II. i
«lants ; les voix se comptant par la qualité des mandants, et non par celle du mandataire.
A l’égard du nombre de voix pour lesquelles doivent figurer les créanciers devenus cessionnaires de créances postérieurement à la faillite, des difficultés se sont élevées. Un arrêt de la Cour de Bordeaux' avait ainsi jugé la question :
« Attendu que la majorité et le nombre des créanciers doivent être considérés à l’époque de l’ouverture de la faillite ; que si , antérieurement, un créancier est devenu cessionnaire de plusieurs titres de créances, ces titres se confondent sur sa tête, et qu’il ne peut avoir qu'une voix dans les délibérations; mais qu'il en est autrement après l’ouverture de la faillite; que si, postérieurement à cette ouverture , un créancier devient cessionnaire d'autres créanciers, ils lui transmettent les droits qu’ils avaient , et qu’il peut les exercer comme étant subrogé eu leur lieu et place , en vertu du transport qui lui a été consenti. » Mais cet arrêt a été cassé par un arrêt du 24 mars 1840, où on lit les motifs suivants : « Attendu que, s’il est de principe, consacré par l’article 1092 du Code civil, que la cession ou le transport d'une créance comprenne tous les accessoires de la créance cédée, et si l'on peut induire de cette disposition que celui qui acquiert . par la voie du transport . un nombre plus ou moins considérable de créances sur un débiteur failli, soit, par l'ell’et de la cession ou du transport, subrogé dans les droits qu'aurait eus chacun des cédants d’assister à l’assemblée des créanciers.
‘ w avril (83b: Dalloz. 36, 3, MT, et 40, 1, 13*.
tenue eu conformité de l’article 515 (ancien) du Code de commerce, d’y voter pour la formation du concordat, et même d’y concourir, jusqu’à concurrence des créances cédées, à la composition des trois quarts en somme exigés par l’article 510 (ancien), on ne saurait en induire que, pour la formation de la majorité numérique, qui est aussi exigée par le même article, le cessionnaire puisse avoir un nombre de voix égal au nombre des cessions qui lui ont été faites; qu’en effet, le droit de voter dans une assemblée est un droit individuel qui ne peut être exercé qu'une seule fois par la même personne , quel que soit le nombre des titres qui lui confèrent le droit de l’exercer, et que pour qu'il en soit autrement , il faudrait qu’il existât dans la loi une disposition qui n’existe pas dans le Code de commerce; attendu que la distinction faite par l’arrêt attaqué entre les cessions faites avant l'ouverture de la faillite , et celles faites postérieurement à cette ouverture, est une distinction arbitraire qui n’est également fondée sur aucune disposition de la loj. »
Cette doctrine me parait juste ; mais la Cour de cassation n’avait à statuer que sur une partie de la question. Son arrêt a eu raison de repousser l'application du principe qui met le subrogé à la place du subrogeant, et la distinction fondée sur la comparaison entre la date de la cession et la date de la faillite. En effet, si l’on prenait en considération , non la personne du créancier, mais la date ou l’origine de la créance, on serait forcé d’aller jusqu’à donner à chaque créancier autant de voix qu’il aurait de titres de créances distincts.
même de son chef, ce qui est évidemment inadmissible.
Mais, en reconnaissant avec l’arrêt de cassation qne le cessionnaire de plusieurs créances , par lui acquises depuis le jugement déclaratif de faillite , n'a pas autant de voix que de créances, je pense qu'il se rencontre une époque à laquelle la pluralité des créances, même réunies dans une seule main, donne une pluralité de voix.
Cette époque est celle de la vérification et affirmation des créances. C’est à ce moment que les titres se discutent, et que l’on peut se livrer aux investigations nécessaires pour reconnaître si celui qui se prétend mandataire n’est pas le véritable propriétaire de la créance. C’est à partir de la vérification qne les qualités de chaque créancier acquièrent , à l'égard de tous les autres , une véritable certitude. Ceux donc qui se seront fait vérifier comme propriétaires de créances , n’auront , pour leurs diverses créances , qu’une seule voix , quand même ils auraient acquis les droits d’autres créanciers postérieurement à l’ouverture de la faillite. Mais de puissants motifs existent pour donner à chaque créancier vérifié une voix, et pour lui permettre de céder son droit à cette voix avec sa créance, quand même une cession ultérieure réunirait plusieurs créances dans une même main. Il faut que le calcul des voix ait une base certaine et parte d’un point fixe. La supputation de la majorité, surtout si j’ai eu raison de dire qu’elle doit être fixée par l’état des vérifications , et non par le nombre accidentel des créanciers présents, ne doit pas flotter au gré de conventions particulières. L’assemblée convoquée pour délibérer
sur le concordat n’a d’ailleurs aucune qualité, aucune autorité, pour critiquer des titres de créances, pour vérifier si celui qui se présente est propriétaire ou mandataire ; et si l’on refusait voix aux cessionnaires, on n’arriverait, dans la pratique, à aucun résultat utile, car ils ne manqueraient pas alors de se présenter comme mandataires. Les cessions de créances faites postérieurement à la vérification sont plus favorables que celles qui ont eu lieu antérieurement, lorsque les titres étaient moins certains , et les ressources de la faillite mal connues. Ce n’est guère après l’époque tardive des vérifications, que se placent ces spéculations d'achats de créances assises sur les inquiétudes des créanciers , et sur le projet d’en- \ahir la direction de la faillite.
On peut donc, en résumé, poser comme règle générale, que chaque créancier vérifié et affirmé a une voix ; que cette voix a droit à être représentée dans l’assemblée par un cessionnaire comme par un mandataire ; que. le consentement de la majorité des créanciers vérifiés et affirmés est nécessaire à l’existence du concordat.
Article 508.
Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d’inscription, et les créanciers privilégiés ou nantis d’un gage, n’auront pas voix dans les opérations relatives au concordat pour lesdites créances, et elles n’y seront comptées que s’ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges.
Le vote au concordat emportera de plein droit cette renonciation.
Si l’on compare le texte de cet article avec l’ancien at-ticie 620 qu’il remplace, on verra que beaucoup de difficultés, qui naissaient des vices de l'ancienne rédaction, ont disparu.
L’article ne parlait que des hypothécaires inscrits et des créanciers nantis d'un gage; il semblait, par la restriction de ses termes, ne s’étendre ni aux hypothécaires dispensés d’inscription, ni aux privilégiés, que la nouvelle rédaction a expressément désignés.
L’article énonçait en termes absolus que ces créanciers n’auront point de voix dans les délibérations relatives ntl concordat. La nouvelle rédaction a pris soin d’établir explicitement que si ces créanciers ont, en même temps, d’autres créances, ils pourront, pour raison de ces autres créances, participer au concordat. C’est dans cette intention que les mots pour lesdüet créances ont été ajoutés par la seconde Commission de la Chambre des pairs.
De graves diflicultés s’élevaient sous l’ancien Code sur la question de savoir si les créances pour lesquelles on prétendait à la garantie d’un privilège, d’uné hypothèque, d’un gage, devaient, ou non, être comprises dans la masse du passif sur la totalité duquel on supputait les thvis quarts en somme nécessaires pour le concordat. L’affirmative, quoique généralement adoptée, trouvaitdes Contradicteurs, parmi lesquels on comptait M. Pardessus*.