DROIT FRANÇAIS DEPUIS L'ORDONNANCE DE 1673 JUSQU'AU CODE DE COMMERCE
L’édit de mars 1673 occupe une place importante parmi ces grandes ordonnances qui sont au rang des plus brillants travaux par lesquels s’est manifestée la tendance française vers la centralisation, caractère dominant de notre histoire. Le royaume de France, composé par une accession successive d’états et de provinces, et son pouvoir public, formé par l'agrégation d’une multitude de pouvoirs dont la nature, l’origine, la date, la force, étaient diverses, se sont avancés avec persévérance vers l'unité. Ils n’y ont pas seulement été poussés par une de ces lois fatales ignorées de ceux mêmes qui les servent; ils ont eu la gloire d’y marcher sciemment; et ce but a été marqué à la France par la volonté expresse, par les efforts réfléchis des plus grands esprits qui l’ont illustrée. Mais l'action du temps est double dans ces longues constructions où l’herbe pousse au milieu des pierres lentement amassées. Tandis que s’édifiait péniblement l’unité française, les événements laissaient debout ou créaient des obstacles qui retardaient celte œuvre immense. Un jour arrive, dans la vie des peuples, où quelques heures de tempête font avancer, par une explosion soudaine, les idées dès longtemps accumulées, qui, la veille encore, semblaient
destinées à ne faire que longuement leur chemin. Du milieu des débris dont l’éclat de la révolution française a jonché notre sol, mais en le déblayant, est sortie la réalisation presque complète de ce bienfait de l’unité appelée partant de vœux, préparée par tant de travaux.
La législation commerciale était une des parties de notre droit déjà presque amenées à l’unité avant 1789. Elle avait son code, principalement dans les grandes ordonnances de 1673 et de 1681.
Les dispositions que l’ordonnance de 1673 contient sur les faillites, quoique peu nombreuses, outre l’intérêt qui s’attache à une loi qui a longtemps régi le commerce français, conservent, de plus, une double importance historique; d'une part, comme traduction législative des usages commerciaux alors en vigueur; d’autre part, comme origine prochaine de notre droit actuel sur les conséquences civiles de l’insolvabilité des débiteurs commerçants.
L’ordonnance de 1673 fut préparée par plusieurs années de longs travaux ; elle a fait beaucoup d’emprunts au droit italien et aux usages de Lyon et de quelques autres places de commerce. Bornier 1 explique ainsi la part qu’y prit Savary :
« M. Colbert ayant inspiré au roi le dessein de donner un règlement général pour le commerce des négociants et marchands, tant en gros qu’en détail, il fut enjoint aux juges et consuls des principales villes de commerce du royaume, et aux juges et consuls et maî-
1 Préface sur l'ordonnance de |6T3, dana les Conférence» sur les ordonnances de Louis X IV.
88 DES FAILLITES ET BANQÜÈRbLTliS.
très et gardes dés six Corps de Paris , d’envoyër ieürs mémoires nü sujet des nblis qui se commettaient dans le eotmilerce. Ce grand ministre fit choix de M. Satdry pour rédiger les articles de l’ordonnance que l’ott publia ati mois de mars 1G73 pour servir de règlement pour le commerce des négociants et marchands 4 et que M. Pussort avait même coutume de nommer, par Cette raison, le code Savary. Les soins de M. Snvary ne se bornèrent pas à la seule rédaction des articles de cette ordonnance; l’ étendue de Ses lumières sur le fait du Commerce le mit en état de continuer ses soins depuis la publication, pour en perfectionner la matière; de sorte que c'est à son attention et aux réflexions qu’il eut occrt^ sion de faire en donnant son Parfait négociant et seS Parères, que le public est redevable des premières déclarations qui ont expliqué, suppléé, ou concilié, ce qüi pouvait se rencontrer de moins exact dans certaines dta positions de l’ordonnance de 1673. »
L'ordonnance de mats 1673 comprend douxe titres. Voici son préambule :
« Louis , etc. Comme le commerce est la source de l’abondance publique et de la richesse des particuliers, nous avons, depuis plusieurs années , appliqué nos soins polir le fehdre flcH rissant dans notre royaume. C’est ce qüi nous a porté premièrement à ériger parmi nos sujets plusieurs compagnies, par le moyen desquelles ils tirent présentement des pays les plus éloignés ce qii’ils n’avalent auparavant que par l'entremise deS autres nations. C’est ce qui nous a engagé ensuite à faite construireet armer grand nombrede vaisseaux pour l’avancement de la navigation, et employer la force do nos armes par mer et par terre pour en maintenir la sûreté. Ces établissements ayant eu tout le succès que nous en attendions, nous avons cru être obligé
de pourvoir à !eilr durée par des réglements capables d’assurer parmi les négociants la bonne foi contre la fraude, et de prévenir les obstacles qui les détoiirrieht de leur emploi par la longuetir des procès, et consomment en frais le plus liquide de ce qu'ils ont acquis. A ces causes, de l’avis de notre conseil, et de notre certaine science , pleine puissance et autorité ro> ale, nous avons dit, déclaré et ordonné, disons , déclarons, ordonnons , et nous plaît , ce qui suit :
Titre I. Des apprentis négociants et marchands tant en grue qu'en détail. Onze articles.
Titre 11. Des agents de banque et courtiers. Trois articles.
Art. 3. Ceux qui auront obtenu des lettres de répit, fait contrat d attermoiement, ou fait faillite, ne pourront être agents de change ou de banque, ou courtiers de marchandises.
Titre (11. Des litres ét registres des négociants, Marchands et banquiers. Dix articles.
Titre IV. Des sociétés. Quatorze articles.
Titre V. Des lettres et billets de change, et promesses d’en fournir. Trente-trois articles.
Titre VI. Désintérêts de change et rechange. Neuf articles.
Titré Vil. Des contraintes par corps. Deux articles.
Titre VIII. Des séparations des biens. Deux articles.
Art. l. Dans les lieux où la communauté de biens d’entre tnarl et femme est établie parla coutume ou par l'usage, la clause qui y dérogera dans les contrats de mariage des marchands grossiers oïl des détaillelirs et des banquiers, sera publiée à l’endroit de la jurisdiction consulaire, s’il y en a, sinon dans l'assemblée de l'hôtel commun des villes, et insérée dans Un tableau exposé en lieu public, à peine de nullité. Et la clause n'aura lieu que du jour quelle aura été publiée et enregistrée.
Art. â. Voulons le même être observé entre négociants et marchands, tant en gros qu'en détail , et banquiers, pour les séparations de biens d’entre mari et femme; outre les autres formalités en tel cas requises.
Titre IX. Des défenses et lettres de répit. Cinq articles.
Art. 1. Aucun négociant, marchand ou banquier ne pourra obtenir des défenses générales de le contraindre , ou lettres de
répit , qu'il n’ait mis au greffe de la jurisdiction dans laquelle les défenses ou l’entérinement des lettres devront être poursuivis, de la jurisdiction consulaire, s’il y en a , ou de l'hôtel commun de la ville , un état certifié de tous ses effets , tant meubles qu’immeubles, et de ses dettes; et qu’il n’ait représenté à ses créanciers, ou à ceux qui seront par eux commis, s’ils le requièrent, ses livres et registres, dont il sera tenu d’attacher le certificat sous le contre-scel des lettres.
Art. 2. Au cas que l’état se trouve frauduleux , ceux qui auront obtenu des lettres ou des défenses en seront déchus , encore qu’elles aient été entérinées ou accordées contradictoirement ; et le demandeur ne pourra plus en obtenir d’autres , ni être reçu au bénéfice de cession.
Art. 3. Les défenses générales et les lettres de répit seront signifiées dans la huitaine aux créanciers et autres intéressés qui seront sur les lieux, et n'auront effet qu'à l'égard de ceux auxquels la signification en aura été faite.
Art. 4. Ceux qui auront obtenu des défenses générales ou des lettres de répit ne pourront payer ou préférer aucun créancier au préjudice des autres, à peine de déchoir des lettres et défenses.
Art. S. Voulons que ceux qui auront obtenu des lettres de répit ou des défenses générales ne puissent être élus maires ni échevins des villes, juges ou consuls des marchands, ni avoir voix active et passive dans les corps ou communautés , ni être administrateurs des hôpitaux, ni parvenir aux autres fonctions publiques; et même qu'ils en soient exclus , en cas qu'ils fussent actuellement en charge.
Titre X. Des cessions de biens. Deux articles.
Art. i. Outre les formalités ordinairement observées pour recevoir au bénéfice de cession des biens les négociants et marchands en gros et en détail , et les banquiers, les impétrants seront tenus de comparoir en personne à l’audience de la jurisdiction consulaire , s’il y en a ; sinon en l’assemblée de l'hôtel commun des villes, pour y déclarer leur nom , surnom , qualité et demeure, et qu’ils ont été reçus à faire cession de biens : et sera, leur déclaration, lue et publiée par le greffier, et insérée dans un tableau public.
Art. 2. Les étraugers qui n’auront obtenu nos lettres de naturalité ne seront reçus à faire cession.
Titre XI. Des faillites et banqueroute». Treize articles.
Art. \ . La faillite ou banqueroute sera réputée ouverte du jour que le débiteur se sera retiré , ou que le scellé aura été apposé sur ses biens.
Art. 2. Ceux qui auront fait faillite seront tenus de donner à leurs créanciers un état , certifié d’eux , de tout ce qu’ils possèdent et de tout ce qu’ils doivent.
Art. 5. Les négociants, marchands et banquiers seront encore tenus de représenter tous leurs livres et registres cotés et paraphés en la forme prescrite par les articles 1 , 2, 5, 4 , 5, 6 et 7 du titre III ci-dessus, pour être remis au grelTe des juges et consuls, s’il y en a; sinon de l'hôtel commun des villes, ou ès mains des créanciers, à leur choix.
Art. 4. Déclarons nuis tous transports , cessions , ventes et donations de biens meubles ou immeubles , faits en fraude des créanciers. Voulons qu’ils soient rapportés à la masse commune des efTets.
Art. S. Les résolutions prises dans l’assemblée des créanciers à la pluralité des voix, pour le recouvrement des effets ou l’acquit des dettes , seront exécutées par provision et nonobstant toutes oppositions et appellations.
Art. 6. Les voix des créanciers prévaudront, non par le nombre des personnes , mais eu égard à ce qui leur sera dû , s’il monte aux trois quarts du total des dettes.
Art. 7. En cas d'opposition, ou de refus de signer les délibérations, par les créanciers dont les créances n’excéderont le quart du total des dettes, voulons qu’elles soient homologuées en justice, et exécutées comme s’ils avoient tous signé.
Art. 8. N'entendons néanmoins déroger aux privilèges sur les meubles, ni aux privilèges et hypothèques sur les immeubles , qui seront conservés, sans que ceux qui auront privilège ou hypothèque puissent être tenus d’entrer en aucune composition, remise, ou attcrmoicment , à cause des sommes pour lesquelles ils auront privilège ou hypothèque.
Art. 9. Les deniers comptants , et ceux qui procéderont de la vente des meubles et des effets mobiliers , seront mis ès mains
de ceux qui seront nommés par les créanciers à la pluralité des voix : et ne pourront élre vendiqués par les receveurs des consignations, greffiers, notaires, huissiers, sergents ou autres personnes publiques; ni pris sur iccux aucun droit par eux ou les dépositaires, à peine de concussion.
Art. 10. Déclarons banqueroutiers frauduleux ceux qui auront diverti leurs effets, supposé des créanciers, ou déclaré plus qu’il n'était dû aux véritables créanciers.
Art. 1 1 . Les négociants et marchands , tant en gros qu'en détail, et les banquiers, qui , lors do leur faillite, ne représenteront point leurs registres et journaux , signés et paraphés comme nous avons ordonné ci-dessus, pourront être réputés banqueroutiers frauduleux.
Art. 12. I .es banqueroutiers frauduleux seront poursuivis extraordinairement et punis de mort.
Art. 13. Ceux qui auront aidé ou favorisé la banqueroute frauduleuse , en divertissant les effets, acceptant des transports, ventes ou donations simulées, et qu’ils sauront être en fraude des créanciers, ou se déclarant créanciers ne l'étant pas, ou pour plus grande somme que celle qui leur était duo, seront condamnés en 1,!Î<M) livres d’amende, et au double de ce qu'ils auront diverti, ou trop demandé; au profit des créanciers.
Titre XII et dernier. De la juriidiclian de» contait. Dix-huit articles.
Après 1673 , lit législation française sur les faillites u'est point restée stationnaire. On n’aurait qu'une idée fort imparfaitedurégimequi a précédé notre Codedel808* si l’on n'étudiait avec attention les nombreux actes législatifs qui ont organisé , étendu, ou modifié les dispositions de l’ordonnance. Comme notre intention n’est point de nous étendre ici sur les questions particulières, et que notre but est de faire bieh comprendre la géhd— 4 ration des idées législatives en cette partie de notre droit , nous nous attacherons « en rapportant les actes
que nous niions citer , à suivre leur ordre chronologique. Des difficultés naquirent souvent, sous l’ancien droit, de ce que les déclarations qu’on va lire ne furent pas enregistrées dans tous les Parlements du royaume , ou le furent, dans plusieurs d’entre eux, longtemps après leur date. Mais nous devons omettre ces détails qui nous jetteraient dans des longueurs infinies sur des points aujourd'hui entièrement dénués d’intérêt.
Savary pense que lorsque des lettres de répit ou des arrêts de défenses générales étaient obtenus, la faillite devait être réputée ouverte à partir de celte obtention. Suivant lui , ces faillites sont les plus dangereuses : « parce qu’elles sont souvent préméditées pour avoir le temps, pendant que les défenses subsistent, d’achever de détourner et emporter tous leurs effets, nu préjudice de léùrs créanciers. » Aux faillis qui n’ont pu ainsi se mettre à l’abri, il conseille de faire demander un sauf-conduit à leurs créanciers ; et de le faire homologuer en justice avec les opposants, avant que de paraître. Il cite avec éloges une ordonnance du Châtelet de Paris, du 12 mars 1678, rendue par messire Jean Le Camus, que nous citons pour exposer comment l’usage a successivement Complété les procédures que l’ordonnance de 1673 s'était bornée à indiquer sommairement.
a Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi, que depuis quelques mois il a reconnu, par les requêtes qui nous ont été présentées, que plusieurs marchands, négociants, banquiers et autres personnes qui se mêlent du commerce, ont été obligés de se retirer de cette ville, et d’abandonner leurs biens et leurs familles; et qu'ayant voulu savoir les causes véritables de leur retraite, et connoltre si l'on pouvait présumer
que la mauvaise foi et le dessein de faire des banqueroutes frauduleuses leur avoit fait prendre cette résolution, il a trouvé qu’il y avoit plus de malheur que de mauvaise foi, et que plusieurs banquiers et marchands des pays étrangers, qui ont fait faillite et banqueroute, emporté et diverti des sommes considérables dont ils étoient redevables envers les banquiers et marchands de cette ville et des autres villes du royaume, les ont réduits et mis en état de n'avoir pas des deniers comptant suffisamment pouracquitter journellement les lettres de change à leur échéance , quoiqu'ils aient plus ou autant de biens en elTets qu’en dettes ; et que, comme il est juste de punir sévèrement les banqueroutes frauduleuses suivant la rigueur des ordonnances, il ne l’est pas moins d’empécher que des marchands et des banquiers , qui ont confié leur argent à des étrangers sous la bonne foi du commerce, soient traités de même que s'il y avoit de la fraude; et que leur absence précipitée, pour éviter la prison et les frais qu'il est ensuite nécessaire de faire, empêchent qu'ils ne se puissent remettre dans le commerce et rétablir leur crédit ; requéroit sur celui être pourvu. Nous, ayant égard au réquisitoire du procureur du roi, ordonnons que tous marchands, négociants, banquiers et autres particuliers se mêlant du commerce, lesquels, sans fraude, ne se trouveront point en état de fournir les sommes dont ils sont redevables, soit par lettres de change ou autrement, à cause des pertes qu’ils auront faites, se pourront pourvoir par-devant nous, par requête à laquelle ils attacheront les doubles de deux états qu’ils signeront et affirmeront véritables, l’un de la valeur de leurs effets, et l'autre de leurs dettes. En vertu de l’ordonnance qui sera mise au bas de la requête, ils assigneront le lendemain par devers nous tous leurs créanciers, • pour convenir entre eux de deux marchands ou autres personnes à ce connoissant, qui examineront les registres, et feront l’inventaire sommaire et la prisée et estimation de leurs effets à l’amiable, s’il se peut; et, après avoir oui les marchands qui auront été nommés, être procédé à l'homologation du contrat qui aura été passé, ainsi qu'il appartiendra; le tout sans frais ni apposition de scellé. Sans préjudice aux créanciers qui se rendront accusateurs comme de banqueroute frauduleuse, et
au procureur du roi, à poursuivre extraordinairement et demander l'apposition du scellé sur les effets de ceux qui se seront absentés, ou auront fait banqueroute, diverti, caché et recélé leurs effets en fraude de leurs créanciers; sur lesquelles demandes sera fait droit. »
Une déclaration du roi, du 23 décembre 1699, ajouta de nouvelles dispositions à la législation sur les lettres de répit. Elle est ainsi conçue :
a Louis, etc. Les lettres de répit ont toujours été regardées comme un secours, que les rois nos prédécesseurs ont cru, par un principe d'équité, devoir accorder aux débiteurs qui, par des accidents fortuits et imprévus, sans fraude et sans aucune mauvaise conduite, se trouvent hors d’état de payer leurs dettes dans le temps qu’ils sont poursuivis par leurs créanciers ; et «lui, ayant plus d'effets que de dettes, n’ont besoin que de quelque délai pour s’acquitter par la vente de leurs biens, et par le recouvrement de ce qui leur est dû. Tant que ces sortes de lettres ont été renfermées dans ces circonstances, elles n'ont eu dans leur exécution, aussi bien que dans leurs motifs, rien que de juste et de favorable, et qui ne fût également avantageux aux débiteurs et aux créanciers ; mais il s'y est glissé dans la suite divers abus, et ce remède, si innocent en soi-méme et dans sa première destination, est devenu , entre les mains de plusieurs débiteurs, un instrument dont ils se sont servis pour couvrir leur mauvaise foi, pour divertir leurs effets, et pour frustrer leurs créanciers légitimes. Nous avons tâché d'arrêter le cours de ce désordre par nos ordonnances du mois d'août 1609, et mars 1673 ; mais l’expérience nous ayant fait voir que les précautions que nous y avions prises n’étoient pas encore suffisantes pour faire cesser entièrement ce mal, si contraire au bien et à la fidélité du commerce , nous avons résolu d'y mettre la dernière main, et d'y ajouter de nouveaux moyens pour rétablir les lettres de répit dans la pureté de leur ancien usage, et prévenir les surprises et les artifices de ceux qui voudroient en abuser contre la fin de leur originaire institution. A ces causes Voulons et nous platt :
Art. 1,T. Quo les négociants, marchands, banquiers et autres qui voudront obtenir des lettres de répit, soient tepus d’y joindre un état, qu'ils certifieront véritable, de tous leurs effets, tant meubles qu'immeubles, et de leurs dettes, qui demeurera attaché sous le contre-scel.
Art. 2. Ils seront pareillement tenus, aussitôt après le sceau et expédition des lettres de répit, de remettre au greffe, tant du juge auquel l'adresseen aura été faite, que de la jurjsdiction consulaire la plus prochaine, un double, d'eux certifié, du môme état de leurs effets et dettes, d'en retirer les certificats des greffiers, et de faire donner copie tant dudit état que dc$dits certificats à chacun de leurs créanciers, dans le même temps qu'ils leur feront signifier les lettres de répit qu’ils auront obtenues, à peine d’être déchus de l'effet de leurs lettres, à l'égard de ceux auxquels ils n’auront point fait donner copie desdits état et certificats.
Art. 5. F.t si les impétrants sont négociants, marchands, ou banquiers, ils seront tenus, outre les formalités contenues en l’article précédent, et sous les mêmes peines, de remettre au greffe du juge à qui l'adresse des lettres aura été faite, leurs livres et registres, d'en tirer un rertificat du greffe, et d’en faire donner copie à chacun de leurs créanciers, dans le même temps qu’ils leur feront signifier leurs lettres.
Art. A. Et en interprétant l’article 3 du titre IX de notre ordonnance du mois de mars tf>73, ordonnons que les négociants, marchands, banquiers et autres, qui auront obtenu des lettres de répit, seront tenus de les faire signifier dans huitaine, s'ils sont domiciliés dans la ville de Paris, à leurs créanciers et autres intéressés demeurant dans la même ville; et si les impétrants ou leurs créanciers ont leur domicile ailleurs, le délai de huitaine sera prorogé, tant pour les uns que pour les autres, d’un jour pour cinq lieues de distance, sans distinction duressort des parlements.
Art. 3. Les créanciers auxquels les lettres de répit auront été signifiées pourront s’assembler et nommer entre eux des directeurs ou syndics, pour assister aux ventes que l'impétrant pourra faire à l'amiable de ses effets, et poursuivre, conjointement avec lui, le recouvrement des sommes qui lui sont dues.
lyrt. 0, Après que les actes de nomination des directeurs ou syndics auront été signifiés aux impétrants et à leurs débiteurs, |çs impétrants ne pourront disposer de leurs effets et en recevoir le prix, ni leurs débiteurs pour les sommes qu'ils doivent, jjptrcment qu'en présence desdits directeurs ou syndics, ou gpx dûment appelés, à peine contre les impétrants d'étre déchus de l’effet dps lettre# de répit, et contre les débiteurs de nullité (tps payements.
drt- 7. M'entendons néamqoips, par les deux articles précédents, déyoger à l'article G de notre ordonnance du mois d'août 1GG9, ni ôter aux créanciers des impétrants la liberté d'user des yoies portées par ledit article.
Art- 8. Ceux qui auront obtenu des lettres de répit seront tenus, ÿ ils en sont requis par leurs créanciers, de remettre au lieu et ès mains de celui dont ils conviendront, ou qui sera pommé par le juge auquel elles auront été adressées, les titres pt pièces justificatives des effets mentionnés dans l'état qu'ils auront certifié véritable , pour y demeurer jusques à la vente pu recouvrement desdits effets.
Art. 9. Voulons que les articles 2, A et fi de notre ordonnance <jfi njois de mars 1G7Ô aient lieu et soient observés par tous ceux qui obtiendront des lettres de répit, soit qu’ils soient négociants , marchands , banquiers , ou de quelque profession qu'ils puissent être.
Art. 10. Voulons qu'outre les dettes spécifiées dans l’article 1 1 de notre dite ordonnance du mois d'août 1UG9, il ucsoitaccordé aucunes lettres de répit pour restitution de dépôts volontaires, stellionat. réparation, dommages et intérêts adjugés en matière criminelle, ni pour les poursuites des cautions extrajudjciajrcs et des coobligés qui pourront, nonobstant les lettres de répit, agir contre ceux qui les auraient obtenues, par les mêmes voies qu'ils seront poursuivis; et en cas qu’il en fût obtenu quelques-unes, elles n’auront aucun effet à l’égard des dettes de la qualité portée tant par ledit article 1 1 , que par le présent article.
Art. il. Et si les créanciers pour dettes contre lesquelles les lettres de répit ne doivent pas avoir lieu font vendra les meubles ou immeubles de leur débiteur, ses autres créanciers pour-
ront former leur opposition et contester sur la distribution du prix, même toucher les sommes qui leur seront adjugées, nonobstant l'entérinement qui pourrait avoir été ordonné avec eux des lettres de répit, sans néanmoins qu’ils puissent, pendant le délai qui aura été donné au débiteur, faire aucunes exécutions sur lui, ni poursuivre la vente de ses effets, si ce n'est qu’ils eussent commencé leurs exécutions, ou qu’ils fussent poursuivant criées , avant la signification des lettres de répit, et qu’ils fussent sommés, par les créanciers contre lesquels elles n'ont lieu, de continuer leurs poursuites, ou de les y laisser subroger par la justice.
Art. 12. Voulons pareillement que les impétrants ne puissent s’en servir s’ils étoient accusés de banqueroute et constitués prisonniers, ou le scellé apposé sur leurs effets pour ce sujet; et en cas qu'avant la signification des lettres de répit ils eussent été arrêtés prisonniers pour dettes civiles seulement, ils ne pourront être élargis en vertu de nosdites lettres , s’il n’est ainsi ordonné par le juge auquel elles auront été adressées, après avoir entendu les créanciers à la requête desquels ils auront été arrêtés ou recommandés.
Art. 13. Voulons que l'homologation des contrats d'abandonnement des biens et effets, qui seront passés, en conséquence des lettres de répit , par ceux qui les auront obtenues, soit portée devant les juges auxquels l'adresse en aura été faite, et que les appellations des jugements qui interviendront sur ce sujet soient relevées et ressortissent miment en nos Cours do Parlement.
Art. 14. Voulons, au surplus, que les dispositions de nos ordonnances des mois d’août 1069 et mars 1673, aux titres des répits , soient exécutées selon leur forme et teneur en tout ce qui n’est point contraire à notre présente déclaration. »
Une déclaration du roi, du 18 novembre 1702, établit la règle importante en vertu de laquelle les cessions et transports, privilèges et hypothèques sont nuis, s'ils n’ont existé que pendant les dix jours qui ont précédé la connaissance publique de la faillite. Cette grave
disposition est empruntée au règlement pour Lyon de
a Louis, etc. L'application que nous avons continuellement à tout ce qui peut être avantageux au commerce de notre royaume, auroit donné lieu aux négociants de nous représenter que rien ne peut contribuer plus efficacement à rendre le commerce florissant que la fidélité et la bonne foi; et quoique nous ayons fait plusieurs règlements sur ce sujet, et principalement par notre édit de mars 1673..., il ne laisse pas de se commettre souvent de très-grands abus dans les faillites des marchands , par des cessions, transports, obligations et autres actes frauduleux, soit d’intelligence avec quelques-uns do leurs créanciers , ou pour supposer de nouvelles dettes, et par des sentences qu'ils laissent rendre contre eux à la veille de leur faillite, à l’elTet de donner hypothèque et préférence aux uns au préjudice des autres, ce qui cause des procès entre les véritables et anciens créanciers et les nouveaux, ou prétendus créanciers hypothécaires, sur la validité de leurs titres, et fait perdre, en tout ou partie, aux créanciers légitimes ce qui leur est dû, ou les oblige à faire des accommodements ruineux; que les négociants de la ville de Lyon, pour obvier à ces inconvénients, ont proposé plusieurs articles, en forme de règlement, qui ont été autorisés et homologués par arrêt du conseil du 7 juillet 1667, par lesquels il est porté, entre autres choses, que toutes cessions et transports sur les effets des faillis seront nuis s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue; que la disposition de cet article, qui est le 13* dudit règlement, explique l'article 4 de notre édit du mois de mars 1673, appelé le code marchand, au titre des faillites, et prévient toutes les difficultés et contestations auxquelles l’article du code donne lieu quelquefois sur la validité des cessions, transports et autres actes qui se font à la veille des faillites; que ces difficultés cesseroient, et qu’il y auroit moins de lieu à la fraude, s'il y avoit une règle uniforme pour tout le royaume, et un temps prescrit dans lequel les cessions, transports et tous autres actes qui se feroient par les marchands débiteurs seraient déclarés nuis, même les
sentences qui seraient rendues contre eux. A ces causes
Voulons que toutes cessions et transports sur les biens des marchands qui font faillite seront nuis et de nulle valeur, s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue; comme aussi que les actes et obligations qu’ils passeront par-devant notaires au profit de quelques-uns de leurs créanciers, ou pour contracter de nouvelles dettes, ensemble les sentences quiscroient renduescontreeux, n'acquerrontaucune hypothèque ni préférence sur les créanciers chirographaires, si lesdits actes et obligations ne sont passés, et si lesdites sentences ne sont rendues pareillement dix jours au moins avant la faillite publiquement connue. »
Ni l’édit de Charles IX de 1563, qui a établi en la ville de Paris un juge et quatre consuls des marchands, ni les édits subséquents, ni l'ordonnance de 1673, n'ont attribué aux tribunaux consulaires la connaissance des faits relatifs aux faillites et banqueroutes. Des conflits s’élevèrent; des arrêts, en sens contraires, intervinrent. On lit, dans un arrêt de règlement du Parlement de Paris, rendu le 7 août 1698 entre le lieutenant-civil du Châtelet et les juges-consuls, une censure du passage suivant d'une ordonnance du prévét de Paris : « Que les marchands banqueroutiers, pour être favorisés et éviter la peine de mort prononcée par les ordonnances pour le crime de banqueroute, s’adresseut à leurs confrères, qui homologuent très-facilement les contrats faits avec des créanciers supposés. » Un arrêt du 27 mars 1702, trancha la question en faisant défenses aux juges-consuls de connaître des contrats d'altermoiement.
L’attribution que la législation n'accordait pas aux tribunaux consulaires, leur fut conférée temporairement par des déclarations du roi, sauf en ce qui concernait la ville de Paris.
Ces déclarations, successivement renouvelées, sont aux dates suivantes : 10 juin et 7 décembre 1715; 10 juin et 21 novembre 1716; 29 mai et 27 novembre 1717 ;
5 août 1721; 3 mai 1722; 4 octobre 1723; 4 juillet 1724 ; 30 juillet 1725 ; 21 juillet 1726 ; 7 juillet 1727; 31 juillet 1728; 31 août 1729; 19 septembre 1730 ;
4 août 1731 ; enfin 5 août 1732 jusqu’au 1" septembre 1733.
Les premières de ces déclarations contiennent quelques dispositions destinées à expliquer ou à modifier la législation existante. Nous citerons ces dispositions à leurs dates.
La déclaration du 10 juin 1715 dispose comme il suit :
a Voulons que tous les procès et différends civils mfls et A mouvoir pour raison de faillites et banqueroutes qui sont ouvertes depuis le V'jour d’avril do la présente année, ou qui s’ouvriront dans la suite, soient , jusqu’au t* janvier 1716 , portés par-devant les juges et consuls de la ville oti celui qui aura fait faillite sera demeurant; et, pour cet effet, nous avons évoqué et évoquons tous ceux desdits procès et différends qui sont actuellement pendants et indécis par-devant nos juges ordinaires, ou autres juges inférieurs , auxquels nous faisons très-expresses inhibitions et défenses d’en connoitre , à peine de nullité; et iceux procès et différends , avec leurs circonstances et dépendances, nous avons renvoyés et renvoyons par-devant lesdits juges et consuls, à qui nous en attribuons toute cour, jurisdiction et connoissance , sauf l’appel au Parlement dans le ressort duquel lesdits juges et consuls sont établis. Voulons que, nonobstant ledit appel, et sans préjudice d’icelul, lesdits juges et consuls continuent leurs procédures, et que leurs jugements soient exécutés par provision. Voulons pareillement que, jusqu’audit jour 1" janvier 1716, il soit, par lesdits juges et consuls , à l’exclusion de tous autres juges et officiers de
justice , procédé à l’apposition des scellés et confection des inventaires de ceux qui ont fait ou feront faillite; et au cas qu'ils eussent des effets dans d'autres lieux que celui de leur demeure, nous donnons pouvoir auxdits juges et consuls de commettre telle personne que bon leur semblera pour lesdits scellés et inventaires, qui seront apportés au greffe de la jurisdiction consulaire, et joints à ceux faits par lesdits juges et consuls; voulons aussi que les demandes à fin d'homologation des délibérations des créanciers, contrats d'attermoiement, et autres actes passés à l’occasion desdites faillites, soient portées par-devant lesdits juges et consuls pour être homologuées si faire se doit; et que lesdits juges et consuls puissent ordonner la vente des meubles et le recouvrement des effets mobiliers, et connoissent des saisies mobilières, oppositions, revendications, contributions, et généralement de toutes autres contestations, qui seront formées en conséquence desdites faillites et banqueroutes ; n’entendons néanmoins empêcher qu'il ne puisse être procédé à la saisie réelle et aux criées des immeubles , par-devant les juges ordinaires ou autres qui en doivent connoltre, jusqu’au bail judiciaire exclusivement ; sans préjudice de l'exécution et du renouvellement des baux judiciaires précédemment adjugés , et sans qu'il puisse être fait aucune autre poursuite et procédure, si ce n’est qu'en conséquence de délibérations prises par les créanciers à la pluralité des voix dont le nombre excède ta moitié du total des dettes. « Voulons en outre que, jus- « qu'audit jour 1" janvier 1716, aucune plainte ne puisse être « rendue, ni requête donnée à fin criminelle contre ceux qui « auront fait faillite , et défendons très-expressément à nos juges « ordinaires et autres officiers de justice de les recevoir, si elles a ne sont aussi accompagnées de délibérations et du conscnte- « ment des créanciers dont les créances excèdent la moitié de a la totalité des dettes; et, quant aux procédures criminelles a commencées avant la date des présentes , et depuis ledit jour u 1" avril 1715, voulons quelles soient continuées, et que a néanmoins nos juges ordinaires et autres officiers de justice « soient tenus d'en surseoir la poursuite et le jugement sur la a simple réquisition des créanciers , dont les créances excédeo ront pareillement la moitié du total de ce qui est dû par
« ceux qui ont fait faillite , et en conséquence de délibérations « par eux prises et annexées à leur requête. »
La fin de cette déclaration est fort digne de remarque, en ce qu’elle subordonne à la volonté de la majorité en sommes des créanciers, l’exercice des procédures criminelles. On verra qu'une déclaration du 11 janvier 1716 a pris des dispositions plus sévères, tout en laissant subsister entre l’action civ ile et l’action criminelle la confusion que notre législation actuelle a soigneusement évitée.
Une déclaration de Louis XIV, du 30 juillet de la même année 1715, déroge, pour la \illc de Paris, à la précédente déclaration, parce que, dit le préambule, les juges et consuls de Paris sont tellement occupés des affaires extraordinaires de leur jurisdiction et de celles de leur commerce particulier, qu’il serait difficile qu’ils pussent vaquer à l’instruction des faillites et banqueroutes; et attribue jurisdiction au prévôt de Paris ou à son lieutenant, sauf appel au Parlement. On lit ensuite :
« Voulons que ledit prévôt de Paris ou son lieutenant fasse l’instruction desdites faillites et banqueroutes , sans frais et sans ministère de procureurs, si ce n’est dans les contestations des créanciers les uns contre les autres... , dans lesquelles lesdifs créanciers pourront se servir de procureurs à leurs frais particuliers, sans qu'ils puissent les répéter contre le débiteur ni sur ses biens. Voulons aussi qu'en cas d’absence et autres cas où il écherra d'apposer un scellé sur les effets de ceux qui auront fait faillite, et faire description desdits effets, il y soit procédé à la requête des créanciers ou de l’un d’eux avec l’assistance d'un seul procureur pour tous.'.. , ce qui sera également observé lorsqu’il s'agira de lever ledit scellé; à l'exccp-
tion néanmoins des cas d'absence ou de banqueroute frauduleuse, dans lesquels, outre la présence du procureur qui agira pour tous les créanciers, il assistera un substitut; les oppositions auxdits scellés seront faites par les créanciers mêmes et signées par eux, ou par autres personnes pour eux, sur le procès-verbal du commissaire, sans ministère d'huissiers, sergents , ni procureurs. Sera , la description desdits effets , faite sommairement par le commissaire qui aura apposé le scellé; et ne pourra ledit commissaire employer, dans ladite description, que les livres et registres , ensemble les effets actifs et décharges dont il sera fait du simples liasses paraphées par lui ; et , à l’égard des autres papiers, ils seront mis dans un ou plusieurs coffres, à deux clefs et serrures différentes, et le tout déposé, ainsi qu’il géra convenu entre le débiteur et les créanciers , ou réglé par ledit prévôt de Paris ou son lieutenant. En cas que les créanciers ou l’un d’eux veuillent former plainte contre le débiteur, et présenter requête à fin criminelle, ils pourront faire informer , décréter , exécuter le décret qui aura été décerné, et même faire procéder à l'interrogatoire de l’accusé, après quoi sera sursis à toutes autres poursuites pendant huitaine; dans le cours de laquelle les créanciers s'assembleront pour délibérer s’ils jugeront à propos de continuer ou surseoir ladite poursuite criminelle; et consentir, par provision , l'élargissement de l'accusé et la levée du scellé; et ce qui sera arrêté et convenu , pour raison do ce seulement, par les créanciers dont les créances excéderont la moitié du total de ce qui est dû par ceux qui ont fait faillite , sera présenté audit prévôt do Paris ou son lieutenant , pour y être par lui pourvu ainsi qu'il appartiendra, et sans frais, sans déroger néanmoins, dans les autres cas, aux articles 5, 6 et 7 du titre XI de notre ordonnance de 1675. N'entendons néanmoins empêcher que les marchands, négociants et banquiers qui se trouveront hors d'état de satisfaire au payement de leurs dettes, et leurs créanciers, ne puissent se pourvoir par-devant les juges et consuls de Paris, pour convenir à l'amiable de; termes, clauses et conditions de payement desdites dettes, et être, les délibérations qui auront été prises par lesdits créanciers, et actes passés en conséquence avec leurs débiteurs, autorisés par lesdits jugea et consuls..,,
sans toutefois qu’ils puissent connottre des contestations qui pourront être formées entre les créanciers pour raison des hypothèques, privilèges, préférences et autres matières qui ne sont de leur compétence... Voulons que la présente déclaration soit exécutée jusqu'au dernier décembre de la présente année seulement. »
La déclaration du 7 décembre 1715, de la minorité de Louis XV, qui proroge jusqu'au 1" juillet 1716 la déclaration du 10 juin, se termine ainsi :
« N'entendons, néanmoins, déroger en aucune manière aux usages et privilèges de la jurisdiction de la conservation de Lyon , ni À la déclaration du 30 juillet dernier , intervenue pour le Châtelet de notre bonne ville de Paris , laquelle sera pareillement exécutée jusqu'audit jour 1" juillet 1716. i>
Les malheurs publics multipliaient les faillites, et sollicitaient incessamment l’intervention de l’autorité souveraine. Une déclaration du 11 janvier 1716, après avoir rappelé les déclarations des 10 juin et 7 décembre 1715, s'exprime ainsi :
a Nous avons depuis été informé que quelques particuliers abusoient du bénéfice de ces déclarations , en supposant des créances feintes ou simulées, ou faisant revivre des dettes par eux acquittées , au moyen desquelles ils forçaient leurs créanciers de passer des contrats sous des conditions très-injustes et très-onéreuses, et se [nettoient à l'abri des procédures criminelles qui pouvoient être faites contre eux comme banqueroutiers frauduleux ; et attendu que nous n'avons eu d'autre vue que celle de prévenir la ruine des marchands et négociants que nous avons cru être , par leur seule imprudence , ou par des pertes imprévues , hors d’état de payer régulièrement leurs dettes , et que nous n'avons jamais eu l'intention de procurer l'impunité de ceux qui, par des voies frauduleuses, cherchent à frustrer leurs créanciers, et à se garantir des poursuites ex-
traordinaires qui doivent être faites contre eux; A ces causes... Voulons et nous platt : que tous ceux qui ont fait faillite ou la feront ci-après ne puissent tirer aucun avantage de l'attribution accordée aux juges et consuls , et des autres dispositions contenues aux déclarations des 10 juin , 30 juillet et 7 décembre 1715, ni d'aucune délibération ou d'aucun contrat signé par la plus grande partie de leurs créanciers , que nous avons déclarés nuis et de nul effet , même à l'égard des créanciers qui les auront signés, s'ils sont accusés d’avoir , dans l’état de leurs dettes ou autrement , employé ou fait paroltrc des créances feintes ou simulées, ou d’en avoir fait revivre d’acquittées, ou d’avoir supposé des transports, ventes et donations de leurs effets, en fraude de leurs créanciers. Voulons qu’ils puissent être poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux par-devant nos juges ordinaires, ou autres juges qui en doivent connoltre , à la requête de leurs créanciers qui auront affirmé leurs créances en la forme qui sera ci-après expliquée , pourvu que leurs créances composent le quart du total des dettes , et que lesdits banqueroutiers soient punis de mort, suivant la disposition de l’article 12, titre XI de l’ordonnance de 1678. Défendons à toutes personnes de prêter leurs noms pouraidcrou fa voriserles banqueroutes frauduleuses en divertissant les ctTets, acceptant des transports, ventes ou donations simulés, et qu’ils saurontêtre en fraude des créanciers, ou se déclarant créanciers ne l’étant pas, ou pour plus grande sommequecelle qui leur est due . ou en quelque sorte et manière que ce puisse être. Voulons qu’aucun particulier ne se puisse dire et prétendre créancier, et, en cette qualité, assister aux assemblées, former opposition aux scellés et inventaires, signer aucune délibération ni aucun contrat d'attermoiement, qu’après avoir affirmé, dans l’étendue de la ville, prévôté, et vicomté de Paris par-devant le prévôt de Paris ou son lieutenant, et par-devant les juges et consuls dans les autres villes du royaume où il y en a d'établis, que leurs créances leur sont bien et légitimement dues en entier, et qu’ils ne prêtent leurs noms directement ou . indirectement au débiteur commun; le tout sans frais. Voulons aussi que ceux des prétendus créanciers qui contreviendront aux défenses portées par ces présentes soient condamnés aux
galères à perpétuité ou à temps , suivant l’exigence des cas , outre les peines pécuniaires contenues en ladite ordonnance de 1673; et que les femmes soient , outre les peines exprimées par ladite ordonnance, condamnées au bannissement perpétuel ou à temps. »
La déclaration se termine par une disposition qui s’explique par rintentic.i de ne pas conférer un caractère définitif aux précédentes déclarations, auxquelles elle se réfère en partie.
« Voulons que le contenu en la présente déclaration soit exécuté jusqu’au terme porté par celle du 7 décembre dernier, pour toutes les faillites et banqueroutes qui ont été ouvertes depuis le 1" avril 1713, ou le seront dans la suite. »
Ce fut néanmoins d’une manière permanente que la déclaration qui vient d’ôtre transcrite consacra la formalité de l’aflirmation. Le 13 juin de la môme année, une déclaration, qui n’a aucun caractère temporaire, a été rendue. Son intention, expliquée dans son préambule, est : « Pour faire cesser les fraudes, d’obliger ceux qui ont fait faillite de donner à leurs créanciers une parfaite connaissance de l’état de leurs affaires, afin que ceux-ci ne puissent par erreur accorder à leurs débiteurs des accommodements que sous des conditions où aucune des parties ne puisse être lésée , et où elles trouvent un avantage mutuel et réciproque. »
Le dispositif est ainsi conçu :
« Voulons que tous marchands, négociants, banquiers ou autres, qui ont fait ou feront faillite, soient tenus de déposer un état exact, détaillé, et certilié véritable, de tous leurs effets mobiliers et immobiliers, et de leurs dettes , comme aussi de leurs livres et registres, au greffe de la jurisdic-
tion consulaire dudit lieu, ou la plus prochaine; et que, faute de ce , ils ne puissent dire reçus à passer avec leurs créanciers aucun contrat d'attcrnioiement , concordat, transaction ou autre acte, ni obtenir aucune sentence ou arrêt d'homologation d'iceux , ni se prévaloir d'aucun sauf-conduit accordé par leurs créanciers ; et voulons qu'à l'avenir lesdits contrats et autres actes, sentences et arrêts d’homologation et sauf-conduits, soient nuis et de nul effet; et que lesdits débiteurs puissent être poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux par nos procureurs-généraux ou leurs substituts, ou par un seul créancier sans le consentement des autres, quand même il aurait signé lesdits contrats, actes ou sauf-conduits, ou qu'ils auraient été homologués avec lui. » Pour le passé la déclaration accorde quinzaine, à partir de sa publication, pour s’v conformer; puis elle continue ainsi : « Et pour faciliter à ceux qui ont fait et feront faillite le moyen de dresser leurs dits états, voulons qu'en cas d’apposition de scellés sur leurs biens et effets, leurs livres et registres leur soient remis et délivrés , après néanmoins qu’ils auront été paraphés par le juge, ou autre officier commis par le juge qui apposera lesdits scellés, et par ceux des créanciers qui y assisteront, et que les feuillets blancs, si aucun y a, auront été bâtonnés par ledit juge ou autre officier; à la charge qu’au plus tard après l'expiration dudit délai de quinzaine, lesdits livres et registres, et l'état des effets actifs et passifs, seront déposés au greffe do la juridiction consulaire , ou chez un notaire , par celui qui aura fait faillite; Sinon voulons qu’il soit censé et réputé banqueroulier frauduleux... Déclarons milles et de nul effet toutes lettres de répit qui pourront être ci-après obtenues, si ledit état des effets et dettes n’est attaché sous le contre-scel avec un certificat du greffier de la juridiction consulaire ou du notaire entre les mains duquel ledit état , avec les livres et registres, aura été déposé. » La déclaration est terminée par la mention qu’il n’est en rien dérogé aux usages et privilèges de la juridiction de la conservation de Lyon.
Les déclarations subséquentes qui ont successivement prorogé la juridiction consulaire réunissent et ronou-
vellent les dispositions précitées des déclnmtions des 10 juin et 7 décembre 1715, 11 janvier et 13 juin 1 71 G : elles se copient textuellement les unes les autres.
Une déclaration du roi du 13 septembre 1739 contient le principe de la vérification des créances, laquelle demeura dès lors parfaitement distincte de l’affirmation.
o Louis, otc. Les abus et les fraudes qui se sont introduits depuis quelques années dans les bilans des négociants, banquiers et autres qui ont fait faillite , au préjudice des sages dispositions de notre ordonnance de 1073, et de nos différentes déclarations rendues à ce sujet, ayant causé dans le commerce un dérangement notable, nous avons cru devoir chercher l'origine de ce désordre pour en arrêter le progrès, soit de la part du créancier, soit de celle du débiteur, l'un étant souvent simulé, et l'autre, par des manœuvres aussi odieuses que criminelles , forçant les vrais créanciers à signer et accepter des propositions injustes. Et comme nous avons reconnu que ces abus viennent principalement de ce que, par les procédures qui se font à l'occasion des faillites, les faux créanciers compris dans les bilans avec les légitimes, s’exposent plus volontiers à faire leur affirmation, parce qu’ils ne sont point connus des juges; au lieu que, s’ils paroissoient devant les juges et consuls , qui par leur étal sont plus particulièrement instruits des affaires du commerce et de la réputation de ceux qui se disent créanciers , les bilans scroient examinés d’une manière à être affranchis de toute fraude ; à quoi étant nécessaire de remédier, afin qu’en assurant de plus en plus la foi publique, si nécessaire d’ailleurs dans le commerce, les créanciers puissent traiter sûrement avec leurs débiteurs, et que ces derniers n’en imposent jamais dans les états qu’ils sont obligés do donner de leurs effets actifs et passifs; à ces causes;... Voulons et nous plaît : que dans toutes les faillites et banqueroutes ouvertes , ou qui s’ouvriront à l'avenir, il no soit reçu l'affirmation d'aucun créancier, ni procédé à l’homologation d'aucun contrat d'attermoiement, sans qu'au préalable les parties se soient retirées devers les juges et consuls auxquels les bilans, titres et pièces
seront remis, pour être vus et examinés sans frais par eux, ou par des anciens consuls et commerçants qu'ils commettront à cet effet, du nombre desquels il y en aura toujours un du même commerce que celui qui aura fait faillite; et devant lesquels les créanciers do ceux qui seront en faillite ou banqueroute seront tenus, ainsi que le débiteur, de comparottre et de répondre en personne; ou, en cas de maladie, absence, ou légitime empêchement, par un fondé de procuration spéciale; dont du tout sera dressé procès-verbal , sans frais, par les juges et consuls, ou ceux qui seront commis par eux; la minute duquel restera jointe au bilan du failli, qui sera déposé au greffe des juridictions consulaires, suivant l'article 3 du titre XI de noire ordonnance du mois de mars 1073; et la copie d'icelui procès-verbal remise au failli ou créancier, pour être annexée à la requête qui sera présentée pour l'homologation des contrats d’attermoieinent et autres actes. Voulons que, faute par les créanciers et débiteurs de se conformer aux présentes, ainsi qu'aux autres dispositions portées par notre ordonnance du mois de mars 1673 et déclarations intervenues en conséquence, auxquelles n'est dérogé , les créanciers soient déchus de leurs créances, et les débiteurs poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux, suivant la rigueur de nos ordonnances. »
Un arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, avait établi une Bourse à Paris. On lisait dans son article 21 :
« Les agents de change seront tous de la religion catholique, apostolique et romaine, et François, ou reguicoles au moins naturalisés, ayant atteint l’Age de 25 ans accomplis , et d’une réputation sans tache ; ceux qui auront obtenu des lettres de répit, fait faillite ou contrat d'attermoiement ne pourront être agents de change. »
Un autre arrêt du Conseil , du 21 avril 1766, défend aux faillis l’entrée de la Bourse. Voici la disposition et une partie de ses motifs ;
« Que de tout temps l'entrée delà Bourse a été naturellement interdite à ceux qui ont attermoyé avec leurs créanciers, ou dont les affaires ont été autrement dérangées, et que ce n’est qu’après s'étre entièrement acquittés qu'ils ont obtenu leur réhabilitation et leur rentrée à la Bourse ; que cependant cet usage , pris dans la sûreté des choses publiques, ne s'est pas maintenu autant qu’il aurait été à désirer, sans doute par le défaut d'une loi expresse à ce sujet pour la ville de Paris..., qu’il parait d'une importance absolue de rendre commune à toutes les personnes qui fréquentent la Bourse une partie des dispositions de l’arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, et d'établir, à Paris, une loi déjà connue dans plusieurs villes du royaume... Le roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :
Art. 1. Qu'aucuns marchands , négociants, financiers, bourgeois et autres |iersonnes de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui auront obtenu des lettres de répit, (ait faillite ou contrat d'attermoiement, ne pourront être admis à la Bourse, pour y faire aucunes négociations de quelque espèce que ce soit. Veut, Sa Majesté, que l’entrée leur en soit refusée : et, dans le cas où, au préjudice de ces défenses, ils prétendraient pouvoir y entrer , ordonne qu'ils seront arrêtés comme perturbateurs de l'ordre public, et punis suivant l'exigence des cas. »
Lorsqu’on eut cessé, en 1733, de renouveler les pouvoirs des juridictions consulaires sur les faits de faillite par des déclarations qui s’étendaient à l'universalité du royaume, on ne renonça cependant pas entièrement à cette extension de compétence ; et l’octroi particulier en fut fait à certains ressorts. Ainsi Nicodème rapporte des déclarations du roi de 1737, 1739, 1759, 1760, 1774, qui prorogent cette attribution pour les juge et consuls de Lille et de Valenciennes. Le recueil des édits et arrêts de Bretagne rapporte de pareilles déclarations pour Nantes et Saint-Malo, en 1759, 1760, 1762, 1766. Nous pourrions multiplier ces citations
locales, dont il serait superflu de donner ici une nomenclature exacte et complète.
Dans les ressorts pour lesquels ces prorogations n'étaient pas spécialement octroyées, les conllits recommencèrent. Les parlements, qui s'appuyaient sur le texte des lois, et qui d’ailleurs étaient enclins, comme le sont toujours naturellement les magistrats de droit commun, à favoriser la juridiction ordinaire, restreignirent généralement les pouvoirs des juges-consuls dans les limites où les édits et ordonnances les avaient renfermés, et que les déclarations n’avaient excédées que temporairement. Les auteurs du projet du Code de commerce 1 ont pris soin de citer beaucoup d’arrêts en sens contraires, qu’ils ont prétendu , à tort , n’avoir été combattus que par l’arrêt de 1702 et par deux autres des 7 septembre 1769 et 5 juillet 1770. Ainsi Jousse* cite un arrêt du Parlement de Paris , du 31 août 1744 , rendu en faveur des officiers de la prévôté d’Orléans contre les jugesconsuls de la même ville, et qui fait défenses à ces derniers de connaître des faits de faillite et de banqueroute. Ainsi on lit le dispositif suivant dans un outre arrêt du même Parlement du 1" juillet 1772, lequel a toute la force dont ou sait qu’étaient investis les arrêts de règlement : « Ordonne que l’arrêt de règlement de la Cour, du 27 mars 1702, sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence fait défenses aux juges-consuls de Paris de connaître à l’avenir de l’bomologation des con-
' Analyse raisonnée des observations des tribunaux ; 1 603, page 136. — Voir antsi Laurens , pages sa el 83. Les citations que Laurens Tait des déclarations sont, comme celles qu’ont données plusieurs autres auteurs, fort inexactes.
* Commentaire sur Varticle 7 de F ordonnance de I6T3.
Irats d’union et d’abandonnement ou d’attermoiement, à peine de nullité. »
Ce qui est certain , et ce qu’attestent les arrêts comme les auteurs, c'est qu’une grande confusion existait à cet égard , lorsque nos lois nouvelles sur l’organisation judiciaire ont introduit, en cette matière, un ordre stable et des règles définitives.
Dans beaucoup de cas, des arrêts du Conseil évoquaient les procès , soit civils, soit criminels, et les renvoyaient à des juges qu’ils déterminaient. C’était souvent par des motifs tirés de l’intérêt privé des parties; c’était quelquefois pour le maintien de certaines juridictions spéciales, ainsi qu’on le voit, par exemple , par un arrêt du Conseil du 10 février 1780, qui, sur un conflit élevé entre la Cour des Aides et le Parlement, renvoie la connaissance de la faillite d’un receveur des fermes-générales h Moulins, devant la juridiction des gabelles de Moulins, pour y être statué, sauf appel devant la Cour des Aides.
Nous ne rapporterons point les dates de ces nombreux arrêts, qui, malgré la généralité donnée souvent à leur formule, statuent sur des cas particuliers.
Un arrêt du Conseil du 27 septembre 1782 , dont la citation nous dispensera de faire connaître en détail les actes de législation fiscale auxquels il se réfère , ordonne :
« Que l’édit du mois do décembre 1705, les déclarations des 19 juillet 1701, 20 mars 1708 , et 20 septembre 1722, et les tarifs arrêtés en conséquence, seront exécutés suivant leur forme et teneur; en conséquence , que les lettres de répit, et les arrêts , sentences et jugements portant surséance générale, soit que la surséance soit accordée par arrêt du conseil des dé-
pêches ou autre, ou par arrêts, sentences, et jugements des cours ou autres juridictions, seront insinués; et que les droits d'insinuation en seront payés sur le pied réglé par l'article 17 du tarif du 29 septembre 1722, avec les sous pour livre en sus, avant que les parties puissent les faire signifier, passer des actes en conséquence , ou s'en servir en justice ou autrement de quelque manière que ce soit...; Sa Majesté voulant bien, par grâce , faire remise à tous huissiers du conseil, de la grande chancellerie et autres, des peines et amendes par eux encourues jusqu'à présent pour ne s’être pas conformés auxdits règlements. »
Une déclaration du roi, du 20 juin 1784, porte ce qui suit ;
a l.ouis, etc. Nous avons été informés qu’en vertu des lois et usages subsistant dans différents états du corps helvétique et de ses coalliés, il est fait, dans lescasde faillite ou de déconfiture, une différence entre les créanciers françois et ceux originaires desdits états; de manière que, soit dans les instances d’ordre, soit dans celles de préférence, nos sujets ne sont reçus à faire valoir leurs droits qu'après que les sujets desdits états ont été entièrement satisfaits. Cet usage, destructif de la propriété, a notamment lieu dans le canton de Schafîouse, où récemment encore, malgré les représentations qui ont été faites de notre part, plusieurs de nos sujets, créanciers d’un bourgeois de Schaffousc , ont été exclus de la contribution, et les créanciers nés sujets de cet état ont été payés par privilège, à leur préjudice, line telle préférence nationale est d'autant plus préjudiciable à nos sujets, que, d'une part, les liaisons du commerce, infiniment multipliées entre nos états et ceux du corps helvétique, les exposent plus souvent à en éprouver les fâcheux effets; et que, d'une autre part, les sujets des Cantons et leurs coalliés en général, et ceux de Schafîouse en particulier, ont jouijusqu'ici, dans les cas de faillite arrivant dans notre royaume, de tous et chacun les mêmes droits que nos propres et naturels sujets; qu'ils y sont venus à contribution par concurrence avec ces derniers, et que, dans les sentences d’ordre, ilsont toujours
été colloqués suivant les droits, hypothèqueset privilèges qu'ils pouvoient avoir sur eux. Comme cette disparité est directement contraire aux règles de la réciprocité stipulée par la paix perpétuelle de 1316, confirmée par le traité d'alliance générale conclu le 28 mai 1777, entre nous et le corps helvétique, la justice que nous devons à nos peuples nous fait regarder comme indispensable d’introduire dans nos états, à l’égard des sujets des cantons helvétiques et de leurs coalliés, les mêmes maximes qui sont suivies dans lesdits états helvétiques à l'égard de nos sujets. En conséquence, nous avons jugé nécessaire de faire aux ordonnances des rois nos prédécesseurs, les exceptions
et restrictions que la circonstance exige. A ces causes
Art. 1". Dans tous Iesca9 de déconfiture ou de faillite arrivant en France, les citoyens, bourgeois et sujets du canton de Schaffousc ne pourront plus venir à contribution, ni être payés de leurs créances par concurrence avec nos sujets; mais ils seront renvoyés, pour leur payement, après le remboursement entier et parfait de ces derniers... — Art. 3. Les citoyens, bourgeois et sujets des autres états helvétiques et de leurs coalliés, qui seront intéressés dans quelque faillite arrivée dans notre royaume, ne pourront plus venir à contribution, ni être colloqués au rang de leurs créances, par concurrence avec nos sujets, qu’en rapportant à nos cours de justice un certificat en bonne forme portant que, dans l’état helvétique dont ils dépendent, nos sujets sont traités, pour les mêmes cas, à l'égal des propres citoyens, bourgeois et sujets dudit état, sans aucune sorte de distinction ni de préférence... »
Des lettres-patentes du 11 avril 1786, données après une déclaration des bourgmestre et magistrats de la ville libre et impériale de Francfort-sur-le-Mein, le 7 décembre 1784, ordonnent :
a Art. 1er. Dans tous les cas de déconfiture et de faillite arrivant en France, les bourgeois, habitants et manants de la ville libre et impériale de Francfort seront admis à contribution , ou colloqués pour être payés selon la nature ou le rang de leurs créances, par concurrence avec nos sujets, et sans aucune disi. s
tinction ; et il sera procédé auxdites contributions ou collocations conformément aux lois de notre royaume et aux usages particuliers du lieu où la faillite sera ouverte.
Art. 3. Dans les cas de faillite et de déconfiture arrivant en la ville de Francfort, les jugements rendus par les tribunaux de ladite ville seront exécutés selon leur forme et teneur dans tous les pays, terres et seigneuries de notre obéissance, en se conformant, par ceux qui seraient porteurs desdits jugements, aux formalités prescrites par les ordonnances de notre royaume.
Art. 3. S’il arrivoit quo, sur des appels interjetés des jugements des tribunaux de ladite ville aux tribunaux suprêmes de l'Empire, ou sur des demandes en révision commises à quelque faculté de droit d’Allemagne, il intervint des décisions contraires aux droits acquis à nos sujets par la déclaration du magistrat de Francfort, nous nous réservons d'ordonner ce qu'au cas appartiendra pour le maintien de la réciprocité et l'avantage de nosdits sujets. »
Des lettres-patentes du 30 juin 1786 établissent la réciprocité, en cas de faillites, entre la France et la principauté de Neufchâtcl et Vallangin.
Conformément à l’article 4 de la déclaration du 20 juin 1784, la réciprocité fut rétablie entre la France et les États du prince évêque de Bêle, par lettres-patentes du 6 décembre 1786 ; avec plusieurs bailliages communs des louables républiques de Berne et de Fribourg, par lettres-patentes du 4 octobre 1789.
La jurisprudence des parlements, les déclarations royales successivement intervenues avec force législative, l'extension des affaires et des relations commerciales, faisaient universellement sentir la nécessité de reviser, non-seulement sur les faillites et banqueroutes , mais aussi sur les autres parties du droit commercial, la législation, dont l'ordonnance de 1673 n'était désormais
qu’une expression trop imparfaite. Les auteurs du projet de Code de commerce' disent à ce sujet : «Sous le ministère de M. de Miromesnil, cette réforme fut essayée; mais l’instabilité des ministres de l’ancien gouvernement renversait avec eux les projets les plus utiles, les plans les mieux concertés. La retraite du ministre entraîna la dissolution de la commission qu’il avait appelée auprès de lui pour la réforme des lois du commerce. Elle n’a pu laisser qu’un extrait imparfait du travail auquel elle s’était livrée. » Nous serions mal venus aujourd’hui à persifler ainsi l’ancien régime sur’scs instabilités ministérielles : Hue de Miromesnil a été garde des sceaux de 1774 à 1787. Cependant, pour être justes envers notre temps, il faut reconnaître qu’à côté des maux sérieux que nous cause l’incessante mobilité des dépositaires du pouvoir, nous sommes en pleine possession d’un remède que l’ancien régime ne possédait qu’imparfaitement : la publicité. Le bienfait de la publicité rend à nos grands travaux l’équivalent de ce que leur ôte notre défaut de persévérance et d’esprit de suite. Tout change, mais tout s’enregistre ; tout s’abandonne, mais tout se reprend ; la conduite de nos affaires, au dehors et au dedans, est moins digne, mais plus active ; les chefs de la société s'usent plus vite, leur vie est plus douloureuse et plus attaquée ; mais les idées demeurent, les masses voient accroître leurs lumières et leur aisance, et la vérité, plus tourmentée mais plus vivace, gagne du terrain.
• M*cottrs préliminaire ; page îj, frimjirc an X.