‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 58 sur 114 · DU CONCORDAT · texte numérisé non relu

DU CONCORDAT

Cette section, qui, dans l’ancien Code, n’était composée que de huit articles, 519 à 526, contient, dans la loi nouvelle, vingt articles divisés en trois paragraphes relatifs à la formation du concordat, à ses effets, à son annulation ou résolution.

Un débiteur n’est libéré que lorsqu’il a acquitté sa dette en capital et intérêts.

Si un débiteur a plusieurs créanciers entre lesquels il n’existe pas de cause de préférence , et si ses biens, gage commun de tous ses créanciers, sont insuffisants pour payer toutes ses dettes , chaque créancier ne doit être investi des biens du débiteur, ou des valeurs qui représentent ces biens, que dans la proportion de sa créance, et de manière à ce que tous les créanciers qui ont des droits égaux supportent également la perte qui résulte de l'insuffisance des biens leur servant de gage commun.

Ce sont là des principes élémentaires. Voici d'autres axiomes non moins évidents:

Être payé de partie d’une créance vaut mieux que la perdre tout entière. Si la nécessité oblige de perdre une partie d’une créance, ce qui vaut le mieux, c’est d’en perdre la moins forte partie possible. Lorsque tous les créanciers peuvent perdre moins, il n’est ni raisonnable

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