‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 74 sur 114 · Privilège du Trésor sur les contribuables · texte numérisé non relu

Privilège du Trésor sur les contribuables

Contribution* directe*.

La loi du 11 brumaire an VII sur le régime hypothécaire s'exprimait ainsi, article 11 : « 11 y a privi- « lége sur les immeubles, sans qu'il soit nécessaire d’au- « cune inscription, 1° pour frais de scellés et inventaires;

« 2“ pour une année échue et celle courante de la contri- « huit o n foncière, • 3° pour frais de dernière maladie et « inhumation; 4° pour une année d'arrérages, et ce « qu'il y a d’échu sur l'année courante des gages des « domestiques. » L’article 14 s'exprimait ainsi : « Les « créanciers ayant privilège ou hypothèque sur un im-

« meuble peuvent le suivre, en quelques mains qu'il « se trouve , pour être payés et colloqués sur le prix ,

« dans l’ordre suivant : 1° Les créanciers prix ilégiés « désignés en l’article 1 1 , avant tous autres , et en ob- « servant entre eux l'ordre indiqué par le même article ;

« 2® etc »

La loi du 18 novembre 1808 a réglé le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes. On comprendra mieux le sens et l’esprit de cette loi après la lecture de quelques passages des exposés de motifs.

Le conseiller d’État Jaubert, dans l'exposé duquel sont rappelés l’édit de 1749 sur les vingtièmes, et les lois des 5 novembre 1790, 18 août 1791 , 11 brumaire an VII , s’exprime ainsi : « Un des points fondamentaux du projet, c’est que le privilège ne s’étendra pas sur les immeubles. Il sera restreint, savoir : pour la contribution foncière, aux fruits et revenus des immeubles sujets à cette contribution ; et pour la contribution mobilière et les autres contributions de cette nature , aux meubles et autres effets mobiliers. Il est donc certain que, respectivement à l’ancienne législation, le gage du privilège sera restreint. Mais ce privilège, tel qu’il est limité , sera absolu. Il s’exercera avant tout autre ; et on doit convenir que toute modification , quelque borne qu’on lui assignât, pourrait devenir très-préjudiciable au Trésor public. S’il n’avait pas une préférence exclusive , il serait exposé à des surprises et à des simulations; il serait surtout assujetti à faire des frais de procédure toujours considérables. Les autres créanciers seront inté—

ressés à couvrir le Trésor publie. A la vérité, les restrictions que le gouvernement propose d’apporter à l’exercice des droits du Trésor ne peuvent préjudicier aux autres droits qu’il peut exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier; mais, hors le cas du privilège , le Trésor ne sera plus qu’un créancier ordinaire. »

Le président de la Commission des tinances du Corps législatif, de Montesquiou, disait : « A quel titre un créancier, ou un prétendant à un héritage, réclame-t-il la protection des lois, s’il ne donne à l’État les movens de le protéger? Quels droits pourrait-il exercer si ces lois étaient sans appui, sans tribunaux, et sans tous ces établissements de l’ordre social qui leur donnent un libre cours? Les contributions destinées, par leur nature, au soutien de l’édifice politique, sont donc la première dette de tous les membres de l’État ; et reconnaître une priorité sur elles, ce serait supposer qu'il existe un droit avant la socié'té... Si le gouvernement n’a pas de privilège lorsqu’il transige avec un particulier, il en a un indubitable lorsqu’il réclame ce qui est nécessaire au maintien de la chose publique; et, s’il ne peut rien prétendre au préjudice d’un tiers, il ne peut rien abandonner de ce qui est nécessaire à tous... Les contributions sont nécessaires au maintien de la propriété ; mais ce serait en dénaturer l'objet que de leur donner un privilège sur cette propriété même ; car alors le Trésor pourrait les faire vendre, et détruire ainsi ce qu’il est destiné à conserver. D'ailleurs, les biens que nous possédons n’appartiennent point à l’État : nous lui devons

une portion de leurs revenus pour nous assurer la jouissance du reste ; mais le propriétaire est le seul maître de sa propriété. Ainsi le Trésor public, ne pouvant prétendre pour la contribution foncière qu'à une portion des fruits de la terre, il ne doit exercer ce privilège que sur ces mêmes fruits; il n’est même pas juste qu’il puisse en cumuler les arrérages, parce qu’il en résulterait un trouble infini dans toutes les transactions ; et d’ailleurs, les lois donnant au Trésor public tous les moyens de percevoir les contributions directes dans l’année, personne ne doit souffrir de sa négligence... Les meubles et autres efTets mobiliers sont le gage des contributions mobilières : ces deux natures de contributions étant essentiellement distinctes entre elles , la loi doit également distinguer le privilège que le Trésor public peut exercer sur les propriétés qui en sont redevables. Il ne faut pas, par exemple, que le fisc puisse exercer sur les fruits de la terre le privilège qu’il a pour les contributions mobilières ; et réciproquement. »

Voici le texte de la loi du 8 novembre 1808 :

Art. 1. Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé ainsi qu'il suit, et s’exerce avant tout autre : 1° pour la contribution foncière de Tannée échue et de l'année courante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ; 2° pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle , sur tous les meubles et autres efTets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Art. t. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, no-

tairas, commissaires-priseurs, et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables, et affectés au privilège du Trésor public, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer, en l’acquit des redevables, et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.

Art. 5. Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux autres droits qu’il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

Art. 4. Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le payement des contributions, il s'élèvera une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires qu’après avoir été soumise, par l'une des parties intéressées, à l’autorité administrative, aux termes de la loi du 5 novembre 1790.

On voit, par l’article premier de cette loi, que le privilège réglé par elle prend rang avant tous autres ; il n’est primé que par les frais faits en justice pour parvenir à la saisie ou à la vente des biens sur lesquels il s’exerce. Le législateur a craint que le propriétaire des lieux loués, préoccupé uniquement du payement de ses loyers, ne laissât divertir les meubles qui, s'ils constituent son gage , sont en même temps , et d’abord, afTectés, par premier privilège, à la créance du Trésor. En conséquence, la loi du 21 avril 1832, afin de prévenir toute connivence, et de mieux assurer le recouvrement de l'impêt, a pris des précautions qui entraînent des conséquences, quelquefois fort dures, même contre la simple négligence du locateur. Cette loi, qui a réuni

la contribution personnelle à la contribution mobilière, s’exprime ainsi dans ses articles 2 2 et 23 :

« Art. 22. Eli cas de déménagement hors du ressort « de la perception, comme en cas de vente volontaire « ou forcée, la contribution personnelle et mobilière sera « exigible pour la totalité de l’année courante. Les pro- « priétaires, et, à leur place, les principaux locataires, « devront, un mois avant l’époque du déménagement « de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers « les quittances de leur contribution personnelle et mo- « bilière. Lorsque les locataires ne représenteront point « ces quittances, les propriétaires ou principaux loca- « taires seront tenus, sous leur responsabilité person- « nelle, de donner dans les trois jours avis du déména- « gementau percepteur.

« Art. 23. Dans le cas de déménagement furtif, les « propriétaires, et à leur place, les principaux locataires, « deviendrontresponsables des termes échus de la con- « tribut ion de leurs locataires, s’ils n’ont pas fait con- « stater dans les trois jours ce déménagement par le « maire, le juge de paix ou le commissaire de police. « Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de « leur part, les propriétaires ou principaux locataires « demeureront responsables de la contribution des péril sonnes logées par eux en garni, et désignées é l’ar- « ticle 15. » L'article 15 est relatif aux personnes logées gratuitement dans des bâtiments appartenant à l’État, aux départements, arrondissements, communes ou hospices.

Droite de mutation.

L’nrticle 32 de la loi du 22 frimaire an Vil sur l’enregistrement est ainsi conçu : « Les droits des déclara- « tions des mutations par décès seront payés par les « héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers a seront solidaires. La nation aura action sur les revenus « des biens à déclarer, en quelques mains qu’ils se trou- « vent, pour le payement des droits dont il faudrait « poursuivre le recouvrement. »

Le mot privilège n’est point énoncé dans cet article; mais comme l’action est donnée sur les revenus, en quelques mains que les biens se trouvent, comme, en outre, l’article 15 n“ 7 de la même loi porte que l’évaluation des biens sera faite sans distraction des charges, la jurisprudence en a conclu que le Domaine a droit à être payé sur les revenus, nonobstant les autres charges et avant elles; mais elle n'a fait porter le privilège que sur les revenus, et non, par exemple, sur la partie du prix principal afférente à des créanciers hypothécaires inscrits antérieurement au décès1. Un avis du Conseil d’État, approuvé le 21 septembre 1810, et inséré au Bulletin des lois, a considéré que l’article ne concerne que les héritiers, donataires et légataires, qui seuls y sont dénommés; qu’il ne s’est point occupé des tiers acquéreurs qui ne sont soumis à faire aucune déclaration ; il a décidé que, ni pour le droit principal dû à cause de mutation par décès, ni conséquemment pour le droit, et pour le demi-droit en sus dont la peine est

' Ch. ci»., rejet, S mai ISI6.

470 DF.8 FAILJ.ITRS RT BANQUEROUTES.

prononcée par l'article 39, l’action accordée par l’article 32 ne peut être exercée au préjudice des tiers acquéreurs.

Douanes.

La loi sur les douanes du 22 août 1791 s’exprime ainsi, titre 13, article 22 : « La régie aura privilège et a préférence à tous créanciers sur les meubles et effets « mobiliers des comptables pour leurs débets, et sur ceux « des redevables pour les droits, à l’exception des frais « de justice et autres privilégiés, de ce qui sera dû pour « six mois de loyer seulement, et sauf aussi la reven- « dication dûment formée par les propriétaires des « marchandises en nature qui seront encore sous balle « et sons corde. Pareil privilège s'exercera sur les im- « meubles acquis par les comptables depuis le commen- « cernent de leur gestion. »

La loi des douanes du 4 germinal an 11, titre 6, article 4, a étendu le privilège aux confiscations, amendes et restitutions, et a ajouté la sanction de la contrainte par corps; mais il a été jugé que cet article, malgré la généralité de ses termes, n’a rien innové, quant au rang que la loi de 1791 avait asssigné au privilège de la douane après les autres privilégiés. Cet article est ainsi conçu : « La république est préférée à tous créanciers « pour droits, confiscation, amende et restitution, et « avec la contrainte par corps. »

La disposition de la loi de 1791, qui restreint à six mois de loyers la préférence laissée au privilège du propriétaire, est toujours subsistante 1 . C’est à tort qu’on l’a

1 Le contraire irait Me juge par arrAI de la chambre de» requMc* du tn Idrrwr

prétendue implicitement abolie par l’article 062 du Code de procédure civile, et par la loi du 5 septembre 1807, qui ne concerne que le privilège du Trésor sur les biens des comptables.

Le privilège accordé à la douane s'étend sur les meubles et effets mobiliers de celui qui s’est porté caution solidaire du redevable'.

Ce privilège s’étend sur tous les meubles et effets mobiliers, et ne doit pas être restreint aux marchandises passibles des droits. Comme privilège général, il prime le privilège spécial créé par l'article 191 du Code de commerce en faveur des prêteurs à la grosse1.

Contributions indirectes.

L'article 47 de la loi du 1" germinal an XIH confère privilège à la Régie des contributions indirectes , dans des termes qui , sauf deux mots , sont identiquement les mêmes que ceux par lesquels la première partie de l’article ci-dessus cité, de la loi du 22 août 1791, établit le privilège de la douane. Mais le retranchement de ces mots est de la plus grande importance ; ce sont ceux : M autres privilégiés. Il suit de là que les contributions indirectes ne sont primées que par les frais de justice et par six mois de loyers , sauf les droits de revendication.

Les droits de timbre jouissent spécialement d'un privilège encore plus étendu. La loi des finances du 28 avril 1816, dans son article 76, relatif au recouvrement des

i S33, combattu par M. Troplong, n« 88, niai* deui irréi» do casai ion, dei 1 1 nur« i »Î4 et M août i m, oui Bxé la ju/Uprudeoee.

• Ch. des req., il décembre U».

' Ch. det req., 14 décembre 1124.

droits de timbre et des amendes de contravention y relatives, s’exprime ainsi : « Kn cas de décès des contreve- « nants, lesdits droits et amendes seront dus par leurs « successeurs, et jouiront , soit dans les successions, soit « dans les faillites, ou tous autres cas, du privilège des « contributions directes. » On a vu , par la loi du 18 novembre 1808 , que le privilège des contributions directes s'exerce avant tous autres.

La Gourde cassation a jugé ' : « Que l’article 47 de la loi du 1" germinal an XIII n’a pour objet que d’assurer à la Régie la préférence sur les autres créanciers du redevable en retard ; mais non d’attenter à la propriété légalement acquise des meubles ou effets mobiliers ayant appartenu à ce dernier; que, ni cet article , ni aucune autre loi de la matière, n’interdisent au redevable de disposer de son mobilier, même après une contrainte décernée contre lui , tant que ce mobilier n’a pas encore été mis sous la main de la justice par une saisie exercée à son préjudice. »

i. Privilège du Trésor sur les amendes et condamnations.

En principe, le privilège attaché au recouvrement d'un droit ou d’une taxe ne s’étend pas aux amendes et droits en sus, qui sont la conséquence et la peine de la contravention. Mais cette extension de privilège a lieu lorsqu’elle est expressément établie parla loi. On vient de voir que la plupart des lois fiscales créent, à cet égard, des extensions spéciales de privilège.

Lorsqu'il y a lieu à confiscation , cas fréquent en nia-

' Ch. cir., rrjrl, U mai ISIO.

tière de douanes , la chose confisquée arrive à l’administration sans charge de privilèges. Les privilèges portent sur le prix , et c’est la chose môme qui est appréhendée par la confiscation. Quand il n’y a pas confiscation translative de propriété , mais simple pouvoir de vendre la chose aux droits de qui il appartiendra, les privilèges s’exercent sur le prix dans leur ordre ordinaire.

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