‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 75 sur 114 · Privilège du Trésor pour recouvrement de ses dépenses · texte numérisé non relu

Privilège du Trésor pour recouvrement de ses dépenses

Les frais privilégiés de justice, les dépens judiciaires non privilégiés, les dépenses privilégiées pour la conservation de la chose , confèrent an Trésor les mêmes droits qu’à tous autres créanciers.

Une loi du 5 septembre 1807 a réglé le mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police *. La loi de 1838 a introduit, en matière de faillites, au profit de la masse des créanciers , des dérogations trèsimportantes, desquelles il résulte non-seulement que le Trésor n’a pas contre la masse le privilège de la loi de 1807, mais môme que la masse a privilège contre le Trésor, créancier des frais , pour tous les cas de poursuites en banqueroute frauduleuse par l’article 592 , et pour les cas de poursuite en banqueroute simple, sauf lorsque le failli poursuivi par les syndics au nom des créanciers a été acquitté, par les articles 587, 588

* Voir l'ouvrage publié en 1834 par M. de Dalmas Des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, ou Commentaire du Règlement du 18 juin 1811. La longue expérience acquise par M. de Dalmas dans le cours des services, aussi couslants que modestes, rendus par lui à l'administration des affaires criminelles au ministère de la justice, donne à son ouvrage beaucoup de prix et un cachet particulier.

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