DES EFFETS DU CONCORDAT
Article 516.
L’homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ainsi que pour ceux qui, en vertu des articles 499 et 500, auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribuerait ultérieurement.
Le concordat, devenu loi privée par l'homologation , est obligatoire pour tous les créanciers comme |>our le failli.
Four la portion de dette dont ce traité lui fait remise, le faifli est complètement libéré aux yeux de la loi, eu ce sens qu’aucune action ni réclamation ne saurait être dirigée contre lui, qu'aucune voie d’exécution ne pourra être exercée ni contre ses biens ni contre sa personne. L’obligation légale est éteinte ; mais son obligation morale et sa dette naturelle subsistent. Il a payé ses créanciers en monnaie de faillite : la probité lui commande, si de nouveaux biens lui adviennent, de rembourser cette défectueuse mais valable monnaie.
Une seule conséquence légale demeure attachée à la non-extinction de cette dette naturelle ; c’est que le caractère de failli reste imprimé au débiteur ; les in-
116 DES FAII.I.ITES ET BANQUEROUTES.
capacités inhérentes à ce caractère ne cessent, par la réhabilitation, qu’autant que toute la portion de dette remise par le concordat aura été acquittée en capital et intérêts.
Mais plus est grande cette faveur de la loi, plus doit être strict l’accomplissement des engagements que le concordat a substitués aux obligations originaires. Nous verrons, par le paragraphe suivant, que la loi nouvelle s’est montrée plus prévoyante et plus sévère que l'ancien Code, en cas d'inexécution de ce traité.
Les engagements du concordat sont des engagements commerciaux pour l’exécution desquels le failli est contraignable par corps '. Toutefois, si une clause expresse du concordat contient renonciation à cette voie d’exécution, la stipulation est valable ’.
Si le concordat ne liait pas également tous les créanciers, un préjudice évident serait causé à ceux à l’égard desquels il demeurerait obligatoire. Le failli, s’il était tenu envers quelques-uns au delà des limites du concordat, deviendrait impuissant à satisfaire, envers tous, aux engagements contractés dans ce traité, qui ont été calculés sur l’universalité de ses ressources.
L’ancien article 524 avait dit, conformément à ces principes, que l’homologation rendra le concordat obligatoire pour tous les créanciers. Néanmoins, quelque formelle que fût cette disposition, la jurisprudence l’avait environnée de doutes.
‘ Itonleatn, 6 décembre 1837; Dalloz. 30, 2, toi ' ch. cir., cassation, 3 janvier 18H
Ainsi, la Cour de cassation jugeait1 que le concordat n’était pas opposable à un créancier qui n’avait été ni porté au bilan, ni appelé aux opérations de la faillite. Cette jurisprudence , qui était aussi celle de la Cour royale de Paris, n’était pas uniforme; et les auteurs la combattaient*. Mais elle tendait à prévaloir.-
Le nouvel article s’est appliqué à mettre la volonté de la loi en telle évidence, que toute controverse devienne désormais impossible. Le concordat est obligatoire pour tous les créanciers, sans nulle exception, et quelle que puisse être leur position.
Les biens spécialement affectés à une hypothèque ou à un privilège, dont il n’a pas été fait abandon, demeurent hors du concordat; mais le concordat lie les hypothécaires et privilégiés quant à l’exercice de leurs droits de créance sur les biens à l’égard desquels l'affectation spéciale à l’hypothèque ou au privilège n’a pas été conservée.
L’action en stellionat continue-t-elle, nonobstant le concordat, à appartenir aux créanciers hypothécaires? Cette question est grave ; elle a divisé la jurisprudence ; et la Cour de cassation l’a résolue affirmativement *. Quelque favorables que soient les mptifs d’équité qui militent en faveur du créancier hypothécaire dont la foi a été trompée, je ne puis me rendre à cet avis. Je comprends qu’on l’ait adopté dans le système de jurispru-
* Cli. civ., rejet, 17 janvier 1826. — Ch. eiv., rejet, 21 août 1836.
* Boula) -Paty, n° 278; Pardessus, n° 1250.
* Ch. civ., cassation, 28 janvier 1810. Dans le même sens: Paris, 26 février 1833; Bordeaux, 9 décembre 1834.— * Dans le sens contraire : Besançon, 25 août 1812 , et l'arrêt cassé de Besançon du 2 juillet 1836.
118 DES FAILLITES ET B VNQll BROUTES.
dence qui, sous l’ancien Code, tolérait de fréquentes exceptions à l’universalité d’autorité du concordat; mais la loi nouvelle a trop clairement placé sous l’empire d’une condition commune toutes les actions des créanciers, pour que l’on puisse accorder à qui que ce soit, même à raison du stellionat, une action exceptionnelle emportant contrainte par corps, et qui, créant des obligations et des voies d’exécution que le concordat n’a pas prévues, placerait le failli dans l'impossibilité de remplir les engagements consacrés par ce traité. Le gage hypothécaire est seul placé hors de la faillite : là où manque ce gage , les droits du créancier ne s’exercent que dans les conditions et les termes de tous les droits du reste de la masse. On doit, sous la loi nouvelle, admettre cette solution avec d’autant moins de scrupule , que l’action pour dol en nullité du concordât même homologué peut, suivant les circonstances, demeurer ouverte, en vertu de l’article 518, en faveur du créancier victime du stellionat.
La Cour de cassation ', faisant une saine appréciation des résultats de la libération proportionnelle assurée au failli par le concordat, a cassé un arrêt par lequel la totalité d’une créance appartenant à un failli avait été déclarée compensée avec une créance contre ce failli non échue au moment de la faillite. On a jugé que, par l'effet du concordat, le créancier n’a conservé contre le failli qu’une créance réduite ; et que si, postérieurement, cette créance a servi à éteindre, par la compensation, la dette du failli, ce n’a pu être que jusqu’à con-
■ Ch. c il., 34 novembre 1841.
currence de ia quotité à laquelle la dette du failli s’est trouvée restreinte par le concordat, dont toutes les conditions avaient été nécessairement stipulées dans l’intérêt commun et du failli et de la masse.
La libération résultant du concordat s'étend-elle à ce point que le failli , s’il vient à la succession d’un de ses créanciers, sera dispensé d’y faire rapport de la portion de dette dont le concordat lui a consenti la remise?
Cette question est des plus graves, et d’une fréquente application.
La plupart des auteurs qui ont écrit sur le droit civil pensent qu’il y a lieu à rapport. Ils fondent leur décision sur les articles 843 et 851 du Code civil. Article 843. « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement. » Article 851 . « Le rapport est dû de co qui a été employé pour l'établissement d’un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes. » On invoque aussi l'article 829 : « Chaque cohéritier fait rapport à la masse. . . des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur. »
Merlin ‘ cite et adopte l’opinion de Pothier*, « que le fils doit rapporter la somme entière, même sans attendre les termes du contrat d'attermoiement : la raison en est qu’il ne peut disconvenir que cette somme lui a été prêtée par son père, et que le rapport est dû des
■ Répertoire, r» Rapport A succession, S J, n» 19.
’ Traite des successions, ch»p. tr, *rt. a, S 2.
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sommes prêtées également comme des sommes données.» Merlin ajoute : «que l’objet de ce droit est l’égalité entre les enfants, et que la mauvaise administration ou les malheurs de l’un d’eux ne sont pas des raisons suffisantes pour blesser cette égalité, en lui laissant prendre dans la succession la même part que s'il n’eùt rien reçu du père, ou que s'il eût conservé tout ce qu’il en a reçu. »
M. Duranton 1 partage cette opinion ; il l'appuie sur ce qu’il y a eu, pour l’héritier, avantage reçu du défunt, et sur l’obligation pour le failli, s’il veut obtenir sa réhabilitation, de payer, en capital et intérêts, la portion de dette dont il lui a été fait remise.
La jurisprudence s’est prononcée dans le même sens*.
Contre une masse si imposante d’autorités, le doute doit paraître téméraire : j’avoue cependant que je ne saurais concilier cette solution avec le principe en vertu duquel la remise par concordat emporte libération. L'obligation naturelle qui continue à peser sur le failli ne crée aucun lien extérieur de droit ; la remise à lui faite a été, non une donation, mais un mode imposé par la nécessité pour sauver et recouvrer une portion de la créance.
Faut-il distinguer entre le cas où le père, dans la vue de faire, pour son compte, une opération commer-
' Tome VU, n<> 310. Grenier, des Donations , n® 522; Delvincuurt, lome II, page 330; Dalloz, v® Successions , page 422: Fouet de Confiant, Esprit de la jurisprudence sur /es successions , page 4SI, adoptent cette opinion. M. Lainué, page a très bien discuté plusieurs objections i ce système.
* Bordeaux, 16 août 1827 ; Sirey, 27, 2, 241. — Paris, 13 août 1830; Dalloz. 40,
ciale, a contracté sérieusement avec son (ils; et le cas où, pour venir nu secours des a Un i res embarrassées de son lils, il y a versé des sommes que, d’avance, il avait certitude de perdre, et que la faillite a absorbées en tout ou partie?
Je crois que la question ne présente des diflicultés réelles que dans le second de ces deux cgs. Si le père a fuit une affaire, ses capitaux ont couru les mêmes chances que ceux des autres créanciers, et aucune indemnité n’est due à sa succession. Il ne faut pas, par respect pour l’égalité entre cohéritiers, blesser le principe, non moins sacré, de l’égalité entre créanciers. Or, ce dernier principe serait atteint si le fils était appauvri, dans la succession paternelle, de toute la part à lui remise par le père dans le concordat. En effet, s’il recueille cette somme, elle lui servira, soit à remplir les obligations de son concordat, soit à acquitter proportionnellement, envers tous ses autres créanciers comme envers la succession paternelle, la quotité de sa dette naturelle excédant le concordat que cette part dans la succession pourrait éteindre. La preuve que le père aura fait une opération commerciale sérieuse résultera des circonstances ; et, par exemple, elle sera évidente si, pendant un trait de temps, il a perçu des bénéfices provenant de ses capitaux engagés, et à une époque où rien n’annonçait le dérangement qui a amené la faillite.
C’est pour l’hypothèse où le père a versé sciemment, dans des affaires déjà embarrassées, des capitaux destinés à périr, que la difficulté est vraiment grave ; et , à examiner attentivement l’opinion des auteurs, on voit
que ce n'est guère qu’a cette hypothèse qu’ils ont attaché leur attention. Ce cas est fréquent; et la morale publique, loin de s’en plaindre, doit en rendre grâces â la sainteté de l’affection paternelle. Comment un père verrait— il froidement se préparer le désastre de.son fils? Comment l’honneur de son irom et la vivacité de sa tendresse ne tireraient-ils pas de lui des sacrifiées pour conjurer l’orage qui s’amoncelle? Ce qu'il va et veut perdre, il l’emploie au payement des dettes de son fils qu’il avantage nu préjudice de ses autres héritiers. En satisfaisant au vœu d’égalité de la loi civile par le rapport de la portion de créance perdue , on ne blesse point les intérêts des autres créanciers; car si, d’un côté, le lils, leur débiteur, subit un retranchement sur sa part héréditaire, d’un autre côté, ces sommes rapportées ont, en allégeant les charges de 1a faillite, déjà profité une fois aux créanciers.
Ces motifs sont puissants ; et l’on comprend qu’ils touchent le jurisconsulte préoccupé de tirer des règles sur les rapports à succession toutes leurs conséquences. Sont-ils décisifs? Il est permis d’en douter lorsque c’est surtout à la logique de In loi commerciale que l'on se reporte. La monnaie de faillite, de mauvais aloi en morale individuelle, est frappée par la loi commerciale, sous l’empire de la nécessité, morale aussi, d’être équitable envers tous, à un titre qui lui donne le même cours que si elle était monnaie véritable. Le concordat, tant que sa fidèle exécution l'a laissé debout, a tenu pour soldée toute la portion dont il a fait remise. Les cohéritiers n’ont rien à réclamer, car leur auteur a été payé.
Du doute même de cette grave et difficile solution, le père de famille doit tirer un conseil pratique. Lorsque les affaires de son fils s'embarrassent, qu'il intervienne nettement, non sous la forme fictive d'un contrat, et sous l’équivoque d’une donation ou d’une créance; qu’il donne ouvertement, qu'il abandonne ou\ertement ses droits à être créancier; car, en ces eus, la nécessité du rapport ne sera point contestable. Qu’il fasse plus; qu’il explique son intention do conférer cet avantage à son fils, ou par préciput et hors part, ou, au contraire, à charge de rapport. La loi de famille, ainsi promulguée par le père, sauvera à sa succession ces tristes débats, qui, la plupart du temps, naissent des atteintes cachées et indirectes portées, sans qu’on les avoue, au sage et tutélaire principe de l’égalité des partages.
Je pense, avec M. Lainné, que le rapport ne sera pas dû si le concordat est postérieur au décès du père. La succession, soit qu’elle ait adhéré au concordat, soit qu'elle en ait subi la loi, est liée par scs dispositions comme le reste des créanciers qui ont traité avec le failli en vue de la part héréditaire à lui acquise. Toutefois, plusieurs des raisons de douter exposées précédemment subsistent même pour ce cas, puisqu'il s’agira toujours de savoir si par le versement de fonds, dans le caractère duquel gît la principale difficulté de la question, il y a eu avantage rapportable fait par le défunt. La prudence commande de ne passer outre, en telle circonstance, à un concordat, qu’après avoir vidé la question du rapport, soit à l'amiable, soit judiciairement.
Le concordat oblige le failli et les créanciers quels qu’ils soient, mais il n'oblige pas les tiers.
Si des tjers interviennent au concordat, ils y sont devenus parties dans la mesure des obligations qu’ils y ont prises.
Ainsi il a été jugé 1 qu’une femme qui, intervenue au concordat de son mari, y a fait cession et abandon de ses droits, est liée personnellement envers les créanciers; mais que ce concordat n’est point opposable aux créanciers antérieurs de la femme.
La Chambre des requêtes * a jugé qu’une femme qui avait adhéré sans explication au concordat de son mari n’était pas présumée avoir renoncé aux droits hypothécaires résultant de scs conventions matrimoniales, et que son adhésion ne s’appliquait qu'aux valeurs immobilières. Il y aurait danger à voir, dans cet arrêt, autre chose qu'une interprétation des faits spéciaux de la cause. Je ne mets pas en doute qu’on ne casserait pas un arrêt qui, dans l'hypothèse de circonstances autrement interprétées par lesjugesdu fait, aurait tirédu silence de la femme, et de l’absence de réserves, la présomption d’une renonciation à tous ses droits, même hypothécaires.
L’homologation conservera h chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l’hypothèque inscrite en vertu du troisième paragraphe de l’article
' Ch. civ., cassation, lÿ janvier iS2ü.
Rejet, 2 mars tS40.
490. A cet effet, les syndics feront inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement par le concordat.
L’ancien article 524 déclarait que l’homologation du concordat conservera à chaque créancier l’hypothèque sur les immeubles du failli. Mais quelle a été cette hypothèque? Il s’élevait à cet égard beaucoup de doutes, dont j’ai exposé quelques-uns sous l’article 490.
L’article 517 ne laisse plus d'équivoque. L’hypothèque conservée est celle qui , en vertu du troisième paragraphe de l’article 490, a été inscrite par les syndics au nomde la masse , et dont le droit résulte , pour tous et chacuu des créanciers, du jugement déclaratif de faillite, c'est-à-dire du fait même delà constitution légale d'une faillite.
Les syndics sont donc tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement par Je concordat ; ces dernières expressions sont plus claires que celles de l’ancien article 524 , à moins qu’il n’y ait été dérogé par le concordat; mais elles ont le même sens; c’est-à-dire que le concordat peut contenir la stipulation que tout ou partie des immeubles du concordataire demeureront affranchis d’hypothèque.
L’hypothèque a été prise au nom de la masse ; et l’inscription n'a pas besoin de relater les noms de tous lescréanciers; mais il faudra, pour son entière radiation, que la libération du débiteur soit justifiée à l’égard de tous lescréanciers dénommés au concordat. L'inscription
126 DES FAILLITES Et bANQUP.ROÜÏES.
pourra néanmoins être partiellement radiée à l’égard de eeuv des créanciers envers lesquels il y aura libéra** tion individuelle. Le renouvellement de l’inscription ne pourra s'effectuer que par les créanciers individuellement, puisque, après que le jugement d’homologation est passé en force de chose jugée , il n’y a plus ni syndics ni musse. Néanmoins il pourrait y avoir lieu au renouvellement de l’inscription collective, au cas de seeonde faillite.
Article 518.
Aucune action en nullité du concordat he sera recevable, après l’homologation, que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, et résultant, soit de la dissimulation de l’actif, soit de l’exagération du passif.
Le projet primitif proposait l’article suivant : « Aucune action en nullité de concordat , pour quelque cause que ce soit, ne sera recevable après l'homologation. — A dater de l’homologation , aucune action en banqueroute simple ne pourra plus être intentée. »
Je justifiais ainsi cet article dans mon rapport : « On se plaignait avec raison , sous l’empire du Code , que trop de voies ouvertes à des recours indirects permettaient de tout remettre en question lorsque tout paraissait définitivement consommé. Los intéressés ont été suffisamment avertis , depuis le commencement des opérations de la faillite, de veiller à leurs droits. Le ministère public, qui recevra par le projet des informations plus promptes
et plus précises que celles que lui donnait le Code, sera de son côté mis en mesure d’agir dès l’origine des opérations. Lorsque le concordat a réglé tous les intérêts, le sort de chacun doit enfin être assuré. »
Dans la Chambre des députés 1 , M. Laviellc attaqua l’article comme trop absolu ; il demandait que le concordat, qui n’est pas plus respectable qu’une transaction, pùt être annulé pour les causes qui rendent les transactions rescindables. Mais l'amendement fut rejeté, et l’article fut adopté.
La première Commission de la Chambre des pairs proposa d’amender ainsi le premier paragraphe : « Aucune action en nullité du concordat ne sera recevable après l’homologation que pour cause de dol découvert depuis cette homologation. » Le rapport de Tripier motivait ainsi cette disposition: a En droit, l’erreur est une cauSe de nullité d’un contrat , lorsqu’elle porte sur ta substance de la chose qui en est l’objet ; le dol le vicie, lorsqu'il est évident que, sans les manœuvres pratiquées par l’une des parties, l’autre n’aurait pas contracté. Si, postérieurement à un jugement d’homologation du concordat, les créanciers acquièrent la preuve que le débiteur a dissimulé une partie importante de son actif, ou que de faux créanciers se sont présentés d’accord avec le débiteur, qu’ils ont composé la majorité en nombre ou les trois quarts en somme, qu’ainsi les conventions ont été le résultat de l’erreur et du dol , serontils condamnés à la nécessité de le poursuivre en banqueroute frauduleuse par la voie criminelle, ou de subir
* Séance du 19 février tais.
In perte que leur imposera le concordat? Les règles du droit et de l'équité, ainsi que l'intérêt du commerce, ne seraient-ils pas également violés? »
Le second projet du gouvernement maintint l'article du projet primitif adopté par la Chambre des députés. L’exposé des motifs expliquait ainsi cette persistance : « Il ne s'agit point ici d'une convention ordinaire fondée sur le consentement de toutes les parties qu’elle doit obliger. Il s’agit d'un acte exceptionnel quia pour principe l'intérêt général de la masse, que la majorité des créanciers représente et qu’elle fait prévaloir contre une minorité dissidente. Le projet de loi ne néglige aucun des moyens , aucune des précautions propres à garantir que le concordat est réellement l'expression de cet intérêt; non-seulement il admet l’opposition de tous créanciers, il impose aux juges consulaires euxmêmes de rechercher si des motifs tirés , soit de l’intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, ne doivent pas empêcher le concordat ; mais lorsque après toutes ces épreuves, toutes ces investigations, le concordat a reçu la sanction de la justice, nous ne croyons pas devoir laisser à une minorité dissidente, à tout créancier mécontent, le droit de remettre le concordat en question au moyen d'une action de dol. Admettre une action dont les conditions sont aussi difficiles à préciser, ce serait ouvrir une voie trop large aux attaques contre un traité qui doit avoir la plus grande stabilité. Que s’il a été fait une véritable fraude aux droits de la masse par la dissimulation d’une partie del’ac’if, il existe un moyen d'obtenir justice, c’est de porter plainte en banqueroute fraudu-
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leuse. Il est lion , lorsque ce dol existe , qu’il ne demeure pas impuni, et que les créanciers soient placés dans la nécessité de le dénoncer à l’exercice de l'action publique. »
De son côté, la seconde Commission de la Chambre des pairs reproduisit l’amendement de la Commission précédente. « L’erreur et le dol, dit le rapporteur, vicient les contrats et annulent toutes les conventions ; lorsqu’ils existent, il n’y a point de consentement valable, et par conséquent point d’obligation. S’il est une classe de traités dans laquelle la bonne foi soit nécessaire é leur validité, ce sont les actes de commerce. Comment ériger en principe qu’un failli pourra tromper, ses créanciers sur la consistance de son actif ou sur l’importance de son passif ; et, à la faveur de ce dol, leur surprendre des sacrifices contre lesquels ils ne pourront réclamer? Les auteurs du nouveau projet rendent hommage à ces principes; mais ils en récusent l'application sur le motif qu’il s’agit d’un acte exceptionnel passé dans l’intérêt général de la masse. Le concordat est dans l’intérêt de la masse lorsqu’il est exempt de dol, et lorsque les faits sur lesquels il repose sont sincères. Mais s’ils sont mensongers, si l’actif réel du failli est supérieur à celui qu’il a déclaré, si le passif est exagéré, la délibération de la majorité ne stipule pas l’intérêt général, elle le compromet; le dol dont elle est infectée commande son annulation dans l’intérêt même de ceux qui l’ont votée. On se trompe quand on ne voit dans une attaque dirigée contre un concordat, qu’une lutte engagée par une minorité dissidente contre la majorité.