‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 66 sur 114 · II · texte numérisé non relu

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suivre l’exercice de ses droits individuels par tous les moyens qui lui restent en vertu du concordat; la majorité serait souvent impossible à retrouver, s’il s’est écoulé, par exemple, plusieurs années depuis la formation du concordat; ce serait soumettre à une condition impossible la résiliation qu’il importe de prononcer. Il pourrait même arriver que la majorité fût désintéressée, et qu’elle n’eût plus aucun intérêt à la résolution. Ces considérations ont déterminé votre Commission à admettre le principe que la résolution du concordat pourra être provoquée par un seul créancier, si ce créancier n’est pas payé des engagements pris par le concordat. Votre Commission propose donc de retrancher ces mots : à la requête de la majorité des créanciers, tant en nombre qu’en somme. La condition imposée serait ainsi écartée; l’on rentrerait dons les principes du droit commun, en vertu desquels la résolution peut être provoquée par tout créancier qui n’a pas été payé. » Cette opinion a été adoptée, et les mots dont le retranchement était proposé ne figurent pas dans la loi.

La résolution des concordats inexécutés était prononcée sous l’ancien Code, car elle résulte du droit commun; mais ses effets ne pouvaient être ni assez certains, ni assez étendus.

Un arrêt de la Chambre des requêtes du 24 novembre 1835 décide qu’un concordat doit, à défaut de payement des dividendes, être regardé comme non avenu, et qu’une Cour royale a pu, par voie d’interprétation, conclure de là que l’un des créanciers n’a pas eu le droit de faire sa condition meilleure que celle des autres, en

SE faisant livrer tout l’actif du débiteur commun) qn’elt conséquence on a pu annuler la vente à lui faite, depuis le concordat, du fonds de commerce du failli. Le môme arrôt a décidé que cette vente faite à réméré, alors que le vendeur a continué à exploiter en son nom, a pu être annulée comme reflet d’une fraude pratiquée au préjudice des nouveaux fournisseurs trompés par les apparences.

Mais un arrêt de la Chambre des requêtes du 27 mai 1829 a jugé qu’un débiteur qui a cessé, par son concordat, d’être en état de faillite, ne saurait être de nouveau constitué en faillite pour n’avoir pas rempli les obligations de son concordat, que dans le cas où il aurait continué à faire le commerce. La loi nouvelle tranche cette question en sens contraire.

La résolution des concordats, sous l’ancien Code, ne pouvait faire revivre ni l’incapacité du débiteur, ni l’exercice de la contrainte par corps, ni les titres primordiaux sur lesquels le concordat avait fait novation '. L’un des plus importants bienfaits de la loi nouvelle est d'avoir créé à cet égard des sanctions efficaces. « L’inexécution des concordats, disais-je dans mon rapport, était le scandale d'un grand nombre de faillites. Cet abus est l’un .de ceux auxquels le projet s’est le plus attentivement occupé de porter remède. L'article 586 en fait un cas de banqueroute simple; l’article 520, un cas de résolution du traité. C’est en clfet se jouer de ses créanciers que d'obtenir d’eux un traité par des promesses exagérées auxquelles on manque ensuite, après avoir profité des

' Boubj-Caty, n« Ml. — Ch. eiv., cassation, 3 janvier 1114.

avantages qu’il a procurés. Il est plus scandaleux encore d’employer à des opérations nouvelles et à une seconde faillite, souvent prévue et calculée à l’avance, l'actif, gage des créanciers, que l’on tient de leur confiance. »

On a demandé 1 dans quel délai l’action en résolution devra être exercée ; on a répondu que l’action serait ouverte tant que des engagements pris par le concordat resteraient à remplir ; il faut ajouter, pour compléter celte réponse, que, conformément au droit commun, l’action durera trente ans, si, pendant ce laps de temps, des créanciers conservent intérêt à la demande. On ne serait pas fondé à prétendre que l’action ne sera éteinte que trente ans après l'époque de l’échéance des engagements. En elfet, deux actions appartiennent au créancier; l’une en exécution de l’engagement pris envers lui dans le concordat, et cette action dure trente ans à partir de l’époque où l’engagement est échu; l’autre en résiliation du concordat, pour laquelle la prescription commence à courir du moment où l’homologation a donné vie au concordat et l’a rendu obligatoire pour tous.

Article 521.

Lorsque , après l’homologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt ou d’arrêt, le Tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoires qu’il appartiendra. Ces mesures cesseront, de plein droit, du jour de la déclaration qu’il n’y a lieu à suivre, de l’ordon-

1 Sdoncei d« 19 et 30 fétrier i835; MM. Rilrertc cl Qurtuall.

nance d'acquittement ou de l’arrêt d’absolution.

La loi, qui annule le concordat lorsque le crime de banqueroute frauduleuse est judiciairement déclaré, devait étendre sa prévoyance jusque sur l’époque où la présomption légale d’innocence dure encore, mais où l’exercice des poursuites ouvre des chances possibles de condamnation et compromet le sort des biens de l’accusé, ainsi que la gestion de ses intérêts. Les principes ne permettent pas de le traiter déjà comme s’il était condamné; mais la prudence commaude de prendre des précautions. L’article 521 a pour objet de pourvoir à ces éventualités. La raison veut que l’article soit applicable au cas où le failli poursuivi, étant en fuite, se trouve en état de mandat d’amener. Ce point avait été convenu dans la discussion, et le Moniteur indique comme adopté un amendement en ce sens qui ne se trouve point dans lu loi *.

Article 522.

Sur le vu de l’arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou par le jugement qui prononcera, soit l’annulation, soit la résolution du concordat, le Tribunal de commerce nommera un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics.

Ces syndics pourront faire apposer les scellés.

Ils procéderont sans retard, avec l’assistance du juge de paix, sur l’ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et des papiers, et procéderont, s’il y a lieu, à un supplément d’inventaire. ’

* Séance du 4 avril 1*3».

DES FAILLITES ET BAM.XiEKOliTES.

Us dresseront un bilan supplémentaire.

Us feront immédiatement afficher et insérer dans les journaux à ce destinés, avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire, dans le délai de vingt jours, leurs titres de créances à la vérification. Cette invitation sera faite aussi par lettres du greffier, conformément aux articles 492 et 495.

Lorsque le concordai, annulé ou résolu, a cessé d'exister, lu faillite, qui avait été close, se trouve ouverte de nouveau.

Il est inutile de la déclarer; car elle est judiciairement et incontestablement constatée.

Mais, dans l’intervalle qui s’est écoulé entre l’homologation du concordat et son anéantissement, l'état apparent n’était pas un état de faillite; remis à la tête de ses affaires, le failli a pu disposer de son actif, le diminuer ou l’accroître; acquérir de nouvelles créances ou contracter de nouvelles dettes.

Le projet primitif, adopté avec de très-légères modifications par la Chambre des députés et par la première Commission de la Chambre des pairs, avait distingué les cas où il i»e se présenterait aucun créancier postérieur à l'homologation, et ceux où des créanciers nouveaux apparaîtraient. Pour le premier cas, un juge-commissaire était nommé, le jugement de nomination était affiché, et après un mois, s'il ne se présentait pas de nouveaux créanciers, la faillite était reprise d’après scs derniers

errements, et l’on procédait à la nomination de syndics. Dans le second cas, une seconde faillite était ouverte avec toutes les formalités tracées par le Code pour les procédures ordinaires des faillites.

La Commission chargée de préparer le second projet du gouvernement s’aperçut que ce système présentait des inconvénients dans les deux hypothèses. La procédure était trop simplifiée , si des créanciers nouveaux ne se présentaient pas dans le mois; elle était trop compliquée s'il y avait des créanciers nouveaux. On pensa qu’il ne fallait pas prévoir distinctement ces deux cas; que des mesures conservatoires étaient toujours nécessaires pour constater la situation du failli au momeut de la réouverture de faillite; qu’il fallait, môme avec des créanciers nouveaux, abrégerct simplifier les formes premières des faillites, tout en en conservant et en en renouvelant les opérations essentielles.

C’est dans cet esprit qu’uu nouveau système a été substitué ou premier, et que les articles, devenus les articles 522, 523, 524 et 525 de la loi, ont été rédigés, puis adoptés par les deux Chambres avec de très-légers changements de détails.

La nomination des syndics n’est point assujettie aux formalités de l’article 462, qui auraient occasionné des délais inutiles. Les opérations antérieures au concordat fournissent au Tribunal des lumières suffisantes pour le choix des syndics, qui peuvent être, ou les syudics anciens, ou des syndics nouveaux.

Article 523.

Il sera procédé, sans retard, à la vérification des titres de créances produits en vertu de l’article précédent.

Il n’y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et alïirmécs, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou en partie.

En toute faillite, la vérification des créances est une très-importante opération.

Ce serait multiplier inutilement les formalités que de soumettre à une nouvelle vérification les créances qui déjà ont été admises et affirmées pendant le cours des opérations régulières de la faillite antérieures au concordat anéanti. Les payements intégraux ou partiels effectués depuis la vérification première n'enlèvent rien à la certitude du titre, mais sont une cause de radiation ou de réduction de la créance; l’article le dit formellement; il aurait pu se dispenser de le dire ; tant ce point est évident.

Quant aux créances postérieures au concordat anéanti, elles sont vérifiées conformément aux règles de la section 5 du chapitre V.

Les créances antérieures à ce concordat, et qui, par négligence ou autrement, n’auraient pas été comprises dans la première vérification, pourront valablement figurer dans la seconde.

Article 524.

Ces opérations mises à lin, s’il n’intervient pas de nouveau concordat, les créanciers seront convoqués à l’effet de donner leur avis sur le maintien ou le remplacement des syndics.

Il ne sera procédé aux répartitions qu’après l’expiration, à l’égard des créanciers nouveaux, des délais accordés aux personnes domiciliées en France par les articles 492 et 497.

Après la vérification, la situation de la procédure se trouve la même que celle où l’on est placé, lorsqu’il s’agit des faillites ordinaires, au moment où les créanciers sont, d'après les articles 502, 504 et suivants , convoqués à l’effet de délibérer sur un concordat ou de se constituer en union.

On agit de même dans les faillites dont la procédure se trouve rouverte par l’anéantissement du concordat. Les créanciers sont convoqués.

S’il n’intervient pas un nouveau concordat, soit parce que les créanciers n’en veulent pas consentir, soit parce qu’un nouveau concordat ne sera pas permis, on procède comme on verra par l’article 529 qu’on le fait en état d’union.

La possibilité d’un nouveau concordat résulte de ces expressions de l’article : s’il ri intervient pas de nouveau concordai, qui prouvent qu’il peut en intervenir. Cette addition a été faite par la seconde Commission de la Chambre des députés. Elle était nécessaire. En l’absence

de ces mots, on aurait pu se demander si, après la résiliation d’un premier concordat pour défaut d’accomplissement de ses conditions, le failli reste ndmissible au bénéfice d’un concordat nouveau. On a pensé qu’il y aurait trop de rigueur à prononcer cette inadmissibilité ; l’intérét des créanciers aurait souvent pu en souffrir : ce sera à eux, avertis par une première inexécution, à s’entourer de garanties plus fortes. L'inexécution a pu d'ailleurs être excusable; le failli peut avoir, sans mauvaise foi, trop présumé de ses forces, évalué son actif à trop haut prix ou formé de légitimes espérances que l’événement aura trompées. L’n nouveau concordat, s’il est à la fois moins dur dans ses conditions et plus sûr par ses garanties, pourra être mieux exécuté que le premier. Il était juste de Jaisser aux créanciers la liberté d’agir suivant les conseils de leur intérêt.

Mais un nouveau concordat, possible en cas de résiliation du premier, le sera-t-il également en cas d’annulation? On avait demandé, dans la seconde discussion à la Chambre des députés1, que cette distinction fût faite.

La question ne saurait être douteuse lorsqu'il y o eu annulation du concordat par l’effet d'une condamnation en banqueroute frauduleuse. L’impossibilité absolue d'un concordat nouveau résulte manifestement des termes de l’article 510. Mais des doutes fort sérieux se présentent lorsque l'annulation a été pronoucée pour dol. Le dol qui motive l’annulation est un cas de banqueroute frauduleuse prévu par l’article 501, puisque c’est celui qui résulte de la dissimulation de l'actif ou de l'exagération

1 béance du S avril U3&.

mensongère du passif; et de là il semble naturel de conclure que le failli convaincu de ce dol est soumis aux incapacités qui frappent le banqueroutier frauduleux. On peut répondre qu’à la différence de l’ancien article 521, qui attachait la prohibition de concordat aux présomptions de banqueroute, le nouveau Code ne donne elfet qu’aux condamnations, et que la banqueroute frauduleuse n’existe légalement que lorsqu’elle a été judiciairement déclarée par l'autorité compétente, c’est-àdire par arrêt de la Cour d’assises; d’où il résulterait que si aucune poursuite en banqueroute frauduleuse n’est intentée, ni par le ministère public, ni par les créanciers, le failli qui n’est point déclaré légalement banqueroutier frauduleux ne doit point être traité comme tel. L’article 515 vient au secours de cette obscurité de la loi : il prescrit au Tribunal de commerce de refuser l’homologation lorsque des motifs d'intérêt public paraîtront de nature à empêcher le concordat. Or la perpétration d'un dol qui est un fait de banqueroute frauduleuse est un de ces motifs de refus. Si toutefois il y a eu, en ce cas, poursuite en banqueroute frauduleuse suivie d’acquittement, un second concordat pourra être homologué par le Tribunal de commerce ; mais on comprend qu’on ne devra , dans de telles circonstances, accorder cette faveur qu'avec la plus extrême réserve.

Les actes faits par )e failli postérieurement au jugement d’homologation , et antérieurement à

l’annulation ou à la résolution du concordat, ne seront annulés qu’en cas de fraude aux droits des créanciers.

Si l’on rapproche cet article des articles 446 et suivants, on pourrait croire, au premier coup d’œil, que les actes postérieurs aux concordats anéantis, et antérieurs aux réouvertures de faillites, n'étant annulables qu’en cas de fraude aux droits de créanciers, se trouvent plus favorablement traités que les actes qui ont précédé la faillite originaire, lesquels peuvent tomber sans preuve de la fraude. Mais à la réllexion cette objection disparait : il est facile de reconnaître que le concordat a dû éclairer assez nettement l’état des affaires du failli et régler assez étroitement scs obligations, pour que les actes consentis au préjudice de l’exécution du concordat, et à [dus forte raison les dispositions à titre gratuit, les paiements anticipés, doivent sans efforts se trouver atteints par la présomption que les droits garantis aux créanciers par le concordat ont été fraudés. C’est à la juste et intelligente sévérité des tribunaux à empêcher qu'il ne soit fait abus de cet article.

Article 526.

Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l’intégralité de leurs droits à l’égard du failli seulement ; mais ils ne pourront ligurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir :

S’ils n’ont touché aucune part du dividende , pour l’intégralité de leurs créances ; s’ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion du dividende promis qu’ils n’auront pas touchée.

Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s’ouvrir sans qu’il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.

J’exposais ainsi dans mon rapport les motifs de cet article : « Sous le Code , les créanciers de l’ancienne faillite étaient sacrifiés aux créanciers nouveaux. Si une remise de 60 pour 100 avait été faite par le concordat, et que la perte fût de 90 pour 100 dans la seconde faillite, les créanciers anciens n’avaient droit qu’à un dixième des 40 pour 100 auxquels ils avaient consenti à réduire leur créance originaire. Une telle combinaison blessait profondément l'équité. La remise n’est consentie par les créanciers qu’en vue et à condition du payement partiel qui leur est promis. S’ils ont reçu une partie de leur dividende, qu’une part correspondante de leur créance première se trouve éteinte, rien de plus juste; mais toute la part de leur créance première, correspondante au dividende qui leur a été promis et qui ne leur a pas été payée, doit revivre à leur profit. »

Ce n’est qu’à l’égard de la nouvelle masse que les droits des créanciers antérieurs au concordat sont réduits suivant les proportions qui viennent d’être indiquées. A l’égard du failli, ces créanciers rentrent, par l’anéan-

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tissement du concordat, dans l'intégralité de leurs droits.

Les premiers projets proposaient d’accorder aux créanciers antérieurs au concordat annulé ou résilié la faculté de rapporter le dividende par eux touché et de figurer alors dans la nouvelle masse pour l’intégralité de leurs créances. Par un amendement de la seconde Commission de la Chambre des pairs, cette partie de l’article fut retranchée. La Commission reconnut que la disposition proposée n’aurait rien que de juste et de légal dans les cas où le dividende définitif serait supérieur à celui que le concordat anéanti a* ait promis ; mais ces cas seront rares : dans les cas les plus nombreux, il sera inférieur. Introduire la faculté de rapporter le dividende reçu, c'est donner ouverture à la prétention que, par la force de la réciprocité, la masse pourrait exiger le rapport, ce qui serait injuste et contraire aux principes, puisque le créancier aurait reçu légalement et de bonne foi ce qui lui appartenait en vertu d’un contrat qui avait toute sa force. Cette argumentation ne me parait pas très-fondée, car il était facile d'accorder au créancier le droit de faire le rapport et d’interdire à toute personne le droit de l’y contraindre. Quoi qu’il en soit, cette disposition a été retranchée de la loi. Elle était assez peu importante, et ce retranchement ne fait que donner plus de force au principe qui consacre comme définitif et irrévocable tout ce qui, avant l’anéantissement du concordat, a été fait conformément à ses dispositions.

L’article 526 est terminé par un paragraphe ajouté par un amendement de M. Gaillard-Kcrbertin 1 qui généra-

• St ance du 20 février 1835.

lise cet article en en appliquant les dispositions aux cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir sans qu’il y ait préalablement annulation ou résolution du concordat. Il peut arriver en effet qu’il y ait eu inexécution du concordat sans que les créanciers en aient fait prononcer la résolution, et les motifs de protéger les premiers créanciers sont les mômes dans toutes les hypothèses. Les mômes règles seraient évidemment applicahlesà une troisième, à une quatrième faillite.

On a demandé dans la discussion quel serait, en cas de seconde faillite ou de faillite rouverte, l'effet de l’inscription prise sur les immeubles du failli, en vertu de l’article 490, au profit de la masse de créanciers alors existante. Il a été répondu qu’évidemmeut cette inscription hypothécaire subsistera, et que les créanciers qui composaient la masse au moment où l'inscription a été prise auront sur les immeubles frappés de celte hypothèque les droits qu’aurait un créancier particulier dont l’hypothèque aurait été inscrite. On avait aussi demandé si l’inscription du jugement d’homologation, effectuée en exécution de l’article517, conservera ses effets hypothécaires. Je pense qu'il faut distinguer. S’il y a seconde faillite, ce qui suppose la reconnaissance du concordat de la première, les effets de l’inscription subsisteront; si l’ancienne faillite a été rouverte par l’anéantissement du concordat, et en le considérant comme n’ayant jamais existé, l’inscription du jugement d’homologation tombera; au contraire, l’inscription prise et» vertu de l’article 490 subsistera ; car l’anéantissement du concordat ne saurait rétroagir contre les droits

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acquis, antérieurement au concordat, à la masse des créanciers.

SECTION III

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