SECTIONS II ET
Ul» CRÉASCIERS PRIVILÉGIÉS ET HYPOTHECAIRES.
Ces. deux sections ne sont point destinées, dans le Code de commerce , à présenter l’ensemble des règles qui , en cas de faillite , déterminent les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Les dispositions spéciales de la loi des faillites sur cette matière n’ont que deux objets : l’un de tracer quelques-unes des règles destinées à aider l'application du droit commun , tel qu’il résulte principalement du Code civil ; l’autre , d’apporter à ce droit quelques modifications particulières. Si la loi avait entrepris de codifier toutes les règles à suivre à l’égard des privilèges et hypothèques en cas de faillite, elle aurait été obligée de reproduire le texte du Code civil et des lois qui l’ont complété. Mais ce travail , que la loi des faillites n’a ni pu ni dù faire, est-il bon de nous en affranchir?
Entrer à fond dans cette vaste et difficile matière, ce serait introduire nécessairement dans notre Traité un autre traité non moins important et non moins long ; de telles digressions rendraient impossible la composition de tout ouvrage ; car, quelque sujet que l’on aborde, tout ce qui peut occuper l'intelligence humaine se tient