II. IS
Ü6 DES FAI ELITES ET BVNQU KROlîTES.
deux solvables, Primus réclamera 25 contre Secundus. A cette solution, nulle difficulté.
Mais quand j'ai reçu mon payement de mes deux codébiteurs, Secundus était en faillite et payait 25 pour 100. C’est en me présentant pour une créance de 100, valeurnominale de mon titre, aux termes de l’article 542, que j'ai été payé de 25. Primus pourra-t-il réclamer de la faillite de Secundus les 25 nécessaires pour rendre leur compte égal dans le payement de la dette? S’il ne le peut pas, la règle de l’article 1215 sera violée, et Primus sera dépouillé de sa créance récursoire de 25. S’il le peut, la faillite de Secundus sera obligée de payer deux fois une partie de la dette; car après m'avoir payé 100 en monnaie de faillite, elle sera encore tenue de payer sur la même dette, qui n’était que de 100, 25 à Primus en In même monnaie. *
lequel de ces deux principes qui se heurtent devra céder à l’autre ? Le Code de commerce n’avait pas résolu cette question, qui avait donné lieu entre les auteurs et dans la jurisprudence à des dissentiments que la clarté de la loi nouvelle nous dispense d’exposer. Le législateur, adoptant la solution la plus généralement suivie sous le Code, a pensé que le principe dominant doit être celui que nul ne doit payer deux fois la même dette; aucun recours pour raison des dividendes payés n’est ouvert aux masses des coobiigés en faillite les unes contre les autres. Cette solution n’est pas seulement applicable au cas où tous les coobligés sont en faillite. Uue Primus, dans les termes de l’hypothèse précédemment posée, soit ou non en faillite, il ne pourra, bien qu’avant
pavé 25 en excédant de sn part, rien réclamer, à raison de cet excédant, dans la faillite de Secundus, qui a soldé toute la dette en monnaie de faillite.
Il faut donc dire, en généralisant davantage In solution de l'article 543, que le coobligé solidaire n'a point de recours contre la faillite de son coobligé, qui a payé le dividende proportionnel représentatif de la dette totale.
Il est manifeste que l'obligation naturelle continue de peser sur le failli envers son coobligé. Secundus, pour être réhabilité, n’aura rien à me payer, puisque j’ai reçu 100, totalité de ce qui m’était dû; mais il aura 25 a payer à Primus.
Qu’arrivera-t-il si, payé de 75 par Primus, et me présentant dans la faillite de Secundus pour ma créance nominale de 1007 Secundus paye un dividende de 40 pour 100 7 Évidemment, comme je n'ai il réclamer que 100 de Primus et Secundus réunis, la faillite de Secundus n’aura toujours à me payer que 25. Que deviendront les 15 formant l’excédant du dividende que pave Secundus? La réponse est facile ; chacun comprend que les 15 seront payés à Primus. Rien n’est plus juste. S’il est équitable que la faillite de Secundus n’ait pas fi soullrir de ce qu’elle a deux créanciers, il est tout aussi équitable qu’elle n’ait pas non plus à en bénéficier. Elle ne payera pas deux fois; mais du moins faut-il quelle paye une fois. Elle doit cent ; elle me paye d’abord ce qui me revient, puisque je suis placé en première ligne; puis elle paye le surplus à Primus, qui reste utilement créancier pour toute la part de sa créance que la mienne n’a fias absorbée.
Le même raisonnement et le môme calcul sont facile* ment applicables si, au lieu d'un coobligé solidaire, il y en a plusieurs, et si, par exemple, ayant pour codébiteurs solidaires quatre faillis, et ayant été payé de 75 dans les trois premières faillites, je me présente, n’ayant droit qu’à un solde de 25, dans la quatrième faillite, qui, payant 40 pour 100 , devra encore sur ce dividende, et moi payé, 15 à la créance.
L’article 543 a clairement résolu cet ordre de questions en décidant que lorsque la réunion des dividendes que donneraient les faillites des coobligés excéderait le montant total de la créance en principal et accessoires, un recours pour cet excédant sera ouvert à ces faillites les unes contre les autres. La môme solution s’applique nu recours à exercer par ceux des coobligés qui ne seraient point en faillite.
Reste un troisième ordre de questions. S’il y a un excédant, à qui, des divers coobligés, sera-t-il dévolu? L’article dit fort clairement qu’il le sera, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auront les autres pour garants. M. Bravard 1 a critiqué ces mots: suivant l'ordre des engagements , comme pouvant s'entendre de l’ordre matériel et chronologique. Le texte de l'article explique trop nettement la pensée qui l’a dicté pour qu’aucune équivoque de ce genre soit possible. On suivra l’ordre des garanties, en s’attachant à la nature du titre; en d’autres termes, les garantis seront préférés aux garants; ce qui est aussi équitable que facile à comprendre.
' Eramei i comparatif et critique, pajfo 135.
S'il s’agissait de coobligés non garantis les uns envers les autres, l’excédant se partagerait dans la proportion suivant laquelle chacun aurait contribué au payement de la dette.
Article 544.
Si le créancier porteur d’engagements solidaires entre le failli et d’autres coobligés a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dû , ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui aura fait le payement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu’il aura payé à la décharge du failli.
Le payement total d’une dette à laquelle sont obligés plusieurs codébiteurs solidaires éteint les droits du créancier à l’égard de tous les codébiteurs. Le payement d’une partie de la dette éteint, envers le créancier, à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, la portion de dette payée.
Ces principes de droit commun sont appliqués sans hésitation lorsque les codébiteurs sont solvables. Mais on a vu que l’article 542 y fait exception en cas de payement par des codébiteurs en faillite. Bien que le payement effectué, en dividendes, par la faillite d’un codébiteur, soit légalement total, en ce. sens que cette faillite est
totalement libérée, néanmoins, l’équité prévalant, le législateur n’a point voulu attacher à ce pavement, en partie fictif, tous les ell'ets d’un pavement réellement intégral. Üe même, en cas de payement partiel, bien que la portion payée soit éteinte, la loi commerciale a considéré que le créancier, s’il a su, en recevant ce payement, que la portion restant due devra être réclamée dans une faillite, ne peut équitablement être censé avoir attaché à la réception du payement partiel la même intention libératoire que s’il existait une certitude ou une possibilité d’être effectivement payé de l’intégralité du reliquat.
La situation est autre, si tous les codébiteurs étaient solvables au moment de la réception du payement partiel. Le créancier, payé alors en partie, a conservé, à ce moment, ses chances et ses garanties pour le payement intégral du reliquat; et la circonstance de force majeure résultant d’une faillite n’existait pas encore pour modifier son intention libératoire. Les principes de droit commun reprennent donc leur empire. La portion de payement reçue avant toute faillite des codébiteurs solidaires éteint la portion de dette alors payée.
C’est à tort que l’on a cru voir une contradiction entre les articles 542 et 544, destinés à régler des cas différents. L’article 542 établit des règles spéciales pour lestas de payements après faillite; l'article 544 applique aux payements partiels avant faillite les principes du droit commun, et détruit, eu ce point, les difficultés et les doutes qui naissaient de l’obscurité de l’ancien article 538.
La seconde partie du premier paragraphe de l’article 544 conserve au créancier, ainsi payé partiellement avant la faillite d’un de ses codébiteurs, ses droits contre le coobligé ou la caution pour ce qui lui restera dû. Ici le droit spécial créé par l’article 542 reprend son application. On me devait 100; j’ai été payé de 25 avant toute faillite. S’il y a faillite des divers coobligés, je me présente dans toutes les faillites, jusqu’à parfait payement, pour 75, devenus la valeur nominale de mon titre lorsque la première faillite a éclaté.
Le futur failli me devait 100. Le coobligé, ou la caution, m’ont payé, à sa décharge, 25 avant la faillite; la faillite continue à devoir 100, quoiqu’elle ne me doive, à moi, que 75. A qui devra-t-elle les 25? Évidemment ce sera au coobligé ou à la caution qui ont payé à la décharge du failli. C'est ce que décide le dernier paragraphe de l’article 534.
Pour les 75 qui me restent dus, je continue à avoir pour obligés solidaires, non-seulement le failli, mais encore le coobligé et la caution. Si le coobligé ou la caution sont solvables, nulle difüculté; ils me payent; peu m’importe que ce soit en s’aidant du dividende qu’ils toucheront du failli, ou au moyen de leurs autres ressources personnelles. S'ils sont tombés en faillite, aurai-je, sur le dividende qu’ils toucheront du failli eu recouvrement de l'à-compte à moi payé par eux, un droit de préférence relativement à leurs autres créanciers, jusqu’à mon parfait payement?
Les premiers projets avaient décidé explicitement que je n’exercerais mon action que contre les masses du co-
obligé ou de la caution ou faillite, c’est-à-dire sans être préféré à leurs autres créanciers. Cette disposition a été supprimée dans le second projet du gouvernement; on a pensé qu’elle résultait virtuellement, mais fort clairement, de la rédaction du dernier paragraphe.
Les auteurs avaient cependant, sous l’ancien Code, vivement critiqué cette solution l. Ils y voyaient une contradiction avec l’article 1252 du Code civil ainsi conçu :
« l,a subrogation ne peut nuire au créancier lors-
« qu’il n’a été payé qu’en partie; en ce cas, il peut « exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par pré- « férence à celui dont il n’a reçu qu’un payement par— « tiel . »
M. Bravard 1 a clairement réfuté cette objection : il a démontré que le créancier, lorsqu'il a reçu son dividende dans la masse du débiteur principal, a reçu tout ce que celte masse lui devait. L’admettre dans cette masse, nonseulement pour ce qui était dû lors de l’ouverture de la faillite, mais, en outre, pour ce qui était dû à la caution, ce serait dire, en d'autres termes, que le failli doit toute la somme, comme s’il n’y avait pas eu d'acompte payé avant la faillite.
Ajoutons que, sans doute, une partie de l'objection subsiste, en ce que la caution,, en venant concourir avec le créancier dans la faillite du débiteur principal, diminuera quelque peu le dividende proportionnel afférant à ce créancier. Mais ce minime affaiblissement de dividende, qui se répartit sur la masse entière, se trouve
1 Pardessus n» 1216; Yincens, page 525; Dalloz, v« Faillites, page 1 98.
* Examen comparatif et critique, page 136.
amplement balancé par le droit qui, en vertu de l’article 542, appartient au créancier contre la caution, jusqu’à parfait payement pour toute la valeur nominale de la créance restant due à l’ouverture de la faillite du débiteur principal, et sans égard au dividende touché dans cette faillite par ce créancier.
Les justes critiques de M. Bravard ont concouru à faire supprimer, par le second projet du gouvernement, une disposition adoptée dans les discussions antécédentes, et qui, tout eu consacrant cette opinion, donnait, eu certain cas, un droit direct au créancier; elle était ainsi conçue: « Le créancier, si le coobligé ou la caution ne « sont point en faillite, pourra réclamer directement, « jusqu’à concurrence de ce qui lui restera dû, la part « à eux afférente dans la faillite du débiteur principal; « si le coobligé ou la caution sont eux-mêmes en fail- « lite, il n’exercera son action que contre leurs masses.» Ou le créancier principal a un droit direct au dividende afférant à la caution, etalors la faillite de la caution ne peut pas lui ôter ce droit; ou il n’a pas ce droit direct, et alors la solvabilité de la caution ne peut pas le lui donner. Le droit direct est inutile, si la caution, restée solvable, peut payer sur tous ses biens; le droit direct n’est pas juste à l’égard des autres créanciers de la caution en faillite, s’il crée contre eux un privilège.
Article 545.
Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.
La question tranchée par cet article était généralement résolue dans un sens contraire sous l'ordonnance de 1673. Elle divisait, sous l'ancien Code, les auteurs et la jurisprudence.
L’article du projet primitif du gouvernement, adoptant une distinction souvent admise, était ainsi conçu : « Le créancier qui a acquiescé à un concordat dûment « homologué conserve son recours pour la totalité de « sa créance contre les autres coobligés. Il le perd, s'il « a volontairement consenti au concordat. »
Mon rapport s’exprimait ainsi sur cet article, que la Commission proposait de modilier : « A défaut de cet article, on opposerait au créancier qu’il a , par le concordat , fait à l’un des débiteurs solidaires remise d’une partie de la dette, et que, par application de l'article 1210 du Code civil, il ne conserve son action solidaire contre les autres codébiteurs que sous la déduction de la part du failli, auquel il a consenti un concordat. C'est même ce que la Cour de cassation a jugé1. Cette conséquence des principes généraux du droit ne saurait, en cas de remise par concordat, être consacrée par le législateur ; car le caractère de cette remise est d’être forcée. Le projet de loi avait essayé, pour retenir la plus grande part possible des principes ordinaires du droit civil , de distinguer entre les remises forcées et les remises volontaires par concordat. A l’appui de ce système, on peut dire que le créancier, s’il conserve son recours contre les autres obligés, n’aura pas intérêt à obtenir par le concordat des conditions avanta-
' U février IUT : 30 novembre ni».
sKCONUK PAKJ1K, AHTICLK 545. 235
geuses, puisqu’il ue sera pas exposé aux mêmes chances do pertes que les créanciers, qui n’ont d’autre obligé que le failli. Mais on répond que la remise faite par un concordat ne sauruit jamais être réputée volontaire ; qu elle est toujours censée faite en vue spéciale des nécessités qu’impose l’état des affaires du débiteur. Punir, par la perte de son recours, le créancier qui consentirait au concordat , et l’obliger, pour conserver l’intégralité de scs droits, à garder le silence et à se contenter d'acquiescer, après homologation, c'est, en réalité, exclure ce créancier des délibérations. Cette exclusion, qui peut souvent blesser gravement ses droits, conduirait, dans bien des cas, à rendre tout concordat impossible. Uu'une maison de banque tombe en faillite , la plus graude partie de son passif pourra se composer de lettres de change et de billets revêtus de plusieurs signatures. Si tous les porteurs de titres à plusieurs signatures sont contraints par la loi , sous [veine de perdre tout recours, à s’abstenir du concordat , il deviendra impossible de réunir la majorité en nombre et la majorité des trois quarts en somme, alors même qu'une faible minorité s’opposerait seule à l’acceptation de conditions raisonnables. Ces considérations ont décidé votre Commission à supprimer le second paragraphe. »
En conséquence de cette proposition , le premier paragraphe fut seul adopté, avec quelques changements de rédaction. La rédaction ucluelle, proposée par le second projet du gouvernement, rend clairement la pensée de la loi, qui a voulu conserver aux créanciers, en cas de coucordat, tous leurs droits contre les coobligés du failli.
sans Faire aucune distinction entre les créanciers qui ont consenti expressément nu concordat, ceux qui ne l’ont adopté que par acquiescement tacite, et enfin ceux qui y ont été soumis, contre leur vœu et leur vote, par la volonté de la majorité.