huitaine qui suivra la nomination des syndics provisoires. »

Les auteurs du projet, en proposant cette innovation, ne se dissimulaient pas qu’elle portait quelque atteinte aux droits ordinaires des créanciers privilégiés. Pour les privilégiés, en effet, il n’y a point de faillite; leurs droits s’exercent sans modifications, sans interruption, sur les objets affeetés à leurs créances. Suspendre l’exercice des privilèges, c’était déroger au droit commun. Mais cette dérogation était justifiée par l’intérêt de la masse; par la nécessité de laisser aux nouveaux administrateurs des biens du failli le temps de se reconnaître; par l’expérience des désordres qui, sous le Code ancien, accompagnaient les premiers jours de la faillite et qui étaient favorisés par la rigueur de poursuites précipitées. Le tort fait à l’actif de la faillite était immense; le tort que la disposition nouvelle causait aux privilégiés était nu contraire peu considérable : leurs droits ne périssaient pas; leur gage spécial était conservé, et le retard apporté à l’exercice de leurs droits ne pouvait être mis en balance avec l’avantage que ce temps de répit procurait à la masse. La première commission de la Chambre des députés, adoptant pleinement cette disposition, en avait étendu le bénéfice jusqu’après la quinzaine qui suivrait la nomination des syndics. « Par là, disais-je dans mon rapport, on laissera le temps à des transactions raisonnables; on ne commencera point par épuiser les ressources sans lesquelles on ne pourrait ni subvenir aux premiers frais de la faillite, ni opérer les

premiers recouvrements. Il était nécessaire, pour parvenir au but, qui est d’accélérer la marche de la faillite, de laisser le cours au privilège des frais de justice, sans lequel les opérations risqueraient d’ètre arrêtées. »

L’article fut adopté par la Chambre des députés 1 avec trois changements : 1° Le délai fut étendu jusqu’à la vérification des créances privilégiées; 2° l’exception relative aux frais de justice fut supprimée; 3* on ajouta la disposition suivante : « Sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et des droits et actions du propriétaire , dans le cas où, soit par expiration du bail, soit par toute autre cause, il y aurait lieu pour lui de rentrer en possession des lieux loués. »

La seconde rédaction du gouvernement modifia le système de l’article. Elle adopta , quant au délai , un terme de trente jours à partir du jugement déclaratif de faillite. Elle borna la suspension des voies d’exécution à celles qui, pour parvenir au payement des loyers, s’exerceraient sur les effets mobiliers servant à l’exploitation du commerce du failli. Par cette nouvelle rédaction, qui est celle du premier paragraphe de l’article 450 de la loi, nulle atteinte ne se trouve plus portée à l’exercice des autres privilèges, et notamment des privilèges de frais de justice, dont l’intérêt général de la masse exige que rien n’nrrête le cours. La pensée principale du projet primitif se trouve seule conservée ; c’était celle qui tendait à empêcher que, surtout dans les faillites de petits débitants, le propriétaire ne vint, en saisissant les meubles,

1 Séance du 16 février 183s.

rendre immédiatement impossible toute exploitation du fonds de commerce.

Le second paragraphe de l’article 450 a été proposé par la seconde Commission de la Chambre des députés. Le rapport de M. Quenault motive ainsi celte addition : « L’une des principales conséquences de la déclaration judiciaire de la faillite est de faire cesser les poursuites individuelles contre le failli. Toutefois les créanciers privilégiés et hypothécaires conservent l’exercice des voies d’exécution qui leur appartiennent sur les biens qui leur Sont spécialement affectés. Le propriétaire ou locateur, encore plus favorablement traité par la jurisprudence, est considéré comme étant en dehors de la faillite, pour tout ce qui tient à l’exercice de son privilège sur le mobilier garnissant les lieux loués. Il peut, sans attendre la vérification et dès le début de la faillite, saisir et faire vendre les effets mobiliers servant à l’exploitation du commerce du failli, et anéantir ainsi les seules ressources qui restent au débiteur et à ses créanciers. Le gouvernement, frappé de cet inconvénient, a pensé que, pour concilier dans une juste mesure les intérêts de la masse avec ceux du propriétaire, on pourrait suspendre pendant l’espace de trente jours les voies d’exécution qui lui appartiennent, afin de ménager aux créanciers le temps nécessaire pour se réunir et se concerter.sur les moyens de désintéresser le locateur. Mais l’on n’a pas cru pouvoir porter atteinte au droit qui serait acquis, dans certains cas, au propriétaire de reprendre possession des lieux loués. Si ce cas exceptionnel vient à se réaliser, la suspension des voies d’exécution sur le mobilier du

failli perd son utilité ; carie mobilier du failli ne peut sortir des lieux loués sans que l’on accorde, tout au moins, au propriétaire le droit de le faire séquestrer pour assurer l'exercice de son privilège. Ce droit occasionnerait, à la masse, des frais qui seraient en pure perte, puisque l’on ne pourrait éviter l’interruption du commerce du failli. Votre commission a pensé qu’il vaut mieux déclarer franchement que, dans ce cas, les voies d’exécution cesseront d’être suspendues. »

On voit, par la discussion de cet article, que l’on ne serait pas fondé à interdire aux créanciers privilégiés le droit de donner cours aux poursuites par eux commencées , ou même de commencer individuellement des poursuites après le jugement déclaratif de faillite, à raison de leur privilège. Cette interdiction du droit de poursuite, en faveur de laquelle M. Dalloz s'était prononcé , avait été consacrée par un arrêt de la Cour de Poitiers \ contrairement à la jurisprudence la plus généralement admise ; on invoquait à l’appui les motifs que je viens de faire connaître comme étant ceux qui avaient dicté le projet primitif du gouvernement; on ajoutait que l’ancien article 533, conformeau nouvel article 551, en autorisant le payement des créanciers privilégiés sur les premiers deniers rentrés, leur donnait une suffisante garantie, et réglait le mode d’exercice de leurs droits.

Ce système a été rejeté par la rédaction définitive de l’article 450. A l’argument tiré de l’article 551 , on pourra désormais répondre victorieusement, comme le

1 Dalloz, v° Faillites, page 180. — C. de Poitiers, 24 juin us?, et observation de Dalloz en faveur de cet arrêt, 38, 2, 51.

SECONDK PARTIE, ARTICLE 450.

faisait le jugement infirmé par l’arrêt de Poitiers : « Que si cet article détermine un mode de payement des créanciers privilégiés dans les faillites, il ne s'applique qu’au cas où les créanciers de cette espèce n'ont pas exercé directement leurs droits sur les corps certains soumis à leur action ; que tout ce qui résulte de l’article , c’est qu’il y a pour ces créanciers deux modes de payement, et qu'ils peuvent recourir à l’un ou à l’autre , suivant leur choix. »

L’article 450, en suspendant pendant un mois les voies d’exécution pour payement des loyers, reconnaît que ces voiesd’exécution appartiendront au propriétaire après le mois, et fait même cesser toute suspension, dans le cas où le second paragraphe sera applicable. L'article 548 reconnaît le droit du créancier gagiste à faire vendre le gage. Les articles 571 et 572 reconnaissent que, jusqu’à l'union, les voies d’exécution sur les immeubles appartiennent aux créanciers hypothécaires. La rédaction de ces divers articles a cela de décisif, quant à la question qui nous occupe, qu’elle reconnaît cesdroitscommepréexislants, et n’entend nullement les conférer exceptionnellement, ni à raison des hypothèques, ni à raison des loyers ou du gage. Je conviens que de puissants motifs pouvaient déterminer le législateur à stutuer autrement, et à faire exception, en casde faillite, aux règles ordinaires sur les privilèges ; mais il a connu et entendu ces motifs, et n’a point voulu s’y arrêter. Pour le jurisconsulte , dont le devoir est d’être esclave de la loi et d'interpréter fidèlement son texte , la question ne peut pas être douteuse.

Page 1