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Des première frais de la faillite

Article 461.

Lorsque les deniers, Appartenant à la faillite, ne pourront suflire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite , d’afliche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition des scellés, d’arrestation et d’incarcération du failli , l’avance de ces frais sera faite sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du (mopriétairc.

Les intentions et les effets de l’importante innovation, toute libérale envers le commerce , introduite par cet article, sont faciles à comprendre.

Il arrivait , dans un grand nombre de cas , que les premières opérations de la faillite devenaient impossibles, parce que personne ne consentait à faire l'avance des fraisqu'elles nécessitaient. Delà, impunité du failli, et dilapidation du gage des créanciers.

La loi nouvelle a été rédigée dans un esprit pratique. Le principal inconvénient de l’ancien Code était de rester trop souvent une lettre morte. Nulle part ce danger ne

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sc manifestait avec plus d’évidence que dans cette impuissance qui, faute de quelques avances indispensables, paralysait, dès les premières opérations de la faillite, toutes les injonctions et toutes les précautions de la loi. L’intérêt général souffrait, et les scandales étaient grands. C’est une pensée générèuse et juste que d’avoir appelé le Trésor public au secours de la loi pour lui imprimer l’action et la vie.

Sans doute l’État ne doit pas sc charger des affaires des particuliers; mais à qui s’en prendre pour exiger des avances de fonds? On n’avait pas le droit de contraindre les créanciers à exposer des frais. Lorsqu’ils répondaient: J’aime mieux perdre ma créance que d’avancer un centime pour la recouvrer, rien n’autorisait à procéder contre eux : ils pouvaient mal entendre leurs intérêts; mais ils ne blessaient aucun droit.

Grâce à la disposition nouvelle, les premières opérations sont devenues toujours possibles. Elle se coordonne avec les dispositions de la section m du chapitre VI , qui prononce la clôture de la faillite en cas de l’insuffisance de l’actif; ainsi que nous l’exposerons ultérieurement.

Le mode d’exécution de l’article 461 se trouve indiqué par le passage suivant d’une circulaire adressée aux procureurs-généraux par le ministre de la justice , le 8 juin 1838 :

« C’est aux premiers moments de la faillite que des précautions doivent être prises pour prévenir des détournements. Souvent alors les créanciers , incertains s’il existera un actif quelconque, s’arrêtent devant la crainte

de n’ètre pas remboursés des frais qu’ils avanceraient , et le failli demeure libre, ou de s’approprier les fonds et les marchandises qui sont d’une disposition facile, ou de les employer à satisfaire ceux qu’il veut favoriser. L'article 461 remédie à cet inconvénient, en déclarant que l'avance des premiers frais sera faite par le Trésor public, lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront y suffire immédiatement. Ces premiers frais seront ceux du jugement de déclaration de faillite, d’afliche de ce jugement et de son insertion dans les journaux, d’apposition de scellés, d’arrestation et d'incarcération. Puisque, dans ces circonstances , le Trésor fait les avances, il sera nécessaire de se conformer au décret du 18 juin 181 1 , relatif aux frais de justice criminelle. Ainsi, il devra être fourni un mémoire séparé pour chaque objet de dépense, savoir : 1° pour les frais du jugement de déclaration de la faillite; 2° pour les frais d’apposition de scellés ; 3° pour les frais d’arrestation ; 4° pour les frais d’incarcération; 5° pour les frais d’affiche; et 6° pour les frais d’insertion dans les journaux.

« Ces frais seront payés par les receveurs de l’enregistrement, au moyen d’une ordonnance du juge-commissaire, qui sera apposée au bas de chacun des mémoires, dans la forme du modèle ci-joint, n° I.

« Le juge-commissaire devra prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit exactement tenu note au greffe des diverses sommes qu’il aura ordonnancées, afin que le greffier puisse dresser l’état de liquidation qui doit ultérieurement servir au recouvrement des frais

avancés par le Trésor public. Ce recouvrement doit avoir lieu aussitôt que l'actif de la faillite présentera quelques ressources : tel est le vœu de l’article 461. Le juge-commissaire fera donc , sans retard , préparer l’état de liquidation au bas duquel il mettra son ordonnance, conformément au modèle ci-joint, n° 2. L’envoi de cet état sera fait au directeur de l’enregistrement et des domaines, qui demeurera chargé d’en faire payer le montant.

«Les instructions ci-dessus ayant été communiquées àM. le ministre des finances, leur exécution n’éprouvera pas de difficultés.

«Vous avez pu remarquer qu'au nombre des frais dont l’avance doit être faite, se trouvent ceux d’fncarcéralion. Je comprends dans cette dénomination les aliments, dont la consignation est indispensable. En effet, lorsque les frais peuvent être avancés par les syndics, il n’est pas douteux qu’ils ne doivent faire cette consignation ; et des instructions ont été données dans ce sens par le ministre de Injustice, le 30 avril 1827. Le Trésor étant momentanément substitué aux syndics pour les avances de frais, la condition du débiteur ne peut changer; il faut que les mêmes obligations s'accomplissent. »

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