‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 73 sur 114 · II · texte numérisé non relu

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c’est-à-<lirc le droit de conserver, de reprendre ou d’acquérir la possession, l'usage ou la propriété des meubles eux-mêmes en nature. Nous traiterons ailleurs de ce droit aux meubles, notamment lorsque nouB nous occuperons de la revendication et de la rétention.

Les privilèges sur les meubles sont généraux lorsqu’ils donnent droit à être, par préférence, payé sur la généralité des valeurs mobilières; ils sont particuliers lorsqu’ils ne donnent droit à la préférence que sur la valeur de certains meubles qui leur sont particulièrement affectés.

Les privilèges généraux sont énumérés et classés par l’article 2101 du Code civil. L’article 2102 énumère les privilèges particuliers, mais sans les classer, soit entre eux, soit relativement aux privilèges généraux. De cette absence de détermination des rangs sont nées, dans la pratique et dans la doctrine, de très-graves difficultés. Doit-on blâmer le législateur de s’être abstenu de ce classement? Je répondrai, avec MM. Grenier et Troplong ', que l’établissement d’une échelle graduée de préférences entre les privilèges spéciaux n’était pas possible, ainsi qu’on le verra dans le développement des questions particulières dout nous aurons à faire l’examen. Toutefois le législateur a peut-être porté trop loin la réserve; il est plusieurs de ces questions qu’il pouvait trancher.

Les articles 190 et suivants du Code de commerce ont cru pouvoir régler, avec toute précision, le rang des pri-

' Grenier, Hypothiqut*. lome II, n» 391 ! Troplong, Privilrqtx, n« 39, article MM.

viléges sur les navires et autres bAtiments de mpr. Ils l’ont fait avec la plus grande clarté; et nous nous contenterons, sur cette matière spéciale, de renvoyer à ces articles , applicables en cas de faillite comme tout autre eus.

Le rang des privilèges se règle, en premier lieu, par la volonté de la loi lorsqu'elle est formellement exprimée. La faveur de la cause, qui a guidé la loi lorsqu’elleméme a expressément classé les rangs, doit être interrogée pour opérer les classements sur lesquels In loi a gardé le silence; et parmi les causes les plus favorables, il faut placer la possession du meuble, et les dépenses sans lesquelles, n’existant pas ou n’existant plus, il ne serait une valeur pour personne. On doit aussi, dans le doute, et à défaut de motifs plus directs fournis par 4a nature de la créance, s’attacher A l’ordre que la loi a jugé A propos de suivre, alors même qu’elle n’a pas exprimé la volonté de classer les rangs.

Nous nous occuperons d’abord des cinq classes de privilèges de l’article 2101 du (Iode civil, qui s'exercent sur la généralité des meubles, dans l’ordre réglé jwr cet article ; puis 6° des privilèges du Trésor public, et enlin 7° à 13° des sept classes de privilèges sur certains meubles compris en l'article 2102 dn Oode civil.

I" Frais de justice:

Le droit des créanciers à être payés sur les biens de leur débiteur ne s’étend pas sur les biens qui n'appartiennent pas à celui-ci. Lorsque pour conserver les biens du débiteur ou pour les convertir en prix d’argent, seule

14 4 DES faillites et banqueroutes.

forme sous laquelle, à moins de conventions spéciales et exceptionnelles, les créances peuvent être payées, l’intervention de la justice a été nécessaire, les frais de justice sont des dépenses sans lesquelles le payement aurait été impossible. Ce serait laisser une partie de ces frais à la charge des personnes qui les ont déboursés , que de les confondre parmi les créances ordinaires, et de ne les acquitter que par concurrence avec les créances dont ils ont ou sauvé ou réalisé le gage; ce serait, en d’autres termes, enrichir les créanciers aux dépens d’autrui. L’équité et la raison veulent que le prix des biens n’arrive dans les mains des créanciers qu’après défalcation et payement préalable des frais de justice sans lesquels ce prix n’existerait pas pour eux.

Pour parvenir à la constitution légale de faillite, nécessaire à la conservation des biens du failli et des droits des créanciers , l’accomplissement de certaines formalités de justice est indispensable, et certains frais sont indispensables à cet accomplissement. Ces frais sont donc privilégiés.

La nécessité de ces frais, évidente par elle-même, est si impérieuse aux yeux de la loi, que deux dispositions importantes ont été prises pour leur acquittement. L’une résulte de l’article 461, qui met à la charge du Trésor public l’avance des premiers frais en cas d’insuffisance de deniers; l’autre est écrite dans les articles 527 et 528, qui, si l'insuffisance de l'actif pour payer les frais subséquents arrête le cours des opérations avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union, permettent de clore la faillite.

Mais ces frais de justice, garantis par un privilège qui s’étend sur la généralité de l’actif, pourront-ils primer les créances pour le sûr et libre exercice desquelles la déclaration de faillite, sa constitution légale, ses opérations n’ont rien eu à conserver? Ainsi le créancier hypothécaire, le créancier nanti d’un gage, le propriétaire qui avait sûreté suffisante par les meubles garnissant les lieux loués, seront-ils obligés de laisser passer devant eux des frais qui n'ont en rien servi leurs droits? Je ne le pense pas.

Si cette solution avait besoin d’être appuyée par des textes , on en trouverait la confirmation dans l’article 662 du Code de procédure civile ainsi conçu : « Les frais de poursuite seront prélevés par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire ; » et dans l’article 461 de notre loi, en vertu duquel le Trésor public, lorsqu’il a fait l’avance des premiers frais, en est remboursé par privilège sur les premiers remboursements; mais sans préjudice du privilège du propriétaire. L’on a pensé que le propriétaire, n’ayant eu nul besoin de la mise en faillite pour conserver son gage, ne devait pas être primé par les frais que la mise en faillite a occasionnés. La même pensée résulte, plus clairement encore, de l’article 191 du Code de commerce, qui, en réglant les rangs des privilèges sur les navires et autres bâtiments de mer, place en première ligne les frais de justice, mais dans les termes suivants: « 1° Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à « la vente et à la distribution du prix. »

Ces principes serviront à résoudre une question fort

246 DES FAILLITES ET BVNQU EKOUTKS.

controversée : celle de savoir en quel cas des frais devront être payés sur le prix des immeubles avant le$ créanciers hypothécaires. S’il s’agit des frais de justice laits pour parvenir i\ la vente des immeubles, aucune hésitation n’est possible : ces frais ayant été nécessaires h l’exercice des droits du créancier hypothécaire doivent évidemment le primer. Mais la difficulté devient grave s’il s’agit des autres frais de syndicat.

La Cour de Rouen 1 a jugé : que les syndics définitifs étant les mandataires tant des hypothécaires que des chirographaires, les dépenses de gestion et d’administration approuvées par le juge-commissaire doivent être colloquées sur le prix des immeubles par préférence aux créances hypothécaires. La Cour de Paris' a jugé, au contraire: a Que la gestion et l’administration du syndic d’une faillite ont uniquement pour objet la répartition, entre les créanciers, de l’actif mobilier et du reliquat du prix des immeubles après l’entier acquittement des dettes hypothécaires; que le privilège dû à raison des frais auxquels celte gestion et cette administration donnent lieu, ne peut donc jamais s’exercer que sur les valeurs à distribuer A la masse chirographaire. » S’il fallait opter entre ces deux thèses absolues, je dirais, avec l’arrêt de Rouen, que les hypothécaires, faisant partie de l’union, et étant représentés par les syndics, ne peuvent pas primer les frais du syndicat qui a agi pour eux et en leur nom. Mais la Cour de Rondeaux me parait avoir apporté un sage tempérament

1 H novembre 1812; Dalloz, v° t'iül/ilct, page 210.

’ 26 avril 1836 ; Dalloz, 37, 2, 6.

aux conséquences extrêmes de cette opinion en jugeant1 : que les créanciers hypothécaires ne peuvent être primés par des frais de syndicat qui n’ont profité qu’aux chirographaires, et qui, inutiles aux hypothécaires, n’ont en rien amélioré la condition de ceux-ci. La Cour de Colmar a jugé*, et ce point est incontestahle, que les hypothécaires sont primés par les frais lorsque la preuve est faite qu’ils leur ont profité.

En suivant cette distinction, on reconnaîtra que les hypothécaires qui, avant l’union, n’entraient pointdans la masse, telle qu’elle se trouvait alors représentée par le syndicat, devront primer les frais faits antérieurement à l’union; et, quant à la portion des frais de syndical faits après l'union, il faudra considérer si ces frais ont été de nature à ne pouvoir profiter qu’aux chirographaires, ou s’ils ont eu lieu dans l’intérêt général de la masse dont les hypothécaires font partie. Dans ce dernier cas seulement, la préférence sera due aux frais de syndicat. U est vrai que, ce cas advenant, le créancier hypothécaire sur lequel les fonds viendront h manquer supportera seul, en réalité, lu majeure partie des frais généraux de syndicat qui ont profité aux autres créanciers comme à lui,' puisque, privé des effets utiles de son hypothèque par l’épuisement des fonds immobiliers, il sera réduit à ne figurer que comme créancier ordinaire dans la masse chirographaire. Mais celte conséquence de l’exercice du privilège est inévitable; ce sera, d’ailleurs, au créancier hypothécaire à s’imputer

‘ 20 audt 1837 ; Dalloi, 37, 2, 130.

' t juillet 1831 ; Utlloi, 31, 2, 203.

de n'avoir pas usé de son droit pour exercer les poursuites qui lui étaient permises avant l’époque de l'union ; article 572.

Ce n’est pas seulement en vertu de l’article 2101 du Code civil que les frais de syndicat sont privilégiés à titre de frais de justice ; c’est aussi en vertu de l’article 565 de notre loi. Mais l’article 565 ne fait distraction préalable des frais et dépenses de l’administration de la faillite que sur le montant de l’actif mobilier; c'est par la combinaison des articles 2101 et 210i du Code civil que ce privilège s’étend jusque sur les immeubles.

Nous avons parlé jusqu'ici des frais de justice faits pour l'administration de la faillite et dans son intérêt ; ils sont la dette, non-seulement du failli, mais aussi des créanciers eux-mêmes ; ils donnent des droits, non dans la masse, mais sur la masse. Le privilège des frais de justice se confond, par les motifs qui l'ont lait établir, avec celui qui est conféré aux frais faits pour la conservation de la chose; il en diffère par ses effets, en ce que ce dernier ne donne qu’un droit spécial sur la chose conservée, tandis que le premier s’étend sur la généralité des meubles et des immeubles ; avec cette restriction, toutefois, qui résume ce qui a été dit jusqu’ici, qu’il ne s’étend que sur la généralité de ceux des meubles et des immeubles pour l’intérêt, la conservation ou la réalisation desquels les frais de justice ont été faits.

Le privilège des frais de justice étant d’une nature mixte, qui participe du privilège général et du privilège spécial, si ces frais n’ont eu pour objet qu’un bien certain et déterminé, ils ne confèrent pas de privilège sur

les autres biens, lesquels demeurent , à leur égard, chose étrangère.

Tous les frais exposés en justice ne sont pas des frais de justice privilégiés. Il faudra distinguer si les frais ont été faits contre le failli ou contre la masse. Les dépens obtenus contre le débiteur, antérieurement à sa faillite, ne sont que des accessoires attachés à la créance principale, et qui en suivent le sort. Toutefois, s’il s’agit, non de simples dépens, mais de frais de justice proprement dits, qui, en outre, aient profité à l’actif de la masse, ils seront privilégiés sur les objets sur lesquels ces frais auront été pour la masse une cause de profit. C’est ce qu’a fort bien jugé la Cour d’Amiens 1 en appliquant à ce cas le privilège des frais faits pour la conservation de la chose : « Attendu que Dion, fondé en titres réguliers, a agi légitimement en faisant saisir le mobilier de Morin , son débiteur, avant qu’il fût en faillite, et qu'en principe les frais de saisie et de garde sont privilégiés sur le mobilier, lorsqu’il y a lieu à distribution; attendu qu'une pareille saisie, quoique faite dans l’intérêt particulier de Dion, pouvant profiter aux autres créanciers de Morin, comme, dans le fait, elle leur a profité, puisqu’à l’ouverture de sa faillite, arrivée pendant l'existence de cette saisie, et avant qu’elle ait pu être mise à fin, les agents et syndics de la faillite ont trouvé tout ce mobilier intact, et conservé par Dion , sans qu’ils aient été obligés de le revendiquer envers qui que ce fût ; d’où il résulte que les frais de ladite saisie rentrent réellement dans le privilège

1 I V nntombre I MT ; n«ll. 40. î, !>.

-250 O F. S faillites et banqueroutes.

établi par le paragraphe 3 de l'article 2102 du Code civil ; ordonne que Dion sera admis comme créancier privilégié sur le prix du mobilier saisi, et pour les frais de saisie et de garde. » J'approuve, en droit, la doctrine île cet arrêt, parce que j’admets, comme établie par lui en fait, l'assertion que la saisie a profité aux autres créanciers. Le jugement infirmé par cet arrêt avait posé en fait que Dion n’avait agi que pour son intérêt privé, et non pour la masse de la faillite, lorsqu’il avait fait saisir le mobilier ; ce qui n’était pas concluant , car il s’agissait de savoir, non dans quelle intention et en vue de quel intérêt le saisissant avait agi, mais à qui, par l’événement, la saisie avait profité. Si l’on admettait l'hypothèse que la saisie n’aurait profité qu’au saisissant, il n’y aurait rien à objecter contre la thèse de droit du jugement attaqué, thèse fort juste en elle— même, sauf son application à l’espèce : « Attendu que le privilège établi par l’article 2101 du Code civil ne s’applique qu’aux frais qui ont rapporta la masse de la faillite, tels que frais de scellés, inventaire, etc., et qu'on ne peut donner ce nom, ni ce privilège, aux frais qu’un créancier particulier aurait faits contre un failli pour obtenir des condamnations dont les frais suivent le sort de la créance. »

S’il s’agit de frais résultant de procès soutenus par les syndics dans l’intérêt de la masse, il faut distinguer. Quelquefois les tribunaux, voulant punir une contestation mauvaise, mettent les dépens à la charge personnelle des syndics ; et alors la masse n’y est point obligée ; mais cette condamnation ne' devient ainsi personnelle

SECONDE PARTIE , ARTICLER 546 A 550. 251

contre les syndics que lorsqu’elle est formellement prononcée contre eux ; c’est là une peine que l’on ne doit ni présumer, ni étendre. Quand les dépens sont laissés à In charge de la masse, et, spécialement , lorsque l’emploi en est autorisé en frais de syndicat, la masse doit les payer, et supporter le prélèvement qui s’en fait, conformément à l’article 565, sur le montant de l’actif mobilier. Souvent aussi , le créancier qui gagne son procès contre In masse n’est néanmoins autorisé à employer scs dépens que comme accessoires de sa créance; ce qui lui donne privilège si sa créance est privilégiée, mais le réduit a ne les répéter que comme créance chirographaire, si sa créance principale n’est que chirographaire. Dans le silence du jugement, le créancier qui a obtenu une condamnation coutrc la masse a la masse tout entière pour obligée '. Il viendra par contribution avec les créanciers sur la faillite, parce qu’il n'est point privilégié à leur égard ; il viendra par préférence aux créanciers dans la faillite, parce qu'il les a pour obligés. Pour savoir s’il sera préféré aux créanciers qui ont privilège dan? la faillite, ou aux créanciers hypothécaires, il faudra considérer si le procès a été soutenu dans l'intcrèl. des privilégiés et hypothécaires, et était destiné à leur profiter. Cette décision est une conséquence des principes que nous avons déjà développés.

C'est avec raison, et conformément à ces mêmes principes, que la Cour de Rouen * a refusé de comprendre

' Voir doux arrô*« de U rhambrr dos reqnê**»» du M novembre ' 29 février 1910. Meme arrOl de la même cour, le 6 du même mois; Dalloz, io, 2, 109.

dans les Trais privilégiés de justice les Trais faits par la Temme pour.sa séparation de biens, sans contestation des syndics : « Attendu qu’encore bien que ce soit après la faillite, et à cause de ce désastre, que la dame Duvrac a demandé et obtenu sa séparation, cette circonstance ne saurait la dispenser de venir, comme les autres créanciers, au marc le Iranc, pour les dépens de l’instance ; qu’en effet le syndic n’a liguré que comme représentant son mari, pour la régularité de la procédure, et qu’il s’est borné à s’en rapporter. »

i° Frais funéraires.

Le pris ilége des Trais Tunéraires est général et s’étend sur tous les meubles et immeubles. La légitimité de ce privilège pieux s’explique d’elle-mème. Il ne prend rang qu’aprèsles Trais de justice, parce que les Trais de justice sont nécessaires pour procurer la conversion des biens en un prix d’argent sur lequel les Trais Tunéraires puissent être acquittés.

La créance en remboursement des Trais Tunéraires pourra être réduite si les Trais ont été excessifs, et la quotité qui constitue l’excès sera laissé** à la charge des personnes qui auront ordonné les dépenses. L’ostentation des funérailles ne doit point être payée par les créanciers.

Les justes frais funéraires doivent être remboursés par privilège sur les deniers de la faillite, quelle que soit la personne qui ait payé ces frais; ce privilège n’est pas conféré à telle ou telle personne ; il dérive de la nature même de la créance. Il suit de là que si un tiers a

fourni les deniers destinés a paver ces frais, en stipulant qu’ils seront employés à cet usage, il pourra, en prouvant que ses deniers ont servi à cet usage, réclamer le privilège ; pareillement, celui qui a remboursé les frais funéraires succède au privilège de la personne qui les avait avancés, alors même qu’il a négligé de faire la stipulation expresse d'une subrogation à son profit1.

Y a-t-il lieu à privilège pour les frais de funérailles du failli décédé postérieurement au jugement déclaratif de faillite *? Avant de répondre à cette question, il faut d’abord résoudre celle de savoir si les frais de funérailles du failli devront être faits sur les deniers de la faillite. Dans la rigueur du droit, on peut dire que l’événement de la faillite a irrévocablement arrêté l’état des créances existantes du chef du failli; que les biens dont l’administration a été ôtée au failli ne peuvent plus être employés qu’à la liquidation et au payement des dettes antérieures à la déclaration de faillite. Je ne puis me résoudre à aller ainsi jusqu’aux plus rigoureuses conséquences de principes vrais, devant les extrémités logiques desquels la loi elle-même a donné l’exemple de s’arrêter. De même que des motifs d’humanité font accorder des secours au failli vivant ; de même, par piété, par respect pour la dignité humaine et pour la décence publique, il faut assurer au failli mort de modestes funérailles. Cette dette dernière est sacrée, quoique née après la faillite. Seulement, comme toute administration appartient aux

' Voir, en ce gen.% M. Troplong, Prliilêgc*, n® 1 36 bis, article 2101 ; et, en gens contraire, M. Persil, article 2101, S 2, n« 3, et Boulay-Paly, n® 342.

• La négative résulte de l’opinion de MM. Pardessus, n® 1193, et Boulay-Paly, n® 340.

syndics, la faillite ne sera obligée que si ce sont eux qui ont ordonné les dépenses funéraires, dépenses que la prudence leur conseille de soumettre préalablement à l'approbation dn juge-commissaire. Toute sacrée que cette dépense soit par elle-même, il sera permis d’apprécier, d’après les circonstances, si l'on peut, sans blesser les droits de l'humanité, s’abstenir de la faire; mais si les syndics la jugent nécessaire, elle sera faite valablement. Par cela seul qu'elle sera valable, elle sera pavée par privilège, parce que le privilège attaché à cet ordre de créances est inhérent à leur nature.

Si les dépenses des obsèques du failli décédé en état de faillite déclarée ont été faites par des parents ou des amis sans l'approbation et le concours des syndics, il n’y aura point de créance à réclamer dans la faillite. He l'accomplissement de ce devoir de piété ne naîtrn qu’une obligation naturelle, qui ne |>eut créer au regard de la masse aucun lien de droit.

Le deuil de la veuve est-il compris dans le privilège des frais funéraires? La jurisprudence 1 tend à résoudre affirmativement cette question, qui a divisé les plus graves auteurs anciens et modernes. Tout en me rangeant à l'opinion la plus favorable au privilège personnel de la veuve, je crois qu’une distinction est indispensable en cas de faillite, et qu’il faut considérer si les frais du deuil ont été faits avant ou après le jugement déclaratif. Si les dépenses étaient effectuées avant la déclaration de faillite, la veuve pourra les répéter comme comprises dans le

• Agen, 18 août t»SI ; C*en, is Juillet I8S8; DaRn, 88. 1, isi. et tt, 1. fit; ei le* nombreuse* autorité* citée* fur rei arrêt*.

privilège attaché aux frais funéraires, sauf à ce qu’elles soient réglées dans une modeste mesure. On ne pourra pas obéir Strictement à l’article 1481 du Code civil, qui veut que la valeur du deuil soit réglée selon la fortune du mari, puisque l’événement de la faillite a démontré que la fortune du mari était nulle. On prendra en considération, d'une part, l'état de fortune alors présumé et la position sociale des époux, d’autre part la malheureuse situation des créanciers : il n’y aura rien que de juste à rejeter la créance s'il reste à la femme une fortune personnelle suffisante ; mais accorder la créance, ce sera accorder le privilège qui y est attaché. Que si au coutrain?, au moment où la faillite a été déclarée, les frais du deuil n’avaient point encore été faits, il est sévère, mais il est juste de décider que la veuve n’aura à réclamer ni créance ni privilège, mais un simple secours : le plus saint hommage qu’elle puisse rendre à la mémoire de son mari est de ne point aggraver la situation des créanciers qu’il a laissés.

3» Frais de dernière maladie.

fin droit commun, rien n’est plus facile à justilier que la limitation qui borne ce privilège aux frais occasionnés par la dernière maladie, c’est-à-dire par celle qui a causé la mort. C’est en effet à la distribution des deniers d’une succession que le Code civil a particulièrement songé. Les frais des maladies que le défunt aura éprouvées pendant sa vie, et dont il a été guéri, ont pu être réclamés et acquittés lorsqu’il est revenu à la santé ; les médecins, chirurgiens, pharmaciens, gardes qui lui ont alors ac-

cordé du crédit ont suivi sa foi. Lorsque dure la maladie, il y aurait tout à la fois inhumanité à réclamer le payement et impossibilité pour le malade de prendre les soins nécessaires pour l'effectuer. La loi a voulu écarter ces réclamations cruellement intempestives en indemnisant par un privilège, qui s’ouvre lorsque la maladie s’est terminée parla mort, ceux qui ont dû s’abstenir de réclamer immédiatement leur payement.

L’est par ces motifs que les auteurs s'accordent à ne point étendre le privilège à l’entière durée d’une longue maladie chronique qui, avant d’arriver à la période périlleuse, avait laissé au malade toute liberté de ses actions. il appartient à la sagesse des tribunaux d'apprécier équitablement ces circonstances, de même que c’est à eux à régler avec convenance et modération le montant des frais.

Lorsque c’est la faillite et non la mort qui fixe la condition, non plus de la succession, mais de la masse, l’application textuelle des expressions de la loi civile ne se trouve plus en correspondance exacte avec ses motifs. Le n'est pas la mort qui, en frappant le malade, a transporté ses biens sur d’autres tètes; c’est la faillite qui l'a dessaisi de l’administration de biens devenus ceux de ses créanciers plus que les siens propres alors que la maladie sévissait avec toute son intensité. Faudra-t-il, si le malade est, après sa faillite, rendu à la santé, refuser le privilège aux frais qui n’avaient pas pu être réclamés de lui pendant que sa maladie durait? Ne faut— il pas au contraire, par respect pour l’esprit et le vrai sens de la loi, ne pas interpréter judnïquement sa lettre, et

accorder le privilège, quoiqu'il ne s’agisse pas de In maladie dernière? L’équité et l’humanité conseillent cette solution 1 ; néanmoins elle est fort contestée. Pigeau * cherche à éluder la difficulté du texte par une subtilité plus ingénieuse que juste. Suivaut lui, si le malade est vivant, la créance est privilégiée pour six mois de frais, parce qu’elle est au moins autant fourniture de subsistances que la créance du § 5.

La rigueur du droit exige que les frais de maladie postérieurs à la faillite ne soient pas à la charge de la masse. Ceux qui donnent leurs soins au failli sont avertis, par la déclaration de faillite, qu’il ne possède plus rien. Ce qu’il y a de dur dans cette solution, juridiquement inévitable, sera en partie corrigé par la faculté qu’ouvre l’article 474 d’accorder des secours au failli. La rigueur du droit afflige toutes les fois qu’elle est, comme en cette occasion, aux prises avec la misère. Ici c’est à la charité de tous, médecins et créanciers, qu’est imposé le devoir de la tempérer.

I» Salaires (lésions de service.

Les termes employés par l’article 2101 du Code civil pour désigner ce privilège général donnaient lieu, en cas de faillite, à des difficultés qui div isaient la jurisprudence et les auteurs, sur les questions de savoir si les ouvriers et les commis jouissaient de ce privilège. Le nouvel article 549 met un terme à ces longues et fort anciennes controverses.

' Voir, en ce aeos, Troplong, n® 1 17, arliclc 2101 ; Dalloz, vr Hypothèques, page 27.

* Procédure civile , livre II, partie V, titre IV, chapitre i.

ir. n

J'expliquais ainsi le paragraphe 1" dans mon rapport :

« On a souvent réclamé un privilège pour le salaire des ouvriers, auxquels la jurisprudence le refusait. Le projet, dans l’intérêt de la classe qui vit du travail de ses mains, crée ce privilège, mais pour un mois seulement. Votre commission a cru nécessaire d’indiquer qu’il ne s’agit que des ouvriers employés directement par le failli. En effet, lorsqu’ils sont mis en œuvre par un entrepreneur, c’est à lui qu’ils doivent s’adresser, puisqu’il est directement responsable envers eux. »

Dans la discussion à la Chambre des pairs 1 , Bigot de Morogues a demandé que le privilège des ouvriers, desquels l’article 2271 du Code civil ne prescrit l’action que par six mois, fût étendu à six mois de salaire. Mais cet amendement a été rejeté. L’innovation du projet, déterminée par l’usage le pins ordinaire de payer les ouvriers au moins tous les mois, a paru une faveur suffisante.

Sur le second paragraphe de l’article 549, relatif au privilège pour les salaires dus aux commis, je disais dans mon rapport : « Les commis sont-ils compris parmi les gens de service? La jurisprudence a varié à cet égard, et les Cours royales sont divisées. Votre Commission a d’autant moins hésité à trancher législativement cette difficulté qu’elle a souhaité tout à la fois assurer le privilège des commis et ne pas lui donner la durée d’une année. Elle a en conséquence consacré leur privilège, mais en le bornant à six mois. Un moindre terme eût été trop court. L’usage n’est pas que les commis soient, ainsi

‘ SéMirr du io nui ni».

que la plupart des ouvriers, payés par quinzaine ou par semaine, et encore moins jour par jour. Si un mois ou un trimestre de leurs appointements est arriéré, leur position subordonnée vis-à-vis du négociant qui les emploie ne leur permet pas facilement de mettre pour condition à la continuation de leur travail un payement immédiat. Six moi9 ont paru un terme suffisant pour accorder aux réclamations tout le délai moral qui peut sembler nécessaire, sans surcharger les faillites par un privilège qui 9’étendrait à toute une année. »

S'il y a lieu à indemnité par suite de l'empêchement que la survenance de la faillite peut apporter à l’exécution des conventions qui ont pour objet un louage de services, cette indemnité n’est qu’une créance ordinaire 1 ; le privilège n’est attaché qu’aux salaires échus et dus au moment de la déclaration de faillite.

5° Fournitures de subsistances.

Ce privilège a lieu pour les fournitures faites à la famille du débiteur, comme au débiteur lui-même. Le mot famille n’a pas ici un sens fixe et invariable ; sa détermination dépendra des circonstances. Si le fils ne vit pas sous le même toit que le père , ou a un ménage à part, les fournitures faites au fils n’auront pas privilège sur les biens du père ; si les subsistances ont été fournies pour les domestiques entretenus par le débiteur et nourris dans sa maison , si elles l’ont été pour un parent, même éloigné, ou un ami, vivant habituellement

1 P»rdenu9, n« lits, BouUy-Paty, n» >44.

sous son toit , à su charge , dans son ménage , à sa table, les fournitures auront été faites à sa famille.

Que faut-il entendre par fournitures de subsistances? Les uns, étendant ces termes, y comprennent les vêtements ; les autres restreignent les subsistances à leur sens grammatical et aux substances alimentaires. Les privilèges étant de droit étroit, il me paraît juste d’adopter généralement le sens le plus restrictif; l’article 21 01 est rédigé en ce sens, car il parle des boulangers, bouchers et autres ; il ne parle pas des tailleurs, des cordonniers. Ainsi l'on a jugé que la créance d’un marchand de bois n’était privilégiée que pour la partie de ses fournitures que le Tribunal arbitrait avoir été nécessaire à la cuisson des aliments. Toutefois, la raison ne s’oppose pas à ce qu’une certaine latitude d’appréciation soit laissée aux Tribunaux ; et la loi ne serait point violée, ni les principes compromis, si, en se bornant aux objets de première nécessité, quelques modiques fournitures d'objets autres que les substances alimentaires étaient accidentellement placées sur la même ligne. Lu cause de ce privilège étant d’encourager, par humanité, la fourniture à crédit des choses nécessaires à la vie. en diminuant les risques du crédit accordé par le fournisseur, il faudrait refuser d’étendre le privilège aux consommations de luxe et de pure fantaisie : les juges sauront prendre en considération l’état habituel de la maison du débiteur et sa position sociale.

Le privilège s’étend , pour les marchands en détail , aux fournitures des six mois qui ont précédé le jugement déclaratif de faillite ; et pour les maîtres de pen-

sion et marchands en gros, à celles d’une année. On ne peut pas séparer, dans les sommes dues aux maîtres de pension, la portion du prix qui représente les soins d’enseignement, de la partie destinée à subvenir aux besoins physiques ; c’est le prix général de la pension qui a droit au privilège. Le texte de l’article ne donne pas privilège pour le prix des leçons payées à part; la spécialité de ce prix , exclusivement réservé à un objet d’enseignement, empêche de le comprendre dans les fournitures de subsistances.

La distinction entre les fournitures en gros et les fournitures en détail n’est pas susceptible d’une définition légale très-précise. Elle dépendra de l’appréciation des juges et des usages locaux. Un privilège plus long est attaché aux fournitures en gros, parce qu’elles portent sur des consommations de plus longue durée , et qu’elles se règlent à de plus longs intervalles.

Ce privilège considère l’homme, et non le commerçant. De là la conséquence que les subsistances fournies pour être revendues ne donnent lieu qu’à une créance ordinaire; ainsi les farines vendues à un boulanger, les bestiaux livrés à un boucher, ainsi le pain ou la viande fournis à un restaurateur, à un aubergiste pour l'exercice de leur commerce, et non pour leur subsistance personnelle et celle de leur famille, ne confèrent point de privilège.

L’autorisation, même tacite, donnée à une femme, à des domestiques, pour faire les emplettes destinées à la subsistance de la maison , suffit pour engager le mari ou le maître, et pour créer un privilège contre lui ; sauf

aux juges à apprécier les circonslances : ce sont des questions de bonne foi.

6“ Privilèges du Trésor public.

L'article 2101 du Code civil se tait sur les privilèges du Trésor public. L’article 2098 , qui les mentionne, n'entre dans aucun détail ; il se borne à faire renvoi aux lois spéciales, tant sur l’existence de ces privilèges, que sur l’ordre suivant lequel ils s’exercent; il pose en outre, comme principe, que le Trésor ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

Parmi les privilèges du Trésor, les uns sont spéciaux h certains objets, les autres frappent la généralité des meubles et des immeubles.

Deux motifs principaux paraissent avoir déterminé le législateur à s'abstenir de donner place dans le Code civil aux règles sur les privilèges du Trésor. L’un est tiré de la variabilité des lois fiscales, trop mobiles pour être écrites dans un Code auquel l’une des principales pensées de ses auteurs a été d’imprimer un caractère éminent de stabilité; l’autre motif a été de ne point surcharger le Code par des dispositions de détail dont la multiplicité aurait nui à son harmonie et à sa simplicité. Les privilèges du Trésor résultent de lois spéciales portées à des époques diverses. S’il n'est pas possible de les soumettre à des règles complètement uniformes, il serait du moins très-désirable et très-facile de les ramener à plus d’homogénéité, et de faire cesser la plupart des in-

cohérences qui multiplient les obscurités et les embarras de cette partie de notre législation.

Les rapports des citoyens avec le fisc se reproduisent sous mille formes, et sont de tous les moments.

On est débiteur du fisc, ou, en tant que citoyen , à raison de l’obligation civique qui lie tous les membres d’une société au payement des impôts légalement établis; ou, à raison d’obligations particulières résultant, soit d’une gestion d’affaires , soit de délits ou quasidélits, soit de contrats librement et volontairement formés. Ainsi le Trésor public perçoit l’impôt; il touche les condamnations et amendes ; il recouvre les dépenses par lui faites ; il compte avec les détenteurs des deniers , revenus et propriétés de l’État ; il entreprend des affaires . passe des traités , contracte. Nous allons successivement examiner les privilèges que les lois lui donnent.

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