‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 37 sur 114 · Surveillance du ministère public. (Articles i59et · texte numérisé non relu

Surveillance du ministère public. (Articles i59et

La loi s’est confiée aux Tribunaux de commerce pour surveiller la gestion civile de la faillite et pour garantir les légitimes intérêts pécuniaires des créanciers et du failli.

La mission dont ces Tribunaux sont investis intéresse la société tout entière; mais un autre intérêt social appelle aussi la sollicitude de la loi ; c’est celui de la justice pénale, dont ils ne sont pas dépositaires.

Le délit de banqueroute, le crime de banqueroute frauduleuse, peuvent accompagner les faits de faillite, ainsi que d'autres délits, d’autres crimes, commis, soit par le failli, soit par d’autres personnes. L’examen des affaires du failli peut les révéler. Le ministère public, représentant des intérêts généraux et permaneuts de

la société, et organe de la vindicte publique, ne doit pas, en telle occurrence, demeurer aveugle et sourd; il fout qu’il pénètre, par sa surveillance, les obscurités qui enveloppent si souvent les catastrophes commerciales.

La loi nouvelle s’est appliquée à rendre plus prompte et plus sûre la présence du ministère public : par scs articles 482 et 483, que nous examinerons en leur ordre, elle a maintenu, en les fortifiant, les dispositions analogues de l’ancien Code; elle a, par la disposition nouvelle de l’article 459, ordonné que, dans les vingtquatre heures du jugement déclaratif, le procureur du roi recevrait du greffier un extrait de ce jugement, avec la mention des indications et dispositions qu’il contient. Cette garantie donnnéeà l’ordre public a été introduite afin d’éveiller la sollicitude du ministère public dès les premiers moments où la faillite aura éclaté.

L’article 460 confie au procureur du roi, concurremment avec les syndics, l’exécution de l’ordre donné par le Tribunal de commerce, en vertu de l’article 455, et h défaut de l’exemption permise par l’article 456, pour le dépôt du failli dans la maison d'arrêt pour dettes ou la garde de sa personne. Quand la loi croit devoir déployer des rigueurs qu'elle évite toutes les fois qu’elle le peut, il ne faut pas s’en tenir à des mesures purement comminatoires qui atténuent la révérence envers elle. L’intervention du ministère public est destinée à empêcher que, par négligence, condescendance ou faiblesse des syndics, l’ordre du Tribunal ne demeure inexécuté. On avait proposé, dans la commission préparatoire de la Chancellerie, d’accorder ce droit d’exécution i\ tout

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créancier; cette proposition a été écartée par respect pour le principe qui interdit, en matière de faillite, les poursuites individuelles, et parce que l'inaction du ministère public ne doit pas être présumée.

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