‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 36 sur 114 · Apposition des scellés. (Articles 155, 157 et · texte numérisé non relu

Apposition des scellés. (Articles 155, 157 et

Il faut que, dès le premier moment où la faillite est connue, la main de la justice s’étende surtout l’actif du failli , et sur les documents pouvant servir à faire connaître sa situation et les causes qui l’ont amenée; il le faut pour sauver le gage des créanciers, et pour arriver à la manifestation de la vérité, soit à la charge, soit à la décharge du failli.

Cette mainmise judiciaire doit être immédiate. L’ap-

position des scellés sera ordonnée par le jugement même qui déclarera la faillite; et elle s'effectuera sans que l'on attende l’installation des syndics, que le même jugement nomme provisoirement. Il y a plus : le juge de paix pourra, dans deux cas prévus par l'article 457, apposer les scellés avant même que le jugement déclaratif soit intervenu. Nous verrons plus tard que les syndics doivent, d’après l’article 468 , requérir l’apposition des scellés , si elle n’avait point eu lieu avant leur nomination.

Malgré la grande importance de cette mesure conservatoire, l’article 455 a cependant, par innovation à l’ancien Code , prévu un cas où l’on n’apposera point de scellés. Ce sera lorsque le juge-commissaire estimera que l’actif du failli pourra être inventorié en un seul jour; et, en ce cas, il devra être immédiatement procédé à l'inventaire. On comprend les motifs de cette exception , destinée à procurer une économie de temps et de frais. Le petit nombre des objets et la promptitude de l’inventaire donnent toute garantie contre les détournements. Les moindres économies sur les frais sont un bienfait, surtout pour les faillites qui portent sur de faibles sommes. Moins l’actif est considérable, plus la quotité des frais est relativement forte.

L’inventaire se fait, en pareil cas, suivant celles des formes prescrites par l’article 480, qui sont compatibles avec la dispense d’apposition des scellés. Ainsi il est dressé en double minute. On a demandé si la présence du juge de paix y est nécessaire, comme dans les cas de l’article 480. Deux ordonnances de référé du prési-

dent du Trihunnl civil de In Seine 1 ont résolu cette question négativement, pur le motif que la présence du juge de paix à l’inventaire n’est ni requise ni utile lorsqu’il n’y a pas de scellés, et qu’elle augmenterait considérablement les frais. Cette solution , conforme à l'esprit de l'article 455, me parnît devoir être la règle de la pratique.

Le juge de paix est chargé de l'apposition des scellés, opération dans laquelle la loi nouvelle s’est appliquée i introduire des économies et des simplifications.

Par l’article 457, dès que le jugement qui ordonne l’apposition des scellés est rendu , le greffier du Tribunal de commerce adresse nu juge de paix avis «le cette disposition du jugement. L’ancien article 449 voulait qu’une expédition du jugement fût adressée au juge de paix; formalité plus dispendieuse que le simple avis.

Par l’article 458 , dans tous les cas où il y aura en apposition des scellés, le juge de paix donnera sans délai, nu président du Tribunal de commerce, avis de cette apposition. L’ancien article 453 exigeait l’envoi dn procès-verbal; ce qui était plus dispendieux. Ce même article disait que ce procès-verbal serait adressé nu Tribunal ; le nouvel article contient une indication plus précise en disant que l’avis sera donné au président dn Tribunal.

Quoique le Tribunal de commerce doive déclarer h faillite aussitôt qu’elle parvient ù sa connaissance, il * peut néanmoins que, même avant le jugement déclaratif, la nécessité de la mesure conservatoire d'apposition

• 4 «I T aoOl 1838 ; Dalloz. 3S, 3, 213.

des scellés se manifeste. L’ancien article 450 donnait au juge de paix le pouvoir d’apposer les scellés sur la notoriété acquise. Ou a craint les abus et le vague de cette disposition, dont l’application faite à tort pourrait blesser mortellement le crédit d’un négociant. Le nouvel article 457 veut que le juge de paix n’ait ce pouvoir avant d'avoir reçu avis d’un jugement qui lui ordonne d'apposer les scellés , que dans deux cas seulement où tout retard serait fort préjudiciable, et où la présomption de fraude est apparente : celui de la disparition du débiteur, et celui du détournement de tout ou partie de son actif; l’article ne se restreint point au cas où le détournement aurait été fait par le débiteur ; d’où il faut conclure qu’il entend parler de tous les cas de détourne* ment, soit par le débiteur, soit par toute autre personne; la loi a dû embrasser tous les cas, parce que le péril du détournement est le mémo, quelle que soit la personne qui s'en est rendue coupable. Le juge de paix, lorsqu'il use de ce pouvoir, agit soit d'office, soit sur la réquisition d’un ou de plusieurs créanciers : la loi s’en rapporte à son appréciation ; elle dit , non qu'il devra , mais qu'il pourra apposer les scellés ; c’est donc à lui à apprécier la valeur de la réquisition des créanciers; il n’est pas tenu d’y obtempérer.

Dans quels lieux et sur quels objets seront apposés les scellés? Ce sera, dit l'article 458, sur les magasins, comptoirs, cuisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. C’est la même énumération que celle de l’ancien article 451 , sauf le retranchement du mot registres , qui faisait double emploi avec livres.

Cette énumération , qu’on a voulu faire complète , et qui paraît l’étre , n’est point restrictive. Partout où se trouvera un objet quelconque appartenant à la faillite, on pourra mettre cet objet sous les secellés. Cela ne veut pas dire que si des marchandises appartenant au failli se trouvent dans les magasins d’un tiers, on pourra mettre le scellé sur ces magasins ; ce sera uniquement sur les marchandises du failli qu’on l’apposera.

Par une conséquence naturelle de la solidarité, et par application des principes dont on peut voir le développement aux articles 438 et 531 , s’il y a faillite d’une société en nom collectif, il y aura apposition de scellés non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chaque associé solidaire. Les commanditaires , les participants, les membres d'une société anonyme n’étant point faillis, l’article 458 n’a point dù ordonner l’apposition des scellés à leur domicile. Néanmoins, ne fussent-ils considérés que comme des tiers, on peut, même ù leur domicile , apposer les scellés sur les valeurs sociales et sur les livres ou papiers sociaux.

S. Emprisonnement du failli, ou garde de sa personne. (.Articles 4i5, 450 et 400.)

La mesure préventive de l’emprisonnement ou de la garde du failli a été introduite daus l’ancien Code à b suite d’une discussion au Conseil d’Élat, où l’empereur Napoléon a insisté avec beaucoup de force sur l’adoption de cette mesure de sévérité

. 1 Voir ci-desiui, page 140.

J’exposais ainsi qu'il suit, dans mon rapport, les motifs des modifications proposées à cette disposition :

« L’ancien Code (art. 455) ordonnait, dans tous les cas, le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrôt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice ou par un gendarme; puis, sur le rapport du juge-commissaire, après l’apposition des scellés, un sauf-conduit pouvait être accordé au failli (art. 466). Qu’arrivait-il de ce système? D’abord, et avant tout, l'inexécution de la loi dans plus du quart des cas. Sur 12,272 faillites ouvertes judiciairement en dix ans, le failli présenta été laissé en liberté dans 3,105. Dans beaucoup de cas, le débiteur, excusable ou non, de bonne ou de mauvaise foi, commençait par se cacher ou par s'enfuir, sauf à ne se remontrer qu’après obtention d'un sauf-conduit. Ainsi, dans 2,186 faillites, le failli s’est absenté; sur ce nombre, il a reparu dans 1033. De là, des difficultés graves pour l’administration de la faillite. La présence du débiteur n’est jamais plus nécessaire que dans ces premiers jours du désordre qui suit la cessation publique des payements : c’est alors que les fraudes ou les tentatives de fraudes se précipitent et s’accumulent, que les preuves disparaissent, que le gage des créanciers est le plus compromis. Enfin, ce qui juge le système et montre que la détention ordonnée par le Code n’a pas droit à être la présomption légale et le cas général, c’est qu’elle n’a eu lieu que dans 4,490 faillites judiciaires, et que des saufs-conduits ont été accordés dans 5,270. Des réclamations unanimes s’élevaient contre cct état de choses, fort préjudiciable aux créanciers et

fondé sur une présomption légale et nécessaire de délit ou de crime de In part de tout failli; présomption quelquefois fausse, et qui, par conséquent, devient injuste par sa généralité même.

« Iæ projet a voulu éviter ces reproches et permettre, en certains cas, que les faillis fussent nfl'ranchis du dépôt, sans être obligés de subir les délais et les formes d'une obtention de sauf-conduit. On a pensé pouvoir mettre pour condition à cet affranchissement la déclaration spontanée de faillite avec remise volontaire du bilan. Ces déclarations, en effet, ne sauraient être trop encouragées Sous le Code, un peu plus de la moitié des fail-

lites judiciaires, 7,857 sur 12,272, ont eu lieu en dix ans sur la déclaration du failli ou le dépôt par lui de son bilan. Le projet de loi, en favorisant davantage la déclaration et le dépôt, aura pour effet de faire régler judiciairement beaucoup de faillites dont, sous le Code, créanciers et débiteurs conspiraient à enlever la connaissance aux Tribunaux.

« La déclaration cesse d’être volontaire et de pouvoir profiter nu failli lorsque, déjà incarcéré pour dettes, il nu se constitue en faillite qu’nlin de se soustraire à la contrainte par corps. Kn ce cas, l’état de faillite fait tomber les effets de la contrainte par corps qu’entminnit le jugement en vertu duquel l'incarcération a eu lieu; et c’est par ce motif qu’en cet état le projet ne permet de recevoir aucun écrou ou recommandation pour aucune espèce de dette : l'article 455 de l'ancien Code ne les interdisait que lorsqu'ils seraient résultés d'un jugement du Tribunal do commerce. Ln contrainte par corps, in-

stituée pour arriver à la découverte des ressources cachées du débiteur, n’a plus d’effet lorsque, dessaisi de l'administration de ses biens, il n’est plus maître de disposer do rien, obligé qu’il est de tout livrer à la masse de ses créanciers. Mais, de ce que la contrainte par corps perd son effet, il ne s'ensuit pas que le failli puisse être dispensé du dépôt, car il ne s’est déclaré en faillite que pour libérer sa personne, et non pour diminuer la perte de ses créanciers. /

n En môme temps que les affranchissements de dépôt sont permis par le projet, avec faculté toutefois pour le Tribunal de rapporter, môme d'office, le jugement qui les accorderait, le projet aussi a voulu que l’exécution des jugements qui ordonnent le dépôt fût plus sérieuse que la pratique actuelle, qui, en beaucoup de lieux, a laissé tomber cette mesure en désuétude. L’article 460 charge expressément de cette exécution le ministère public ou les syndics de la faillite. »

D’après la rédaction définitive de l'article 456, la faculté donnée au Tribunal d'affranchir le failli du dépôt ou de la garde de sa personne s’étend non-seulement au failli qui , après avoir déclaré sa faillite dans les trois jours de la cessation de ses payements, a en môme temps déposé son bilan, mais aussi à celui qui, après avoir déclaré sa faillite dons ce délai, a indiqué les motifs légitimes qui ont empôché le dépôt de son bilan.

Un membre de la Chambre des députés avait demandé 1 que cette faveur ne fût accordée qu'aux faillis qui, conformément aux articles 8 et 9 du Code de commerce,

• Séance du 7 arfU 1858.

auraient tenu un livre-journal et fait annuellement leur inventaire. Cette restriction a paru trop rigoureuse et a été rejetée. La peine de la négligence à tenir des livres et a faire inventaire est de pouvoir être déclaré banqueroutier simple. On a d’ailleurs remarqué que la faveur autorisée par l’article 456 est facultative pour le Tribunal, qui saura la refuser lorsqu’elle ne sera pas méritée; et que, de plus, elle |ieut ultérieurement être retirée, même d’office.

Conformément à l’article 7 du décret du 14 mars 1808, concernant les gardes du commerce établis dans le département de la Seine, ces officiers ministériels peuvent être commis par le Tribunal de commerce à la garde des faillis.

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