DU CONCORDAT ET DE L’UNION
Ce chapitre est l’un de ceux dans lesquels la loi nouvelle a le plus notablement amélioré la législation du Code.
L’ancien chapitre VIII, qui y correspondait, était intitulé . Des Syndics définitifs et de leurs fonctions. Les changements apportés dans l’organisation du syndicat ne permettaient pas de conserver cette rubrique , inexacte dans le système même de l’ancien Code. En efTet, il n’y avait lieu à nomination de syndics définitifs que s’il n’intervenait point de concordat; et c’était cependant au concordat que la seconde section du chapitre était consacrée.
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SECTION I
DE I.A CONVOCATION ET DE t’ASSEMW.ÉF. DES CRÉANCIERS.
Article 504.
Dans les trois jours qui suivront les délais prescrits pour l’affirmation, le juge-commissaire fera convoquer par le greffier, à l’effet de délibérer sur la formation du concordat, les créanciers dont les créances auront été vérifiées et affirmées, ou admises par provision. Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation indiqueront l’objet de l’assemblée.
D’après l’ancien article 514, les créanciers étaient convoqués par les syndics provisoires. La loi nouvelle, pour mieux garantir l’exactitude et la sincérité de cette convocation, en a confié le soin au juge-commissaire, qui la fera faire par le greffier. Elle a voulu que l'objet de l’assemblée fût indiqué dans les lettres de convocation, afin que chaque créancier demeurât expressément averti qu’il s’agit de se réunir, non pour une cause accidentelle ou pour remplir une formalité secondaire, mais pour prendre une délibération de laquelle tout le sort ultérieur de la faillite devra dépendre.
Pour surcroît de précautions, la loi nouvelle a ajouté aux lettres individuelles la nécessité d’une convocation collective par la voie des journaux. Cette sollicitude est juste; car si un concordat est consenti et homologué, il
SECONDE PARTIE , ARTICLE 504. Al
sera obligatoire même pour les créanciers qu'on aurait omis de convoquer.
Le défaut de convocation d’un créancier vérifié et affirmé peut, conformément à la règle générale posée par l’article 515, motiver le refus d'homologatiou du concordat. Ce sera au Tribunal de commerce à apprécier, soit d'office, soit sur la plainte des créanciers, les causes et surtout les effets des erreurs, des négligences, des omissions commises dans les convocations, et k décider, d'après les circonstances, si le refus d’homologation doit en être la conséquence et la réparation.
Article 505.
Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le juge-commissaire, l’assemblée se formera sous sa présidence; les créanciers vérifiés et affirmés, ou admis par provision , s’y présenteront en personne ou par fondés de pouvoirs.
Le failli sera appelé à cette assemblée; il devra s’y présenter en personne, s’il a été dispensé de la mise en dépAt , ou s’il a obtenu un sauf-conduit, et il ne pourra s’y faire représenter que pour des motifs valables et approuvés par le juge-commissaire.
L’assemblée est présidée par le juge-commissaire. La présence de ce magistrat assure l’ordre des délibérations, les rend plus faciles par l’intervention conciliante d’une autorité à la fois éclairée et désintéressée, enfin porte la surveillance et la lumière au milieu de débats où la
marche de la faillite s’explique, où le secret des influences diverses, destinées à agir sur ses actes, se dévoile et quelquefois se trahit.
L'assemblée se compose des créanciers vérifiés et affirmés et de ceux qui ont été admis par provision. Il n’y a pas lieu à y recevoir les créanciers non vérifiésqui, pour obtenir d’y être présents, argumenteraient de ce que personne ne conteste leur créance. Chaque phase de la faillite a ses garanties et ses conséquences; et l’assemblée convoquée pour délibérer sur le concordat n’a point i\ s’occuper de vérifications de créances. Un ne peut suppléer à l'absence de vérification dans les formes prescrites par la dernière section du précédent chapitre qu’en se faisant vérifier par jugement. Mais si un créancier, non compris dans la vérification générale, a été ultérieurement vérifié et reconnu par jugement, on ne pourrait lui refuser entrée et participation à l’assemblée.
Tout créancier peut se faire représenter par un fondé de pouvoirs; et le môme individu, mandataire de plusieurs créanciers, a autant de voix qu’il a de mandants. Des inconvénients naissent quelquefois de cette accumulation de plusieurs mandats, et diverses propositions avaient été faites dans la Commission de la chancellerie pour y remédier. Mais on a reconnu qu'introduire des restrictions à cet égard serait blesser les principes de la liberté du mandat et causer des embarras et des préjudices aux créanciers absents. On a supprimé l’énonciation faite dans l’ancien article 517, que le juge-commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui se présenteront comme fondés de procuration. J’ai exposé dans mon
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rapport que c’était là une disposition surabondante et inutile: une telle vérification est de droit, et, pour la faire, aucune autorisation spéciale n’a besoin d’être donnée par la loi.
Une disposition analogue à celle du second paragraphe de l’article 505 est contenue dans l’article 475, relatif à In convocation du failli par les syndics pour clore et arrêter ses livres. Dans l’un et l'autre cas, il n’est autorisé à se faire représenter que pour des motifs approuvés par le juge-commissaire; mais, dans le cas de l’article 475, il doit se présenter en personne, soit qu’il ait ou non obtenu un sauf-conduit; tandis que l’article 505 ne l’oblige point à se présenter si, n’ayant pas été dispensé de la mise en dépôt, il n’a pas non plus obtenu de sauf-conduit. Si, ayant obtenu un sauf-conduit, il ne se présente pas à l’assemblée, ou ne fait pas approuver son remplacement par un fondé de pouvoirs, il pourra, en exécution de l’article 586, être déclaré banqueroutier simple.
En l’absence du failli, un concordat pourra-t-il être consenti? La négative n’était point douteuse sous l’ancien Code; elle résultait évidemment de la combinaison des anciens articles 519, 521 et 587. D’après l’article 587, le failli qui ne se présentait pas pouvait être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel. D’après l’article 521, au cas de quelque présomption de banqueroute, même de banqueroute simple, tout concordat était prohibé à peine de nullité. De plus, l’article 519 ne permettait un concordat qu’après l’accomplissement des formalités prescrites.
L'argument tiré des anciens articles 521 et 587 tt’existe plus sous la loi nouvelle qui permet d’accorder un concordat au banqueroutier simple. M. Lainné1 en conclut qu’un concordat pourra être accordé au failli absent de l'assemblée et non valablement représenté. Je nfe puis admettre cette solution. Reste, en effet, la disposition de l’article 507, dont le premier paragraphe reproduit textuellement le premier paragraphe de l’ancien article 519 : « Il ne pourra être consenti de traité o entre les créanciers délibérants et le débiteur failli « qu’aprés l’accomplissement des formalités ci-dessus « prescrites. »
Qu’est-ce qu’un concordat? Ce n’est pas un acte passé entre les créanciers seulement; car si les créanciers ne traitent qu’entre eux, ils se constituent en état d’uniou. C’est un traité entre le failli, d’une part, et la masse des créanciers de l’autre. Or, l’on ne comprend pas comment existerait un concordat dans lequel le failli ne figurerait pas comme partie contractante.
Mais, dit-on, le concordat intervient aussi bien dans l’intérêt des créanciers que dans celui du failli. Oui, sans doute; et ce fait incontestable a été pris par la loi nouvelle eh considération plus sérieuse encore que par l’ancien Code; mais toujours demeure-t-il impossible de passer avec le failli un traité, sans que ni le failli, ni personne pour lui, ne soit là pour y stipuler.
Mais, peut-on dire, il dépendra donc de la seule vo- Ibnté du juge-commissaire d’empêcher tout concordat en l’absence du failli, puisque l’article 505 donne à ce
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magistrat le droit de ne point admettre le fondé de pouvoirs parlequel le failli absent voudra se faire représenter.
A cette objection, on peut répondre que l’abus de pouvoir que l’on craindrait ici de la part du juge-commissaire était également possible sous l’ancien Code, et qu’aucun inconvénient de ce genre ne s’est manifesté et n'a donné lieu à aucune plainte. La loi nouvelle, loin d’accorder moins de confiance que l’ancien Code au juge-commissaire, a au contraire, dans la plupart des cas, étendu son autorité.
Article 506.
Les syndics feront à l’assemblée un rapport sur l’état de la faillite, sur les formalités qui auront été remplies et les operations qui auront eu lieu; le failli sera entendu.
Le rapport des syndics sera remis, signé d’eux, au juge-commissaire, qui dressera procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans l’assemblée.
Cet article reproduit les dispositions des anciens articles 517 et 518. Une addition introduite par le second projet du gouvernement exige que le rapport soit écrit; c’est ce qui résulte de la disposition en vertu de laquelle le rapport doit être remis au juge-commissaire avec la signature des syndics. Cette précaution est sage. Ce rapport doit laisser des traces, tant pour éclairer la gestion ultérieure que pour constater la véritable situation de la faillite. La nécessité de le rédiger par écrit oblige à mieux
préciser les faits, et la délibération des créanciers ne peut qu'y gagner.
SECTION II