‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 72 sur 114 · SECONDE PARTIE, TIT. I, CHAP. VII, SBCT. II F.T III · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE, TIT. I, CHAP. VII, SBCT. II F.T III

et s’enchaîne. D’un autre côté , le rôle que les hypothèques, et surtout les privilèges, jouent dans les faillites est immense : il n’est aucune faillite dans le cours de laquelle la pratique puisse se dispenser de les constater et de les classer.

Nous tâcherons de nous tenir à égale distance des deux écueils, et d’exposer nettement les principes fondamentaux destinés à éclairer les solutions particulières, tout en nous abstenant des développements qui nous perdraient dans les détails.

Qu’est-ce qu'un privilège? Quels droits y sont attachés? La réponse à ces questions est écrite ainsi qu’il suit dans le texte des articles 2093 à 2099 du Code civil :

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’étre préféré aux autres créanciers , même hypothécaires : c’est une cause légitime de préférence qui fait exception à la grande règle en vertu de laquelle les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. Les privilèges peuvent être sur les meubles et sur les immeubles.

L’article 2114 du Code civil définit l'hypothèque un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d’une obligation. Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.

Tandis que le principe dominant , à l’égard des créanciers chirographaires dans une faillite, est l’égalité de condition et le droit à des dividendes proportionnels à

*38 DKS FAILLITES F.T BANQUEROUTES.

lu quotité des créances, le principe dominant, k l’égard des privilégiés et hypothécaires, est la conservation du gage spécial , qui , nonobstant la faillite , continue k garantir particulièrement la créance à laquelle il a été régulièrement affecté.

Les hypothécaires et privilégiés sont hors de la faillite pour tous les droits que leurs hypothèques ou privilèges peuvent leur garantir utilement ; ils entrent dans la faillite pour leurs créances ou portions de créance que leprivilégeou l'hypothèque demeure impuissant k couvrir.

Voici quelques-unes des conséquences de cette règle:

Les créanciers hypothécaires peuvent , jusqu'à la formation de l’union, poursuivre l’expropriation des immeubles sur lesquels ils ont hypothèque; articles 571 et 572.

Les créanciers priv ilégiés peuvent, après le jugement déclaratif, continuer contre les syndics les |>oursuiles qu’ils ont antérieurement commencées contre leur débiteur; ils peuvent commencer des poursuites contre les syndics, sauf, en certains cas , une suspension de trente jours pour le privilège du locateur ; articles W3, 450, 458 et 501 .

Los privilégiés et les hypothécaires doivent faire vérifier leurs créances; mais cette vérification n’est indispensable que pour conserver leurs droits éventuels dans la masse chirographaire. Ils n’ont pas voit an concordat, en dehors des conventions duquel leurs droits spéciaux demeurent placés; leur vote au concordat est incompatible avec la conservation de ces droits spéciaux ; articles 501, 508, 612, 552.

SF.CONDF. PARTIR, TIT. I, CH VP. VII, SKCT. Il F.T III. 239

Ils font partie de l’union, sans y perdre leur droit de préférence; mais ils n’ont plus, h partir de l’union, d’action individuelle contre la faillite que pour faire, en cas de contestation, reconnaître par les tribunaux leur privilège ou leur hypothèque. Ils n’ont pas à attendre, pour leur payement, les répartitions générales ; les privilégiés sur les meubles sont payés sur les premiers deniers rentrés ; les privilégiés sur les immeubles et les hypothécaires sont payés sur la distribution du prix des immeubles ; articles 529, 551, 552 et suivants, 503,

Lorsqu’ils ont des intérêts contraires à ceux de la masse chirographaire, ils ne sont point représentés par le syndicat; ils peuvent former tierce-opposition aux jugements rendus avec celui-ci qui leur préjudicient1. Lorsqu’un jugement, rendu avec les syndics, a attribué à un créancier privilégié un droit de préférence, il n’v a pas chose par lé jugée contre In prétention qu’un autre privilégié élèvera plus tard il lin d’être préféré nu créancier dont le privilège a été judiciairement reconnu1.

La question de savoir si les privilégiés et hypothécaires ont été représentés par les sjndics offre quelquefois des diflicultés ; notamment lorsqu’il s’agit du payement des dépenses d’administration de la faillite. Mous l’examinerons plus tard.

Nous avons, sur le deuxième paragraphe de l’article 443, distingué les nctions dans la faillite et les actions sur la faillite. Il importe également de ne pas confondre

' CH. de» requise», 13 Juin 1131.

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les dettes provenant «lu chef «lu failli avec les dettes contractées par la masse. Cette distinction joue un grand rèlc dans l’examen des questions de privilège ; et il faut soigneusement discerner les privilèges dans la faillite des privilèges sur la faillite: les premiers sont ceux qui, entre les divers créanciers du failli, appartiennent à certains de ces créanciers préférablement aux autres; les seconds sont ceux qui, entre les dettes auxquelles la mass«; entière est collectivement obligée, confèrent à quelques-unes de ces dettes nn droit de préférence.

DES CRÉANCIER* S A MIS DF. GAGE, ET DES CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS Sl'R LES BIENS— MECIL ES.

Article 546.

Les créanciers du failli, qui seront valablement nantis de gages, ne seront inscrits dans la niasse que pour mémoire.

Article 547.

Les syndics pourront à toute époque, avec l’autorisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette.

Article 548.

Dans le cas oîi le gage ne sera pas retiré par les syndics, s’il est vendu par le créancier moyennant un prix «jui excède la créance, le surplus sera re-

Dk

SECONDE PARTIE, ARTICLES ,'>4t> A 550. 241

couvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire.

Article 549.

Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées, au même rang que le privilège établi par l’article 2101 du Code civil pour le salaire des gens de service.

Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite, seront admis au même rang.

Article 550. *

Le privilège et le droit de revendication, établis par le n° 4 de l’article 2102 du Code civil au profit du vendeur d’eftèts mobiliers, ne seront point admis en cas de faillite.

Ainsi que nous l’avons remarqué, il faut, sur tous les cas qui ne sont point expressément réglés par cette section, en matière de privilèges sur les meubles, s’en référer au droit commun.

Les privilèges sur les meubles, c’est-à-dire le droit d’être payé par préférence sur le prix en provenant, ne doivent pas être confondus avec le droit aux meubles,

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