DE LA NOMINATION DD JUGE-COMMISSAIRE
CAPITKE11 11.
La masse des créanciers d'une faillite, unie par des intérêts collectifs, n’est point une association volontaire et libre; c’est une association fortuite, que la nécessité a créée, et que le secours de la loi protège et organise en lui servant de règle et de lien. La loi et la société, l’intérêt des absents et des faibles, les droits de la minorité contre les prétentions ou les spéculations de la majorité/ l’ordre public et le principe d’égalité proportionnelle dans les sacrifices et les pertes, ont besoin d’être représentés dans cette association; ils le sont par le Tribunal de commerce qui, lui-même, est représenté par le juge-commissaire. L’institution du rôle spécial confié à un magistrat est une très-utile création de l’ancien Code de commerce ', et l’iine de ses plus heureüses innovations À la législation antérieure.
La loi nouvelle a consacré à la nomination du jügecommissaire un chapitre spécial, dans lequel les principes de ses attributions sont posés; leur détail appartient à toute la suite du Code. Un grand nombre d’articles otit pris soin d’indiquer quand, et suivant quelle mesure, l’autorité de ce magistrat doit intervenir.
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Article 451.
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Par le jugement qui déclarera la faillite, le
• voir ci-dcssua, page 140 et suivante*.
Tribunal de commerce désignera l’un de ses membres pour juge-commissaire.
La surveillance collective du Tribunal de commerce sur la marche journalière de chaque faillite n’est pas possible. La perte de temps serait considérable; l’unité, l'esprit de suite, la connaissance suffisante des détails et des personnes manqueraient.
Dans chaque faillite, le Tribunal de commerce est présent par l’un de ses membres, qu'il désigne pour jugecommissaire.
Comme ce magistrat doit suivre la faillite dans toutes ses phases, comme les premières opérations exercent la plus grande influence sur les actes subséquents et sur la conservation de l’actif, exposé aux fraudes dès que la faillite éclate, il est désigné par le jugement même qui déclare la faillite. Il est nommé pour toute la durée des opérations de la faillite, sauf le cas de remplacement.
Article 452.
Le juge-commissaire sera chargé spécialement d’accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite.
U fera au Tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce Tribunal.
Le juge-commissaire n’administre point; il surveille l'administration qui est con&ée aux syndics.
I. 'ancien article 454 le chargeait spécialement d’accélérer la confection du bilan et la convocation des créanciers. La rédaction nouvelle a supprimé avec raison cette énumération incomplète. La célérité de toutes les opérations est le vœu constant de la loi, qui n’y met d’autres limites que la nécessité de laisser à chaque intérêt individuel le temps de se produire et de se défendre. La célérité est un bienfait : elle atténue les pertes, prévient des fraudes, hAte, pour le failli, la détermination définitive de son sort; pour les créanciers, la libre disposition de ce qui leur restera sur leurs capitaux engagés; et aussi, la disposition de leur temps, l’un des plus précieux capitaux du commerce, puisque le premier élément du travail est l’emploi du temps.
Le règlement de certaines difficultés appartient au juge-commissaire. Toutes les contestations que la faillite pourra faire naître et qui, excédant la compétence de ce magistrat, sont dévolues à celle du Tribunal de commerce, seront jugées sur son rapport.
« Est-ce à dire, a demandé Réalier-Dumas \ que le juge-commissafre pourra s’abstenir de faire le rapport des contestations qu’il estimera ne point être de la compétence du Tribunal de commerce? » Il a été répondu que telle n’est point l'intention de l’article. Le Tribunal est seul juge de sa compétence; le juge-commissaire doit faire son rapport, alors même qu’il est d’avis que le Tribunal a été incompétemment saisi.
M. (ianneron, afin d’éviter des lenteurs, et en consi-
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dération du peu d’importance et de la simplicité de beaucoup d’affaires, proposa d'autoriser le Tribunal à juger sans rapport préalable dans les circonstances où il le croirait convenable. Cet amendement fut rejeté. On pensa que les inconvénients étaient faibles, et amplement balancés par la sécurité que doivent donner l’intervention nécessaire du juge-commissaire et la permanence de son contrôle spécial.
Dans les affaires ainsi jugées sur le rapport du jugecommissaire, il n’y a pas lieu à appliquer l'article 1 1 1 du Code de procédure civile, relatif aux affaires mises en délibéré et instruites par écrit. Les débats d’audience s'ouvrent après le rapport ; les parties et leurs défenseurs ou mandataires peuvent être entendus.
Je n'hésite pas à croire, malgré la pratique contraire du Tribunal de commerce de la Seine, que le juge-commissaire peut concourir au jugement de l'affaire dont il a fait le rapport. A mon avis même, il le doit. Son rôle ne se borne pas à l’obligation de lire un rapport à ses collègues, mais lui impose aussi le devoir de leur apporter, jusque dans la délibération commune , le secours des lumières que sa connaissance spéciale de l’affaire a dû lui procurer. Toutefois je ne vais pas jusqu’à dire que la nonparticipation du juge-commissaire au jugement entraîne une nullité; car les nullités ne se suppléent pas; et le texte de l’article Y52 ne suffirait pas pour la faire prononcer. Deux arrêts de Cassation, des 24 novembre 1834 et 14 juin 1836, ont annulé des jugements parce que le juge-rapporteur n’y avait pas concouru dans des ca<* où il s’agissait d’appliquer l'article 65 de la loi du 22
382 DKS FAILLITES F.T BANQUEROUTES.
frimaire au Vil, sur l'enregistrement, où on lit : « Les «jugements seront rendus... sur le rapport d'un juge, « l'ait en audience publique.. »
Nous pourrions examiner, à l’occasion de cet article, quelles contestations sont de la compétence des Tribunaux de commerce, et particulièrement, du Tribunal qui a déclaré la faillite. Mais, alin de ne pas traiter ici ces questions accessoirement, il parait préférable de les renvoyer à l’article 635.
Article 453.
Les ordonnances du juge-commissaire ne seront susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi. Ces recours seront portés devant le Tribunal de commerce.
L'ancien Code ne décidait rien sur les recours qui pouvaient être formés contre les ordonnances du jugecommissaire. La loi nouvelle étend les pouvoirs de ce juge eu déclarant que ses ordonnances ne seront susceptibles de recours que dans les cas expressément prévus. Le recours est recevable jusqu’à l’exécution des ordonnances ou jusqu'à leur uotilication , qui n’est point obligatoire. Il est porté devant le Tribunal de commerce. Les jugements par lesquels le tribunal^ statue, ne sont, aux termes de l’article 583, susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation; pourvu toutefois que les ordonnances du juge-commissaire aient été rendues dans les limites de ses attributions ; car s’il
eu était sorti , les matières sur lesquelles il aurait statué ne seraient plus au nombre de celles que la loi , à raison de leur nature, a entendu faire juger en dernier ressort par le Tribunal de commerce.
Le juge-commissaire siégera— t— il parmi les juges chargés de prononcer sur les recours formés contre les ordonnances qu’il a rendues? La loi se tait à cet égard. De ce silence je conclus qu’il peut valablement faire ou ne point faire partie des juges.
On ne manquera pas d’objecter que déjà son opinion est connue et engagée ; que sa décision est mise en question ; qu'il s'agit de la confirmer ou de la réformer. A ces objections i| y a plusieurs réponses ; la principale est que la loi n’a point fait du juge-commissaire un juge de premier degré, subordonné à la juridiction supérieure du Tribunal de commerce , comme le juge de pair l’est à celle du tribunal civil; la loi, si elle eût voulu qu'il en fût ainsi, aurait dû le dire; mais elle n’a pas pu le vouloir. Le juge-commissaire est l’égal de ses collègues; la mission spéciale dont il est investi ne peut pas placer sa juridiction à un degré inférieur à celle de ses pairs; il résulte, au contraire, d'un texte formel, que le Tribunal de commerce, lorsqu’il statue sur les ordonnances du juge-commissaire, ne prononce point en second ressort, puisquel’art. 583 classe ces jugements parmi ceux qu'une disposition expresse soustrait à l’appel ; ce qui est dire, en d’autres termes, qu’ils seraient sujets à appel sans l’exception de l’article ; ou , en d’autres termes encore, qu’ils ne statuent pas par appel , puisqu'il eût été ridicule d’écrire spécialement pour ces
sortes d'affaires qu’elles ne seront point soumises à trois degrés de juridiction. Le juge-commissaire a rendu ses ordonnances comme membre et délégué du tribunal ; il ne cesse pas de faire partie du tribunal lorsque ses ordonnances y sont revisées. Ce n’est point par défiance contre lui , c’est par confiance dans la réunion des lumières de tous, et dans les résultats d’une délibération plus nombreuse et nouvelle qu’on a établi le recours, qui n’est point un appel. Des explications additionnelles, des débats plus approfondis, et surtout l’échange d’idées qui naît d’une délibération commune, peuvent modifier sa première opinion. Il ne faut pas, en l’excluant de l'examen du recours, présumer qu’il mettra une vaine considération d’amour-propre au-dessus d’un devoir de conscience, ni se priver des lumières par lesquelles sa connaissance toute spéciale de l'affaire peut éclairer le jugement définitif.
Les articles par lesquels la loi prévoit les cas de recours, sont les suivants : 466, 474, 530, 567.
Article 454.
Le Tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres.
L’ancien Code ne décidait pas si le juge-commissaire pouvait être remplacé ou changé. L’affirmative n’était pas douteuse ; mais la loi a bien fait de s'expliquer catégoriquement à cet égard.
Rien n’n été prévu, rien n’a dû l’être, sur la marche à suivre pour provoquer ce remplacement. Il eût été irrévérent d’organiser devant le tribunal de commerce une procédure contre un de ses membres , à la requête des syndics, ou des créanciers , ou du failli. Le tribunal est ouvert à toutes les plaintes ; il n’est point ouvert à un procès contre le juge-commissaire ; il ne prononce point par forme de jugement entre lejuge et le justiciable. Si, malgré les réclamations qui lui sont adressées, il croit devoir maintenir ce magistrat dans sa fonction déléguée, le silence suffit pour ce maintien. Si, pour une cause quelconque, souvent par suite de la demande du magistrat lui-même, il croit devoir le remplacer, il le fait par une décision non motivée , qui est , non pas un jugement , mais un acte d’administration , et qui n’emporte aucun caractère improbatif. L’énonciation de certains motifs, ou l’abstention purement accidentelle de motifs, pourraient porter atteinte à la considération du juge-commissaire remplacé; il importe à la dignité de la justice que ces sortes de décisions ne soient jamais motivées.