‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 5 sur 114 · C. XVII · texte numérisé non relu

C. XVII

• l iecoquere, de coqucrc , cuire. Dccoctor, c’était, qu’on me pardonne la trivialité île l'explication, celui qui avait (Virasse se» biens. Slraccha, part. I, explique ainsi celte expression : Decoclor à üecoquo verbo descendit, quod paidatim dhninucrc signifient et coqtiendo absumerc... I nde decoctores , conturbatores êt bonornm conutmptorcs dicuntur, quoi rccentioret juriuomulli fulhlot et cessante* vacant.

>cr des ressources auxquelles il pourrait rc- *t le principe de l’ancienne torture ; c’est ccs contrainte par corps.

en tenait pas, à Home, dansles jours d’émeute, •r l'adoucissement du sort des débiteurs ; car a de plus rare dans les agitations populaires, les s’arrêtent en dedans des limites de ce qui nable et juste. On réclamait l’abolition des céron a de belles pages , dans son livre des contre cette iniquité. Il vante comme l’une des : son consulat, qu’il aimait tant à vanter, l’érésistance avec laquelle il a délivré la répu- 1 fléau de cette proposition désastreuse que des de toute condition et de toute classe soutenaient rce et les armes. On ne rendrait pas justice à la impartiale raison de Cicéron si l’on omettait rquer qu’au même moment où il flétrit cette popularité qui veut, dans ses odieuses largesner aux uns en ôtant aux autres, il rappelle le Caton à qui on demandait : Qu’est-ce que usure? et qui répondait : Qu’est-ce que tuer ne?

César aimait à donner aux griefs populaires sai contre l’aristocratie républicaine. Il apporta es débiteurs un très-notable adoucissement, sans s bornes de la justice, en introduisant le bénéession.

à ce bénéfice, un débiteur hors d’étal de paver

Ht, I. Il, c, XXII, 31X111) XXIV) XXV.

îl

à ne pas user des ressources auxquelles il pourrait recourir. C’est le principe de l’ancienne torture; c’est celui de notre contrainte par corps.

On ne s’en tenait pas, à Rome, dans les jours d’émeute, à demander l'adoucissement du sort des débiteurs ; car ce qu'il y a de plus rare dans les agitations populaires, c’est qu'elles s’arrêtent en dedans des limites de ce qui est raisonnable et juste. On réclamait l’abolition des dettes. Cicéron a de belles pages, dans son livre des Devoirs 1 , contre cette iniquité. Il vante comme l’une des gloires de son consulat, qu'il aimait tant à vanter, l’énergique résistance avec laquelle il a délivré la république du fléau de cette proposition désastreuse que des hommes de toute condition et de toute classe soutenaient par la force et les armes. On ne rendrait pas justice à la haute et impartiale raison de Cicéron si l'on omettait de remarquer qu’au même moment où il flétrit cette coupable popularité qui veut, dans ses odieuses largesses, donner aux uns en ôtant aux autres, il rappelle ce mot de Caton à qui on demandait : Qu’est-ce que prêter à usure? et qui répondait : Qu'est-ce que tuer un homme ?

Jules César aimait à donner aux griefs populaires satisfaction contre l’aristocratie républicaine. Il ap|>orta au sort des débiteurs un très-notable adoucissement, sans sortir des bornes de la justice, en introduisant le bénélice de cession.

Crôce ù ce bénéfice, un débiteur hors d’état de payer

' pc o/fidh, I. II, c. x\n, xxiii, xxiv, xxv.

put, en faisant à ses créanciers abandon de tous ses biens, libérer sa personne.

Cette loi Julia ne profita d’abord qu'aux citoyens romains. Le bienfait en fut ensuite étendu aux habitants des provinces. Elle s’appliqua aux étrangers par l’effet de la constitution de Caracalla , qui conféra les droits de citoyen à tous les hommes de condition libre. Aulu- Gelle, qui vivait sous Adrien et Antonin, atteste que de son temps on voyait encore beaucoup de débiteurs adjugés à un maître et enchaînés : addici nunc et vineiri multos videmus.

Constantin prohiba l’exécution forcée contre la personne des débiteurs par la prison et les supplices corporels ; il se borna h autoriser leur garde, sub cuslodid militari. Gratien et Valentinien rétablirent les peines corporelles contre les débiteurs du fisc ; mais leurs lois n'ont pas eu place dans In code de Justinien.

A côté des témoignages sur l’humanité des lois, les témoignages ne manquent pas sur l’inhumanité des mœurs. Comment croire à l'efficacité des adoucissements de la législation, lorsqu'on entend éclater les plaintes par lesquelles saint Ambroise faisait tonner contre l’esclavage pour dettes sa parole chrétienne? Ici',

' fterfif, exhûusto patrimonio , capitls reus... mautu œre vacuas offert vin cutis obligundas. De Toblâ, c. v.— Vidi ego , miserubtlc spcctaculum , libéras pro pu lento debiio in auctionem deduci, et teneri calamltatis hæredes qui non estent participes successionis ; et hoc tam immune flagiltum non rrubescerc crédita ran. luttai , tuge ty addlcit. Heû, Inguil, nutrltipecunid,pro abmonlA servititan recognoscant , pro sumpiu licilalionnn subcanl. Agite tur Itasta de pretiis singulorum... Vendit plcrumquè et pater Itberos auctoriiatc générât ionis , sed non voce pietatis : ad auctionem pudibundo viülu miseras trahit dicens : solvitet fiiit, gulœ mcœ sumptum; solvite patentai mensœ pretitan; vomile qitod non de-

il parle du débiteur qui, ruiné dans ses biens, vient livrer aux chaînes de l'esclavage tes mains vides d'argent, Ailleurs il s’écrie : «J’ai vu, moi, le misérable spectacle d’enfants mis en vente à l’enchère pour la dette de leur père, héritiers de son malheur sans avoir hérité de ses biens; et le créancier ne pas rougir de cette énormité.

Il insiste, il presse, il vend. Mon argent, dit-*il, les a nourris; que leur servitude paye leurs aliments; qu’ils soient lici tés pour la dépense faite; que la pique du crieur agite le prix de chacun de ces gens.,,. Souvent le père lui-mêma vend ses enfants ; le front rouge de honte, il traîne ces malheufeux au crieur : Payez, mes fils, ce qu'a englouti ma gourmandise; payez In table paternelle; vomissez ce que vous n’avez pas dévoré ; rendez ce que vous n’avez pas reçu ; d'autant meilleurs que votre personne rachète votre père, et que votre servitude acquitte sa liberté. »

Les créanciers étaient envoy és en possession des biens de leur débiteur, soit de son gré, s’il faisait cession vo-* lontaire, soit malgré lui, par mesure conservatoire, rei tervanda cautâ. Les créanciers pouvaient vendre les biens du débiteur même qui n’avait pas consenti la cession, s’il avait dérobé ta personne pour frauder leurs droits

La cession dits biens était devenue sous le droit ro-

voraitls; reddlle qiiôd non accrpl.stis : hoc meliorc *, qnùd vcstro prciio r edi ml • lis pai rem, vcslni unit ntt paiernam anilit Uberlatcm. Ibid, c. x.

' Prœlor ail: Qui frattdulionis ennui latilavit, si boni vM arbitratn non de fendetur , ejus bona possiderl vendique jubebo. b. VII, $ i. Ulp., I. VI, 59, ad edic • /uni. — Voir, pour 1rs detail* sur U possession des biens, notamment les Pan de êtes de l’uihier, I. XUI, lit. nr, Quibus ex cousis in posnessionem eatur; el lit. v, De teints aucloritaie judicis possidendis jeu vendundis.

main, surtout dons son dernier état \ beaucoup plus douce qu'elle ne l’a été sous notre ancien droit français. Elle pouvait se faire en justice ou en particulier, et même par mandataire ou par lettre. Elle pouvait être forcée ou volontaire. Elle n’était point accompagnée d’infamie lorsque le débiteur était malheureux et de bonne foi. Les créanciers avaient le choix d’obliger le débiteur à la cession de biens ou de lui accorder, moyennant caution, un répit de cinq ans, et cette option était faite par la majorité en somme des créanciers. La cession devait comprendre l’universalité des biens du débiteur, ainsi que des droits qui lui étaient alors acquis et dans lesquels ses créanciers étaient subrogés; il devait prêter serment qu’il la faisait sans fraude et sans rétention ni recel d’aucune portion de scs biens. Les créanciers étaient envoyés en possession de l’universalité des biens du débiteur ; ils étaient, après un certain délai, assemblés pour choisir un syndic, magi.iler, chargé de procéder à la vente. La cession faite à quelques-uns des créanciers avait son effet à l’égard de tous. Le débiteur, au moyen de l'abandon de ses biens, était affranchi de l'emprisonnement de sa personne.

On voit que le régime moderne des faillites offre de l’analogie avec cette procédure romaine, qui s’appliquait aux débiteurs non commerçants comme aux commerçants, et ne faisait point entre eux de distinction.

On retrouve, dans les lois des barbares, la cruauté des

• Voir, nolammriil au DigMle, de Cetùone bonnrum ; au Cndo, Qui boni » eedere potmnl; rl Movcllr lis. — Gaïut, comm. III, $ T9. — Mailta-m llruniif», de L'titione bonorwn. — Domal, I. IV, lit. t.

lois antiques1. L'homme y est une chose, il se vend comme esclave ; les pères vendent leurs enfants. L’action combinée du christianisme et de la civilisation romaine parvint à adoucir ces rigueurs, et à replacer la législation dans les voies de progrès où le droit romain de 1 empire l’avait amenée. Le droit pour le créancier de tenir, jusqu’à ce qu’il soit payé, ses débiteurs en son hôtel et en sa prison, est écrit dans les assises de Jérusalem ' ; mais on doit tenir les débiteurs comme chrétiens, sans leur faire mal.

Le droit commercial moderne a son berceau en Italie. Là se trouve la chaîne qui nous unit ou monde romain. Dans ces brillantes républiques, dont l’éclat trop passager illumina la civilisation renaissante, le commerce joua un si grand rôle, que la plus sérieuse attention de la puissance publique dut naturellement se porter sur les relations entre négociants; alors furent éclairées d'une vive lumière toutes les parties du droit commercial. Un ne s’asservit point à copier entièrement l’antique législation romaine; mais on en conserva les traditions, on en invoqua les textes, on en emprunta les gloses; et en môme temps aussi des règles nouvelles ne manquèrent pas aux besoins nouveaux qui se dévclo|>paient.

Beaucoup de renseignements sont à recueillir dans les lois commerciales de Gènes, de Florence, de Milan , de Venise et des autres états. Pour ne parler que de la

* Grégoire de Tours, I. III, c. \r. — Du Gange, \° Ol/no.rialio. — Marquants, ». IV, C. X.

* Assise* des bourg coi*, édition de M Victor Fouclicr, LIV cl LXXIY, |*«grs 96

cl 130.

matière qui nous occupe , tous les grands principes qui servent du fondement à notre droit actuel sur les faillites s’y trouvent consignés.

Le principe fondamental de notre législation est que la faillite consiste dans la cessation des payements. On trouve l’énonciation de ce principe dans une constitution de In cour des marchands de Florence1.

Tous les actes faits par le failli ou par ses ayants cause, après la faillite devenue notoire, étaient présumés simulés et étaient nuis*.

Les sommes payées par le failli à certains créanciers sans cause légitime de préférence, et au mépris de l’égalité qui devait exister entre tous les créanciers, étaient rapportables, et les payements étaient annulés9.

La faillite rendait exigibles les créances contre le failli \

lies sy ndics étaient établis ; ils reconnaissaient l’état de l'actif et du passif; traitaient avec le failli au nom de la masse. Le droit commun permettait aussi à la majorité des créanciers de recourir au juge qui nommait un curateur aux biens s.

On trouve, dans le droit italien, l’inventaire, l’examen des livres et des comptes, la vérification de l’actif et du passif, la publicité donnée A la faillite, l'affirmation

■ Comtilutlone curia mercalorum Florentla cavetur, si dcbllor infra cenum dam çreduoribus non loircrit, tel non latisfctcrti, prommeialur cessant. Straoclia, de necoctorlbus , pari. IV, n° 8-

' Scaccia, S il, C lots. S, n° IIS.

1 Scaccia, ibid. — Slraccha, pari. III, n° 28; pari. IV, n« 10.

• SccMlii ntpturd in decoctione, créditons postant de credltis agere mue dicm. llol.T Gcnu.v tlceia. cvu.

* passant ctiam pralorem adiré, qui, ex coule mu malotis partis, eorum curalorem constituât. Slraccha, pari. VII, i,n° 6.

des créances On y trouve les saufconduils accordés par les créanciers, ou par les syndics leurs mandataires, ou par le chef de l’État, ou par le souverain pontife \

Le traité passé avec le failli par les syndics, et consenti par une partie des créanciers, obligeait tous les créanciers, même ceux qui n’y avaient point participé. La plupart des lois, notamment celles de Florence, de Naples, de Pérouse, consacraient la règle qui est la base de nos concordats, et qui soumet la minorité chirographaire à la volonté collective de la majorité, en cas de consentement par celle-ci à la remise d'une partie de la dette5.

Fallitus ergù fraudalor, avaient dit Italdc, et beaucoup d’autres avec lui. Mais la loi commerciale et les jurisconsultes commerciaux combattirent la généralité de

* Soient créditons, utprimian decoxisse debilorcm intcüigunt , Judicem adiré et bonorum üecodotis dcsalptionem, scu invnuarium fieri impetrare ; quœ des criplio semper cottcedcnda est... et in hujusmodi descriptionc cura crcditorum prœctpua sit librorum et rationum ac script ur arum omnium décodons; ne iu ipsis libris et ratlonibus, in fruudem eorum, cancellationcs, inductiones, super inductiones, interposition es , ûdditionesque fiant; unde vis amoveatur... Ex his fraudes, ex his dolum et decoctorLs et aliurtm. pecunlas, mcrces et nomina, subtili inqwsilione cxplorabunt algue invesligabunt... Cons uever uni eliarn créditons, intellccld debitoris dccoctione , ne celcnlur occultemurve bona, alim juj dicentem adiré, et gcneralcm prvel unalïonem fit ri impetrare, qud pra cipiatur sub pœnd, et gu idem gravi, unicuigue notiiiam habenti , ipsum decoclorem , mer ce s, res et nomina ejusdem imitent ac palam facial; qtiàdgue créditons vera eorum crédita profiteantur ... Quidve etiam et quantum iu bonis dccoctoris sit , etiam per domesticos invesligari potcsi. Slraccba, part. VU, i, n®* H et 15; — part. III, n° 25.

* Greg. de ülagalolli*, de Securitate ac salvo-conductu.

' Florentina consiiiutlo jttbel transadionem initam (t syndicis cum dccoctore adhibito conscn.su duarum partium crcditorum, ratam esse , etiam aliis crédita riùus irrequisilis et ignoratuibus. — Créditons , si in uimm comcncriut , et plurcs dicant , se ctrtû parte dcbitl esse contentifs , pra fc.ranttu dl.sscnticntibus ,

in mi/tori tamen numéro ralione habiiâ ad cumulum debili SI clins est cnim

pauca dlvidcre , giuim toium perdere. Slracclia, part. IV, q<>* y, 12; — part. VI, n<>* 5, 9, 13; — part. VII, I, n<> 25.

cet axiome, et réclamèrent, de bonne heure, que l’on fît entre le malheur et la mauvaise foi la distinction qui existait dans la législation romaine sur la cession de biens, et qui, à l’égard des commerçants, s’est enfin, après de longues hésitations de langage , précisée par la différence légale mise entre les expressions faillite et banqueroute.

Le bénéfice de la cession de biens était accordé à ceux qui tombaient en faillite par pur accident; il était refusé à qui faillissait par sa seule faute ; il était, suivant les circonstances, accordé ou refusé, quand la faillite arrivait, en partie par des fautes, en partie par des malheurs.

On était sévère envers les banqueroutiers frauduleux: on pouvait les soumettre à la question pour arriver à la connaissance des biens cachés par eux '. Le commerce leur était interdit *.

En certains lieux de l’Italie, les fils, non engagés dans les ordres sacrés, étaient tenus des dettes de leur père, contractées sur le territoire, alors même qu’ils n’acceptaient pas l’hérédité. Le père était tenu des dettes contractées par son fils sur le territoire, lorsqu’il avait autorisé ce fils à faire le négoce. En certain cas même, les frères ad unum panent et vinum stantes, étaient engagés, ainsi que les femmes.

La législation de Gènes mérite attention; car à Gènes, l’exercice du commerce était si général, que tout citoyen

1 Vbl prœiente» decoctore* \tunt, et pétunia* ac merces non indicant , et décoction i* cannas palam non facinnt, quœslioni lorm est, idçue inveuigandumm algue c.rplorandarum pccimiarum et rcrum gratin , citm aliter veritas haberi non poeslt. Slraecha, pari. MI, i, n® 10.

1 Slraecha, pari. III, n® 5.

y était réputé commerçant : Valet consequentia, est Genuensis, ergô mtrcalor'.

Le statut de Gènes, imprimé en 1498, a été réformé en 1588. C'est comme un code complet, divisé en six livres, qui contiennent ensemble 129 chapitres. Parmi ceux de ces chapitres qui se rapportent plus spécialement à la matière qui nous occupe, on peut citer : au liv. 1, le chap. vm , De officio ruplorum, qui établit, pour les cas de faillites, et entre les créanciers et débiteurs, la juridiction d’un magistrat spécial ; au livre IV, le chap. vi, De debitore suspecto detinendo ; chap. vu. De decoctis et debitore non solvendo ; chap. vm, De elonationibus in fraudent credilorum faclis; le chap. x, De saint s-conductibus.

Ia;s décisions de la Kote de Gènes, sur des questions commerciales, Demercaturà etrebuspertinentibusad eam, accompagnées de gloses puisées surtout dans le droit romain, et de développements étendus jusqu’à la diffusion, ont été recueillies au nombre de 215, et plusieurs fois réimprimées ; quelques-unes sont relatives à des questions de faillites ’.

Pour faire connaître la législation génoise sur les faillites, nous citerons l’analyse donnée par M. Émile Vincens, qui a exercé le commerce à Gènes, et y a professé le droit commercial \

1 DccLs. liotœ Genuœ cxxxix, n® 10.

* La préface de l'édition donnée à Francfort -su r-le-Meiu en 15 $2, date qui sc retrouve à la fin de ce volume au lieu de la date de 1612 que porte le litre de certains exemplaires, indique que ce recueil avait antérieurement été imprimé deux fois, d abord é Gènes, puis il Ljon.

* imposition raisonnée de la te gis ta/ ion commerciale ; préface, p. ivj, t. I,

« Le tribunal déclarait la faillite sur l'aveu du débiteur, ou sur la demande de l’un do ses créanciers produisant trois témoins qui attestent qu'il s’est caché ou absenté, laissant en souffrance plus de mille livres de dettes. La déclaration du juge est précédée d'afüchcs sut lesquelles est admise pendant trois jours l'opposition du débiteur, ou celle dp créanciers, autres que la femme et les parents du failli, s’ils ont ensemble un intérêt quadruple de celui du créancier poursuivant. Les biens cédés en payement, pendant les quinze jours qui ont précédé la faillite , sont rapportés à la masse , et la déclaration fait remonter l’ouverture au jour de la disparition ou de la fuite,

« Les créanciers présentent trois ou cinq députés ou syndics, et le tribunal confirme la nomination. Il n'était pas rare que, trois députés étant d’abord établis, on attendit l'apparition des créanciers du dehors, ou de leurs procureurs , pour augmenter ce nombre , et ceux qui avaient ou représentaient des intérêts majeurs, recouraient sans scrupule pour demander de faire partie des syndics, ce qui était facilement accordé.

« Si le débiteur s’était mis lui-même, avec ses livres et ses biens, dans les mains de la justice , il avait sa maison pour prison. Pour lui faciliter les moyens et le temps d'obtenir un concordat, il n’était fait, pendant huit mois, aucune répartition de rentrées ; et ce terme pouvait même être redoublé : ce n’était qu’à son expiration que les créanciers disposaient des deniers, et se les

p. 386. Nous retranchons de celte citation quelques observations incidemment faites par H. Vincens.

partageaient, s'il n’était point intervenu de traité. Celui qu’on parvenait à faire avec la majorité, était homologué, s'il avait obtenu le concours des trois cinquième* des voix ; mais, si la faillite n’avait pas commencé par cette soumission volontaire du débiteur, la majorité requise pour l'homologation du concordat était des sept huitièmes; et cette dernière limite avait fini par être exigée dans tout concordat de commerçant sans distine* lion. Les voix étaient toujours comptées à raison du montant des créances : les créanciers hypothécaires n’tb taient pas soumis aux décisions de la majorité des chirographaires; mois le concordat était homologué aussi contre eux si les sept huitièmes des voix de leur classe y adhéraient. Le débiteur en prison ne pouvait faire aucun concordat : toute incapacité du failli cessait aussitôt qu’il avait exécuté les conditions de son traité.

« Si le tribunal apercevait de la fraude, il procédait criminellement, et pouvait prononcer toute peine, sauf la mort. Quiconque recélait la personue du débiteur, excepté la femme et les enfants, quiconque recélait ses biens ou ses livres, devait être déclaré solidaire avec lui. I.e recélcur devait payer une amende égale à la valeur des effets à restituer. Le concordat ne couvrait pas l'action contre ce délit. Il en était de même à l’égard du créancier convaincu de s’être fait traiter secrètement mieux que les autres : il devenait, de plein droit, solidaire avec le débiteur, nonobstant la remise faite par le concordat.

« Jusqu'au concordat, la dot de la femme était placée dans la Banque ; et sur le revenu retiré par les syn-

DES FAILLITES ET BAMQUEHOl'TES.

«lies, ils fournissaient à la dépense de la femme et de la famille. S’il y avait du surplus, une moitié seulement profitait à la femme, le reste entrait en masse; mais, s’il n’intervenait pas de traité, la femme prélevait le capital de sa dot, sur tout le patrimoine indistinctement.

« Comme, sous ce régime, il n’y avait point à Cènes de tribunal de commerce proprement dit, les faillites avaient un tribunal particulier. Cette magistrature avait éprouvé des interruptions, et alors les faillites étaient dévolues aux juges civils ordinaires, à 1a Rote. »

Le droit italien, notamment en ce qui concernait le contrat de change, s’introduisit en France dès la fin du douzième siècle ', par le commerce d’argent qui se faisait aux foires de Champagne et de Bric ; et, plus tard, par l’établissement, sous Philippe le Hardi, de Florentins réfugiés qui fondèrent des maisons de banque à Lyon. En 1294 et 1295, Philippe le Bel accorda à la compagnie des marchands et changeurs ultramontains, venant aux foires de Champagne, des privilèges qui furent plusieurs fois renouvelés depuis.

Dans un règlement général, donné pour le privilège des foires de Brie et Champagne, par le roi Philippe VI de Valois, par ordonnance du G août 1349, on lit entre autres dispositions :

«Premièrement, il nous plaît et voulons que nosdites foires de Champaignc et de Brie soient remises en leur droit état ancien

Item, ordonnons que par nous, nos successeurs on nos gens, ne seront aucunes grâces ou répits octroyés contre les marchands et fréquentans lesdites foires, ni contre les libertés et

1 Frêmcry, Étude* du droit commercial, p. 1 1.

coutumes devant dites. Et si, par l'importunité des impétrans, ou si autrement étoient octroyés , les gardes d'icelles foires ne seront tenus d'obéir, et ne voulons que ils en aucune manière y obéissent.

Item, toutes les compagnies des marchands, et aussi les marchands singuliers , italien , outremontain , florentin , milanais , lucquois , génevois, vénitien , allemand , provençal , et d’autres pays qui ne sont de notre royaume ; si marchander veulent en icclui, et jouir des privilèges et bons usages desdites foires, auront demeurances, par eux ou leurs facteurs honnêtes, ésdites foires, sansavoir mansion principalcautre part en notre royaume, et sûrement viendront, et demeureront, et retourneront, eux, leurs marchandises et les conduiseurs d'icelles, au sauf-conduit desdites foires , auquel nous les prenons et recevons dès maintenant , ensemble leurs marchandises et biens , sans que , par autres que par les gardes d'icelles foires, soient pris, arrêtés, ou empêchés ; si ce n'est pour méfait présent. Et si aucun v ient, ou fait contre ce, il en sera puni par lesdiles gardes

.... Item , nous voulons et ordonnons que tous marchands et fréquentans lesdites foires, soient sujets et justiciables desdites gardes, et à icelles gardes appartienne la cour, connoissance et juridiction d’iceux marchands et fréquentans , des cas et contrats faits et advenus ésdites foires , et des appartenances et dépendances d'iceux , et non i autres , si ce n'est à nos gens tenant nos jours octroyés en cas d'appeaux tant seulement. .j>

Nous verrons, dans le chapitre suivant, comment ces privilèges s'établirent à Lyon, et y prirent extension. Ce fut surtout par Lyon que les coutumes commerciales de l'Italie s'introduisirent en France, et que particulièrement le droit italien sur les faillites domina dans les usages du commerce français, jusqu’à l’époque où l'ordonnance de 1673 l'écrivit dans nos lois. Le mot même de banqueroute , comme chacun sait, est tout italien : baitca rotla , banque rompue, comptoir brisé. L’étymologie de banque en roule , banque en fuite, légèrement

30 DE8 FAILLITES ET BANQUF.HOUTBS.

donnée pnrquelques auteurs, ne supporte pas l'examen.

Le premier statut anglais sur les banqueroutes est des trente-quatre et trente-cinquième années de Henri VIH, en 1542-1543; quand le commerce, dit Blackstone commença à être effectivement cultivé en Angleterre, Blackstone pense que la législation anglaise s’est réglée sur le droit romain ; « Non pas, dit-il, sur le droit des douze Tables , ni sur celui de la république , mais sur les lois des empereurs chrétiens relatives à la cession de biens. » « Cette loi, dit-il ailleurs’, convenait trèsfort à un pays commerçant. » Les premières lois anglaises sont manifestement inférieures à l’ancienne législation romaine, et plus encore au droit moderne italien qui les avait cependant précédées. Le mot bankrupt , italien de naissance, et français par adoption, est employé dès le premier statut.

Le statut de Henri VIH créait une commission composée de membres du conseil privé, ou de trois d’entre eux au moins, dont l’un devait être le lord chancelier ou garde du grand sceau, le lord trésorier, le lord président ou le lord du sceau privé. Cette commission pouvait, sur In plainte écrite de tout créancier, disposer de la personne et des biens du débiteur en fuite , ou qui se célait dans sa maison ; elle pouvait vendre lesbiens et en distribuer le prix entre les créanciers nu prorata de leurs créances. Toute partie lésée qui savait, supposait ou soupçonnait qu’un bien ou une valeur quelconque appartenant au débiteur, était, pour compte

1 Blackstone, L. Il, c. xxxi.

• L. IV, e. nini.

de celui-ci, en dépôt, usage, occupation, garde ou possession d’une tierce personne, pouvait faire son rapport aux lords commissaires. Les commissaires avaient droit de citer cette tierce personne devant eux, de vérifier par tous les moyens dont ils demeuraient appréciateurs, le fait allégué; et si, dans cette vérification , la personne examinée n'avait pas déclaré toute la vérité, elle était condamnée à payer le double de la valeur des biens ainsi recélés ou non déclarés ; et le montant de la condamnation était recouvré ainsi qu’avisaient les lords commissaires, puis distribué et employé pour le payement descréanciers proportionnellement à leurs créances. La môme peine du double était encourue par ceux qui, par fraude ou collusion , élevaient une réclamation ou formaient une demande dont ils ne pouvaient prouver la justice et la sincérité devant les lords commissaires.

En cas de fuite du débiteur hors du royaume , une proclamation des lords commissaires lui enjoignait de rentrer dons le royaume , et le citait à comparaître devant eux pour leur représenter sa personne ; et à défaut de comparution trois mois après qu’il avait eu connaissant de la proclamation, ou dons un délai déterminé, on jugeait qu’il avait voulu mettre sa personne hors de la protection du roi , et tous ses biens étaient distribués à scs créanciers, proportionnellement à leurs créances. Toute personne qui avait favorisé la fuite du débiteur ou l’enlèvement de scs biens hors du royaume , était passible d'emprisonnement et d’une amende envers le roi, arbitrée par les lords commissaires.

Le statut conservait aux créanciers, sur la part et

portion de leurs créances de laquelle ils ne seraient pas payés en vertu de ses dispositions, tous les droits qui leur appartenaient avant le statut.

Un statut de la treizième année d'Klisabcth, en 1570, modifin notablement le statut d'Henri VIII. La législation spéciale de la banqueroute fut restreinte aux commerçants; la nomination des lords commissaires fut attribuée au lord chancelier.

D'autres statuts modificatifs intervinrent successivement dans les années suivantes ; première et vingt et unième de Jacques 1"; treizième et quatorzième de Charles II ; dixième de la reine Anne; septième de Ceorges 1" ; cinquième, dix-neuvième, vingt-quatrièmede Ceorges II; quatrième, trente-sixième, trente-septième, quarantecinquième, quarante-sixième, quarante-neuvième, cinquante-sixième de Georges III; première, troisième, cinquième de Georges IV.

Une loi générale du 2 mai 1825, sixième année de Georges IV, énumère et abroge expressément tous ces . statuts précédents.

Iji législation hollandaise offre des analogies avec In législation anglaise. Comme l'ordonnance "Le 1650, sur laquelle elle est fondée , n’est pas d’une très-grande étendue, je pense ne pouvoir mieux faire que de la donner textuellement.

Ordonnance pour la Chambre des fonds désolés de la ville d'Amsterdam

«Art. t. Kii premier lieu, seront commises, pour la direction île la Chambre des fonds désolés, au t février de chaque an-

• CHU- traduction «t celle <|»l est donnée 'lai!, l'ouvrage ii.lilnlO le Xignce ifAmeleriam, par Jean-Pierre Ricard. Rouen, 1739, l roi. in-l".

née , par les seigneurs de la justice, cinq personnes qualifiées, desquelles il y en aura deux prises d’entre les vieux échcvins, et les autres seront expertes dans le négoce.

Art. 2. Desquels commissaires il y en aura du moins deux qui seront continués pendant trois années consécutives, mais non pas plus longtemps; et touchant l'élection et la continuation des restants , l'on fera comme l'on a accoutumé de faire dans les autres banques ou chambres de commissaires.

Art. 3. I.esdits seigneurs commissaires s'assembleront tous les jours, pour vaquer à toutes les affaires qui surviendront au sujet des fonds insolvables.

Art. 4. Lorsqu’il y aura quelque fonds insolvable dans cette ville , ou dans son ressort , soit par la mort ou par la faillite de quelque personne , et que cela sera venu à la connoissance desdits seigneurs , ils se transporteront incontinent , avec leur secrétaire, qui sera ordonné à cela, en présence desdits seigneurs . ou autres à commettre à cela , sur ledit fonds , pour inventorier exactement tous les effets, et les mettre en bonne et sûre garde, au plus grand avantage des créanciers , et comme ils le trouveront devoir être ; pareillement ils s'assureront aussi incontinent des livres et des papiers appartenant audit fonds.

Art. S. Les effets étant ainsi inventoriés et assurés, avec les livres et papiers, ils donneront ordre qu’il soit établi deux personnes ou plus, pour être les curateurs dudit fonds ; lesquelles, par lettres ou en envoyant des exprès, s’il est nécessaire, tâcheront de s'assurer de tous les biens, effets et dettes appartenant audit fonds, soit dedans ou dehors la juridiction de cette ville ou de ces pays.

Art. G. Ce qui étant tout fait, on laissera passer du moins le temps de six semaines, ou plus, à la discrétion des commissaires, sans procéder à la vente d'aucuns effets; mais on laissera ledit temps à la personne insolvable , ou aux parents du défunt, afin que, pendant icelui, ils puissent trouver quelque moyen d’accommodement avec les créanciers; pendant lequel temps néanmoins lesdits curateurs feront toutes leurs diligences pour s»’ faire payer de ce qui est dû aux insolvables, et pour pro er l'avantage des créanciers.

Art. 7. Et afin que, dans de semblables accord», il soit pro- I. 3

cédé avec ordre, tous les marchands ou autres, qui ont failli ci-devant, ou qui sont devenus insolvables, ou qui viendront à faillir ci-après, ou qui deviendront insolvables, et leurs héritiers, pourront convoquer ou assigner tous leurs créanciers devant la chambre des fonds désolés , par citation, affiche de billets , ou lettres d'avis à ceux qui demeureront hors du ressort de cette ville ; et là , on présence desdits seigneurs commissaires ou de la plupart d'iccux, après une sincère ouverturo et déclaration do l'état et de la conjonction de leurs fonds , aussi bien que du véritable état do leurs dettes , tant actives que passives, ils pourront entreprendre et dresser un accord pour lu payement de ce qu’ils doivent en tout ou en partie , comptant ou à tenno, moyennant caution, tel que faire sc pourra et que los parties trouveront raisonnable.

Art. H. Kl le plus petit nombre des créanciers sera obligé de suivre et de se conformer au plus grand nombre , lequel sera les trois quarts des créanciers et les deux tiers de la dette , ou les deux tiers des créanciers et les trois quarts de la dette.

Art. 9. Mais ceux qui auront cautions, gages ou assurances, no pourront être admis à l'accord ; mais seulement ceux qui auront cautionné , lesquels seuls auront acte personnel pour leur indemnité, et même droit et de mémo nature que les créanciers personnels.

Art. 10. Ainsi seront obligés tous ceux qui se porteront comme créanciers de quelque fonds insolvable, de justifier ce qui leur est dû devant les commissaires des fonds désolés ; lesquels , en cas de dispute, en jugeront, soit que le failli ait accordé ou non.

Art. 11. Aucun accord commencé entre le défailli ou quelqu'un de sa part, et ses créanciers, ne pourra se faire que du consentement desdits commissaires.

Art. 12. L’accord d'entre les insolvables et les héritiers d'une part, et leurs créanciers de l'autre, étant fait sous suffisante caution , et signé par les créanciers ou par la plupart d'iceux , les accordés et leurs fonds seront déchargés de la même chambre, et remis dans leur première liberté, pour pouvoir négocier, recevoir et payer, de même qu'avant la faillite, en payant auxdits commissaires tous les dépens faits pour leurs

dits fonds, à-la discrétion desdits seigneurs; en sorte cependant qu'ils ne pourront pas gratifier un des créanciers au préjudice des autres, sous peine d'étre déchus du même accord.

Art. 13. Et seront tenus le défailli et ses cautions de fournir et remettre ès mains des susdits commissaires, aussitôt que l’accord aura été passé comme dessus , au jour et aux termes y contenus, pour la sûreté et l’avantage des créanciers qui p’auront pas encore signé l’accord, les sommes qu’ils auront promises au prorata de ce qu’ils leur doivent, afin que lesdits créanciers puissent recevoir leur somme desdits commissaires quand ils viendront à signer l’accord.

Art. U. Cependant, s’il se trouve que quelque insolvable on ses héritiers aient agi malicieusement ou frauduleusement en faisant l’accord, ou après l’accord fait; soit qu’ils aient caché des livres, lettres pu chartes, soit qu’ils aient écarté des effets, des marchandises ou des dettes actives, en les transportant pour frauder }es créanciers , ou qu’ils aient accordé sous main avec quelqu'un des créanciers à d’autres conditions ; ceux-là ne seront pas seulement déchus de leur accord , mais ils seront corrigés et punis selon l'exigence des cas.

Art. 13. Et ceux qui se donneront et se feront croire créanciers par intelligence avec les insolvables , ou de leur propre délibération contre leur savoir, sans qu'ils soient pourtant créanciers, ou qui demanderont une plus grosse sommeque celle qui leur est due, pour, par ce moyen, faire tort aux créanciers et du profit au défailli, seront punis comme trompeurs, et, en outre, condamnés de payer comme leur propre dette tous les créanciers du fonds.

Art. IG. Le susdit temps de six semaines ou plus à la discrétion des commissaires étant passé, et n’ayant pu moyenner d’accord, les curateurs procéderont incessamment à la vente des effets tant (nobiliaires qu'immobiliaires , comine aussi des actions et crédits ; bien entendu que les immohiliaires ne sc vendront que du consentement des échcvins et dans les douze nuits. Mais les marchandises et autres meubles et effets pourront se vendre publiquement et à l’encan , à la discrétion desdits commissaires, sans préjudice du droit appartenant aux secrétaires et au concierge. Mais en cas qu’il y eût dans le

36 DES EA1LI.ITES ET bi.nqueboutiîs.

fonds quelques marchandises lesquelles on trouvât à propos de garder pour quelque temps invendues, soit qu’il y eût apparence d'augmentation de prix , soit pour quelque autre forte raison que les curateurs alléguassent aux commissaires, alors la vente des mêmes marchandises pourroit être retardée pour quelque temps, mais non autrement.

Art. 17. Ce qui étant fait, les commissaires fixeront un jour pour la tenue de la préférence et de la concurrence , pour lequel jour tous les créanciers connus , demeurant dans cette ville, seront assignés par citation ordinaire; ceux de dehors par des lettres d'avis , et les inconnus par affiches de billets , avec un intervalle de temps convenable, afin que dans ce jour ils puissent venir donner leurs noms, et leurs actes de prétention , soit de préférence ou de concurrence.

Art. 18. I.e jour fixé étant venu, les commissaires procéderont premièrement à examiner la dette et la préférence d'un chacun des créanciers qui seront présents, lesquels on tâchera d'accorder sur ce sujet. Que si cela ne se peut faire , les créanciers qui ne pourront pas convenir ensemble seront chargés de porter chacun ès mains des commissaires, dans le temps de quatorze jours , selon l'état des affaires, une demande articulée avec les pièces et inuniments nécessaires , inventoriés suffisamment ; sur peine que si , dans le susdit temps, quelqu'un se trouve n'avoir pas fourni ladite demande, il sera regardé et tenu comme s'étant désisté de sa prétention; et sera seulement fait droit sur la demande , et sur les pièces délivrées par les autres prétendants. Pourront aussi ceux qui , dans ledit temps de quatorze jours, auront fourni leurs pièces, demander, dans autres quatorze jours après, copie des prétentions et pièces d'un chacun de ceux qui en ont fourni ; afin que, dans pareils autres quatorze jours suivants, ils puissent écrire pour débattre et contredire, sans qu'on puisse donner un plus long terme pour cela. Mais, après ledit temps de deux fois quatorze jours, la chose sera tenue être en état d'être jugée , et les commissaires en disposeront sur les pièces qui en auront été jusque-là délivrées.

Art. 1(1. t.u préférence étant réglée et terminée, ceux qui se croiront chargés par icelle , pourront en appeler dans dix

jours après la prononciation , ou après qu'ils en auront eu connoissance, aux seigneurs échevins; etc., de

Art. 20. Ensuite sera procédé, par les commissaires , à la répartition, sans attendre que tous les deniers soient échus ou entrés. Mais ceux qui se trouveront devoir être préférés à d’autres seront admis par ordre à recevoir leur dette, en donnant quittance et caution, ou autrement à la recevoir des mains des commissaires, selon l'état des affaires du fonds; et les deniers restants seront distribués et payés aux autres créanciers au sol la livre , sous pareille caution que l'on donnera à la secrétairerie. Cependant, les créanciers desquels le droit se trouve dans la suite devoir être le premier, comme aussi ceux qui n'ont pas pu savoir la tenue de la préférence et concurrence assez tôt, pourront demander de nouveau un jour pour comparoitre, afin qu'ils puissent être entendus, à leurs dépens , sur la préférence et concurrence.

Art. 21. Si le locataire de quelque maison ou demeure vient à faillir entre le mois de mai et le 1er décembre; dans ce cas, le propriétaire ou celui qui loue la maison la reprendra à soi pour les années lesquelles le bail avoit encore à courir, et eu déchargera ainsi le fonds; de sorte qu’il n'aura que le droit de préférence sur les effets qui se trouveront en nature dans la maison, pour l'année courante de louage d'icelle, et celui de l'année précédente, et non plus longtemps. Et pour ce qui pourroit lui être dit avant ce temps-là, il concourroit également avec les autres créanciers , pour le louage qui pourroit être échu avant ledit temps.

Art. 22. Mais la faillite arrivant entre le t" décembre et lo mois de mai suivant, le louage restera à la charge du fonds désolé pour le temps d'une année , commençant du mois de mai , à moins que le propriétaire ne trouvât à propos de reprendre sur soi ladite maison pour la même année.

Art. 2ô. Et comme l'avantage de la communauté des créanciers consiste en ce que les affaires d'un fonds soient bientôt Unies , et que les bonnes gens puissent avoir le leur le plus tôt qu'il est possible , les créanciers qui voudront vérifier leur dette, ou qui voudront réclamer quelques effets du fonds comme de leur propre, procéderont désormais en première

instance devant lesdits commissaires, dans les formes suivantes, contre les curateurs, qui, en ce cas, seront défendeurs, et qui procéderont an contraire comme demandeurs contre ceux qui seront trouvés être débiteurs ou responsables dudit fonds. »

Les articles 24 à 32 règlent les formes de la procédure pour les curateurs, ou contre eux, devant les commissaires; et l’appel devant les seigneurs échevins.

« Art. 33. Les créanciers de quelques fonds insolvables, étant mécontents de procédures et du mauvais ménage des curateurs, pourront faim leurs plaintes auxdits seigneurs commissaires, lesquels feront venir lesdits curateurs, les entendront et y mettront ordre , en procédant suivant l'exigence des cas.

Art. 34. Les personnes que lesdits commissaires établiront curateurs sur les fonds insolvables seront tenues de leur donner une caution suffisante pour toute leur administration , à la discrétion desdits commissaires, afin de pouvoir avoir recours aux cautions, en cas de faute des curateurs, à moins que les curateurs ne fussent élus d’entre créanciers.

Art. 5.*i. Les curateurs, ou les commis d’entre les créanciers , ayant reçu quelques deniers appartenant au fonds, ne pourront les retenir sous eux; mais ils les délivreront incessamment auxdits seigneurs commissaires.

Art. 3<i. Et ceux qui seront appelés ou avertis seront tenus de comparoltre, non-seulement à la fin de leur administration, mais aussi en tout temps, devant lesdits commissaires, pour rendre leurs comptes et pour en faire la vérification ; et, étant appelés pour ce sujet , ils seront obligés de comparoltre au premier ordre , sur peine do trois florins d’amende s’il faut les appeler une seconde fois, et do six florins à la troisième; et si , nonobstant , ils manquent de comparoltre et ne rendent poiid compte, ils seront appelés une quatrième fois, sur peine d’emprisonnement, après que lesdits commissaires l'auront communiqué aux seigneurs éclievins.

Art. 37. Et à la fin de l’administration des curateurs, lorsque lesdits seigneurs commissaires les déchargeront de leur curatelle, ilsl eur accorderont pour leurs vacations ce qu’ils trouveront à propos de leur accorder, à leur discrétion.

Art. 38. Quelqu’un de cette ville ou de son ressort voulant faire cession de ses biens , lesdits commissaires feront , par provision , mettre en sûreté, sous des personnes qu’ils établiront pour cela , tous les effets de celui qui voudra faire cession , aussitôt que les lettres de cession auront été exploitées aux créanciers ; et ils s’informeront de la validité de la cession, afin qu'ifs puissent en donner avis aux échevins.

Art. 39. Et pour prévenir , autant qu’il est possible , tous les abus et mauvaises pratiques qui se font journellement par plusieurs personnes, dans la demande et la poursuite des lettres des seigneurs bourguemestres de cette ville , aux nobles, hauts et puissants seigneurs les États de Hollande, pour obtenir sûreté du corps et la continuation d’icelle; lesdits seigneurs commissaires feront une exacte information de l’état des supposants, pour le faire connoitre aux seigneurs bourguemestres , et leur servir de rapport et d'avis.

Art. 40. Quelqu’un étant assigné , il sera tenu de comparoltre devant les commissaires, faute do quoi il payera six sols d'amende pour la première fois; douze pour la seconde; vingtquatre pour la troisième; ensuite de quoi iesdils seigneurs commissaires le communiqueront aux seigneurs échevins, et enverront quérir les personnes par un des substitués. »

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