ORIGINES DU DROIT SPÉCIAL SUR LES FAILLITES ET BANQUEROUTES
Les hommes, en société, ont besoin de compter les uns sur les autres. Le commerce, surtout, ne peut vivre sans cette confiance; car il repose sur de rapides et perpétuels échanges, et sur la ponctuelle exécution des engagements réciproquement contractés.
Au premier rang des principes qu'elles consacrent, les législations de tous les pays ont placé et placeront la nécessité pour chacun de remplir avec exactitude ses engagements. Sans ce lien, non-seulement toute organisation régulière, mais môme toute existence sociale, toute vie commune entre les hommes seraient absolument impossibles.
Mais, quoique la morale et la loi, l’intérêt général et l’intérêt privé, la nécessité et le bon sens commandent le respect des engagements, il ne peut pas ne point arriver, par la toute-puissante force des choses, que dans tous les temps, dans tous les pays, à tous les degrés de
civilisation, des obligations régulièrement consenties ne soient point remplies, que des dettes légitimes ne soient pas payées. La fidélité aux engagements est une de ces règles éternelles, qui, par une suite inévitable de l’im- |K'rfection humaine, ont toujours été et seront toujours enfreintes, sans jamais cesser d’être impérieuses.
Entre le créancier qui n’est point payé et le débiteur qui ne paye point, la justice veut que ce soit surtout le malheur du créancier qui excite l’intérêt et provoque la pitié.
Mais il y a dans les choses humaines une perpétuelle réaction contre ce qui est excessif.
Les rigueurs exagérées au profit des créanciers ont sans cesse apitoyé les amis de l’humanité en faveur des débiteurs; à bien des époques diverses, elles ont troublé le monde et engendré des révolutions.
Le défaut actuel de nos mœurs n’est certes plus l’intolérance. Les débiteurs sont assez humainement traités parmi nous, pour que la conscience publique ne se fasse aucun scrupule d’obéir ù la loi intérieure de justice qui commande de s’intéresser principalement au sort des créanciers. Quand les lois sont douces, les déclamations contre les créanciers dégénèrent en une fausse philanthropie subversive de la morale publique.
Tel est aujourd’hui le discrédit dans lequel les rigueurs des lois anciennes sont tombées, qu’il est facile de prévoir comme prochaine l’époque où la contrainte par corps, qui en est le dernier vestige, sera abandonnée, autant par le calcul de son inutilité que par la révolte contre sa dureté, devenue relativement plus grande, à
mesure que les développements du bien-être et des droits individuels ont fait de la liberté un bien plus précieux.
La distinction entre les commerçants insolvables et les débiteurs insolvables non commerçants paraît de moderne origine ; on trouve dans les lois de la Grèce des garanties particulières accordées aux créanciers commerçants contre la personne de leurs débiteurs; mais non des conditions spéciales à l'égard des débiteurs commerçants.
La condition des débiteurs était fort dure dans l’antiquité.
La législation des Hébreux permettait aux débiteurs de vendre leur personne et celle de leurs enfants. La sévérité des lois était tempérée par l’établissement de l’année du jubilé qui, tous les sept ans, libérait la personne des débiteurs. Moïse et les prophètes donnèrent souvent é ce peuple sorti de l'esclavage des préceptes d'humanité envers les indigents, les débiteurs et les esclaves; et l’histoire mentionne plusieurs libérations des captifs.
La sévérité des lois grecques fut grande, même à Athènes, malgré les adoucissements qu’y avait apportés Solon.
A Home, la querelle des créanciers et des débiteurs se mêle à toutes les luttes des patriciens et des plébéiens.
Servius Tullius avait voulu que les droits des créanciers s’exerçassent sur les biens seulement des débiteurs, et non contre leur personne ; mais cette loi périt sous le dernier des Tarquins.
La sagacité des commentateurs s'est beaucoup exercée sur ce fameux texte des douze Tables ' : Asl si plures trunl rei, lerliis nundinis , parleis secanlo : si plus minusvc secuerunt, se fraude esto. Plusieurs modernes ont pensé que ce texte s’est borné à parler ou du partage des biens du débiteur, ou du partage du prix provenant de la vente faite du débiteur à l’encan. Les auteurs de l’antiquité l’interprétaient littéralement; ils y voyaient l'autorisation pour les créanciers de couper le corps du débiteur en morceaux; cette interprétation est celle de Quintilien, de Tertullien, d’Aulu-Gelle, citant Favorinus et Cecilius. Seulement, suivant Cccilius, la loi n’a été que comminatoire, et l’on n’a pas ouï dire qu’elle ait jamais été mise à exécution. Le même auteur dit* : «La foi du commerce s’écroulera, s'il est libre au premier venu d’emprunter au delà de ce qu’il s’attend à pouvoir restituer. De celte immodérée licence d’emprunter, naît un appétit audacieux de la fortune d’autrui, et le débiteur insolvable s’enrichit par la perte certaine du créancier. Que ferait-il autre chose, s’il ravissait par force, à la manière des voleurs? Donc, ce n’est pas trop de rigueur, pour réprimer cette perfidie, que la peine capitale. »
Que si, par une révolte du sentiment de l’humanité
' Voir, entre autres auteur*, sur ec texte et sur les discussions auxquelles il a donné lieu, les Pandectes de Pothier; tome 1, page Ixxj de l’édition de M. La- Iruffe-Montmeylian.
• Corruel ncwpe commcrcii fuie*, al cuihbct llbcnnn sit ultra id quod se res tilulurutn probabilité) coufidat, muiuari ; Inunodicd UUl umtuandi licentiâ, furlunœ aliéna: audacler appciuntur, ditlorqüe fit debitor indigent cum ccrtd créditons jacturd. Quid aliud si per vint raperei more laironum ? Ergà, ncc durlor videri débet , ad cocrccndam illam pcrfidlam, pana capltis.
l’ RK Mil-: Il K PARTIE, CHAPITRE I.
contre les déductions de la philologie, on nie cette autorisation de couper le corps du débiteur en morceaux, il reste du moins impossible de nier les autres dispositions de la même loi. Sa pratique est des plus avérées, et son texte des plus clairs, lorsqu’elle permet aux créanciers de vendre au delà du Tibre leur débiteur commun ; lorsqu’elle donne au créancier le droit d’emmener chez lui en esclavage son débiteur, de l’y emprisonner, de l’y enchaîner.
Lorsque Manlius', en l’an de Rome 370, voulut ameuter le peuple contre le sénat, il se jeta, au milieu du Forum, sur l'escorte qui accompagnait un centurion que son créancier emmenait en esclavage, et paya la dette à la vue du peuple ; il fit vendre publiquement à l’encan la principale terre de son patrimoine: ne quem vestrûm , inquit , Quiriles , donec quidquam in meà re supereril, judicalum, addictumve duci patiar. Cité devant le dictateur, il répondait: « Ce cortège qui m’environne vous offusque? Que ne le dissipez-vous, en attirant par vos bienfaits, chacun de votre côté, ceux de vos concitoyens que vous exempterez des chaînes et de l’esclavage, conséquence des jugements ! Vous n’avez même rien à y mettre du vôtre; déduisez seulement du capital ce qui vous a été compté en intérêts. »
Seize ans plus tard *, les tribuns Sextius et Licinius s’écriaient : « Vous plaît-il que le peuple, enveloppé
» Til.-Lu., I. VI, c. XIV, xv.
' An p/aceret , fœnore clrcumveniam plelem..., corput in uervnm oc s tiw li cia dure ; ci gregatim quotidtc de foro addiciüi duci, et repleri t inc lis noùiles dotnos ; et ubicumqne pairtclm habilet, HA çarcerem privatum esse ? Tit.-Liv., I. VI, c. XXVI.
par l’usure, donne son corps aux fers et aux supplices; que chaque jour des troupeaux de débiteurs soient traînés du Forum en esclavage, pour aller remplir d'hommes enchaînés les maisons des nobles; et que partout où habite un patricien, là existe une prison privée? »
L’esclavage par condamnation , addiclio, doit être distingué de la convention volontaire par laquelle le nexus sc soumettait à l’esclavage à défaut de payement. M. Bonjean 1 résume ainsi les différences entre ces deux conditions, rappelées toutes deux dans le dernier passage de Tite— Live que nous venons de citer :
« 1° Par le fait de sa mancipation volontaire, le nexus subit une diminution de tête ; il est capile minulus avant d’être addictus; Vaddiclus n’est point encore capile minutas, du moins toutes les fois que la dette constituait une peine privée; 2" le nexus, bien qu’esclave de droit, jouit, jusqu’à l’échéance, de la liberté de fait, aussi peut-il être appelé à combattre; au contraire, Vaddiclus , bien que n'étant pas encore esclave de droit, est néanmoins traité comme tel, et n’est appelé à faire partie de l’armée qu’en cas de nécessité absolue; 3° le nexus entraîne avec lui sa famille et ses biens; Vaddiclus passe seul dans la puissance du créancier; 4° Vaddiclus est libéré par le seul effet du payement ; le nexus a besoin d’une manumission ; 5* le nexus libéré est quasi libel las du créancier qui l’a affranchi ; rien de pareil pour Vaddiclus, qui reste ingenuus, » L’expr ssion obceralus s’entendait du débiteur chargé
' Traite lia action*, 2* t*«liliont 1841, I, 400.
de dettes; mais ne supposait ni l’idée de condamnation, ni celle de l’esclavage volontaire ou forcé.
L’an de Home 429 , la loi P.Ttilia lit faire à la liberté civile un grand progrès; un crime en fut l’occasion. Un jeune Romain, Publilius, pour payer la dette de son père, s’était livré en esclavage à Papirius; ce jeune homme, ayant résisté à d’infâmes propositions de l’usurier, et, s’étant protégé lui-méme contre la dépendance de sa condition présente par le souvenir qu'ilétait né libre, fut dépouillé et frappé de verges. Il s’échappa et se montra au peuple, qui s’émut et s’indigna à la vue de ses plaies et en entendant ses plaintes. Le sénat fut obligé d’ordonner aux consuls de porter au peuple une loi en vertu de laquelle personne, à moins de délit, ne pourrait être enchaîné et misdans les fers ; désormais, les créanciers auraient pour gage les biens du débiteur et non plus sa personne. Tite-Livc', dont il faut lire l’ad-
' Ko anno plebi romance valut aliud inilium liber laits factum, est quàd nectl desierunl : muiatum aillent jus ob wiius feneratoris simul libidinem , simul crude- Uiatan iu signent. L. Papirius is fuit : cui cùm se Publilius, ob ce s a/ienum paternum, t ici mu dedisset, quœ atas formaque misericordiam ellcere poleral , ad libidinem et contumeliam anhnum acceudtruni ; et florexn œtatls ejus fruclum advcniltium credili ratas, primo perlicere adolesccutem sermone incesto est conata % : dein, poslqutm aspeniabuniur fhigiiium aures, minis terrilare, atque idem idem aihnonerc fort unie ; poslrernô, chm ingenullatis matjis qunm prœsentis conditionis meutorem videra, nudarijubet, verberaque udferri. Quibus lacérants juveuis, cùm se in publicum proripuissel, libidinem cruileltlalemque conquerens feneratoris, ingens vis ho minuta, cùm cctatis mistratlone atque indigna aie injuria acccnsa, lum suce condhlonls, liberùmquc suorum respecta, in forum, alque Inde, agrume fucto, ad curlam concurrll. Et cùm con suies, tu tniiliu repeulino coacil, senalum vocarent, introcuniibus In curium pair Unis lacération juveuis tergum, procumbcnles ad slngulorum pales, oslculubant . Victum, eo die, ob Inrpoteulcm injuriant unitu, ingens vincnlum /'tdei ; jussique consulte ferre ad populum : ne quis, nisi qui noxam mentisses, douce panam lucre t, in cotnptdibus a ut in nerro teneretur ; pccunhc crédita bon a débitons, non corpus , obnoxlum essei. Ita ncjci sgi ut i ; eau tunique in poster tan ne necterentur. L. VIII, c. xxvin.
H des faillites et banqueroutes.
mirable récit que je .l’ose ici traduire, ne voit pas sans chagrin succomber l’ancienne loi : « Ce jour-là, dit-il, par le crime d’un seul homme, un puissant rempart de la foi publique fut vaincu , un grand lien fut brisé. » Mais Tite-Live, dans son énergique peinture des indignités de cet esclavage domestique, est si touchant, que ses éloquentes paroles sont la plus belle des protestations contre le politique regret de son esprit conservateur.
Montesquieu1, après avoir raconté ces faits, ajoute la réflexion suivante : « Depuis ce temps, les créanciers furent plutôt poursuivis par les débiteurs pour avoir violé les lois faites contre les usures, que ceux-ci ne le furent pour ne les avoir pas payés. » Cette épigramme ne montre qu'une des faces de la vérité historique. Les poursuites contre les usuriers n’empèchèrent point les rigueurs contre les débiteurs. L'addictio subsistait, c’était le nexus seul qui avait été aboli, ou plutôt dont l’abolition était décrétée; car il ne tomba pas du premier coup, et il fallut s'y prendre à plusieurs reprises pour l'abattre. Les prisons domestiques ne disparurent qu’avec lenteur, et les prisons publiques enfermèrent les débiteurs lorsque les maisons privées cessèrent d’ôtre des prisons.
Quarante ans après l’éclat du crime de Papirius, un crime tout pareil renouvela la môme émotion populaire’. Le fils d’un consul, Veturius, était la victime; il s’était livré en esclavage par impuissance de payer scs dettes.
1 Esprit de t loli, !. XII, c. »l
' vil. Max-, VI, 1-9. — Vrctaaheiminf, in locnm IJvli, I, *».
Le peuple se retira sur le Jnniculc. La loi Pætilia ou Puhlilia n’était point exécutée; la loi Hortensia la renouvela ; et les esclaves pour dettes, nexi, qui étaient en grand nombre , furent mis en liberté. La misère des débiteurs, la dureté des créanciers, la force d’une habitude depuis si longtemps invétérée, résistèrent encore à cette loi; car on retrouve, sous Sylla', une nouvelle abolition du nexus, une nouvelle libération des nexi.
On ne pourrait pas comprendre les droits qui, dans les lois de l’antiquité, existaient sur la personne des débiteurs, si l’on n’y voyait que les deux éléments sur lesquels ils s’appuient dans nos sociétés modernes : la peine et la coaction. La personne du débiteur pouvait être un gage, parce que la personne pouvait devenir une chose; transformation qui, heureusement inintelligible aujourd’hui , était toute simple sous un régime d’esclavage. Les deux éléments qui subsistent dans les lois modernes existaient dans les lois antiques; mais le gage de la personne, qui ne subsiste plus, était alors le principe dominant. C'était en vertu d’une tout autre pensée, et comme relique pieuse, que, chez les Égyptiens, les corps embaumés des morts étaient donnés en gage aux créanciers.
Il ne faut pas isoler du droit pénal, même dans l’antiquité, le traitement qui était fait aux débiteurs. C’est à ce droit que se rattachent les châtiments corporels, les supplices, les notes d’infamie, l’emprisonnement, qui punissaient le débiteur du mal qu’il avait fait, du tort qu’il avait causé. Nous avons cité un passage de Cecilius où
‘ Yarr., I. VI, de ling. la!., t. ir.
les lois contre les débiteurs sont expliquées et justifiées par le principe du droit pénal. C’était aussi une loi pénale que la loi Roseia invoquée par Cicéron dans sa seconde Philippique 1 , et qui reléguait à une place spéciale dans les cérémonies publiques les decoctores, c’est-à-dire les insolvables, les faillis, les gens en déconfiture, même malheureux et de bonne foi ’. Voici ce passage, où j’introduis, à défaut d’autre expression précise, celle de faillite , qu'il n’y faut pas prendre dans l’acception restrictive de nos idées modernes : « Gardez-vous mémoire que, revêtu de la robe prétexte, vous avez fait faillite ? Ce fut, direz-vous, par la faute de mon père. Je l’accorde. Noble excuse, pleine de piété filiale ! Mais voici un trait d’audace qui est vôtre : vous vous êtes assis dans les quatorze premiers bancs, tandis que par la loi Roseia, une place spéciale est assignée aux faillis, alors même qu’on a failli, non par sa faute, mais par un tort de la fortune. »
La coaction est aussi un élément à la fois antique et moderne. On veut, par les tourments corporels, par la privation de la liberté, forcer au pavement le débiteur qui est présumé cacher ses biens, ou réputé s’obstiner
• Tenesnc memorid, praesidium te decoxisse? Pat rit, inquiet, isla culpa eu. Concéda. Kienim ctl piciatis plena dcfcnüo. lllud lumen amlaciœ tuœ , quint sedisti in qualuordecim ordinibus, quiun estet, tege Roscid, dccoctoribux ccriut locus cunstimtus , quamvis guis fortunœvltio, non suo, decoxissct. Philippica If,