‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 65 sur 114 · SECONDE PARTIE, T1T. 1, CH. VI, SECT. II · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE, T1T. 1, CH. VI, SECT. II

ce que deviendront les concordats après qu’ils auront été votés et homologués. Il fallait arrêter le scandale avec lequel des concordataires remis à la tète de leurs affaires déclaraient une seconde faillite, par le résultat de laquelle ils promettaient aux créanciers de 1a première un dividende de leur dividende ; sauf à renouveler ce manège une troisième et une quatrième fois.

Article 520.

L’annulation du concordat, soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation, l'annule de plein droit, même à l’égard des cautions.

En cas d’inexécution, par le failli, des conditions de son concordat, la résolution de ce traité pourra être poursuivie contre lui devant le Tribunal de commerce à la requête de la majorité de ses créanciers, tant en nombre qu’en somme, en présence des cautions, s'il en existe, ou elles dûment appelées.

La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle.

Le concordat pourra être annulé par le résultat de l’action pour dol prévue par l’article 518, ou par une condamnation pour banqueroute frauduleuse postérieure au jugement d’homologation. On a vu, par les articles 510 et 515 , que le concordat n’aurait pas pu exister

si une condamnation en banqueroute frauduleuse avait précédé sa formation ou son homologation. On avait proposé , dans la seconde discussion à la Chambre des députés1, d’introduire une troisième cause d’annulation , et de la faire résulter de plein droit d’une condamnation en banqueroute simple intervenue depuis l'homologation. Cette proposition a été rejetée pour rester conséquent avec le principe précédemment adopté , qui permet un concordat au banqueroutier simple, et en considération de l’intérêt des créanciers, qui domine dans la formation du concordat , et doit dominer aussi |iour sa conservation. « Si le failli concordataire, a dit M. Quenault au nom de la Commission, est mis, par reflet de sa condamnation comme banqueroutier simple, dans l’impossibilité d’exécuter le concordat, les créanciers auront l'action en résolution ; en sorte que leurs intérêts seront toujours à couvert. »

La résolution du coucordat pourra être prononcée par jugement du Tribunal de commerce lorsque le failli n’en exécutera pas les conditions.

Dans un très-grand nombre de concordats, des tiercespersonnes interviennent pour cautionner le failli et garantir aux créanciers l’exécution des engagements qu'il y prend. Le projet primitif ne disait rien sur le sort que les engagements des cautions auraient en cas d’annulation et de résolution des concordats. C'était une lacune ; elle fut signalée dans la première discussion de la Chambre des députés 3.

• Séances des 4 cl S avril 1831.

' séances des iv cl 20 février 1834.

La Commission proposa un paragraphe additionnel dont j’exposai ainsi .les motifs en son nom : a Sur les observations faites à la dernière séance par M. Duséré, avec lequel la Commission a conféré, et sur les observations de plusieurs autres membres de cette Chambre , la Commission a reconnu qu’une question grave se présente à résoudre : lorsqu’un concordat sera annulé, quel sera le sort des cautions? Ainsi supposez qu’un tiers ait garanti le quatrième terme des payements d'un concordat, et que le concordat vienne à être annulé à l’un des trois premiers termes ; qu’arrivera-t-il ? La caution sera-t-elle libérée par cela seul que le concordat sera tombé? S’il s’agissait de discuter la question au fond, et en l'absence de toute disposition spéciale dans la loi, il s’élèverait un doute assez grave ; car on dirait, d’une part, que le concordat étant tombé et les titres anéantis, il n’existe plus, pour personne, de titre duquel on puisse exciper pour exiger de la caution le payement; on répondrait, de l’autre part, que le concordat n'a été contracté, comme toute autre convention, qu’en vue de son exécution; qu’il ne peut pas dépendre du fait du failli, quelquefois par collusion avec la caution, de faire tomber un engagement souscrit au profit des créanciers, et sans lequel les créanciers n’auraient pas consenti le concordat. La question a besoin d’une solution expresse. Les {personnes mêmes qui pensent que, suivant les règles ordinaires du droit, le cautionnement serait annulé par cela seul que le concordat serait annulé, ont reconnu que, législativement, il est bon d’admettre une solution contraire, et que l'inexécution par le failli ne peut pas

profilera la caution. C’est dans ce sens que ie paragraphe suivant a été rédigé : « L’annulation ou la résolution du « concordat ne libéreront pas les cautions qui y seront « intervenues pour en garantir l’exécution totale ou « partielle. » Ce paragraphe additionnel fut adopté par la Chambre des députés.

La première Commission de la Chambre des pairs proposa de supprimer le paragraphe. Tripier s’en explique ainsi dans son rapport : « La caution qui s’oblige pour le failli, dans un concordat, est déterminée par le désir de rétablir ce débiteur dans son commerce et dans l’administration de ses affaires; elle n’est obligée que par cet acte ; s’il est annulé ou résolu, il n’existe plus de litre ni d’obligation contre elle; si les créanciers rentrent dans tous leurs droits contre le failli , il est juste qu’elle soit affranchie de son engagement. Il serait contradictoire de résoudre le contrat entre les créanciers et le débiteur et de le conserver entre eux et la caution : ils doivent choisir ce qui est le plus conforme à leur intérêt, ou la résolution, ou les engagements collectifs du débiteur et de la caution. Cette dernière ne peut être obligée à payer la dette du failli si le concordat n’est pas exécuté. Il serait même à craindre que cette, disposition ne devînt un obstacle aux cautionnements, et par suite aux concordats. »

L’une et l’autre de ces deux opinions pouvaient paraître trop absolues. Le second projet du gouvernement introduisit la distinction qui a depuis passé dans la loi, et que l'exposé des motifs explique comme il suit :

« La condamnation pour banqueroute frauduleuse ,

ayant pour effet de rendre le concordat nul et même impossible dès le principe, doit également annuler le cautionnement qui en est l’accessoire et qui n’a été consenti que dans l’ignorance des faits constitutifs du crime. Mais la résolution pour inexécution des conditions tient à des faits postérieurs au concordat et qui ont dû être prévus par toutes les parties, puisque c’est dans celte prévision que l’intervention des cautions a été exigée. Admettre que le failli puisse libérer ses cautions par l’inexécution du concordat qui donne ouverture ù l’action en résolution, ce serait ouvrir la porte à des collusions entre la caution et le failli. Nous avons donc pensé que la résolution du concordat pour inexécution des conditions ne doit point libérer les cautions, pourvu que, sur la demande en résolution, elles aient été appelées, comme le failli, à proposer leurs moyens de défense. » La seconde Commission de la Chambre des pairs jærsista à demander le rejet du paragraphe. Tripier, dans son second rapport, reproduit les arguments du premier, et il ajoute : « Lorsque les créanciers provoquent la résiliation, ils sont dans la nécessité d’en subir toutes les conséquences légales. La première et la plus indispensable, est de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte résilié. La caution n’était pas obligée avant le concordat : la résiliation anéantit son engagement. Il n’existe même plus de base à cet engagement. La caution n’a pas garanti les créances originaires et les titres primitifs : elle a cautionné seulement les dividendes promis par le concordat, qui s’évanouissent avec le titre qui les avait créés. Le gouvernement a exprimé

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la crainte des collusions qui pourraient se former entre les débiteurs et les cautions pour procurer à celles-*1» leur libération par l’inexécution dû concordat. Mais les débiteurs et leurs cautions ne peuvent pas provoquer sa résolution ; cette faculté n’appartient qu’aux créanciers. S’ils ont Toi dans la solvabilité de la caution, ils ne demanderont pas la résolution du concordat faute de payement par le débiteur ; ils poursuivront la Caution et» vertu de ce titre ; seulement ils ne pourront pas faire concourir simultanément la résiliation de l’acte et son exécution. »

Devant la Chambre des pairs, le commissaire du roi, M. Vincens, soutint contre le rapporteur la disposition du projet : « Quand il y aurait, dit-il , une dérogation au droit commun, ce ne serait pas la première fois que le droit commercial en aurait joui. Ën matière de concordat, les circonstances qui amènent l’intervention d’une caution no sont pas les mêmes que dans les autres transactions. On traite avec un homme dont la solvabilité peut à bon droit être contestée. Les créanciers avaient un gage; ils vont l’abandonner ê un homme qui sort à peine d’un état de déconfiture. Ils le font, ou parce qu’il leur reste quelque confiance dans sa bonne foi, ou, le plus ordinairement, parce qu’une caution garantit les dividendes auxquels ils vont se réduire: eh bien! dans ce cas, la caution, quoiqu'elle sache bien quel est l’état d’impuissance du débiteur, sait bien aussi qu’elle a contracté une obligation aussi directe que possible; et elle n’a pas dû croire qu’elle en sera affranchie s’il plaît au débiteur de ne pas payer. Le concordat est fait pour tous,

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même pour leB refusants, pour les absents, pour ceux qui ont formé opposition et perdu leur procès. Et cependant un seul viendra, et dira : Je ne suis pas payé, je poursuis la résiliation, toutes les cautions seront déchargées. Cette résiliation accordée, le débiteur aura reçu tout l’actif, l’aura dilapidé, caché peut-être, et se sera expatrié; vous aurez abandonné le gage, et vous ne pourrez pas aller à la caution, qui a connu le risque* qu’elle courait, et qui s’est bien engagée ; et ce sera peut-être une connivence du failli avec un des créanciers qui, sans qu’aucun des autres en puisse rien savoir, aura rompu le contrat pour tous. »

L’article fut renvoyé à la Commission, qui en proposa l'adoption, sauf en un point sur lequel nous nous étendrons tout à l’heure, et qui est relatif à la question de savoir si la résiliation pour cause d’inexécution pourra être poursuivie par un seul créancier.

La discussion qui précède fait comprendre l’esprit de la loi nouvelle : l’annulation du concordat libère de plein droit les cautions; la résiliation pour cause d’inexécution se discute en présence des cautions, et ne les libère pas.

L’annulation du concordat est prononcée par jugement du Tribunal de commerce lorsqu'elle est demandée par un ou plusieurs créanciers pour dol résultant de la dissimulation de l'actif, ou de l’exagération du passif, et découvert depuis l'homologation.

L’annulation a lieu de plein droit, en cas de condamnation pouf banqueroute frauduleuse. M. Lainné1 pense

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à tort qu'elle a besoin, en ce cas, d’ètrc prononcée en justice. Il suffit, pour demeurer convaincu du contraire, de lire l’article 522, qui ordonne que les mesures prescrites après annulation du concordat seront prises sur le vu de l'arrêt de condamnation. On ne comprendrait 'pas, d’ailleurs, que cette annulation, impérieusement commandée en cas de banqueroute frauduleuse, fût, après l'arrêt de la Cour d’assises, remise en question devant le Tribunal de commerce, qui n’aurait plus rien à juger sur un fait judiciairement établi.

L’annulation pour dol pourra être demandée par toute personne y ayant intérêt; ce point n’a pas été contesté lors de la discussion de la loi. La même règle existe pour la demande en résolution; mais elle n’a été adoptée qu’après beaucoup de débats.

Le projet primitif se bornait à dire que la résolution pourra être poursuivie devant le Tribunal de commerce. La première Commission de la Chambre des députés proposa d’ajouter qu'elle pourrait l’être par chaque créancier; ce qui fut adopté. La première Commission de la Chambre des pairs proposa de n’accorder cette action qu’<\ la majorité des créanciers, tant en nombre qu’en somme. « Poursuivie par un seul créancier, dit Tripier dans son rapport, la résolution serait prononcée à l’égard de tous, le contrat ne pouvant exister pour les uns et être résolu pour les autres. Un créancier difficile qui voudrait faire acheter sa créance, formerait une action contre la volonté et l’intérêt communs. Ces conséquences méritent d’être mûrement pesées. Dans un concordat, chaque créancier ne forme pas une partie distincte et in-

dividuelle. Il n’y a que deux parties contractantes; d’un côté les créanciers, de l’autre le failli. Les créanciers stipulent et contractent collectivement ; leur réunion est nécessaire pour former le concordat. N’est-il pas juste que cette réunion soit nécessaire pour le détruire? Doiton livrer le sort de tous à la volonté individuelle de chacun? La jurisprudence n’exige-t-elle pas que la résolution ne puisse être poursuivieque lorsque la majorité des créanciers signataires ou adhérents, tant en nombre qu’en somme, donnera son assentiment à cette poursuite? »

Le second projet du gouvernement rétablit la disposition adoptée par la Chambre des députés. La seconde Çommission de la Chambre des pairs ne proposa point de la changer; mais, dans la discussion devant cette Chambre ', l’amendement fut repris, et la Commission ne consentit à adhérer à la disposition qui laissait les cautions engagées après la résolution du concordat qu’à condition d’exiger pour la demande en résolution le concours de la majorité des créanciers.

L’article, ainsi adopté par la Chambre des pairs, avait été maintenu par la seconde Commission de la Chambre des députés.

La discussion fut reprise devant la Chambre des députés*. La Commission, à laquelle l’article fut renvoyé, s’exprima ainsi par l’organe de M. Quenault, son rapporteur : « Après le concordat formé, il n’existe plus de masse, plus de communauté, plus de majorité, plus de minorité, plus de droits collectifs; chacun peut pour-

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