‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 56 sur 114 · II. i · texte numérisé non relu

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unit à le conserver, ce pourrait être un cas île révocation.

Article 494.

Tout créancier vérifié ou porté au bilan pourra assister à la vérification des créances, et fournir des contredits aux vérifications faites et à faire. Le failli aura le même droit.

L’ancien article 504 était ainsi conçu : « Tout créan- « cier dont la créance aura été vérifiée et affirmée pourra « assister à la vérification des autres créances et fournir « tout contredit aux vérifications faites ou à faire. »

Cette disposition présentait de graves inconvénients. La précaution de restreindre aux créanciers déjà vérifiés l’exercice d’un droit de contradiction et de contrôle s'expliquait, il est vrai, par la volonté de ne point conférer ce droit à des personnes non créancières; mais la peur d’un mal faisait tomber dans un pire, et l’on n’excluait certains prétendus créanciers sans droit qu’en excluant aussi tous ceux des créanciers véritables dont les titres n’avaient pas pu être vérifiés encore. Ce n'est pas du fait de la vérification , c’est de la qualité de créancier que naît |e droit de contrôle. N’admettre que les créanciers vérifiés, c’était laisser sans contradicteurs les premières vérifications, et traiter avec plus de rigueur les derniers vérifiés, qui se trouvaient en face de contradicteurs nombreux ; c’était détruire la réciprocité du contrôle, et conférer exclusivement le droit de critique à ceux qui, affranchis pour eux-mêmes de toute chance de récrimination,

pouvaient impunément se montrer sévères A l’égard d’autrui, sans craindre aucune sévérité d’investigation envers eux-mêmes. Sans doute des contredits pouvaient être fournis après coup contre les vérifications déjà faites ; mais qui ne voit que la partie n’est pas égale entre ceux dont on restreint le droit à contredire une vérification consommée et ceux qui peuvent assister à la vérification et la critiquer avant même qu’elle soit faite ?

Le nouvel article i9i est beaucoup plus équitable. Il crée une parfaite réciprocité entre tous les créanciers; il ne refuse à aucun d’eux l'exercice d’un droit que tous les autres sont appelés à exercer envers lui-même ; il le donne à tout créancier porté au bilan, ainsi qu’à tout créancier qui n’aurait pas été porté au bilan, mais qui serait déjà vérifié.

Sans doute il pourra résulter de la loi qu’un créancier qui sera rejeté plus tard aura été admis à contester les créances d’autrui. Mais est-ce là un bien grand mal? Étendre les investigations ne vaut-il pas mieux que les restreindre? La vérité ne peut que gagner à ces discussions, qui ne sont utiles qu’à condition d’être sérieuses et complètes. L’admission de toutes les objections bien fondées satisfera la justice, quelles que soient les personnes qui les aient soulevées.

Le failli aura le même droit. Son intérêt est tellement évident à cet égard qu’on ne pouvait pas, pour lui refuser ce droit, s’autoriser du silence de l'ancien Code. Mais on a fait sagement de l'écrire dans la loi pour éviter toute difficulté.

Article 495.

Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs.

Il contiendra la description sommaire des titres , mentionnera les surcharges , ratures et interlignes , et exprimera si la créance est admise ou contestée.

Les mots qui terminent cet article signifient- ils qu’on doit exprimer si la créance est admise par les syndics ou contestée par les syndics? ou bien veulentils parler de toute contestation élevée par quelque personne que ce soit; et entendent-ils par admission la reconnaissance de la créance par toutes les personnes présentes à la vérification aussi bien que par les syndics?

C’est il cette dernière interprétation qu’il me paraît nécessaire de s’attacher. Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit ici, non d’une décision, mais d’un procèsverbal, c’est-à-dire d’une constatation des faits. Ni lt failli, ni les créanciers considérés individuellement, ni la masse représentée par les syndics, ni même le jugecommissaire, n’ont le droit de statuer sur le sort d’une créance, et ne peuvent ni rejeter une créance ni repousser une contestation. Au tribunal seul appartient ce pouvoir. Toute contestation, quelque mai fondée qu’elle paraisse, et de quelque personne qu’elle émane, devra donc retarder l’admission de la créance, et être renvoyée devant les tribunaux.

L’admission , dont la déclaration est exprimée au procès-verbal, n’est pas une décision; c’est l'acte donné au créancier que nul de ceux qui ont concouru ou assisté à la vérification n’a contesté sa créance. C’est une admission volontaire de la part de parties ayant intérêt à contredire l’admission.

La rédaction du nouvel article est beaucoup plus exacte que la locution de l'ancien article 505 qui disait que le procès-verbal exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée. Il est mieux de se borner à exprimer que le titre est tenu pour légitime; d’autant plus qu’une nouvelle preuve de cette légitimité, l'affirmation, est encore nécessaire après l'admission.

Article 496.

Dans tous les cas, le juge-commissaire pourra, même d’office, ordonner la représentation des livres du créancier, ou demander, en vertu d’un corapulsoire, qu’il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu.

Les mesures d’instruction autorisées par cet article peuvent être ordonnées dans tous les cas, c’est-à-dire quelle que soit l’authenticité ou la régularité du titre.

Cette solution était adoptée sous l’ancien Code, dont l’article 505 disait, en termes moins formels, que ces mesures pourraient être prises suivant l’exigence des cas.

La Cour de Rouen 1 a décidé qu’on ne pouvait pas

' H mars >823; Dalloz, v» Faillites, page 122.

obliger à lu production de ses livres un créancier qui présentait un jugement passé en force de chose jugée, et qui n’était attaqué par aucune voie légale. Je crois que cet arrêt, même avec la rédaction de l’ancien Code, était susceptible de critique, parce qu’au lieu de se borner à prononcer, en fait, la validité de la créance, il a dénié le droit de demander la représentation des registres. Le juge-commissaire ne statue pas sur la créance ; si l’on présente un titre authentique, un jugement passé en force de chose jugée, ce ne sera pas lui , ce sera le tribunal qui décidera, et devra décider, que le titre aura sa valeur, que le jugement aura sa force. Mais le juge-commissaire peut toujours faire représenter les livres, à telle fin qu’il appartiendra ; les livres peuvent fournir la preuve que le jugement a été exécuté, que la créance a depuis été payée.

Si les mesures de l’article 496 ont été ordonnées, les syndics ne pourront déclarer la créance admise, qu’après qu’il y aura été satisfait. Conformément à la règle posée par l’article 453, l’ordonnance du juge-commissaire n’est pas susceptible de recours, parce que la loi ne l’a pas déclarée telle. Si le créancier allègue n’avoir point de livres, ou refuse de produire ses livres, le jugecommissaire constatera le fait par son procès-verbal, et renverra devant le Tribunal de commerce la question d’admissibilité.

La loi s’en rapporte entièrement à l’appréciation du juge-commissaire pour ordonner, même d’office, ou pour refuser, même sur la demande expresse qui lui en serait faite, la représentation des livres du créancier ou l’ap—

port de leur extrait ; cet extrait est fait par les juges du lieu ; désignation plus générale et de plus commode exécution que celle des juges de commerce du lieü, que désignait seuls l’ancien article 505. En cas de refus par le juge-commissaire, il arrivent de deux choses l’Une: ou celui qui aura sollicité cette instruction s’en tiendra à la décision du juge-commissaire et renoncera à contester la créance ; alors il pourra être passé outre à la déclaration d'admission : ou bien l’on insistera, nonobstant le refus ; alors cette condition mise au consentement à admettre In créance constituera, tout au moins, une contestation éventuelle ; le Tribunal de commerce sera saisi de la question d’admission, et il ordonnera ou refusera les mesures d’instruction suivant qu’il les jugera utiles ou inutiles à la manifestation de la vérité.

Article 497.

Si la créance est admise, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante :

Admis au passif de la faillite de pour la

somme de le Le juge-commissaire

visera la déclaration.

Chaque créancier, dans la huitaine, au plus tard, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du juge-commissaire, que ladite créance est sincère et véritable.

(Jet article est la reproduction des anciens articles 506 et 507.

La déclaration d'admission est écrite sur les titres pour plus de simplicité, et afin qu’ils portent avec euxmêmes, et sans pièces accessoires, la preuve de leur vérification.

Lorsqu’il s'agit d'un titre contre plusieurs coobligés, et par exemple, d’un effet de commerce, la mention d’admission faite sur le titre peut prévenir les doubles emplois et les fraudes.

La loi, en disant que la déclaration d’admission serait écrite sur le titre, s’est occupée des cas les plus fréquents. Mais il est manifeste qu’une créance, d’ailleurs dûment justifiée, sera admissible alors même qu’elle ne sera pas établie sur un titre écrit et matériellement représenté. *

La jurisprudence a constamment décidé qu’un titre n’ayant pas date certaine pourra être admis s’il existe des preuves suffisantes de sa sincérité.

Celui qui a cédé une créance, devant la garantir et la faire valoir, et l’exercice des droits de créance dans une faillite étant subordonné à l’admission, un cessionnaire peut exiger que son cédant fasse vérifier et affirmer la créance cédée \

La suppression de l’affirmation avait été demandée par la première Commission de la Chambre des députés, dont j’exposais ainsi l’opinion dans mon rapport : « La formalité de l’affirmation établie par le Code de commerce doit-elle être conservée? Le projet du gouvernement l’a pensé. Votre Commission aurait partagé cet avis si elle avait pu obliger chaque créancier à affirmer

• Pardessus, n° 1 1 85.

en personne. Mais l’ i m possi bi 1 i té <le multiplier des déplacements onéreux, et la nécessité de se renfermer dans de brefs délais, obligent d’admettre les affirmations par fondés de pouvoirs. Dès lors, cette garantie perd toute efficacité, toute dignité; l’affirmation n’est plus considérée que comme une simple forme. Votre Commission a supprimé sans scrupule cette intervention du serment, qui n’arréte point, par la crainte du parjure, les hommes de mauvaise foi déjà engagés par la production coupable de titres mensongers, et qui est superflue pour les honnêtes gens. »

La suppression proposée par la Commission fut combattue avec force. « Donnez, dit Hennequin ', en terminant son opinion, donnez de la moralité à vos lois; que le serment ne reçoive pas de vous cette marque de dédain; le serment ne dût-il éclairer, prévenir, sauver qu’une seule fois dans la consommation d’un siècle, la disposition que je réclame n’aurait pas été votée sans une grande utilité. Je dis plus : le principe consacré par le Code de commerce ne devrait-il être maintenu que comme un hommage à la conscience, que comme une doctrine honorable pour l’humanité, il faudrait encore le retrouver dans la loi. » L’affirmation J'ut maintenue. Deux points furent constatés dans la discussion : l’un, que l’affirmation peut se faire par un fondé de pouvoirs ; l’autre, que la formule de l’affirmation, n’étant point tracée par la loi, peut se borner a une affirmation pure et simple, non accompagnée du serment. Il est superflu de remarquer que les termes de l'affirmation n’influent

1 Séance du 19 février 1835.

pas sur la sainteté de l’obligation morale qu’elle impose. L’affirmation mensongère, ainsi faite en justice, est un véritable parjure, qui, comme tout parjure, suppose le mépris de soi-mème, et mérite le mépris des autres.

Le délai de huitaine donné par la loi pour l'affirmation est-il un délai de rigueur; et le créancier est-il déchu faute de l’avoir prêté à cette époque; ou bien, au contraire, peut-on encore, après la huitaine, recevoir utilement l’affirmation? Cette question est grave. D’une part, on peut dire que les déchéances sont de droit étroit, et qu’il y aurait une excessive rigueur à prononcer la forclusion. C’est ce qu’a jugé la Cour royale de Paris, par arrêt du 29 décembre 1830 1 . On peut répondre, d’autre part, que les termes de la loi sont tout à fait impératifs, et que l’extension du délai qu’elle établit serait un nppAt laissé aux capitulations de conscience. Je crois que la déchéance résulte de la loi; mais qu’il est un cas où l’on pourra en être relevé, celui de force majeure. Ainsi l’invasion inopinée d’une maladie grave (pii empêcherait le créancier de donriet un pouvoir, devrait, sous peine de criante injustice, être pfisc en considération. Ce sera nu créancier A fournir là preuve de l’empêchement de force mnjeuhî qui aura fait obstàcle à ce qu’il obéisse au vœu de la loi; et les tribunaux devront se montrer sévères sur l’admission de cette preuve, qui, accueillie légèrement, serait destructive de la foi. L’article 503 ne résout pas la question : il considère comme défaillants et écarte des répartitions ceux dont lacomparution et l’affirmation n’oht pas eu lieu dans

‘ Dalloz, 31, 1, 31.

les délais; il ouvre, il est vrai, à ces défaillants la voie de l’opposition; mais il ne dit pas si cette faculté existe nu profit des créanciers vérifiés qui n’ont point affirmé, aussi bien qu’au profit des créanciers qui ne se sont pas présentés à la vérification.

Lü question était tranchée par le projet de l'ancien Code de commerce, dont la disposition, quoique adoptée dans les discussions préliminaires, n’a point reparu dans le Code: « Faute d’avoir affirmé dans ce délai, le créancier sera sommé extra-judiciairement, nu nom des syndics, d’affirmer dans un second délai de quinzaine; après quoi, il sera déclaré forclos par jugement du Tribunal, et il ne pourra plus rien prétendre sur In masse active de la faillite. »

Je pense que l’article 503 n’est applicable qu’aux défaillants à la vérification et à l’affirmation, et n’ouvre aucun droit en faveur des défaillants à l’affirmation qui avaient été vérifiés.

L’admission de la créance fait-elle obstacle à ce que la créance, une fois admise, soit ultérieurement contestée?

L’article 494 peut faire naître un doute à cet égard : il donne aux créanciers, comme le faisait l’ancien article 504, droit de fournir des contredits, non-seulement aux vérifications à faire, mais encore aux vérifications faites; or, la vérification faite est immédiatement suivie de la déclaration d’admission. Recevoir à contredire une vérification faite, c’est donc ne pas considérer l’admission comme une fin de non-recevoir contre la contradiction d’une créance.

Cette objection est grave. Mais, d’une autre part, laisser la porte encore ouverte à des contestations, n'est-ce pas éterniser les procès et enlever toute sécurité au créancier qui a subi avec succès l’épreuve d’une vérilication publique?

Je crois qu’une distinction est nécessaire; qu'il faut, pour obéir à la lettre formelle de l’article 494, recevoir les contredits, même contre une vérification déjà faite; mais qu’il n’est plus temps de les recevoir lorsque les opérations relatives à l'admission sont entièrement consommées. Or, l’acte final qui clôt les opérations est, pour chaque créance, l'affirmation entre les mains du juge-commissaire. Si cette affirmation n’était pas exigée par la loi, on pourrait ne faire courir la fin de non-recevoir qu’à partir de la clôture du procès-verbal sur la généralité des opérations de vérification. Mais j’ai peine à croire que l'affirmation en justice puisse être si légèrement traitée que l’on n’y ait aucun égard. Que le législateur se soit ou non trompé sur la portée pratique de cette garantie, toujours est-il qu’il y a attaché une grande importance. Du moment où la justice reçoit une affirmation, tout doit être terminé pour celui qui a été autorisé à affirmer.

Je sais bien que l'affirmation peut suivre immédiatement l’admission; que l’article 497, en ordonnant de la prêter dans la huitaine au plus tard, ne met nul obstacle à ce qu’elle soit prêtée de suite; que la faculté de contredire les vérifications faites, ouverte par l’article 494, pourra ainsi devenir souvent illusoire. Tout cela est vrai; mais il est vrai aussi qu’une créance admise et affirmée

n’est plus au simple état de créance vérifiée; qu’elle a acquis un caractère légal de certitude auquel des effets positifs doivent être attachés.

Admettra-t-on, du moins, les contestations de ceux des créanciers qui n’auront point assisté à la vérification? On ne saurait le faire. Chaque créancier individuel a un représentant dans la personne des syndics qui agissent au nom de la masse. La loi ouvrait, en outre, à chaque créancier un droit personnel d’assistance et de contradiction; les absents, qui n’ont point usé de ce droit, sont censés y avoir renoncé. La loi irait directement contre son but, qui est de rendre sérieuse, efficace, l’opération générale de la vérification des créances, si elle créait une exception en faveur de ceux qui, par leur absence, ont privé de leur concours les autres créanciers dont ils étaient appelés à contrôler et à éclairer les investigations.

Le failli aura-t-il le droit de contester une créance vérifiée et affirmée? M. Lainné 1 pense qu’il ne sera non recevable que s’il y a eu, de sa part, aveu judiciaire ou reconnaissance de la dette, soit parce qu’il aura porté la dette au bilan, soit parce que, du moins, il aura assisté à la vérification sans élever un contredit. La question a été jugée en ce sens par la Cour de Douai \ sous l'ancien Code. Je ne puis partager cette opinion, surtout depuis que le nouvel article 494 a donné formellement au failli le droit d’assister et de contredire. C’est à lui à s’imputer son absence comme son silence. Pour que la loi soit exé-

• Page 17*.

' 35 mai 183V; Dalloz, 3», 3, 31V.

entée, il faut que des conséquences sérieuses soient attachées à toutes les opérations dont elle trace les règles; pour que les procès aient une fin, il faut que chacun veille à faire valoir ses droits au moment où leur condition définitive se détermine; jiour que les garanties soient efficaces, il faut diminuer le nombre des clauses purement comminatoires, des formalités purement facultatives. Laisser au failli le droit de contestation, ce serait l'inciter à ne point assister à la vérification, é laquelle il importe qu’il soit présent; ce serait l’encourager à pactiser avec certains créanciers dont il s'abstiendrait de critiquer les prétendus titres, en se réservant de les combattre plus tard, si les personnes dont il aurait ainsi aidé la présence dans les opérations de la faillite ne consentaient pas ù le favoriser aux dépens de la masse.

Il suit de tout ce qui précède que la vérification des créances est une opération sérieuse, définitive, qui confère aux créanciers vérifiés et affirmés des droits acquis et irrévocables. Il n’y aura d'exception à cette règle que dans les cas de dol et de fraude dûment constatés.

Article A98.

Si la créance est contestée , le juge-commissaire pourra , sans qu’il soit besoin de citation , renvoyer à bref délai devant le Tribunal de commerce , qui jugera sur son rapport.

Le Tribunal de commerce pourra ordonner qu’il soit fait, devant le juge-commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront

fournir des renseignements soient, à cet effet, citées par-devant lui.

Jîous avons vu qu'il n'appartient ni aux syndics ni au juge-commissaire de juger les contestations élevées sur une créance.

La loi a voulu favoriser l’abréviation des délais, et simplifier les formes. Elle autorise donc le juge-commissaire à renvoyer sans citation et à bref délai , devant le Tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport. Mais ce n’est là qu’une faculté. Le juge-commissaire peut, suivant les circonstances, ne pas autoriser celte procédure sommaire; cas auquel l’affaire s’instruira conformément aux régies et délais du droit commun.

On verra , par l’article 500, que la nouvelle loi , quoiqu’elle donne aux tribunaux de commerce, par son article 635, une compétence plus étendue que celle qui leur appartenait sous l’ancien Code, ne distrait cependant point des juridictions civile, correctionnelle ou criminelle, les affaires qui par leur nature sont attribuées à ces juridictions. Ainsi l’on continuerait à juger, comme sous l’ancien Code , que si une cession de créance par acte purement civil est contestée, la contestation doit être portée devant les tribunaux civils; qu’il n’appartient pas aux tribunaux de commerce de connaître d’une pièce arguée de faux.

Article 499.

Lorsque la contestation sur l'admission d’une créance aura été portée devant le Tribunal de

commerce, ce Tribunal, si la cause n’est point en état de recevoir jugement définitif avant l'expiration des délais fixés à l’égard des personnes domiciliées en France par les articles 492 et 497, ordonnera, selon les circonstances, qu'il sera sursis ou passé outre à la convocation de l’assemblée pour la formation du concordat.

Si le Tribunal ordonne qu’il sera passé outre, il pourra décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminera.

Cet article , dont la disposition est entièrement nouu*lle, consacre une des améliorations qui doi>ent le plus efficacement contribuer à accélérer le règlement des faillites. Dans la pratique de l’ancien Code , la vérification se trouvait presque toujours entravée par la longueur des procédures que les contestations de créances occasionnaient. Jl n’était pas rare de voir toutes les opérations d’une faillite suspendues pour plusieurs années par un procès relatif à une créance isolée. Le mal était grand, même lorsqu’il y avait bonne foi de la part de tout le monde. L’abus était énorme et facile , lorsqu’une personne quelconque se mettait en tète, par fraude ou par malveillance, de retarder la marche de la faillite.

Les articles 499, 500 et 508, se sont proposé de porter remède à ce mal , en conservant religieusement tous les droits. Les jugements qui , à une époque de la procédure où la cause n’est point en état de recevoir une solution définitive, prononcent, sans engager le fond.

soit un sursis au concordat, soit une admission provisionnelle de créanciers contestés , ne sont , aux termes de l’article 583-3°, susceptibles ni d’opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation. Mais il ne suit pas de là que lorsque Iejugement du Tribunal de commerce aura été rendu sur le fond , la Cour royale sera dessaisie du droit de statuer par provision. La cause a été vidée, non pas souverainement, mais aussi définitivement qu’il appartenait à la juridiction de première instance de le faire. La Cour royale peut , en vertu du droit commun , et lorsque la connaissance du fond est régulièrement portée devant elle, admettre, par provision, une partie de la créance réclamée ; et le créancier aura droit, en vertu de l’autorité due à l’arrêt, de figurèrau concordat pour le montant de la provision de laquelle il est investi. Ce n’est pas là autoriser l’appel du jugement dont parlent les articles 499 et 583 ; c’est laisser à l’appel contre un autre jugement qui est parfaitement distinct , contre le jugement définitif, ses effets ordinaires et légitimes.

Article 500.

Lorsque la contestation sera portée devant un tribunal civil, le Tribunal de commerce décidera s’il sera sursis ou passé outre; dans ce dernier cas, le Tribunal civil saisi de la contestation jugera, à bref délai, sur requête des syndics signifiée au créancier contesté, et sans autre procédure, si la créance sera admise par provision, et pour quelle somme.

Dans le cas uù une créance serait l’objet d’une instruction criminelle ou correctionnelle, le Tribunal de commerce pourra également prononcer le sursis ; s’il ordonne de passer outre, il ne pourra accorder l’admission par provision, et le créancier contesté ne pourra prendre part aux opérations de la faillite, tant que les tribunaux compétents n’auront pas statué.

Le but de cet article est le même que celui de l’article précédent. Il est rédigé dans l’intention de respecter scrupuleusement toutes les règles de compétence.

C’est au tribunal de commerce saisi de la connaissance de la faillite, et appréciateur des circonstances permettant le retard ou commandant la célérité, qu’il appartient de prononcer un sursis, ou d’ordonner qu’il sera passé outre à la convocation de l’assemblée pour la formatioh du concordat.

Mais le Tribunal de commerce ne peut rien juger ni rien préjuger quant à ce qui concerne la créance dont une autre juridiction est appelée à connaître.

Les tribunaux correctionnels et criminels n’accordent point de provision ; et si le Tribunal de commerce, qui a l’option ou de prononcer le sursis ou d’ordonner de passer outre , prend ce dernier parti , le créancier contesté ne pourra participer aux opérations de la faillite tant que les tribunaux compétents n’auront pas statué ; sauf le bénéfice de la réserve que l’article 508 fait à son profit.

Si la contestation est portée devant les tribunaux civils, comme ces tribunaux sont investis du droit de sta-

SECONDE PARTIE, ARTICLE 500. .ir>

fuef par provision, ils décideront si la créance sera admise par provision, et pour quelle somme, dans le Cas où le Tribunal de commerce aurait ordonné de passer outre. Cet incident sera jugé sommairement, ù bref délai, sût requête des syndics sigtiifiée au créancier contesté, étsans autre procédure. L’économie de l'article suppose tjüc la décision du Tribunal de commerce précédera la décision du Tribuhal civil sur la question de provision, laquelle en effet se trouverait superflue si le Tribunal de commerce ordonnait le sursis. Néanmoins si le Tribunal civil, prenant les devants, prononçait hypothétiquement une admission provisionnelle pour le cas où le Tribunal de commerce Viendrait à ordonner de passer outre, cette marche, quoiqu’elle ne puisse pas être la marche ordinaire, me paraîtrait à l’abri de la critique.

Le créancier, dont le privilège ou l’hypothèque seulement serait contesté, sera admis dans les dé- I i bérations de la failli te comme créancier ordinaire .

Cet article , puisqu'il prévoit la contestation du privilège ou de l’hypothèque, présuppose que les créances privilégiées et hypothécaires seront soumises à la vérification .

Sous l’ancien Code , les auteurs et In plus grande partie des arrêts reconnaissaient la nécessité de cette vérification '. On s'est fondé sur ce que la loi ne lait

* Rennes, li juin 1 81 1 ; Paris, I" juillet 1828: Amiens, 27 février H3y; Üor-

aucune distinction, et sur l’intérôt qu’a chacun des créanciers à discuter, non-seulement le privilège ou l’hypothèque, mais aussi la créance à laquelle on les prétend attachés. On a jugé que , même pour une créance non commerciale, un créancier, privilégié ou non, n’est pas recevable à agir devant les tribunaux civils , tant qu’il n’a pas présenté sa créance à la vérification. Il serait possible, en effet, que la créance ne fût pas contestée ; et la loi, qui ne veut pas de frais inutiles, ne doit pas plus permettre d’intenter une action dans une faillite, sans vérification préalable, que d'intenter sans préliminaire de conciliation les actions subordonnées à cette épreuve préventive contre les procès.

Mais il faut concilier ces principes avec celui qui , laissant en dehors de la faillite les privilégiés et les hypothécaires, ne veut pas que, hors des cas spécialement prévus, l'exercice des hypothèques ou des privilèges , se trouve empêché ou modifié par l’événement de la faillite.

Ainsi ces créanciers n’auront pas besoin, pour continuer ou pour entamer leurs poursuites, d’attendre l’époque déterminée par la vérification des créances. L’article 450 suspend pendant trente jours, sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli, toutes voies d’exécution pour parvenir ou payement des loyers ; d'où la conséquence que sur les autres effets mobiliers ne servant pas ù cette exploitation , les voies

deaux, io décembre 1839, rapportés par Dalloz, r« Faillites, page ii9: Dalloz, 30, 2, 197; 40, 2, 1*27; Devilleneuse, 39, 2, 321. Voir, en ce sens : Pardessus, n® I IBS; Bnulay-Paly. 2i3 et 230.

d'exécution ne sout pas suspendues pour le propriétaire. Aucune suspension n’est prononcée à l’égard des autres privilèges ; ainsi le créancier nanti d’un gage pourra exercer ses droits le lendemain du jugement déclaratif de la faillite, comme il l’aurait pu la veille.

Mais si les poursuites ne sont pas commencées avant l’époque de la vérification , le créancier doit se faire préalablement vérifier eu suivant les voies que la loi des faillites lui ouvre. Il n’a point intérêt à recourir aux formes plus longues et plus dispendieuses d’une vérification par jugement, laquelle causerait des frais frustratoires, qui devraient, comme on le verra sous l’article 503, demeurer à sa charge.

Les dispositions de l’article 503 sont facilement applicables aux privilégiés comme à tous autres créanciers. A défaut de comparution et affirmation , les privilégiés défaillants ne seront pas colloqués sur les deniers à répartir. S’ils font ultérieurement reconnaître leurs droits, ils ne les exerceront que sur les portions de l’actif non comprises dans les répartitions antérieurement ordonnancées.

Ce que nous venons de dire se rapporte plus particulièrement à l’existence même de la créance à laquelle on prétend qu’un privilège ou une hypothèque sont attachés ; nous allons nous occuper maintenant de ce qui concerne, non plus le fond de la créance, mais l’hypothèque ou le privilège.

Un article du projet primitif était proposé en ces termes : « Tout créancier qui se prétendra privilégié « devra faire la déclaration de cette prétention au plus

« tard lors de l'affirmation de sa créance, à peine de « déchéance de son privilège. »

La première Commission de la Chambre des députés proposait d’amender ainsi cette disposition : « Chaque « créancier sera, lors de la vérification, interpellé de « déclarer s’il se prétend privilégié. Nul ne pourra « ultérieurement préteudre à un privilège qu’il u’aura « pas réclamé lors de la vérification de sa créance. » Cet amendement fut adopté par la Chambre des députés. La pensée qui avait dicté le projet ainsi que l’amendement est facile à saisir ; on voulait hâter le moment où la condition de tous les créanciers sera fixée, et où les charges de la faillite seront bien connues; on voulait éviter les réclamations tardives qui, en venant révéler des obligations imprévues, laissent la situation de la masse trop longtemps incertaine.

La première Commission de la Chambre des pairs proposa de supprimer la seconde partie de cette disposition : « Le silence du créancier sur son privilège, disait Tripier, ne porte aucun préjudice à la masse. Ce ne sera que le jour où l’assemblée aura lieu pour le concordat qu’il sera nécessaire de connaître les privilèges: les opérations de la faillite n’éprouveront aucun retard de ce qu’ils n’auront pas été déclarés avant cette époque. Il y aurait injustice à faire perdre à un créancier son droit parce que son mandataire l'aurait ignoré ou aurait omis de l’énoncer. Quelquefois cette mention serait même surabondante, lorsque le privilège est inhérent à la nature de la créance, tel que celui du propriétaire pour loyers; indiquer une pareille créance, c'est indiquer le

privilège qui en est l’accessoire obligé.» La Commission ne conservait donc que la disposition en vertu de laquelle chaque créancier devait, lors de la vérification, être interpellé de déclarer s’il se prétendait privilégié. Mais cette interpellation, dépourvue de la sanction de la déchéance, devenait une formalité assez vaine. Le second projet du gouvernement supprima en son entier la disposition nouvelle.

Il ne faudrait pas tirer de cette suppression une conséquence trop absolue. La Cour de cassation 1 n’a pas été, à beaucoup près, aussi loin que Tripier. Elle a, par application de l’ancien Code, qui gardait le même silence que la loi nouvelle, rejeté le pourvoi contre un arrêt qui, en fait, avait vu une novation d’une créance privilégiée dans des circonstances où la demanderesse s’était présentée volontairement à la faillite, avait été admise au passif après vérification contradictoire entre elle et les syndics, et n’avait, dans son affirmation, exprimé aucune réserve de privilège. Je pense, à cause du silence de la loi , qu’il n’y aurait pas lieu, non plus, à casser un arrêt qui, dans des circonstances analogues à celles que supposait Tripier, aurait jugé que la novation, ou la renonciation même tacite au privilège, ne serait pas résultée du fait seul de la vérification et de l’affirmation sans réserves. Mais de la latitude ainsi laissée au juge du fait pour apprécier s’il y aura eu ou non renonciation, il faut conclure que, dans la pratique, c’est commettre une grave imprudence et compromettre le sort de son privilège que de q’en faire ni mention ni réserve

1 Ch. chr., 19 juillet 1841.

dans In vérification et l'affirmation ; que ce silence gardé sur le privilège est une présomption que l'on a renoncé à y prétendre ; présomption de fait et non de droit ; car, en droit, les renonciations ne se suppléent point; il faut qu’elles résultent, ou de la loi, ou de la force des choses, ou de la volonté évidente des parties.

Nous reparlerons, sur l’article 508, des renonciations aux privilèges et aux hypothèques, en cxpliquantla prétendue contradiction qu’on a voulu voir entre les articles 501 et 508. Nous ne nous étendrons pas ici plus amplement sur l’article 501, afin d’éviter les répétitions, et de présenter une discussion plus complète.

Article 502.

A l’expiration des délais déterminés par les articles 492 et 497, à l’égard des personnes domiciliées en France, il sera passé outre à la formation du concordai et à toutes les opérations de la faillite , sous l’exception portée aux articles 567 et 568 en faveur des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France.

Ce n’est que pour arriver plus promptement au règlement définitif de la faillite, soit pur un concordat, soit par l’organisation de l’union, que l’article 493 a fait commencer la vérification des créances sans aioir égard aux délais accordés aux créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France pour la propuction de leurs titres. La disposition de l’article 502

MF

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SECORDE PARTIE, ARTICLE 502. 41

est le complément de ce système, introduit par la loi nouvelle.

L’assemblée des créanciers sera, d’après les articles 502 et 504, convoquée dans les trois jours qui suivront les délais que la loi donne pour les dernières affirmations des créances appartenant à des personnes domiciliées sur le territoire continental de la France. Si un sursis a été ordonné par le Tribunal de commerce en vertu des articles 499 et 500, l’assemblée ne sera convoquée qu’à l'expiration du sursis.

Article 503.

A défaut de comparution et allirmation dans les délais qui leur sont applicables, les défaillants connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions à faire : toutefois la voie de l'opposition leur sera Rouverte jusqu’à la distribution des deniers inclusivement; les frais de l’opposition demeureront à leur charge. *

Leur opposition ne pourra suspendre l’exécution des répartitions ordonnancées par le jugecommissaire ; mais s’il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu’il ait été statué sur leur opposition, ils seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le Tribunal, et qui sera tenue en réserve jusqu’au jugement de leur opposition.

S’ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répar-

titions ordonnancées par le juge-commissaire; mais ils auront le droit de prélever, sur l’actif non encore réparti, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.

L’ancien article 513, que cet article remplace, avait donné lieu à beaucoup de controverses.

Les défaillants n’étaient pas compris dans les répartitions à faire ; ce qui est conforme au nouvel article.

Le second paragraphe de l'ancien article 513 était ainsi conçu : « Toutefois la voie de l’opposition leur sera « ouverte jusqu’à la dernière distribution des deniers «inclusivement; mais sans que les défaillants, quand « môme ils seraient des créanciers inconnus, puissent « rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à « leur égard, seront réputées irrévocables, et sur les- « quelles ils seront entièrement déchus de la part qu'ils « auraient pu prétendre. »

Cette disposition était fort rigoureuse. L’usage de quelques tribunaux s’en écartait 1 et adpiettqjt les créanciers retardataires à prendre leur part sur les rentrées successives, s’il y en avait, avant que l'on procédât à de nouvelles répartitions. Mais cet usage, combattu par tous les auteurs, était évidemment contraire au texte de la loi. Ilsuflit, pour s’en convaincre, de se reporter à In discussion du Code de commerce dans le sein du Conseil d'État. Il est bon de citer cette discussion ; en môme temps qu’elle fera connaître le sens de l’ancien

' Vincçn», lomc I", p»ge 43V.

Code, elle exposera les motifs du nouvel article 503, qui a adopté le système alors repoussé

L’article présenté par la section de l’Intérieur était ainsi conçq : « A défaut de comparution dqns le délai « fixé par le jugement, les défaillants seront déclarés « déchus de tout droit à l’actif actuel du débiteur failli.

« Toutefois la voje de l’opposition est ouverte aux « créanciers inconnus, jusqu’à la dernière distribution «des deniers inclusivement, mais sans pouvoir rien « prétendre aux répartitions déjà consommées, qui, à « leur égnrd, sont réputées irrévocables. »

Dans la séance du 16 avril 1807, Berlier demande si l’on entend que les créanciers admis aux dernières distributions y concourront purement et simplement, sans aucun prélèvement propre à égaler leur condition à celle des créanciers qui ont eu part aux premières distributions. Regnaud de Saint-Jean d’Angely répond que s’il en était autrement, le but de l’article serait manqué. Berlier dit que ce serait une justice très-incomplète que celle qui refuserait aux créanciers de la catégorie dont on s’occupe un prélèvement proportionnel aux payements déjà faits aux antres créanciers. Dans l’intérét de ces derniers, à quoi importe-t-il de pourvoir? à ce qu’ils ne soient, en aucun cas, tenus de rapporter ce qu’ils ont reçu de bonne foi ; mais c’est la seule faveur qui leur est due; et, lorsqu’il s’agit d’une nouvelle distribution, rien ne doit s’opposer à ce que des créanciers, aussi légitimes qu’eux, quoique vérifiés plus tard, prennent d’abord sur les nouveaux deniers à distribuer de quoi

‘ Locré, tome XIX, page 35 1.

s’égaler aux créanciers qui ont déjà participé à de précédentes distributions. S’il en était autrement, qu’arriverait-il ? Que s’il a été antérieurement distribué des fonds dans la proportion de trente pour cent des créances lors vérifiées, et que la dernière distribution donne dix pourcent seulement, ce serait tout ce qu'aurait le créancier tardivement vérifié, tandis que les autres se trouveraient avoir reçu quarante pour cent. Cela est-il juste? Non, sans doute. Et qu’on ne dise pas que c’est la peine du retard ; les négligents auront joui plus tard : voilà un dommage réel qu’ils doivent s'imputer ; ils ne peuvent demander aucun rapport, et ils perdent tout, si tout a été distribué : voilà la chance qu’ils courent ; aller au delà, ce serait les mulcter outre mesure pour un retard qui ne peut jamais qu’être innocent, et tenir à des causes malheureuses ou excusables. Le prince archichancelier, qui présidait la séance, dit qu'il n'attaque pas cette opinion, parce qu’elle est fondée sur des considérations morales; mais que, si elle est admise, il faut supprimer l’article. Il tend à punir les créanciers en retard ; cependant, loin d’opérer cet effet, il donnerait, au contraire, aux créanciers négligents l’avantage de recevoir leur créance en un seul payement ; il pourrait même en résulter qu’ils absorberaient en entier le reste de l’actif, et que par là les créanciers qui se sont employés à conserver le gage commun se trouveraient déchus. Après quelques autres observations, l'amendement de Berlier a été rejeté; mais, dans la rédaction définitive, on s’est notablement écarté du projet primitif; et, s’arrêtant à un terme moyen, au lieu de prononcer.

comme ce projet, une déchéance totale et absolue contre les défaillants, l’ancien article 513 s’est borné à considérer comme n’ayant jamais existé, tant à leur égard qu'à l’égard des créanciers inconnus, la portion de l’actif antérieurement répartie.

Le nouveau législateur a trouvé que cette rigueur était encore trop grande ; il a pleinement adopté, par l’article 503, le système que Berlier avait inutilement tenté d'introduire dans l’ancien Code.

Les créanciers qui n’ont point comparu à la vérification sont exclus des répartitions ; mais ils ne sont pas déchus de leurs droits, puisqu’ils pourront les exercer, en faisant reconnaître leur créance, tant qu’une portion d'actif restera à distribuer; et que même il leur sera tenu, sur les deniers restants, compte des dividendes qu’ils auraient touchés s’ils eussent été présents aux répartitions déjà faites. Il faut, à plus forte raison, décider que le failli concordataire ne pourra pas s’autoriser du défaut de vérification pour se refuser à payer, dans les termes des stipulations du concordat, le dividende afférent à une créance qui, d’ailleurs, seraitélablic contre lui par des titres ultérieurement reconnus valables.

Ce point est incontestable. Les Cours royales de Paris et de Bordeaux1 ont été plus loin. Elles ont jugé que les cautions de l’exécution du concordat, ayant les mômes obligations que le failli, sont, comme lui, obligées envers les créanciers non vérifiés ni affirmés. Je ne puis partager cette opinion. Le failli doit toujours savoir

• C. de Parif, 9 juillet 1838 ; C. de Bordeaux, 0 décembre 1837: Dalloz, 98, 9, I6f>, et 39, 2, 103.

quels sont ses créanciers ; les cautions, On intervenant au concordat, ont traité en vue d’un passif certain et défini ; c’est aux créanciers à s’imputer de n’avoir pas, en temps utile, fait régulièrement constater leurs droits. Je n’admettrais même pas d’exception pour le cas où, comme dans l’arrêt de Paris, il s’agirait de créanciers portés au bilan ; car le bilan n’est qu’un document provisoire et contestable ; tandis que le procès-verbal de vérification , dûment complété et contrôlé par la garantie de l'affirmation, forme l’état contradictoire et authentique qui sert de base légale aux opérations ultérieures. Les cautions seraient victimes de pièges inévitables, si, par collusion entre le failli et des créanciers qui ne se présenteraient pas à la vérification, elles se trouvaient à leur insu chargées d’engagements d'un poids supérieur à celui qu’elles ont entendu assumer surclles. Il est bon, il est conforme à l’esprit de la loi, d’arriver par tous les moyens à ce que la vérification des créances, si importante pour constater , dans l’intérêt de tous, le véritable état du passif, soit une opération complète, sérieuse et sincère ; et il y a de l’avantage à décourager, par la perte de quelques-uns de leurs droits, ceux qui s’abstiennent de s'y présenter. Lour engager ainsi indéfiniment les cautions, il faudrait qu’elles eussent pris formellement par le concordat la charge des dettes connues ou inconnues, vérifiées ou non vérifiées.

J’ai dit, sur l’article 497, que les réserves faites par l’article 503 dans l'intérêt des défaillants ne s’appliquent qu’aux créanciers qui n’ont point comparu, et non à ceux qui, ayant comparu, en se faisant vérifier, n’ont pas fait leur affirmation et ne sont pas réellement

déraillants. Cette question n’esi pas sans difficultés. On peut objecter que le législateur aurait mieux exprimé sa pensée eii effaçant de l’article 503 les mots et affirmation, qui deviennent surabondants si l’article n’a voulu parler que du double défaut s’étendant d’une manière inséparable tant à la comparution qu’à l'affirmation. Je conviens que cette suppression, à laquelle on n’a pas songé, eût rendu l’article plus clair et évité toute équivoque. Mais indépendamment du motif décisif tiré du texte etde l’esprit de l’article 497, ne voit-on pas que l’article 503, lui-même, n’est point rédigé en vue des créanciers qui, n’ayant point été défaillants à la vérification , n’ont manqué qu’à l’affirmation? La voie d’opposition qui leur est ouverte, la décision du tribunal qui est exigée pour reconnaître leur créance, sont des mesures (|ui ne se comprendraient point s’il s’agissait d’une créance déjà dûment vérifiée, et s’il ne restait qu’à relever le créancier d’un retard d’affirmation.

Même en admettant la conséquence rigoureuse que je tire du manque d’affirmation, il est juste de reconnaître qu’elle n’existe que dans l’intérêt de la masse, et non dans celui du failli. Le créancier, vérifié ou non, affirmé ou non, pourra toujours faire valoir, contre le failli personnellement, ses preuves et ses titres.

L’article 503 a tranché, conformément à l’ancienne jurisprudence, une question que le silence de l'ancien Code laissait incertaine. Les frais des oppositions que formeront les créanciers en retard demeureront toujours à leur charge.

Le second paragraphe Je l'article 503 a été ajouté

par la première Commission de la Chambre des pairs. Le rapport de Tripier motivait ainsi cette addition : «Si l'opposition est formée avant qu’une répartition soit ordonnancée, aura-t-elle l’effet. de la suspendre? Le projet ne s’explique pas sur cette question. Il importe qu’elle soit nettement résolue : les créanciers retardataires doivent prendre les choses dans l'état où elles se trouvent le jour de leur opposition ; les distributions effectuées ou ordonnancées avant cet acte ont conféré aux autres créanciers des droits dont l’exercice ne peut être arrêté par cette opposition ; mais, à partir de cet acte, il ne peut être fait ni ordonnancé aucune répartition sans y comprendre les opposants , ou sans réserver les sommes auxquelles ils pourront avoir droit par le jugement qui interviendra sur leurs oppositions. »

La loi ne dit pas dans quelle forme l’opposition sera faite. Sera-ce par requête adressée au juge-commissaire, qui la présentera au tribunal ; sera-ce par acte extrajudiciaire signifié au syndic, et sur laquelle un jugement du tribunal interviendra? Il me semble que, du silence même de la loi, on doit conclure que l’une ou l’autre voie peut également être choisie. Ce qui importe, c’est que la justice soit avertie. Or elle le sera dans les deux cas, puisque c’est au juge-commissaire à ordonnancer les répartitions, et aux syndics à les effectuer. Mais il faudra, dans tous les cas, qu'un jugement intervienne, et soit rendu avec les syndics, représentants de la masse* intéressée à contredire la prétention. Un jugement est nécessaire, parce que la garantie de l'autorité judiciaire doit remplacer les précautions dont la loi avait entouré

l’opération ordinaire de la vérification, et qui ne peuvent plus être prises. Les frais du jugement doivent rester à la charge du créancier dont l’absence, lors de la vérification, l’a rendu indispensable; ces frais font partie de ceux d'opposition dont parle l’article. Néanmoins la portion de frais qui, par suite de mauvaise contestation, excéderait ceux qui eussent, sans cette circonstance, été nécessaires pour l’obtention du jugement, pourra être mise à la charge des syndics ou de la masse. U en sera de même en cas d'appel.

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