CHAPITRE IV
DE LA NOMINATION ET DU REMPLACEMENT DES BTNDlCS.
Ce chapitre, dons la loi, est intitulé : De la nomination et du remplacement des syndics provisoires. Ce dernier mot doit évidemment être rayé; il ne s'est maintenu dons la rédaction définitive que parce qu'il se trouvait dans les premières rédactions. Il était exact alors; il a cessé de l'être par suite des changements introduits dans le projet par la seconde Commission de la Chambre des députés. Si, en eiïet, cechapitre concerne les syndics nommés provisoirement pour les premières opérations de la faillite, il s'occupe aussi de la nomination et du remplacement des syndics choisis définitivement.
Les dispositions légales relatives au choix des personnes chargées d’administrer les afl'aires de la faillite sont de la plus haute importance.
Lorsqu’un négociant tombe en faillite, ses biens, gage de ses créanciers, cessent d'être administrés par lui ; et s’il en demeure nominalement et légalement propriétaire, on peut dire que, dans la réalité, ses créanciers eu sont plus propriétaires que lui, puisqu’il n’aura de biens que ce qu’il en restera après acquittement de ses dettes. Il faut donc que les biens soient administrés dans l’in—
térêt de la masse des créanciers, des absents comme des présents.
Mais le failli ne devient pas, par la faillite, étranger aux biens dont l’administration lui est enlevée. Il conserve le caractère légal de propriétaire; et a un intérêt éventuel, en cette qualité, au cas d’un reliquat d'actif après le payement des dettes; il a un intérêt actuel à ce que son actif, môme s'il doit définitivement demeurer inférieur au passif, soit du moins employé de manière à atteindre la plus grande étendue de libération proportionnelle à laquelle il pourra suffire. Il faut donc que les biens soient administrés dans l’intérêt du failli.
La masse des créanciers, d’une part, le failli d’autre part , ne sont pas les seuls intéressés à la bonne gestion de la faillite. Les créanciers hypothécaires et privilégiés ont, sur certaines portions déterminées de l'actif, des droits légaux qui doivent être conservés. Il y a, déplus, un intérêt social et d’ordre public engagé dans l’examen de la conduite et de la gestion du failli. Il faut donc que l’administration de la faillite soit exercée dans I intérêt de la société et de la loi.
Les personnes appelées à gérer la faillite sont donc investies d’un triple devoir , et doivent simultanément représenter la masse des créanciers , le failli et la loi.
Le Code de 1808 a très-sagement agi lorsqu’il a donne à la loi et à la société, en la personne du juge-commissaire, un représentant appelé à surveiller, dans tous leur* détails, chacune des opérations de la faillite.
Il a accordé par cette création, à l'autorité judiciaire, une action et une influence qui lui manquaient sou»