II
L’ancien Code définissait imparfaitement le» pouvoirs des syndics de l'union; et son silence avait laissé naître, dans la pratique, de graves et nombreux embarras. L'ancien article 528, qui seul déterminait leurs pouvoirs, déclarait qu'ils représentaient la masse des créanciers, et se bornait à dire qu’ils procéderaient, s’il y avait lieu, à la vérification du bilan; qu’ils poursuivraient la vente des immeubles du failli; celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation des dettes actives et passives. La loi nouvelle, avertie par l’expérience, a dû entrer dans beaucoup plus de détails.
La fonction principale des syndics, celle qui leur est conférée de plein droit, est de procéder à la liquidation.
Le premier paragraphe répète, avec l’ancien article 528, que les syndics représentent la masse des créanciers. Ces mots étaient, dans l’ancienne loi, mieux à leur place que dans la loi nouvelle; et la seconde Commission de la Chambre des députés, jtour être conséquente avec l’innovation qu’elle a introduite dans l’organisation du syndicat, aurait pu les supprimer. L’union n’amène plus une succession nécessaire entre deux syndicats, différant l’un de l’autre par le mode de nomination comme par le nom. Mandataires de Injustice, les syndics continuent à représenter la masse et le failli, au même titre et avec les mêmes caractères qu’avant l’union; ce qui n’exigeait aucune énonciation nouvelle de leur qualité de représentants. Seulement ils reçoivent dans leurs pouvoirs certaines extensions que l’état d’union exige et que la loi définit; en outre, la masse qu’ils
représentent comprend les hypothécaires comme les chirographaires.
Le reste de l'article 532, dont la discussion peut difficilement être séparée de celle de l'article 533, contient des dispositions importantes que mon rapport expliquait ainsi :
« Une masse qui continuait l’exploitation, et qui, pour y parvenir, contractait des engagements, se voyait exposée à être entraînée elle-même en faillite. Quelle était l’étendue de la responsabilité des syndics et do chacun des créanciers dont la masse se composait? Quels droits appartenaient aux tiers qui, ayant contracté avec la masse, devenaient ses créanciers? De là des difficultés sans nombre et presque insolubles. D’un côté, l’on disait avec raison que la masse, si elle s'engageait, était tenue de ses obligations dans la personne de tous ses membres. D’une antre part, les créanciers formant la masse faisaient valoir, avec raison aussi, l’injustice de les regarder comme engagés sur leurs biens personnels par suite d’opérations qui n’avaient pour but que de faire valoir la portion d’actif, souvent minime, que la faillite leur laissait , La nouvelle société commerciale que le fait de l'union constituait sera-t-elle tenue seulement sur la part afférente à chacun dans In faillite? Mais alors qui voudra contracter avec elle? Lorsqu’il y a société commerciale des capitaux et non des personnes, la loi veut que les pouvoirs publics interviennent, pour la garantie des tiers, en approuvant les statuts et en prenant des précautions de solvabilité: c'est là le principe de notre lé-
gislation sur les sociétés anonymes. Quelle garantie de cette nature présenterait une masse qui n'offrirait aux tiers, pour tout gage, qu’un dividende dans une faillite? Les tribunaux ont mille fois retenti des difficultés auxquelles ces contradictions entre l'équité naturelle et les règles du droit ont donné naissance.
« Le projet a entrepris de régler cette matière oubliée par le Code.
«Une pensée se présentait d’abord : c'était de n’autoriser la masse, représentée par ses syndics définitifs, qu’à faire des actes de pure liquidation. Les spéculations faites par une masse sont rarement heureuses; elles ne profitent individuellement à chacun des créanciers, alors même qu’elles tournent bien, que pour une faible part; elles donnent lieu à des nbus de gestion qu il est très-difficile d’atteindre. A ce système absolu, on a été fondé à objecter que se borner aux opérations d’une liquidation est souvent impossible. Un manufacturier tombe en faillite ; s’il faut immédiatement arrêter tous les travaux, et liquider du jour nu lendemain, les valeurs dépérissent, les ouvriers sont sans pain, l’actif
disparaît. Continuer quelque temps l’exploitation , c’est se procurer une utile occasion de vendre, c’est employer les valeurs actives, c’est sauver le gage commun. La nécessité commandait de se rendre à ces motifs.
« Un seul pouvoir est donné de plein droit aux syndics : celui de procéder à la liquidation. Pour qu’ils puissent continuer l’exploitation de I actif, un mandat exprès
des créanciers leur est nécessaire. Ce n’est pas tout: la délibération qui leur conférera ce mandat doit en déterminer la durée et l’étendue; elle doit fixer les sommes qu’ils pourront garder entre leurs mains, à l’effet de pourvoir aux frais et dépenses.
« Si cette délibération a été prise à l’unanimité, rien ne s’oppose à ce que les créanciers soient tenus personnellement de toutes les suites des engagements que les syndics définitifs, leurs mandataires, ont contractés en leur nom; il ne reste à déterminer, en ce cas, que la part à payer par chacun d’eux; l'équité indique que cette part contributoire doit être fixée au prorata des créances. Mais si les créanciers ne sont pas unanimes, quelles seront les obligations des dissidents? »
La réponse à cette dernière question a varié dans les divers travaux préparatoires de la loi nouvelle.
Le projet primitif, après avoir parlé de cette délibération sans dire à quelle majorité elle serait prise, ajoutait : « La voie de l’opposition sera ouverte , contre cette « délibération , au failli et aux créanciers dissidents. » Du reste , la délibération obligeait la minorité comme la majorité jusqu’à concurrence de tout l’actifde l’union ; mais l’article suivant déclarait tenus personnellement au delà de leur part dans l’actif, ceux des créanciers qui , ayant voulu les opérations , devaient répondre des conséquences qu’elles entraîneraient.
La première Commission de la Chambre des députés rejetait la faculté d’opposition , et cherchait des garanties dans la nécessité d’une majorité des trois quarts des
créancier» en nombre et en somme. Mon rapport expliquait ainsi ces amendements :
« La limite apportée à la responsabilité de la minorité dissidente ne saurait suffire pour protéger les droits de ceux qui voudraient ne rien engager dans des opérations habituellement hasardeuses, pas même le dividende qui peut leur revenir éventuellement dans la faillite. Le projet avait ouvert, au profit du failli et des dissidents , la voie de l'opposition. La Commission n’a pu adhérera cet expédient. Donner à la minorité opposante le droit de faire la loi à la majorité consentante, et d'imprimer sa direction et sa volonté à In marche de la faillite et nu système général de ses opérations, nous a paru impossible. Nous avons cru rencontrer une garantie plus régulière et aussi efficace, en exigeant une majorité plus considérable que pour tout autre cas ; non-seulement, comme dans le concordat, la majorité des trois quarts en somme , qui n’est jamais exigée en état d'union , mois encore, pour la protection des petits créanciers , la majorité inusitée des trois quarts en nombre. »
La Commission proposait , en outre , d’amender l’article suivant, en n’engageant personnellement au delà de l’actif de l’union les créanciers qui auront autorisé les opérations , que seulement dans leslimitesdu mandat qu’ils auront donné.
Les amendements de la Commission furent adoptés par la Chambre des députés ; mais pour surcroît de garantie, cette Chambre adopta aussi le droit d’opposition
que le gouvernement avait proposé , et que la Commission rejetait. Dans la seconde discussion à la Chambre des députés, on reconnut qu’une opposition pourrait paralyser d'une manière fâcheuse des opérations utiles à la masse ; et l’on ajouta à l’article que l'opposition ne serait pas suspensive de l’exécution.
La délibération n’a pas besoin d’être homologuée par le Tribunal de commerce, qui peut toujours être saisi de son examen par l'opposition , soit du failli, soit d'un seul créancier dissident. Les créanciers qui ont concouru à former la double majorité dont l'approbation est nécessaire ne sout point recevables à attaquer la délibération qui est leur ouvrage; ils ne le pourraient que s'ils demandaient à prouver que leur consentement a été surpris par dol ou par fraude, ou extorqué par violence.
L’opposition, pour laquelle la loi ne prescrit aucuu délai , sera recevable tant qu'il y aura intérêt à la former.
Article 533.
Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagements qui excéderaient l’actif de l’union , les créanciers qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus personnellement au delà de leur part dans l’actif, mais seulement dans les limites du mandat qu’ils auront donné; iis contribueront au prorata de leurs créances.
Ce qui vient d’être dit sur l'article 532 a expliqué d’avance l’article 533.
L’esprit de la nouvelle loi a été de ne point rendre impossible à la masse des créanciers la continuation de l'exploitation, mais de prendre les plus attentives précautions pour que cette continuation ne soit pas entreprise à la légère, et n’ait lieu que quand elle sera indispensable. Ce sont surtout les créanciers pour fortes sommes qui ont intérêt à une spéculation de cette sorte ; car les chances de bénéfices sont limitées au montant de la créance de chacun ; les créanciers une fois payés , le surplus des bénélices appartiendrait au failli. La loi a craint les engagements indéfinis, dont la portée n’est pas aperçue au moment où l’on contracte; elle n’a pas voulu qu’un créancier qui continue l’exploitation, et qui est tenu personnellement , même au delà de sa part dans l’actif, restât exposé à voir toute sa fortune engloutie dans ce gouffre. Elle a donc posé deux limites à la responsabilité personnelle des créanciers exploitants : l’une résulte des limites mêmes du mandat par eux donné; il n’y a, dans cette restriction, déception pour personne; c’est à ceux qui contractent avec l’union à interroger l’étendue du mandat et sa durée ; points essentiels sur lesquels l’article 532 a voulu qu’il y eût des stipulations expresses. L’autre limite aux engagements des créanciers résulte de ce que leur part contributoire , pour ce qui excédera l’actif de l’union , se réglera au prorata de leur créance. Leur dette , pour cet excédant, est donc divisible ; et les créanciers consentants , qui seuls y sont obligés, ne sont point solidaires les uns pour les autres.
Article 534.
Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli, et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du jugecommissaire , et sans qu’il soit besoin d’appeler le failli.
Cet article développe la disposition de l’article 532 qui charge les syndics de procéder à la liquidation. Il reproduit l’ancien article 528. La mention qu’il n’est pas besoin d’appeler le failli n’est nullement en contradiction avec l’article 443 , qui , lorsque le tribunal le jugera convenable, autorise à recevoir le failli partie intervenante. L’intervention n’est pas nécessaire , mais n’est pas interdite.
Les formes de la vente des immeubles sont réglées par le chapitre îx.
La vente des marchandises et effets mobiliers est-elle soumise aux formes de l’article 486? Le premier paragraphe de cet article 486 est évidemment inapplicable; il exige , pour que les syndics puissent procéder à ces ventes, l’autorisation du juge-commissaire, remplacée, quant aux syndics de l’union , par l'autorisation générale que la loi leur donne à cet effet, sous la surveillance du juge-commissaire; de plus il veut, contrairement à l'article 534, que le failli soit nécessairement entendu ou appelé. En est-il de même des deux autres paragraphes? Les syndics de l’union pourront-ils choisir le
mode de vente, ou faudra-t-il que le juge-commissaire décide si la vente aura lieu, soit à l’amiable, soit aux enchères publiques , par l’entremise de courtiers ou d’autres officiers publics? Je pense que l’article 486 est inapplicable en son entier ; que les pouvoirs de vendre les meubles et marchandises sont donnés avec toute latitude aux syndics de l’union ; que l’article 534 aurait rappelé l’article 487 s’il avait voulu se référer à ses conditions; qu’en réduisant le rôle du juge-commissaire à une simple surveillance , il lui a ôté la charge de décider.
• Quant aux deniers , ils seront versés à la caisse des dépôts et consignations, conformément aux articles 481) et 566. Aussi la loi nouvelle ne s’occupe-t-elle plus de la nomination d’un caissier, qui était prescrite par l'ancien article 527.
Article 535.
Los syndics pourront, en se conformant aux règles prescrites par l’article 487, transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.
L’ancien Code ne (variait pas du droit de transiger. Le reglement de ce droit, pour l'époque antérieure à l'union, offrait des difficultés, à cause du caractère provisoire de l'administration à cette phase de la faillite, et parce que le droit de transiger excède ordinairement les pouvoirs des simples administrateurs. L'article 487, objet de longues discussions , s’est appliqué à faire la juste
part de tous les intérêts et de tous les droits, et à les entourer de garanties.
En état d’union , quoique la propriété repose encore sur la tête du failli, néanmoins les droits de la masse doivent recevoir plus d’extension. Il s’agit pour les créanciers de tirer parti des biens qui leur sont comme abandonnés en payement; et il importe d'accélérer In liquidation. On comprend que, dans une telle situation , les transactions peuvent devenir fréquentes et méritent d'être encouragées; l’intérêt des créanciers à ne pas perdre leur gage porte naturellement à croire qu’ils sauront mesurer les sacrifices au prix desquels une transaction s’achète.
Les garanties reconnues suffisantes avant l'union le sont donc, à plus forte raison , pour l'exercice du pouvoir que l’article 535 donne aux syndics de l’union de transiger sur toute espèce de droits appartenant nu failli ; mais sons les conditions et suivant les règles établies par l'article 487, h une seule exception près. L’article 487 exige l’homologation de toute transaction dont l’objet est d’une valeur indéterminée ou excède 300 fr. ; cette homologation est donnée par le Tribunal de commerce pour les droits mobiliers, et par le Tribunal civil pour les droits immobiliers ; ces dispositions sont communes aux articles 487 et 535. L’article 487, en autorisant les syndics à transiger, a apporté à ce droit une restriction fort grave dictée par le respect de la qualité de propriétaire qui continue d’appartenir au failli : «Son « opposition suffira pour empêcher la transaction si elle « « pour objet les biens immobiliers, n Quand on est
placé sous le régime de l’union, ce veto du failli ne serait plus justifié ; aussi l’article 535 dit-il que les syndics pourront transiger nonobstant toute opposition de sa part. Quoique ces mots prêtent à équivoque, je ne pense pas qu’ils aillent jusqu’à signifier que son opposition à l'homologation serait irrecevable; il aura pu la former, et le Tribunal l’appréciera ; seulement elle n’aura plus cette force absolue et péremptoire que lui donne l’article 487 lorsqu’il s’agit de droits immobiliers, et qui empêche alors la transaction sans même consulter l’autorité judiciaire.
L’article 535, en se référant à l’article 487, avait besoin d'expliquer qu’il ne se référait point à sa dernière phrase, ce qu’il aurait pu dire plus clairement. Il a conservé de l’article auquel il renvoie, tout ce qui n’en est point effacé par ces mots ; nonobstant toute opposition de sa part. Il faut donc, en cas de transaction, ne pas dire, par analogie tirée de l’article 534, qu’il ne sera pas besoin d’appeler le failli ; il faut, au contraire, conformément au commandement de l’article 487, l’appeler à l’homologation ; on recevra son opposition ; mais elle n’aura pas le caractère de celle de l’article 487. Elle pourra être rejetée ; et alors la transaction demeurera valable nonobstant l'opposition. Cette solution est sans danger, puisque le tribunal civil ou de commerce jugera les objections du failli.
Article 536.
Les créanciers en état d’union seront convo-
qués, au moins une fois dans la première année, et, s’il y a lieu, clans les années suivantes, par le juge-commissaire.
Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion.
Ils seront continués ou remplacés dans l’exercice de leurs fonctions, suivant les formes prescrites par les articles 462 et 529.
J’expliquais ainsi, dans mon rapport, les motifs de cet article, dont la première rédaction exigeait une convocation des créanciers au moins une fois par an :
« Les syndics définitifs doivent être assujettis à rendre des comptes à leurs mandants. Le silence du Code, qui n’imposait de comptes, par l'ancien article 562, qu’à l’expiration de l’union, donnait lieu à de graves abus : les syndics définitifs se perpétuaient indéfiniment dans leurs fonctions et ne tardaient pas à devenir presque étrangers à la masse. Le projet exige que les créanciers en état d’union soient convoqués au moins une fois par an, sans préjudice de toutes les autres convocations que le juge-commissaire estimera convenables. Dans ces assemblées, les syndics rendent compte de leur gestion, et les créanciers procèdent, s’il y a lieu, à leur remplacement, ou prorogent leurs pouvoirs par une délibération expresse qui renouvelle leur mandat, et établit ainsi un lien plus étroit entre les représentants et les représentés. »
Par suite du changement introduit par la seconde Commission de la Chambre des députés dans la formation
2fl6 DBS RAÏt.MTBS BT BANQUEROUTES.
du syndicat, il n’y » pin* lieu à procéder dan* ce* assemblées à la confirmation ou au remplacement des syndic*; mais il faut que, suivant les formes de* article* 462 et 529, le juge-commissaire consulte les créanciers sur la gestion des syndics, sur futilité de leur maintien ou de leur remplacement, dresse procès-verbal des dires et observations, et provoque du Tribunal de commerce un jugement de maintien, de modification ou de renouvellement du syndicat.
Uuant au premier paragraphe, je regrette qtt’il n’ait pa» été adopté dan* les terme* suivants, qui avaient été ceux de tous les projet* :
« Les créanciers en état d’union seront convoqués au * moins une fois par an par le juge-commissaire. »
La rédaction actuelle a été proposée, dan* la seconde discussion k la Chambre des députés, par M. Stourm, qui a dit k l’appui ; « On sait très-bien que dans les faillites où il y a contrat d’union, l’actif est peu de chose. L’obligation de convoquer les créanciers une foi* par an exige une dépense assez considérable chaque année. » Je crains fort que , pour une très-chétive économie de frais, on n’ait énervé une mesure de surveillance destinée à empêcher des négligence* et même des spoliations. C’est k la vigilance des juges-commissaires à prévenir les désordres en provoquant des convocations toutes les fois quelles seront utiles.
Les tribunaux de commerce ne sauraient surtout tenir assez strictement la main à ce que les assemblées et comptes de gestion impérieusement exigés par l’article ô'èii aient lieu exactement dan* le cours de la première
Année. La pratique révèle en ce point de l'Arhon x retards; abus qu’il importe d’extirper.
Le compte de M. Pepin-Lehalleur pour 1839-1840 accuse, pour Paris, le retard d’accomplissement des formalités prescrites par cet article dans 172 faillites terminées par des contrats d’union , et le compte pour 1 840- 1841 dans 153. On peut juger par IA de la gravité du mal sous l’ancien Code, qui ne prenait pas les mêmes précautions que la loi nouvelle.
Les sages paroles de ce magistrat peuvent être adressées à tous les tribunaux dn royaume : « Nous ne saurions nous dispenser de renouveler nos cordiales invitations à nos collègues présents et futurs d’exiger que les syndics se conforment à ces opérations, dont l’inobservation peut avoir l’apparence de causes occultes de nature répréhensible, et a bien certainement, au moins, l’inconvénient de grossir dans le greffe le nombre des faillites non légalement terminées. » Ajoutons que la responsabilité morale de ces déplorables irrégularités pèse d’un poids plus lourd sur les juges-commissaire» que sur les syndics; car la loi ne s’est point liée aux syndics du soin des convocations : c’est aux juges-commissaires que sa prévoyance en a imposé le devoir, afin de prévenir d’intolérables abus.
Article 537.
Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués par le jugecommissaire.
Dans cetle dernière assemblée , les syndics rendront leur compte. Le failli sera présent, ou dûment appelé.
Les créanciers donneront leur avis sur l’excusabilité du failli. Il sera dressé à cet effet un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra consigner ses dires et observations.
Après la clôture de cette assemblée, 1’union sera dissoute de plein droit.
L’ancien Code, après avoir constitué l'union, gardait le silence sur l'issue de cet état et sur la conclusion de ses opérations. Il se contentait de dire que, sur le rapport du juge-commissaire, le failli serait déclaré excusable et susceptible d'étre réhabilité, ou mis en prévention de banqueroute. Mais il se taisait sur les rapports qui subsistaient entre le failli et ses créanciers.
Par le concordat, le failli sera libéré s’il remplit les engagements réciproquement acceptés. Dans l’état d’union, les créanciers ne consentent pointa remettre à leur débiteur une partie de sa dette ; ils sont saisis de ses biens, les liquident, en partagent le prix ; puis ils conservent toute la partie de leur créance que la liquidation n'a point acquittée.
L’état d’union cesse avec la liquidation ’ ; car s'il n’y a plus rien à liquider, plus de valeurs à faire rentrer, plus de deniers à répartir, l’union demeure sans objet.
1 La chambre civile, par arrêt de cassation du 4 août 1841, a jugé que tel était le sent de l’ancien article 502 comme du nouvel article 537. Plusieurs arrêta de cours royale» avaient jugé la question- en sens contraire. Voir, notamment, Cour de Poitiers, 2 4 juillet i83‘2, Dalloz, 33, '2, 5.
Le droit de poursuites individuelles contre la personne et les biens du débiteur avait été suspendu par l’état de faillite ; ce droit revit par la clôture de l'union. Tout cet état, créé par fiction de la loi, et auquel la procédure spéciale a donné une existence temporaire, a pris fin : il n’y a plus de faillite, plus de syndics, plus de suspension des droits individuels de poursuite; il n’y a plus qu’un débiteur et des créanciers.
Il est dur cependant de laisser le failli, après toutes les épreuves par lesquelles il a passé, après l’épuisement et la répartition complète de son actif, après la constatation solennelle de son incapacité de payer, exposé à toutes les poursuites qui le menaçaient la veille de l’ouverture de sa faillite. Que les poursuites s’exercent sur ses biens, gage de ses créanciers, à mesure qu’il viendra à en acquérir, car à l’instant de la liquidation, il n’en possède plus aucun, on le conçoit; mais qu’il soit passible de la contrainte par corps, c’est une rigueur qui peut sembler excessive. Qu’est-ce en effet que la contrainte par corps? Est-ce une peine? Non. C’est un mode de contrainte, comme son nom l’indique ; c’est une force exercée contre le débiteur pour lui faire employer ses biens au rachat de sa liberté. Quand le débiteur est présumé détenteur de biens qu’il possède et qu’il cache, la privation de sa liberté le contraint à s’en dessaisir pour se libérer; mais quand la preuve est acquise qu’il ne possède rien, la contrainte par corps devient sans but et sans explication.
La loi nouvelle est entrée dans cette appréciation. Après la liquidation, la contrainte par corps subsistera il. n
ou ne subsistera pas, selon que le failli sera reconnu non excusable ou excusable.
Voici donc le système de la loi :
Lorsque la liquidation est terminée, les créanciers sont convoqués par le jupe-commissaire , et ils tiennent une dernière assemblée après la clôture de laquelle l’union sera dissoute de plein droit. Cette assemblée a deux objets.
L’un est la reddition des comptes des syndics. I^eur administration va Unir : il faut qu'ils rendent à la masse compte de leur gestion, et qu’ils reçoivent une décharge qui les affranchisse de toute responsabilité. Lorsqu'il y a concordat, les comptes sont rendus au failli, en vertu de l’article 519 , car il est ressaisi de l’administration de ses biens. Le compte des syndics, lors de la clôture de l’union, est rendu non plus au failli, auquel il ne reste rien et qui n’est remis en possession de rien, mais aux créanciers. Le seul droit du failli est d’assister aux comptes et de les débattre. Sa présence ou sa mise en demeure sont exigées dans son intérêt et dans celui des syndics par les motifs que j’ai déjà expliqués sous l’article 529.
L’article 537 ne dit pas ce qui sera fait si des contestations sur le compte sont élevées soit par les créanciers, soit par le failli. Il sera procédé en ce cas comme au cas de l’article 519. Un procès-verbal sera dressé par le jugecommissaire, et le Tribunal de commerce prononcera. Il prononcera à charge d’appel si le point contesté porte sur une valeur supérieure à 200 francs; car les jugements sur les contestations des comptes de syndicat ne sont pas mis, par l’article 583, an nombre des jugements en dernier ressort.
SECONDE PARTIE, ARTTCl.E 537.
L’autre objet de la dernière assemblée est de provoquer l’avis des créanciers sur l’excusabilité du failli. Cet avis n’est point une décision ; il n’est point pris à la majorité : il peut, suivant la volonté des créanciers, être exprimé sous forme d’avis collectif ou par dire individuel. L'article 538, tout en prévoyant que les créanciers exprimeront leur avis sous forme de délibération, ne fait nul ohstacle à l’exercice du droit personnel, que l’article 537 réserve expressément à chaque créancier, de consigner ses observations sur le procès-verbal dressé pnr le juge-commissaire.
Article 538,
Le juge-commissaire présentera au Tribunal la délibération des créanciers relative à l’excusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite.
Le Tribunal prononcera si le failli est ou non oxcusable.
L’avis préalable des créanciers, rapporté au Tribunal de commerce en vertu de cet article et du précédent, est un document fort utilement ajouté par la loi nouvelle pour éclairer l’instruction.
Rien n’indique que le jugement sur l’excusabilité doive être précédé de débats oraux, sans lesquels l'instruction est complète. Chaque créancier a été appelé à consiguer individuellement ses observations dans le procès-verbal; le failli a pu fournir des notes et mémoires; le rapport
du juge-commissaire, où tous dires contradictoires doivent être pesés , est comme le dernier mot de l'affaire , comme la conclusion du ministère public.
Le jugement est susceptible d’appel ; car il n’en est point mis à l’abri par l’article 583 , dont le silence à cet égard est volontaire. Le projet primitif, se fondant sur la connaissance spéciale que le Tribunal de commerce devait avoir des circonstances de la faillite , avait supprimé l’appel, dont on va voir que la procédure se trouve inévitablement sujette à de graves difficultés d'exécution. Mais la Chambre des députés, dans sa première discussion, a effacé cette suppression de l’appel, en considération des graves conséquences que le jugement entraîne.
A qui appartient la faculté d’appel? A toutes les personnes intéressées; au failli, sans nul doute, et aussi à chaque créancier. Personne n’a plus qualité pour agir par représentation collective de la masse ; il n’y a plus de masse, plus de syndics; l’union est dissoute.
Comment courra le délai de l’appel? Sera-ce, conformément à la règle de droit commun , spécialement confirmée en matière de faillite par l’article 582 , à compter de la signification ? Mais une signification , l’union étant dissoute, devrait s’adresser à chacun des créanciers: comment imposer au failli ces frais énormes et inutiles? Qui serait , d’une autre part , chargé de faire la signification au failli? La raison et la force des choses exigent, quoique la loi ne contienne aucune disposition à cet égard, que le délai d’appel coure à partir de la prononciation du jugement.
La procédure d’appel ne peut plus reposer, comme devant les premiers juges, sur la seule instruction écrite. Le droit commun reprend son empire ; et l’appelant sera reçu à faire valoir oralement ses griefs à l’audience.
Si le jugement a déclaré l’excusabilité , la stricte justice et le respect du droit de défense exigent que les créanciers appelants ne procèdent qu’en mettant en cause le failli hors de la présence duquel le jugement ne saurait être attaqué. Le failli devrait même être mis en cause, s’il arrivait qu’un créancier eût intérêt, et par conséquent qualité, pour se rendre appelant d’un jugement qui aurait prononcé l’inexcusabilité.
Si le failli appelle du jugement d'inexcusabilité, devra-t-il mettre les créanciers en cause? Je ne le pense pas; car il faudrait qu’il les appelAt tous; d’où résulterait une si volumineuse procédure, et une telle charge de frais, que ce serait ôter en réalité au failli la faculté d’appel qu’on lui réserverait théoriquement. L’intérêt public de la morale , et l’intérêt collectif des créanciers seront suffisamment représentés par l’impartialité du ministère public.
Article 539.
Si le failli n’est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l’exercice de leurs actions individuelles, tant contre sa personne que sur ses biens.
S’il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l’égard des créanciers de sa faillite , et ne pourra plus être pour-
214 DUS FAILLITES ET BANQUE ItOll TES.
suivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales.
I.a déclaration d’cxcusnhilité, sous l’ancien Code, ne conférait que l’aptitude à être réhabilité, et laissait, après l’union, le failli non concordataire passible de toutes les poursuites de ses créanciers tant sur sa personne que sur ses biens. Le failli déclaré non excusable était mis, de plein droit, en prévention de banqueroute, et devait être poursuivi d’oftice.
Aujourd’hui, comme sous l’ancien Code, l’homologation du concordat suppose de plein droit l’excusabilité, qui, en ce cas, n’a plus besoin d’être constatée par une déclaration expresse.
La question d’excusabilité n’est plus posée judiciairement qu'au terme de la liquidation opérée en étal d’union.
La non excusabililé n’entraîne plus la prévention de banqueroute ; sa seule conséquence est de faire rentrer les créanciers dans l’exercice de leurs actions individuelles, tant contre la personne du failli, que sur ses biens. La réhabilitation n’est plus fermée au failli déclaré non excusable.
Un effet nouveau, de très-haute importance, est attaché à l’excusabilité; elle introduit A l’égard du failli l'allranchissement de lu contrainte par corps. Cet alfranchissement n’existe qu'à l’égard des créanciers de la faillite. Les dettes nouvelles que le failli aurait contractées demeurent sous les garanties ordinaires du droit commun. Excusé vis-à-vis des créanciers de sa faillite, le failli
reste passible de la contrainte par corps envers les créanciers postérieurs. Les créanciers de sa faillite ne pourront plus le poursuivre que sur ses biens. La déclaration d'excusabilité a pour effet de constater qu’aux yeux du Tribunal le failli a sincèrement et complètement livré à son union l'intégralité de son actif, et que la contrainte par corps ne serait plus qu’une rigueur inutile, qui 11e pourrait amener la révélation d’aucune ressource cachée, puisqu’il est suffisamment constaté qu’il n’en existe aucune de ce génre.
Les premiers projets disaient que les étrangers non domiciliés en France, les tuteurs, les administrateurs, les dépositaires, ne seraient point affranchis de la contrainte par corps, quoique déclarés excusables. Le principe de cette disposition a été conservé dans l’article 539, mais sous une formule plus générale, qui excepte expressément de la dispense de contrainte par corps les cas où des lois spéciales accordent cette voie d’exécution.
Article 540.
SNe pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux , les stellionalaires , les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publics.
Le Tribunal de commerce prononce l'excusabilité lorsque, d’après les circonstances, il juge que le failli a été de bonne foi. L’article 540 énumère certains cas
où la présomption légale de mauvaise foi rend l'excusabilité impossible.
Un amendement1 avait proposé de comprendre dans cet article les banqueroutiers simples. Il a été rejeté parce que la banqueroute simple peut ne résulter que de la négligence, de la légèreté, de l’impéritie.
Un autre amendement*, adopté par la Chambre des députés et par la première Commission de la Chambre des pairs, avait compris dans l’article les banqueroutiers simples qui seraient en état de récidive. Le second projet du gouvernement a retranché avec raison cette disposition. Sans doute, la banqueroute simple par récidive est un fait fâcheux et répréhensible qui mérite sévérité ; mais il ne suppose pas nécessairement la mauvaise foi, et ce sera à la sagesse des tribunaux à ne pas admettre facilement, en pareille occurrence, l'excusabilité. La lionne foi n’est pas impossible, et l’article 540 n'est jamais destiné à frapper les simples fautes. Il fallait, d’ailleurs, mettre cet article en parfaite harmonie avec l’article 612, qui ne refuse point, pour ce cas, la réhabilitation.
Article 541.
Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens.
On a vu, dans la première partie de ce traité *, que
* Parant, séance du 20 février 1835.
* Uéalirr-Dtima*, séance du 20 février 1835.
* Voir tome I, pages n, 50, 88.
la cession de biens a précédé historiquement les législations spéciales sur la faillite, vers lesquelles elle a été le premier pas. Le bénélice de cession a servi de transition entre les cruautés du droit antique contre la personne des débiteurs et les calculs savants et compliqués par lesquels les lois commerciales modernes se sont efforcées de combiner In plus forte protection possible des droits des créanciers avec le respect dû à l’humanité en la personne du débiteur, et la rigueur contre la fraude avec la pitié envers la bonne foi malheureuse et l’indulgence pour les fautes excusables.
Le droit moderne, en créant une distinction profonde entre les débiteurs commerçants et non commerçants , s’est peu écarté des régies du droit ancien, et particulièrement du droit romain sous les empereurs, en ce qui concerne la déconfiture des non commerçants.
Mais à mesure que le perfectionnement du droit commercial a mieux réglé la condition des commerçants insolvables, la législation sur la cession de biens, commune aux commerçants et aux non commerçants, a dû perdre du terrain en matière de commerce.
Le commerçant obligé à faire cession de biens est évidemment un commerçant qui cesse ses payements, c’est-à-dire un failli. Or, si la loi des faillites a confiance en la bonté de ses dispositions, elle doit assujettir tous les faillis à son empire.
L’ordonnance de 1673 a été rendue à une époque où la spécialité de notre droit commercial, à laquelle elle a puissamment contribué, n’était pas. complètement marquée dans le droit français. Elle a fait comme toutes
les lois : bien qu’en innotant, elle a néanmoins |>ris les usages et les mœurs au point où elle les trouvait. En créant un régime spécial des faillites, elle a maintenu parallèlement le régime des cessions de biens, enraciné dès longtemps dans les habitudes nationales.
Les premiers auteurs du Code de commerce avaient senti que le maintien de la cession de biens paralysait la législation des faillites. Leur article 302 était ainsi conçu 1 : « Nul n’est admis au bénéfice de la cession « s’il ne justifie que toutes les formalités prescrites pour « la faillite ont été remplies. » La question , entrevue et soulevée dans le Conseil d’Étal, y fut, on doit le dire, faiblement et incomplètement discutée ; elle législateur de 1807 parut à peine comprendre la portée de l’innovation qu’il rejeta.
La loi de 1838 a été plus conséquente. Elle s’est gardée d’ouvrir elle-même des faux-fuyants à qui voudrait l’éluder; et elle a généralisé, pour tous les débiteurs commerçants, la législation des faillites, en leur interdisant la cession de biens. Si l'abandon de tous les biens du débiteur est accepté volontairement par les créanciers, ce sera la condition du concordat. Si cet abandon ne résulte que de la liquidation de l’union, la déclaration d’excusabilité exemptera de la contrainte par corps comme le faisait l'admission de la cession. On ne verra plus, par une incohérence choquante, la même affaire portée devant deux juridictions différentes, et la cession de biens soumise uu Tribunal civil par le débi-
' Voir tome I, page Ht.
SECONDE PA HT i K , ARTICLE 541. 219
leur dont la faillite s’instruit devant le Tribunal de commerce.
Cette importante innovation de la loi de 1838 n’a pas été admise sans discussion. Kilo a été vivement combattue par les deux Commissions de la Chambre des pairs.
CIIAl'ITUE VU.
IK.S DIFFÉRENTES ESPÈCES IlE CRÉANCIERS, ET lit ELI RS DROITS EN CAS DE FAILLITE.
Ce chapitre correspond au chapitre VI de l’ancien Code. Son intitulé, qui est demeuré le même, manque de justesse.
Ses termes semblent, en effet, indiquer une énumération complète des différentes espèces de créanciers qui figurent dans une faillite, et des droits qui appartiennent à chaque espèce de créanciers. Tel n’est point son objet, qui est beaucoup moins vaste, et qui eût été exprimé avec plus d’exactitude si l’on se fût borné à dire : de différentes espèces de créanciers , et de certains droits spéciaux en cas de faillite.
L'ancien chapitre correspondant était divisé en trois sections. Le titre de la première, Dispositions générales , était tellement vague qu’il ne présentait aucun sens ; sa signification littérale était fausse;, car ses dispositions étaient spéciales et ne contenaient aucun de ces principes généraux qui dominent les classifications des créances et des droits qui y sont attachés.
('elle ancienne première section a été, dans la loi
nouvelle, séparée avec raison en deux sections distinctes, dont l'intitulé offre un sens clair.
La première sectiou traite des coobligés et des cautions.
Les créanciers dont la seconde et la troisième section s’occupent sont soumis à l’empire de principes généraux qui leur sont communs, mais qui trouvent place ailleurs que dans le présent chapitre : la seconde section, des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles, n’a pour objet que de faire connaître les exceptions que la législation des faillites apporte aux droits accordés à cette classe de créanciers par la loi commune : la troisième section, des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles, se borne à exposer les règles relatives aux droits de ces créanciers dans la distribution du prix des immeubles et sur la masse chirographaire.
La quatrième section est relative aux droits des femmes; ou plutôt, aux restrictions par lesquelles la législation spéciale des faillites restreint, a l’égard des femmes de faillis, les droits que la législation commune accorde et garantit aux femmes mariées.
SECTION l.