‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 64 sur 114 · II · texte numérisé non relu

II

C’est une action établie pour l’utilité commune, qui sera souvent intentée par In majorité trompée, réclamant contre la surprise dont elle aura été victime. Quelque sages que soient les précautions que la loi multiplie pour mettre les créanciers à l’abri des fraudes , les débiteurs de mauvaise foi ne seront pas réduits à l’impuissance de tromper; il serait imprudent d’interdir le remède le plus salutaire contre un mal qu’il est impossible de prévenir.

« Le discours du gouvernement fait observer que les créanciers pourront recourir é la plainte et à la poursuite en banqueroute frauduleuse. L’expérience atteste la fragilité de ce recours. Soit difficulté de dissiper les nuages dont les débiteurs ont soin d’envelopper leurs opérations, soit faiblesse, soit indulgence du jury, peu de condamnations ont été prononcées pour des crimes de cette nature. Les créanciers seront-ils réduits à suivre une voie aussi trompeuse? Quand elle présenterait moins d’incertitude, elle ne pourrait être imposée aux créanciers. Les lois leur ouvrent deux actions contre le dol de leur débiteur: l’une civile, l’autre criminelle; on ne peut leur enlever la première, et les réduire à la seconde. L’article 3 du Code d’instruction criminelle accorde la faculté de poursuivre l’action civile séparément de l’action criminelle. Pourquoi serait-il dérogé h ce droit général l’égard des masses des faillis? Cette exception, qui ne serait pas motivée sur l'intérêt public, n’aurait-elle pas le caractère d’une injustice? Nul n'est obligé de se porter partie civile dans une poursuite criminelle ; c’est une simple faculté aux termes des articles

SECONDE PARTIE, ARTICLE 518. l5l

6S, 68 et 67 du Code. Le projet imposerait aûx créanciers ToWigation de se porter parties civiles, puisqu'ils ne pourraient obtenir l’annulation du concordat que par cèttevoie. Lorsqu’ils auraient rendu plainte, si le ministère public ne jugeait pas convenable de poursuivre, que deviendrait leur droit? il périrait sans avoir été jugé ; la fraude triompherait sans que ses victimes eussent pu la démasquer.

«Ne serait-on pas fondé à reprocher une contradiction au projet de loi? II admet la résiliation du concordat sur la demande d’un seul créancier, pour cause d’inexécution, et il rejetterait son annulation pour dol. Mais la fraude dans un contrat est un vice plus radical que l’in— exécution. Elle attaque la convention dans son principe; l’inexécution est un vice extrinsèque qui peut avoir quelquefois son excuse. »

t)ans la Chambre des pairs ', la discussion s’engagea sur cet article entre Tripier et M. Quenault, commissaire du roi. La discussion fut terminée par un amendement de M. Girod de l’Ain, qui proposa d’expliquer dans l’article que le dol découvert depuis l’homologation du concordat ne donnerait ouverture à nullité que lorsqu’il résulterait, soit de la dissimulation de l’actif, soit de l’exagération du passif, caractères qui , aux termes de l’article 591 , constituent la banqueroute frauduleuse. « Ainsi, dit M. Girod de l’Ain, les créanciers demeureront dans le droit commun. Le: ministère public pourra poursuivre ; mais les créanciers auront aussi le droit de ne pas courir les chances d’une procédure cri-

* Séance du 0 mai 1837

minellc. » Cet amendement, auquel le gouvernement adhéra, fut adopté; et le premier paragraphe, ainsi rédigé, est devenu l’article 518 de la loi.

L’action en nullité autorisée par l’article 518 appartient à tous les créanciers ; à ceux qui ont adhéré au concordat, comme à ceux qui s’y sont opposés ou qui n’y ont point concouru ; elle appartient aux créanciers dont la créance n’aurait été reconnue qu’après la clôture du procès-verbal de vérification et d’affirmation , ou même postérieurement à l’homologation du concordat.

Le second paragraphe du projet primitif avait été adopté dans les rédactions subséquentés. Dans la seconde discussion delà Chambre des députés , MM. Stourm et Teste l’ont attaqué comme détruisant à tort l’action des créanciers absents et celle du ministère public, et comme créant une prescription qui , dans la plupart des cas, serait plus courte que celle du droit commun. M. Quenault, rapporteur, défendit le projet; M. Barbet proposa de n’interdire l'action en banqueroute qu’aux créanciers qui auraient concouru au concordat. M. le garde des sceaux Barthe se réunit aux adversaires du paragraphe , et fit valoir surtout au-dessus des intérêts privés, la considération d'ordre public qui s’oppose à ce que l’impunité des banqueroutiers soit rendue trop facile. Il combattit la distinction proposée entre les créanciers signataires et les créanciers qui n’auraient pas concouru au concordat : « Le concordat, dit-il , est obligatoire pour tous; et si l’on admet un pareil système, celui des créanciers qui aurait refusé sa signature se ménagerait un droit que celui qui aurait signé, même en

protestant, même en étant de la minorité, n’aurait pas. » Quant à la crainte exprimée par le rapporteur de donner à certains créanciers les moyens d’extorquer par la menace des avantages particuliers , et de faire ainsi capituler le failli , il répondit : « Qu’arrivera-t-il si ceux qui sont liés par le concordat sont désintéressés? Ils procéderont par dénonciation ; ils seront très-avares de plaintes ; car si le ministère public ne poursuit pas d’office , ils pourront être exposés à des demandes de dommagesintérêts. D’ailleurs, Injustice ne se mettra pas facilement à la suite de tous les créanciers qui voudraient faire une sorte de spéculation , alors que le ministère public ne voudrait pas agir lui-même. »

Le paragraphe fut supprimé. L’action en banqueroute simple est donc recevable , même après l’homologation du concordat, et ne se prescrit, comme tous les délits, que par trois années révolues à compter du jour où le faitduquel résulterait particulièrement le délit de banqueroute aura été commis. S’ila été fait des actes d’instruction ou de poursuite ayant trait, non à la faillite , mais à la banqueroute, l’action, soit civile, soit publique, ne se prescrira qu’après trois années révolues à partir du dernier acte. (Articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle.)

Il faut du reste remarquer que la condamnation en banqueroute simple ne fait pas tomber le concordat. Ce traité conservera toute sa force entre le failli et l’universalité des créanciers, quant aux intérêts civils qu’il aura réglés.

Article 519.

Aussitôt après que le jugement d’homologation géra passe en force de chose jugée, les fonctions des syndics cesseront.

Les syndics rendront au failli leur compte définitif, en présence du juge-commissaire ; ce compte sera débattu et arrêté. Ils remettront au failli l’universalité de ses biens, livres, papiers et effets. Le failli en donnera décharge.

il sera dressé du tout procès-verbal par le jugecommissaire, dont les fonctions cesseront.

En cas de contestation , le Tribunal de commerce prononcera.

L’article 519 remplace l’ancien article 525. Le fond des dispositions est le même ; mais l’ordre en est plus méthodique, ce qui lui donne plus de clarté.

Au lieu de prendre, comme l’arliele ancien, la signification du jugement d’homologation pour terme des opérations, l’article nouveau place ce terme au moment où ce jugement, ayant acquis force de chose jugée, n’est plus susceptible d’attaque, et où la condition de tous se trouve irrévocablement fixée. L’appel du jugement d’homologation a, en conséquence, pour effet de proroger la gestion des syndics, qui ne cessera qu’après que la Cour royale aura confirmé le jugement.

L'ancien article n’indiquait la cessation des fonctions des syndics qu’après la reddition de leurs comptes et la la décharge du failli. L’ordre nouveau est plus exact :

les fonctions des syndics cessent avec leur administration ; ils ne sont plus ensuite que des comptables ; et l’obligation de rendre leurs comptes ne suffit pas pour perpétuer en eux la qualité d’administrateurs.

L’ancien article énonçait d’abord la cessation des fonctions du juge-commissaire , et parlait ensuite du procès-verbal qu’il doit dresser des opérations relatives à la reddition des comptes. La nouvelle rédaction, plus logique, parle d’abord de ce procès-verbal, dernier acte de pouvoir du juge-commissaire, mais qui en est encore un exercice ; et il ne parle de la cessation de ses fonctions qu’après ce procès-verbal.

L'article nouveau dit, comme l’ancien, qu’en cas de contestation le Tribunal de commerce prononcera ; mais, au lieu de n’appliquer cette disposition qu’au débat du compte des syndics, il l’étend à l’article tout entier, en énonçant à la lin seulement de l’article, cette attribution de compétence donnée au Tribunal de commerce.

Par l’homologation du concordat le failli se trouve ressaisi de ses droits, actions, administration. On a jugé1 qu’un failli qui, par son concordat, a abandonné tous ses biens k ses créanciers, conserve intérêt et qualité pour poursuivre les recouvrements dont ses créanciers négligent la rentrée. On peut aller plus loin : les conventions du concordat étant étrangères aux tiers, les débiteurs personnels du failli , tant que le concordat ne leur a pas été notifié pour valoir transport des créances , ignorent légalement la subrogation conventionnelle qui résulte de ce concordat au profit des créanciers. C’est

* C. d« P*rts, i rrrH ISM; DallOJ, SS, *, IW.

136 DES FAILLITES ET UAPfQUEROUTES.

aux créanciers à surveiller leurs droits, ù s’en mettre régulièrement en possession, à exercer les actions qu’ils tiennent du failli, ou à s’y faire subroger, s’il y a lieu ; sans préjudice du droit qui leur appartient de répéter contre lui les sommes qu’il aurait reçues.

s 3. DK l’aNM LATION OU DE LA RESOLUTION DU COSLOftDAT.

Rien, dans l’ancien Code, ne correspondait à ce paragraphe. Les lacunes qu’il remplit offraient des inconvénients pratiques dont l’effet était de paralyser l'exécution de la loi et de la frapper d’impuissance.

Après avoir exposé comment le concordat se formait et quelles conséquences régulières il devait produire, l’ancien Code l’abandonnait; livré aux ruses de la chicane, aux subterfuges de la mauvaise foi, au hasard des interprétations, le concordat restait une lettre morte lorsqu’on ne voulait pas l’exécuter.

Qu’arrivait-il de là? Que les faillis enilaient leurs concordats de belles promesses qu’ils savaient ne pas pouvoir tenir ; que les créanciers considéraient d’avance les concordats comme des feuilles de chêne destinées à s’envoler au premier souille ; qu’on se gardait de recourir aux formalités judiciaires des faillites, parce que, après beaucoup de procédures et de frais, elles ne profitaient qu’à ces gens qu'ou appelle habiles en affaires par forme d’antithèse avec la dénomination de gens de bonne foi.

Le nouveau législateur, averti par les criants abus d'une pratique discréditée, s’est vivement préoccupé de

Page 1