‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 69 sur 114 · SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAP. VII, SECT. I · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAP. VII, SECT. I

eussent été éclairées par une vive et longue controverse. Ces questions sont d’une application fréquente; car la solidarité est une condition fort ordinaire dans les engagements commerciaux : elle se présente tous les jours entre les associés , et lorsqu’il s’agit d’effets de commerce.

Article 542.

Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d’autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu’à parfait payement.

Que chacun des codébiteurs solidaires soit obligé au payement de la dette, que l’on puisse s’adresser indistinctement à chacun d’eux, soit pour toute la dette, soit pour parfaire le payement qu’un ou plusieurs des autres n’auront effectué qu’en partie, c’est ce que jamais on n’a mis en doute ; c’est la conséquence nécessaire de la solidarité.

Mais si le créancier a réclamé son payement dans la faillite d’un des codébiteurs solidaires, peut-il encore, pour tout ce qu'il n’a pas effectivement reçu, se faire payer parles autres codébiteurs? Cette question, tranchée aujourd'hui par la loi, a été longtemps débattue.

L’ordonnance de 1673 était muette à cet égard. Savary \ dont l’autorité est si grave, soutenait que, lors-

■ P«r^r«s U, fl 48 5' question.

que le créancier s’était présenté à la faillite d'un des codébiteurs, l’option était faito entre les obligés; et que la réception d'une promesse de payement du dividende éteignait, non-seulement l'obligation du failli, mais encore la dette elle-même. Cette dette, ainsi payée en monnaie de faillite, ne subsistait plus contre personne, et rien ne restait à demander aux autres obligés.

Du Pins de La Serra 1 a consacré près d'un tiers de son ouvrage à combattre cette opinion ; et pour augmenter le poids de son avis, il le fortifie par ceux do plusieurs avocats, Perrin, Fourcroy et Chuppé, qu'il a spécialement consultés et avec lesquels il en a délibéré. L’auteur, qui résume chacun de ses chapitres par des propositions auxquelles il donne le nom do maximes, termine le chapitre XVI, où sont traitées ces questions, par six maximes dont les deux premières établissent le droit de solidarité : « 3. En cas de faillite de tous les obligés è la lettre de change acceptée et protestée faute de payement, comme le porteur a une action solidaire contre tous, il a droit d’entrer dans chaque direction et contribution , sons pouvoir être obligé d'en choisir ou opter

un et abandonner les autres. 4. Le porteur s’il

signe le contrat d’un dos obligés, sans réserves, se rend

non recevable contre les autres. 5. Le porteur qui

signe le contrat d'un des premiers obligés, sans avoir un consentement des derniers obligés, que c’est sans préjudicier à son action, se rend non recevable contre eux.

’ L'Art des lettres de change, suivant I mage des plus ciMres places de l'Europe, par Jacques Du Paya, écuyer, sieur de la Serra, avocat en Parlement. Pari», I SW, In-iï.

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fante de leur pouvoir céder l’action entière. 6. Le porteur qui est entré dans quelque contribution, ne peut entrer dans les suivantes que successivement pour ce qui lui est dû en reste. »

Ce système prévalut ; un arrêt du parlement de Paris du 18 mai 1706 le consacra; les auteurs, notamment Bornier, Boularic, Jousse, Pothier, y adhérèrent averses restrictions et ses conséquences.

La lettre de change, car c’était d’elle surtout qu'il s’agissait, axait obtenu une partie des droits attachés è la solidarité. Il lui en restait d’autres à conquérir. Du système de Du Puvs de La Serra, il résultait que le créancier, quel que fût le nombre des faillis, ses débiteurs solidaires, avait toujours en fin de compte une perte à supporter, puisqu’il n'arrivait dans la dernière faillite que sous la déduction des dividendes par lui reçus dans les autres, et que la dernière faillite payait non le reliquat de sa créance, mais seulement un dividende de ce reliquat.

Cette restriction aux conséquences do la solidarité fut à son tour combattue. Le recueil de Nicodèmc 1 contient six réponses de divers jurisconsultes on négociants à un parère où la question était posée. Plusieurs de ces réponses réclament tous les effets de la solidarité; la sixième surtout le fait fort nettement.

Émérigon’ raconte qu’il plaida devant le parlement d’Aix la thèse, alors dominante, de Du Puvs de La Serra, ayant pour contradicteurs Siméon père et Pascalis, et

' Exercice des commerçants. Parère yi, page 358.

* Contrats A la grosse, chapitre x, section ni.

une consultation d’Aubry, Tronchet et Legouvé, avocats de Paris. L’arrêt d’Aix, du 18 juin 1776, donna gain de cause aux parties d’Émérigon ; mais, par une coïncidence singulière, le même jour, le parlement de Paris résolvait la question en sens opposé et décidait que le porteur du billet avait droit de figurer dans chaque direction pour la totalité du titre jusqu’à ce qu’il eût reçu son entier payement.

Un arrêt du conseil du 24 février 1778 cassa l’arrêt du parlement d’Aix. Une opposition ayant été formée, le conseil, par un second arrêt, du 23 octobre 1781, rejeta la requête et maintint sa jurisprudence.

Telle était, lorsque fut rédigé le Code de commerce, la situation de cette question, que l’on était arrivé à résoudre dans le sens le plus favorable aux grandes règles du crédit, intéressé à ce que l’on entoure de confiance les effets de commerce, agents puissants de l’essor et de la circulation des capitaux. Les auteurs du premier projet se conformèrent, par leur article 383, à ce dernier état de la jurisprudence. L’article 534 du Code fut écrit avec la même intention. Néanmoins un peu d’ambiguité dans ses termes avait laissé subsister quelques doutes : la rédaction actuelle les a rendus désormais impossibles en disant que le créancier figurera dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait payement.

Il n’y figurera pas seulement pour cette voleur nominale ; il y figurera aussi pour les accessoires de sa créance, tels que les intérêts non arrêtés par les jugements déclaratifs des diverses faillites et les frais. Cette inlerpré-

talion résulte avec évidence du droit commun ; il n’y a parfait payement que lorsque les accessoires sont soldés comme le principal. Si elle avait besoin d’étre corroborée, elle le serait par les termes explicites de l’article

C’est pour prévenir toute difficulté que ces mots de l’ancien article 534 : le créancier porteur d'engagements solida ires, ont été traduits par ces mots, qui ont le même sens , mais sont plus explicites : porteur d’ engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement.

Article 545.

Aucun recours , pour raison des dividendes payés, n’est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n’est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance , en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

Aux termes de l’article 121 3 du Code civil, l'obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

Primus et Secundus me doivent 100. Je reçois 75 de Primus, puis 25 de Secundus. Si Primus et Secundus, que je suppose tenus entre eux par portion égale, sont tous

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