‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 6 sur 114 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DU DROIT FRANÇAIS SUR LES FAILLITES ET BANQUEROUTES AVANT L’ORDONNANCE DE 1673.

Le droit commercial est né assez tard en France ; pendant longtemps il ne trouva guère ses règles que dans les statuts auxquels étaient soumises les corporations de marchands et artisans, et les confréries et communautés des gens de métier *.

Lorsqu’une législation spéciale a commencé à étendre son empire sur la généralité des commerçants, elle s’est, d’abord , beaucoup plus préoccupée des peines à prononcer contre les débiteurs de mauvaise foi, que des précautions de droit civil à prendre pour diminuer la perte des créanciers et pour conserver, administrer et liquider lesbiens qui sont leur gage.

Dans le droit français antérieur à l’ordonnance de v Louis XIV, une part était faite en faveur des créanciers, une autre part en faveur des débiteurs.

On trouve, pour la protection des créanciers : les peines sévères prononcées contre la banqueroute; la contrainte par corps contre la personne des débiteurs; l’appréhension des biens et leur distribution.

Il y avait, en faveur des débiteurs : la cession debiens ; le répit et la surséance ; les défenses générales ; les lettres d’état.

1 Voir moo Traite des brevets d'invention, chap ui.

Nous allons successivement exposer, sur chacun de ces points, l’état de la législation française avant l'ordonnance de 1673. Nous ajouterons quelques détails sur les règlements particuliers à la ville de Lyon.

g I. Lois contre les liaiiipicroulicrs.

La plus ancienne loi générale portée en France contre les banqueroutiers est l’ordonnance de François I", donnée à Lyon le 10 octobre 1536, où on lit :

« Il sera procédé contre les banqueroutiers extraordinairement, par information, ajournement, confrontation de témoins et autrement extraordinairement, des et sur les fraudes et abus par eux commis, leurs facteurs et entremetteurs, leur manière de vivre et actes précédents et subséquents , le temps qu'ils auront défailli et fait banqueroute , et des pertes et dommages qu’ils ont donnés ès personnages auxquels ils ont eu à besogner : et procédé à la punition et réparation par amende honorable, punition corporelle, et apposition au carcan et pilori, et autrement, à l’arbitrage de justice : et les dettes civiles, dommages et intérêts liquidés;

Voulons et ordonnons que lesdits debteurs qui auront défailli et fait banqueroute tiennent prison fermée jusqu'à plein et entier payement des amendes tant envers nous qu'envers les parties, et des adjudications du principal , dommages et intérêts, liquidation faite d'iceux, comme dit est. »

Des dispositions analogues, et plus développées, sont contenues dans deux édits de l’empereur Charles-Ouint, l'un du 7 octobre 1531, l'autre du 4 octobre 1540.

L’ordonnance de Charles IX, de 1560, rendue à la suite des États d’Orléans, dit :

«Art. 143. Tous banqueroutiers et qui feront faillite en fraude, seront punis extraordinairement et capilalement. »

4’2 DKB FAILLITES ht banqueroutes.

On lit dahs la môme ordonnance, les dispositions suivantes :

« Art. 142. Défendons à tous marchands et autres, de quelque qualité qu'ils soient, de supposer aucun prêt de marchandise , appelé perle de finance , laquelle se fait par revente de la même marchandise à personne supposée. Et ce, à peine contre ceux qui en useront , en quelque sorte qu'elle soit déguisée, de punition corporelle et confiscation de biens , sans que nos juges puissent modérer la peine.,

Art. 144. Entre marchands , et non autres, toutes cédules et promesses reconnues, ou dûment vérifiées par-devant nos juges ordinaires, emporteront garnison et contrainte par corps, ainsi que l’on a accoutumé d’en user en la conservation dos privilèges des foires do Lyon.

Art. 14S. Permettons à tous créanciers procéder par voie d’arrêt sur les meubles et hardes de leurs débiteurs obligés par cédules, en quelque lieu qu'ils soient trouvés, jusques à ce qu’ils aient reconnu leurs signatures, à la charge des dépens, dommages et intérêts contre les téméraires arrêtants, au payement desquels ils seront contraints par corps. »

Ces dispositions sont confirmées par l'ordonnance de Henri III, de 1579, à la suite des États de Blois, dont l’article 205 est ainsi conçu :

« Voulons que les ordonnances faites contre les banqueroutiers, et ceux qui , dolcusemcnt et frauduleusement font faillite, ou cession de biens, soient gardées; et que telles tromperies publiques soient extraordinairement et exemplairement punies. »

Par mandement du 25 juin 1582, enregistré le 21 juillet au Parlement, Henri 111 évoque tous les procès pendants pour banqueroute, et commet, pour les juger souverainement, ainsi que pour informer et statuer sur les banqueroutes faites depuis vingt ans, trois conseillers au Parlement de Paris; défendant aux juges ordinaires d’en connaître. Voici le préambule de cet acte :

« ,\ou» avons ci-devant reçu plusieurs plaintes des faillites et banqueroutes qui se fout eu notre royaume plus fréquente* et accoutumées que par le passé, les unes dignes de commisération quand elles sont advenues par les dommages et perte* que la calamité des troubles passés a apportés à ccltui notro royaume, ou quand elles sont advenues par naufrages, vols et autres cas semblables ; les autres , dignes de punition exemplaire, qui se font par dol et fraude de ceux qui, n'ayant souffert aucune perte, latillent malicieusement leurs biens, feignent doleuscment des hypothèques , et après ladite latillation ou transport de leursdits biens hors notre royaume , s'absentent d'icelui, et, par autres pareilles voies, contraignent leur* créanciers d'accorder avec eux, et les payent du leur même, ou bien les contraignent, s’ils ne veulent tout perdre, de passer par l avis et volontés do certains députés mis à leur poste ; et, finalement, les autres qui achètent, des deniers et marchandises de leurs créanciers, et à leurs dépens, des états, rentes et terres , ou qui consomment leurs biens en dissolutions, jeux , festins et mauvais ménages ;

A ((Mites lesquelles étant nécessaire pourvoir, pour être les juges ordinaires assez occupés d'ailleurs; et considérant que non-seulement lesdits banqueroutiers qui de dol et malice précogitée font lesdites banqueroutes sont dignes de punition exemplaire, mais aussi leurs fauteurs, rccélateurs, participes et complices ;

F.t ayant fait voir les ordonnances sur ce faites, tant par notre honoré seigneur et aïeul le roi François I", en l'an 1530, par feu notre très-cher seigneur et frère le roi Charles, sur les plaintes et doléances des États tenus à Orléans, article 142, que par nous aux cahiers de la justice des États tenus à Blois;

>ous , en suivant icelles , aurions décerné commission particulière & trois d'entre vous pour informer desdites banqueroutes faites puis vingt ans en rà, décréter lesdites informations, faire et parfaire les procès auxdits banqueroutiers, leursdits participes et complices , suivant nos édits , jusque* à sentence définitive , nonobstant oppositions ou appellations , lesquelles nous aurions retenues à nous et à notre conseil pour après les renvoyer où verrions bon être; mais pour au-

tant que le fait mérite punition exemplaire, pour obvier à toute longueur, nous avons advisé que, établissant bon nombre de juges et de la qualité, intégrité et vertu requises, les choses * n 'iraient que mieux , et leur en attribuer toute jurisdietion et connoissancc en souveraineté et dernier ressort. »

Un édit de Henri IV, de mai 1609, enregistré ou Parlement le 4 juin, est ainsi conçu :

« Henri , etc. , désirant pourvoir aux désordres et crimes plus fréquents que la corruption des mœurs, procédante de la licence des troubles passés, a introduits, et remettre en cettui notre royaume la justice en son autorité et ancienne splendeur, afin que sous elle nos sujets soient conservés et maintenus en leur devoir, nous avons considéré que l'une des choses à laquelle nous avons promptement à remédier est l'abus et tromperie évidente qui se commet, sous le nom et prétexte de banqueroute, au préjudice des pauvres veuves, orphelins, et autres nos bons sujets ; par le moyen duquel crime , qui se rend fréquent et comme ordinaire faute d'étre puni comme il le mérite, la foi publique et confiance entre nos sujets est grandement diminuée , et le trafic et commerce quasi du tout ôté. Et d'autant que les anciens rois, nos prédécesseurs, auraient ordonné peu de peines contre les banqueroutiers , parce que, durant leurs régnes, l'infidélité et corruption des mœurs ne s'étoient point encore si avant glissées és cœurs de leurs sujets , 1e roi François I", notre très-honoré seigneur et grandoncle, sur les avis qui lui furent donnés en la ville de Lyon, ordonna, en l'an toôti, qu'il serait extraordinairement procédé contre les banqueroutiers faisant doleuscment faillite , leurs facteurs et entremetteurs , par information , confrontation de témoins, et autres voies extraordinaires; et , la fraude découverte, les coupables punis corporellement par condamnations d’amendes honorables et profitables aux parties intéressées , application au carcan et pilori , et autrement comme il serait ariiitré par justice, et à tenir prison fermée jusqu'à pleine et entière satisfaction. Et le roi Charles IX, aussi notre trèshonoré sieur et frère, sur les plaintes qui lui furent faites eu rassemblée des Etats tenus à Orléans, que ledit crime de ban-

queroiite se rendoit trop fréquent , ordonna que ceux qui feraient faillite en fraude seraient punis extraordinairement et capitalement ; lesquelles ordonnances le feu roi dernier décédé aurait confirmées par son édit de Blois de l’an 1570 , et déclaré son intention être que ceux qui doleusement feraient faillites ou cessions de biens, fussent punis et châtiés exemplairement , sans statuer d’autres peines plus particulières contre les délinquants : ce qui a rendu ledit crime si familier que plusieurs de nos sujets en ont souffert et souffrent journellement de grandes pertes. Voulant faire cesser les plaintes qui nous ont été faites , après nuire délibération , nous avons jugé nécessaire de renouveler et augmenter lesdites peines contre les banqueroutiers et cessionnaires faisant faillite en fraude. Pour ces causes , etc Voulons et nous plaît :

Que , conformément à l'ordonnance de notredit sieur et frère sortes plaintes des Étals tenus à Orléans, il soit extraordinairement procédé contre U*s banqueroutiers et débiteurs faisant faillite et cession de biens en fraude de leurs créanciers ; commis, facteurs et entremetteurs, de quelque état .qualité ou condition qu'ils soient; et, la fraude étant prouvée, ils soient exemplairement punis de mort comme voleurs , atTrontcurs publics.

F.t néanmoins , parce que le plus souvent lesdits banqueroutiers font faillite en intention d’enrichir leurs enfants et héritiers, et, pour couvrir plus aisément leur dessein malicieux, font transport et cessions de leurs biens à leursdits enfants, héritiers, ou autres leurs amis , afin de les leur conserver; nous avons, par le même moyen , déclan' et déclarons tels transports, cessions, venditions et donations de biens meubles ou immeubles faits en fraude des créanciers directement ou indirectement, nuis et de nul effet et valeur ; faisant défenses à tous nos juges d’y avoir égard ; au contraire , s'il leur appert que lesdits transports , cessions . donations et ventes , soient faites et acceptées en fraude desdits créanciers ; voulons les cessionnaires , donataires et acquéreurs être punis comme complices desdites fraudes et banqueroutes ; .

Voulons aussi et nous plaît que ceux qui se diront , contra vérité , créanciers desdits banqueroutiers , comme il arrive souvent par monopoles et intelligence, alin d’induire les vrais

créanciers à composition et accord , soient aussi exemplairement punis connue complices desdites fraudes et banqueroutes. Faisant très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes do retirer lcsdits banqueroutiers, leurs cautions , facteurs et commis , biens , meubles et papiers, ni leur donner aucun confort ni assistance en aucune sorte et manière qui puisse être ; à peine d'être punis comme complices, ainsi que dit est.

Défendons aussi à ceux qui sont véritablement créanciers ( à peine d'être déclarés déchus de leurs dettes et actions , et autre plus grande s’il y échet) de taire aucuns accords, contrats ni attermoiemenls auxdits banqueroutiers et leurs entremetteurs; mais les poursuivre par les voies de justice , suivant notre intention ; permettant à un chacun de nos sujets , même sans décret ni permission , d’arrêter les banqueroutiers fugitifs , et les présenter i justice , nonobstant tous jugements, arrêts , usances et coutumes au contraire.

L’article 153 de l’ordonnance de Louis XIII, du 15 janvier 1029, connue sous le nom de Code Michau, parce que le garde des sceaux, Michel de Marillac, en était rédacteur, est ainsi conçu :

a Les banqueroutiers qui feront faillite en fraude seront punis extraordinairement. »

On verra que l’ordonnance de 1673 a conservé, contre les banqueroutiers frauduleux, la peine capitale. Quoique cette peine ait été rarement appliquée, il y en eut néanmoins assez d’exemples pour qu’elle n’ait jamais pu être considérée comme purement comminatoire. Nous citerons quelques-uns de ceux qu’ont rapportés les auteurs.

Mareschal donne, en son entier, un arrêt du Parlement de Piouen, du 5 décembre 1602, qui condamne un courtier de change et son gendre : a à être cejourd’bui pendus et étranglés en une potence en la place des marchands de cette dite ville ; lenrs corps, après y avoir re-

posé vingt-quatre heures, Être portés au lieu patibulaire ; leurs biens et héritages acquis ou confisqués au roi ou à qui il appartiendra ; sur ieeux préalablement pris cent écus d’amende applicable, moitié au roi, et l’autre moitié h la décoration et aflbires du Palais» Et avant l’exécution de mort, ordonne que lesdits Ifosqucllc et Scach seront soumis à la torture et question de fait, pour nommer leurs complices à ladite banqueroute. Et pour l’exécution du présent arrêt, ordonne ladite Cour que lesdits Bosquelle et Scach auront chacun une mitre de papier ou écriteau en la tête , où seront écrits ces mots : banqueroutiers.»

Savary et Toubeau citent un pareil exemple par arrêt du 3 septembre 1637. Savary cite une sentence de mort par contumace en 1682. Laurens rapporte que Falque, agent de change, fut pendu comme banqueroutier en exécution d’une sentence de la conservation de Lyon , conlirméc par arrêt du Parlement de Paris du 10 février 1756.

g II. Lois sur la contrainte par corps.

La contrainte par corps donne au créancier droit sur la personne de son débiteur. Elle existait autrefois pour les dettes civiles comme pour les dettes commerciales ; elle pouvait résulter des conventions des parties, aussi bien que des condamnations judiciaires. Le plus ou moins d'étendue du droit de contrainte variait beaucoup d’après les coutumes.

Nous avons cité 1 l’urticle 144 de l’ordonnance de

■ Voir p»gc M.

1560, qui, à l’égard des cédules et promesses reconnues, ne maintient la contrainte par corps qu’entre marchands, et la supprime entre tous autres.

L’ordonnance de Moulins, rendue en février 1566 par le même roi Charles IX, imprime à la contrainte par corps un caractère judiciaire, en réglant les conditions de son exercice pour l’exécution des condamnations. C’est ce qui résulte de l’article 48, ainsi conçu :

« Pour faire cesser les subterfuges , délais et tergiversations des condamnés, et ôter la multiplicité des instances ès exécutions des jugements et arrêts, voulons et ordonnons que tous jugements et condamnations de sommes pécuniaires, pour quelque cause que ce soit , soient promptement exécutés par toutes contraintes et cumulation d'icelles , jusqu'à entier payement et satisfaction. Et si les condamnés n’y satisfont dans quatre mois après la condamnation à eux signifiée à personne ou domicile, pour être pris au corps et tenus prisonniers jusques à la cession ou abandonnement de leurs biens. Et si appréhendés ne peuvent être , ou si mieux la partie veut ou requiert, sera par nos juges procédé, pour la contumace du condamné, au doublement et tiercemcnt des sommes adjugées. »

L’ordonnance civile touchant la réformation de la justice, d’avril 1667, introduisit en cette matière de trèsgraves modilications, par son titre 34, comprenant treize articles, et intitulé : De la décharge des conlrainles par corps. Cette contrainte fut abolie pour presque tous les cas de dettes civiles, sauf certaines exceptions déterminées ; toutes conventions de contrainte, même passées par jugement, furent prohibées; In contrainte par corps fut expressément maintenue lorsqu'il s'agirait de condamnations pour lettres de change avec remise de place

en pince, et pour dettes entre marchands à raison de fait de marchandise dont ils se mêlent; elle fut également maintenue contre les femmes et filles, lorsqu’elles seraient marchandes publiques.

S III. Droits des créanciers sur les biens des débiteurs.

Les droits des créanciers sur les biens des débiteurs n'avaient rien de spécial à l’égard des débiteurs commerçants, et s’exerçaient envers les commerçants, comme contre toutes autres personnes, d’après les règles ordinaires sur les exécutions forcées. Les conventions particulières des créanciers entre eux, ou de tout ou partie des créanciers avec le débiteur, n’avaient que la force de contrats privés, et n’étaient secourues par aucune prévision légale.

Les droits sur les meubles aboutissaient à la distribution du prix entre les créanciers, par contribution, à moins qu'il n’y eût, au profit de certains créanciers, des causes de préférence, qui ont varié suivant les lieux et les temps.

Nous nous contenterons de citer à cet égard les dispositions suivantes de la Coutume de Paris :

« Art. 178. I.c créancier qui fait premier arrêter et saisir valablement, ou prendre par exécution, aucuns meubles appartenant à son débiteur , doit être le premier payé.

Art. 179. Toutefois, en cas de déconfiture , chaque créancier vient à contribution, au sol la livre, sur les biens meubles du debteur; et n’y a point de préférence et prérogative pour quelque cause que ce soit , encore qu'aucun des créanciers cilt fait premier saisir.

Art. 180. Le cas de déconfiture est quand les biens du deb-

leur, tant meubles qu’immeubles, ne suffisent aux créanciers apparents : et si , pour empêcher la contribution , se meut différend entre les créanciers apparents sur la suffisance ou insuffisance desdits biens , les premiers en diligence qui prennent les deniers des meubles par eux arrêtés doivent bailler caution de les rapporter , pour être mis en contribution au cas quo lesdils biens ne suffisent.

Art. 181. Et n’a lieu la contribution quand le créancier se trouve saisi du meuble qui lui a été baillé en gage.

Art. 182. Aussi n'a lieu la contribution en matière de dépôt, si le dépôt se trouve en nature. »

Ces dispositions, qui étaient communes à la plus grande partie du royaume, furent rendues générales par l’article 165 de l'ordonnance de 1629, ainsi conçu :

a La déconfiture entre créanciers, sur les meubles d'un debteur insolvable, sera dorénavant générale par tout notre royaume : et, audit cas, viendront lesdits créanciers sur lesdils meubles, à contribution au sol la livre, sans préjudicier à ceux qui auront privilège particulier sur lesdits meubles. »

§ IV. De la cession de biens.

La cession de biens était un refuge ouvert aux débiteurs contrôla rigueur des poursuites de leurs créanciers. C’était une ressource extrême que les jurisconsultes ont souvent qualifiée de déplorable, miscrabile et (lebile solarium. Mais les débiteurs de mauvaise foi ne sont pas plus rares que les créanciers implacables , et les précautions prises pour que la cession fût interdite aux débiteurs indignes de ce triste bénéfice n'empêchaient point les abus. On l'entoura de formalités humiliantes et bizarres, qui varièrent selon les temps et les lieux, et dont les unes contenaient un symbole de l’abandonnement des biens,

dontlcsautrcs étaient une flétrissure. On lus affublait de costumes étranges ; on leur mettait sur la tête, ici un bonnet de couleur, là un panier, ailleurs un écriteau ; on leur enfermait le cou dans un collier de fer; on les exposait au pilori ; à Paris, c'était au pilori des Halles ; en certains lieux , des enfants les suivaient aveG des cris et des huées et en traînant des sacs et des bourses vides.

Je pourrais, sur cette infinie variété de traitements ignominieux, multiplier les citations, qui abondent dans les anciens auteurs. Le passage de Bounyn, que je ferai connaître plus tard, me dispensera d’entrer ici dans plus de détails. Voici un passage d’Étienne Pasquier' , où l’on trouvera à cet égard quelques explications, qui ne sont cependant ni complètes, ni entièrement exactes. On verra, par la suite, que l’usage dont parle, en premier lieu, le passage de Pasquier, a eu cours dans plusieurs parties de la France. Quant à l'obligation de porter le bonnet vert, que l'on fait remonter jusqu’aux Komains, elle était plus générale en France que ne l'indique le savant auteur, ainsi que l’attestent Papou , Louet, Toubcau et beaucoup d’outres :

« Les docteurs d’Italie disent qu’en leur pays, celui qui faisait abaudonnement de ses biens était tenu de frapper trois fois du cul sur une pierre en présence du juge; qui était une demi-amende honorable. Dans la ville de Lucques.on portait un chapeau ou bonnet orangé, et, en cette France, par la coutume de Laval, un bonnet vert, comme signe que celui qui faisait cession de biens était devenu pauvre par sa folie Or, entre nous,

• Lei Recherches de la France, I. IV, f. i.

52 DSS FAILLITES ET B VNQÜËRÔliTF.S.

notre coutume n’est pas si rude que celle du bonnet vert, mais encore y apportons-nous une cérémonie, qui est que celui qui abandonne ses biens est tenu, par même moyen, d’abandonner sa ceinture en justice. En l’arrêt donné par le grand Conseil, le 25 mai 1453, contre Jacques Coeur, il était porté nommément qu’il ferait amende honorable sans chaperon ni ceinture...; l’un représentant l'honneur qui gisait au chaperon, l’autre les biens qui gisaient en la ceinture... Cela vint de ce que nos ancêtres avaient accoutumé de porter en leurs ceintures tous les principaux outils de leurs biens : l’homme de robe longue, son écritoire, son couteau, sa gibecière, ses clefs...; le semblable faisait le marchand, et le gendarme son épée et son escarcelle. » Pasquier cite ensuite le passage suivant d’Enguerrand de Monstrelet : « Que Philippe, premier de ce nom, duc de Bourgogne, étant mort*, sa veuve renonça à ses biens, craignant les dettes, en mettant sur la représentation sa ceinture avec sa bourse et ses clefs, comme il est de coutume, et de ce demanda acte à un notaire public qui était là présent. » L'ordonnance de Moulins de Charles VIII, du 28 décembre 1490, ne veut pas que l’humiliation de venir faire cession en personne soit épargnée au débiteur. C’est le motif de son article 34 , ainsi conçu :

« Pour obvier aux fraudes et tromperies de plusieurs débiteurs, lesquels, pour frauder leurs créanciers, ont accoutumé do faire cession de leurs biens par procureur : mais viendront personnellement devant lo juge qui aura baillé les lettres pour faire ladite cession ; sinon toutefois qu'il y a une cxcusation

* Voir, «ur col oieinplc cl d'autres semblable*, Sauleriuf, ilatlix fullitormn, f . i , cl Wegnern, c. i

légitime , comme de maladie , ou autre semblable ; et lors y seront tenus venir personnellement, la maladie ou excusation cessant. »

L'ordonnance de Lyon de Louis XII, de juin 1510, en renouvelant cette disposition, ajoute l’obligation pour le cédant de comparaître tête nue et dépouilléde sa ceinture.

■ Art. 70. Pourcc que plusieurs marchands et autres ne craignent à faire cession de biens parce qu’ils y sont reçus par procureurs ou aux lieux secrets, nous ordonnons que dorénavant nul ne sera reçu à faire ladite cession de biens par procureur; ains se fera en personne et en jugement durant l’audience , déceint et tête nue. »

On a vu qu'au nombre des humiliations imposées aux cédants, l’une des plus générales était l’obligation de porterunbonnet dont la couleur variait suivant les lieux, et qui, en France, était le bonnet vert. Parmi les nombreux arrêts qui prononcent cette peine et attestent celte coutume, on peut citer les suivants;

Arrêt du Parlement de Paris, du 5 juin 1582, confirmatif d'une sentence du juge de Laval du 9 septembre 1580'.

Arrêt du Parlement de Rouen, du 15 mars 1584 *.

Savary * cite trois arrêts, des 7 septembre "lGOti, 16 décembre de la même année, et 8 juillet 1614, qui ont déclaré la peine infamante du bonnet vert applicable, par tout le royaume, à tous cessionnaires de biens, sans distinction de personnes ni d’âge.

L’ordonnance de 1629, admettant une distinction

' Voir, ti-après, note bibliographique aur liounjn.

’ Cité par Sauter ui, dam son ouvrage intitule : Slaslix fullilorinn. • Purfuit ii tgotiani, part. U, I. IV, c. t.

faite par le droit romain, et déjà adoptée par la plupart des jurisconsultes et par beaucoup d'arrêts, exempta de toute infamie les cédants malheureux et de bonne foi. Cette ordonnance contient, en même temps, des dispositions fort sages sur la publicité à donner aux cessions de biens, dans l’intérêt des créanciers et des tiers. Voici ses articles 143 et 144:

« Art. 143. Seront mis et affichés tableaux aux greffes des juridictions ordinaires, contenant les noms des personnes mariées qui sont séparées de biens, de ceux qui auront fait cession , et de ceux auxquels l'administration de leur bien et la liberté do contracter est interdite. Et outre , seront lesdites cessions , séparations et interdictions publiées en jugement , sans préjudice des coutumes où il est requis plus grande solennité : le tout à peine de nullité desdites séparations , cessions et interdictions, pour le regard des créanciers.

Art. 144. Déclarons que ceux lesquels, non par leur faute ou débauche , ains par malheur ou inconvénient, seront tombés en pauvreté , et auront été contraints, à cette cause , do faire cession de biens , n'encourront pour cela infamie ni aucune marque , sinon la publication ou affiche de leurs noms ci-dessus mentionnée; et en sera fait mention par la sentence du juge par laquelle ils seront reçus à ladite cession de biens. »

Savary ', tout en faisant l’éloge de la pensée de justice et d'humanité qui a dicté l’article 144, provoqué par les États tenus à Paris en 1614 et par les assemblées de notables tenues à Ilouen en 1617 et à Paris en 1626, et tout en insistant sur la différence à faire entre le malheur du failli et la culpabilité du banqueroutier, estime néanmoins qu’il a été, en partie, fait dérogation à celte disposition par l’article 5 du titre 9 de l'ordonnance de

1 Parfait négociant, part. Il, I. IV, c. ui et ir.

1673, lequel, lorsqu'il exclut des charges publiques ceux qui ont obtenu des lettres de répit, lui parait, à plus forte raison, applicable à ceux qui ont fait cession de biens.

Boileau, dans sa première satire, peint un pauvre auteur criblé de dettes :

Las de perdre, en rimant, et sa peine et son bien, D'emprunter en tous lieux et de ne gagner rien,

Sans habits, sans argent, ne sachant plus que faire,

Vient de s'enfuir, chargé de sa seule misère :

Et bien loin des sergents, des clercs, et du Palais,

Va chercher un repos qu’il ne trouva jamais (

Sans attendre qu'ici la justice ennemie L’enferme en un cachot le reste de sa vie,

Ou que d’un bonnet vert le salutaire affront Flétrisse les lauriers qui lui couvrent le front.

Pradon, qui apparemment ne connaissait pas mieux les usages judiciaires que la métonymie, dit à propos de ces vers : « Galimatias, faute d’avoir expliqué le bonnet vert.» La satire de Boileau, composée en 1G60, avait été publiée en 1666. L’auteur, en réimprimant cette satire en 1713, ajouta la note suivante, fort peu exacte en droit, mais de laquelle on pourrait conclure, en fait, que la coutume du bonnet vert était enfin effacée : « Du temps que celte satire fut faite, un débiteur insolvable pouvait sortir de prison en faisant cession , c’est-àdire souffrant qu’on lui mît, en pleine rue, un bonnet vert. » La Peyrère1 cite cependant un arrêt du Parlement de Bordeaux, du 7 septembre 1713, qui, en admettant à la cession un gentilhomme condamné pour lettre de change, lui impose la condition de porter le bonnet vert, licite aussi un autre arrêt du 15 mars 1706, par lequel

1 Décisions sommaires du Palais, Icltre C.

il fut jugé que Landy, de Limoges, cessionnaire de biens, porterait toujours le bonnet vert qui lui avait été donné par son créancier ; au lieu que le cessionnaire prétendait n’étre obligé de le porter que lorsqu'il verrait son créancier. L’auteur ajoute que c’est la jurisprudence des derniers arrêts.

§ V. Del lettres de répit, et des défenses générales.

Le répit ou la surséance différait entièrement du cou-* trat d'atermoiement librement consenti par les créanciers. C’était un acte de la puissance souveraine , en vertu duquel les poursuites contre les débiteurs étaient suspendues. De nos jours, où les droits privés s’exercent dans la plénitude de leur indépendance, on ne comprend plus cette intervention du souverain venant arrêter le cours de la loi générale et interposer sa volonté entre des créanciers et leur débiteur. Mais sous un régime absolu, et durant cette si longue période de notre histoire qui nous montre chacun des pouvoirs publics incertain sur ses limites et luttant pour les étendre ou pour les définir, on ne s’étonnait pas de cette toute-puissance dont l’arbitraire, quelquefois injuste et partial, était, quelquefois aussi, humain et tutélaire.

L'histoire du droit de répit ressemble à toute notre histoire, qui, étudiée dans le détail de ses moindres chapitres, montre les mêmes résultats et conduit aux mêmes enseignements, qu’observée dans son action la plus générale Le répit ne fut d’abord que l’exercice d'un

' Voir mon Trait C des droits (fauteurs, notamment aux chapitres u et m do la première partie.

caprice souverain qui protégeait tout à la fois, et les scandaleuses malversations des puissants, et le faible inhumainement opprimé. A mesure que l'on avance, ou voit, d’une part, l’autorité se concentrer; de l’autre, la consolidation des régies de droit privé étendre les garanties de l’indépendance individuelle; jusqu'à ce que l’on arrive à notre époque, où le droit tolérant, mais libre, ne soumet chacun qu'à la volonté générale d’une loi égale pour tous.

Les lettres de répit et de surséance , et les défenses générales, s'appliquaient à toutes personnes, commerçants ou non commerçants, et mettaient les débiteurs qui les obtenaient, à l'abri des poursuites de leurs créanciers. L’usage en était fort ancien. Quelquefois elles résultaient de disposi lions générales, comme lorsque Philippe-Auguste accorda répit aux chrétiens pour leurs dettes envers des juifs; comme lorsque saint Louis accorda un répit de trois ans aux croisés. C’étaient souvent des grâces individuelles. Accordées d’abord indistinctement par lettres du prince et par arrêts des Cours de justice, elles donnèrent lieu à beaucoup d'abus, et présentèrent le trop fréquent spectacle d’une insolvabilité audacieuse insultant à la misère des créanciers par son impunité, ou même par son luxe. Pour en régulariser l'octroi, on l’attribuait exclusivement, en 1560, aux juges ordinaires : plus tard, en 1669, époque de la plus grande concentration de pouvoirs entre les mains de l’autorité royale, on ordonnait, afin d’arriver au même résultat, que les répits et surséances ne seraient accordés qu’en vertu de lettres du prince. Les défenses

générales, qui demeuraient simple mesure d’exécution, étaient prononcées par les Parlements.

L’article 61 de l’ordonnance d’Orléans de 1300 portait :

« Défendons à nos chanceliers d'expédier aucunes lettres do répit i un ou cinq ans ; mais se pourvoiront les dcbteurs par requête par-devant les juges ordinaires , lesquels informeront sommairement du contenu en icelle , et ordonneront appeler les créanciers. Et si , avant la présentation de la requête , y a biens pris par exécution , main-levée n'en sera faite qu’en baillant caution par le debtcur de les rendre, a

La mémorable ordonnance de 1667, touchant la réformation de la justice, a régi la France jusqu’à la promulgation de notre Code actuel de procédure civile. L’ordonnance d’août 1669 en est la continuation. Elle a pour objet : les évocations, les réglements de juges, les privilèges de committimus, et enfin, dans son titre V°, les lettres d’état, dont nous dirons quelques mots, et, dans son titre VIe, les répits, qui nous occupent actuellement. Voici le préambule de cette ordonnance, en la partie qui concerne les lettres d’état et les répits :

« Notre ordonnance du mois d’avril 1067 a donné un soulagement si considérable à nos sujets, par le retranchement qu’elle a fait d’un grand nombre de procédures inutiles, que nous sommes portés , par le succès de ce travail , à continuer nos soins pour achever un ouvrage duquel nos peuples doivent

recevoir de si grands avantages. Et comme les lettres d'état

ne sont que pour les absences nécessaires et indispensables , et les lettres de répit pour soulager la misère et soutenir les familles dus débiteurs innocents, nous avons cru qu'il étoit important d'en épurer la pratiquo, en 1 2 réduisant aux ternies d’un usage naturel et légitime. »

« titre vi. — De» Itépils.

Art. i". Défendons à toutes nos Cours et juges de donner aucun terme , atermoiement , répit , ni délai de payer , qu’en conséquence de nos lettres qui leur seront adressées , à peine de nullité des jugements, interdiction contre les juges, dépens, dommages et intérêts des parties en leur nom, cent livres d’amende contre la partie , et pareille somme contre le procureur qui aura présenté la requête : pourront néanmoins les juges, en condamnant au payement de quelque somme, donner surséance à l’exécution de la condamnation , qui ne pourra néanmoins être que de trois mois au plus , sans qu’elle puisse être renouvelée.

Art. 2. Aucunes lettres de répit ne seront expédiées qu’au grand sceau et pour des considérations importantes , dont il y aura commencement de preuves par actes authentiques , qui seront expliquées dans les lettres, et attachées sous le contrescel.

Art. 5. L’adresse des lettres de répit sera faite au plus prochain juge royal du domicile de l'impétrant , si co n'est qu’il y ait instance pendante par-devant un autre juge, avec la plus grando partie des créanciers hypothécaires; auquel cas l'adresse des lettres lui sera faile , et ne pourra aucune des parties demander évocation ni renvoi pour cause de son privilège.

Art. 4. Les lettres de répit porteront mandement exprès au juge auquel elles seront adressées , qu'en procédant à l'entérinement des créanciers appelés, il donno à l'impétrant tel délai qu’il jugera raisonnable pour payer ses dettes; qui ne pourra néanmoins être de plus de cinq ans, si co n’est du consentement des deux tiers des créanciers hypothécaires. Et cependant lui sera accordé par les lettres un délai do six mois pour en poursuivre l'entérinement ; pendant lequel temps défenses seront faites à tous huissiers et sergents d'attenter à sa personne et meubles meublants servant à son usage, à peine de cent livres d'amende contre chacun des huissiers et sergents, moitié envers nous, moitié envers la partie, et des dépens, dommages et intérêts contre chacun des créanciers contrevenants ; ce qui sera ordonné par le juge auquel l'adresse des lettres aura été faite.

Art. 5. I.a gurséancc octroyée par les lettres de répit aura lieu du jour de la signification qui en sera faite, pourvu qu'elle porte conjointement assignation pour procéder à l'entérinement.

Art. 6. Pourront néanmoins les créanciers, pour la sûreté de leur dû, faire arrêter les autres meubles de leur débiteur, même saisir réellement leurs immeubles , les mettre en criées, et procéder au bail judiciaire , nonobstant l'obtention et entérinement des lettres de répit, sans toutefois que , pendant le terme accordé par les lettres ou par le juge auquel elles auront été présentées, il puisse être procédé à la vente et adjudication des choses saisies que du consentement du débiteur et des créanciers, si ce n'est des meubles qui pourraient dé|>érir pendant la saisie.

Art. 7. l-es ordonnances, tant préparatoires que défmitiu's, du juge qui connoitra de l'entérinement des lettres, seront exécutées par provision , nonobstant oppositions ou appellations.

Art. 8. Kn cas de saisie de tous les biens de l'impétrant, ou de la principale partie, provision lui sera adjugée, telle que do raison, sur les fruits et revenus de ses immeubles , ou sur ses meubles; les créanciers appelés par-devant le juge de l'entérinement des lettres de répit.

Art. î>. Ia*s appellations des jugements et sentences rendus par les juges auxquels les lettres de répit auront été adressées , ressortiront , sans moyen , en nos Cours de |>arlement.

Art. 10. Les coobligés, cautions et certificateurs ne pourront jouir du bénéfice des lettres de répit accordées au principal débiteur.

Art. 1t. Aucuns répits ne seront accordés pour pensions, aliments, médicaments, loyers de maison, moissons de grains, gages de domestiques , journées d'artisans et mercenaires, reliquats de comptes de tutelle , dépôts nécessaires et maniement de deniers publics , lettres de change , marchandises prises sur l'étape , foires , marchés , balles , ports publics, poisson de mer frais, sec et salé, cautions judiciaires , frais funéraires, arrérages de rentes foncières et redevance des baux emphytéotiques.

Art. 12. N'entendons qu'aucun puisse être exclu d'obtenir répit sous prétexte de renonciations qu'il y aurait faites dans les

actes et contrats qu il aurait passés, lesquelles renonciations nous déclarons milles.

Art. )3. Ne seront accordées de secondes lettres de répit, sinon pour causes nouvelles et considérables , dont il y aura commencement de preuves ainsi qu'il est ci-dessus ordonné ; sans que , pour quelque cause et prétexte que ce soit , il en puisse être accordé d'autres. »

Ces dispositions sont restées en vigueur sous l’ordonnoncede 1673, qui les a complétées par son titre IX ; et sous la déclaration de 1699, qui les a modifiées en quelques points seulement.

S VI. Des lettres (l’Étal.

1-es lettres d’état, qui produisaient les mêmes effets que les défenses générales et les lettres de répit, ne concernaient point les débiteurs commerçants. Elles étaient destinées à mettre à l'abri des poursuites les personnes employées aux affaires de l’État, et particulièrement les officiers de terre et de mer. L’ordonnance de 1669 a un titre à ce sujet, qui a depuis été réglé par une déclaration du 23 décembre 1702.

g VII. Des règlements de l.yon.

Lyon était une des villes les plus considérables des Gaules. Strabon en parle comme d’un des marchés les plus importants de l’Europe.

Charles, dauphin de Viennois, régent durovaume, qui fut depuis le roi Charles VII, y établit deux foires, de six jours chacune, auxquelles il accorda les mêmes privilèges qu’aux foires de Champagne, de Brie et du Lnn-

dit. On lit dans le préambule de l’ordonnance donnée à cet elletà Vienne, le 9 février 1419 :

a Et si est icelle ville et cité de très-grand circuité ou grandeur, comme la ville do Paris , et en plusieurs parties inhabitée de geus, et foiblement emparée et fortifiée , cspécialement devers lesdits côtés et parties do l'Empire , et est , avec ce, icelle ville et cité très-petitement peuplée, par mortalités, pestilences, cherté des vivres, guerres, passage de gens d'armes , et autres charges , dommages et inconvénients, qui, puis aucun temps en çà , sont survenus en ladite ville et cité. Par quoi , non -seulement très-expédient , mais prdfitablo et nécessaire chose étoit, et est, icelle ville et cité accroître et augmenter de peuple, de gens de tous états , et de biens, commo doit désirer chacun prince en scs bonnes villes et cités, laquelle chose ne se pourroit plus promptement, ne si de légier, étro faite, mémement considéré le temps de présent, sinon que l'on y fît et ordonnât deux foires et marchés publics l'année... »

Charles VII, par lettres données à Angers en 1443, confirma ces privilèges et porto les foires à trois par an, chacune de vingt jours. Il est considéré, dans ces lettres, que, depuis l’octroi de privilège fait en 1419, elle est dépeuplée de près des deux parts.

Louis XI, par édit d’octobre 1462, voulant favoriser les foires de Lyon, défendit, sous des peines sévères, de fréquenter les foires de Genève. On lit dans cet édit :

« Nous voulons , ordonnons et consentons que tous lesdits marchands , tant de notre royaume que autres quelconques , fors et exceptés les Anglois , nos anciens ennemis , puissent aller auxdites foires établies en notredite ville de Lyon ; et illec vendre, échanger et acheter, et autrement exploiter leurs dites denrées et marchandises franchement durant le temps d’icelles ; et qu'ils jouissent de telles et semblables franchises et libertés en notredite ville de Lyon, durant le temps desdites foires,

comme ils ont fait par ci-devant audit lieu de Genève durant le temps d'icelles foires. »

Par lettres subséquentes de mars de la môme année 1462, Louis XI fixa le nombre des foires franches de Lyon à quatre par an, de quinze jours chacune. Il établit conservateur et gardien des foires le bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon, ou son lieutenant présent et à venir; il reprend avec détails l'énonciation des droits et privilèges octroyés antérieurement; il accorde aux marchands étrangers le droit de tester. On lit dans ces lettres :

« Item , si pour occasion d’aucunes lettres touchant

lesdits changes faits ès dites foires de Lyon , pour payer et rendre argent auxdites foires de Lyon , lequel argent ne scroit payé selon lesdites lettres, en faisant aucune protestation ainsi qu'ont accoutumé faire marchands fréquentant foires tant en notredit royaume qu'ailleurs ; audit cas , que ceux qui seront tenus payer ledit argent , tant du principal que des dommages et intérêts , pourront être et seront contraints à les payer, tant à cause de changes, arrière-changes, que autrement , ainsi qu’ont accoutumé de faire ès foires de l'ézenas, Montignat, Bourges, Genève , et autres foires de ce royaume.

Item . . . que tous dettes faits et à faire pour occasion d’icelles seront privilégiés comme ceux desdites foires do Brie, Champagne et le lendit; et ne vaudront répits, délais, ou impétrations pour obvier , ou empêcher le payement desdites dettes. »

Charles VIII réduisit les foires à deux, puis les rétablit nu nombre de quatre; ce qui fut confirmé par Louis XII en 1498, et en février 1535 par François I", qui étendit les privilèges, et autorisa notamment à citer devant le conservateur les débiteurs môme absents.

Sous les règnes suivants, ces pri> iléges furent plusieurs fois confirmés, et fort accrus.

Des règlements de In place des changes de Lyon, conformes à l'ancien usage, proposés par les principaux négociants de cette ville, consentis par le prévôt des marchands et échcvins, juges, gardiens, conservateurs des privilèges royaux des foires, le 2 juin 1667, homologués par arrêt du conseil le 7 juillet suivant, et contenant vingt-un articles, renferment les dispositions suivantes:

«Art. 12. Lorsqu'il arrivera une faillite dans ladite ville, les créanciers du failli , qui se trouveront être de certaines provinces du royaume ou des pays étrangers , dans lesquels , sous prétexte de saisie et transport , et en vertu de leurs prétendus privilèges ou coutumes , ils s'attribuent une préférence sur les effets de leurs débiteurs faillis, préjudiciable aux autres créanciers absents et éloignés, ils y seront traités de la même manière, et n’entreront en repartement des effets dudit failli qu’après que les autres auront été entièrement satisfaits ; sans que cette pratique puisse avoir lieu pour les autres regnicoles ou étrangers ; lesquels , étant reconnus pour légitimes créanciers, serout admis audit repartement de bonne foi et avec équité, suivant l'usage ordinaire de ladite ville et de la jurisdiction de la conservation des privilèges de ses foires.

Art. 13. Toutes cessions et transports sur les effets des faillis seront nuis s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue. Ne seront néanmoins compris en cet article les virements des parties faits en bilan, lesquels seront bons et valables tint que le failli , ou son facteur, portera son bilan.

Art. li. Les teinturiers et autres manufacturiers n'auront privilège pour les dettes sur les effets et biens des faillis que des deux dernières années; et, pour le surplus, entreront dans la distribution qui en sera faite au sol la livre avec les autres créanciers.

Art. 13. S'il arrive qu’un mandataire de diverses lettres de

change acceptées, aussi créancier de l’acceptant, ne reçoive qu'une partie du la somme totale , et fasse dans le temps dû le protêt du surplus , la compensation légitime de sa dette étant faite , il sera obligé de répartir le restant à tous ceux qui lui auront fait lesdites remises, au sol la livre, et en proportion de la somme dont un chacun des remettants sera créancier.

Art. 18. Les faillis et banqueroutiers ne pourront entrer en la loge du change , ni écrire et virer parties , si ce n’est après qu’ils auront entièrement payé leurs créanciers , et qu’ils en auront fait apparoir. Et pour donner moyen auxdits faillis do payer leurs créanciers des effets qu’ils auront à recevoir, ils le pourront faire par transports , procurations ou ordres , à telles personnes qu’ils aviseront; lesquelles payeront à leur acquit ce qu'ils ordonneront, et seront nommées pour eux aux parties qui seront passées en écritures.

Art. 20. Tous banquiers , porteurs de bilan , et marchands en gros , négociant sous les privilèges des foires de Lyon , seront obligés de tenir livres de raison en bonne et due forme ; et tous marchands boutiquiers et vendants en détail , des livres-journaux ; autrement, en cas de déroute, seront déclarés banqueroutiers frauduleux, et, comme tels, coudamnés aux peines qu’ils devront encourir en ladite qualité. »

Un édit de juillet 1669, enregistré le 13 août au Parlement de Paris, et qui cite un précédent édit de mai 1655, et un arrêt du conseil du 23 décembre 1668, confère une juridiction fort étendue aux prévôt des marchands et échevins, juges, gardiens et conservateurs des privilèges des foires de Lyon, soit en temps de foires ou hors de foires. L’article 4, qui peut donner une idée de la procédure que l'on suivait à cette époque en cas de faillite, est ainsi conçu :

o Connoftront pareillement de toutes lettres de répit , banqueroutes, faillites et déconfitures de marchands, négociants, et manufacturiers de choses servant au négoce de quelque na-

G6 DÉS PAfLLtïfi9 Et BAftQÜËhÔÜTÊS.

lüM qil’elles soient. Et, en cas de fraude, procéderont extraordinairement et criminellement contre les faillis, auxquels i et â leurs cortlplices , ils feront et parferont le procès suivant iâ ri* güeUf des ordonnances , â l’exclusion de tous autres juges. Be transporteront âux maisons et domiciles desdits faillis ; procéderont â l'apposition des scellés , confection des inventaires) tentes judiciaires de leurs meubles et effets , mémo de leurs litittieUbles par saisies, Criées , ventes et adjudications par décret , et à la distribution des deniers en provenant , en la manière accoutumée, entre les opposants et autres prétendant droits sur lesdlts biens et effets , sans qu'aucune desdites parties se puisse pourvoir pouf raison de Ce par-devant lesdlts officiers de la sénéchaussée et siège présidial, Hi ailleurs que par-devant les* dits juges conservateurs , sous prétexte de la demande de payement du louage des maisons, gages des domestiques, lettres de répit, privilège, droit de towmfttfmn», incompétence, récusation, OU autrement en quelque manière que ce soit , A peine de troti mille livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts | fi la charge néanmoins que les criées seront certifiées par les officiers de ladite sénéchaussée en la manière accoutumée, a

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