‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 76 sur 114 · II · texte numérisé non relu

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et 590. Nous examinerons cçs dispositions lorsque nous viendrons à ces divers articles.

Voici le texte de la loi du 5 septembre 1807 :

Art, 1 . En conséquence de l'article 2098 du Code civil , le privilège du Trésor public est réglé de la manière suivante, en ce qui concerne le remboursement des (Vais dont la condamnation est prononcée à son profit, en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Art. 2. Le privilège du Trésor public sur les meubles et effets mobiliers des condamnés ne s’exercera qu'après les autres privilèges et droits ci-après mentionnés ; savoir : 1° les privilèges désignés aux articles 2101 et 2102 du Code civil; 2° les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, lesquelles, en cas do contestation de la part do l'administration des domaines, seront réglées, d’après la nature de l'affaire, par Te Tribunal qui aura prononcé la condamnation.

Art. 3. Le privilège du Trésor public sur les biens immeubles des condamnés n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois à dater du jour du jugement de condamnation; passé lequel délai, les droits du Trésor public ne pourront s’exercer qu’en conformité de l'article 2113 du Code civil.

Art. 4. Le privilège mentionné dans l'article 3 ci-dessus ne s'exercera qu'après les autres privilèges et droits suivants : î° les privilèges désignés en l'article 2101 du Code civil dans le cas préVu par l'article 2105; 2“ les privilèges désignés en l’article 2105 du Code civil, pourvu que les conditions prescrites pour leur conservation aient été accomplies; 3° les hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription, pourvu toutefois qu’elles soient antérieures au mandat d’arrêt, dans le cas où il en aurait été décerné contre le cohdamné; et, dans les autres cas, au jugement de condamnation; 4° les autres hypothèques, pourvu que les créances aient été inscrites au bureau des hypothèques avant le privilège du Trésor public , et qu’elles résultent d’actes qui aient une date certaine antérieure auxdits mandat d’arrêt ou jugement de condamnation; 5° les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, sauf le règlement, ainsi qu’il est dit en l’article 2 ci-dessus.

Art. 5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Les dispositions de cette loi, qui donnent aux sommes dues pour la défense personnelle du condamné la priorité sur le privilège du domaine public, sont humaines, et méritent d’être louées comme un hommage rendu à la sainteté du droit de défense. Mais on a été trop loin * lorsqu’on y a vu la création d’un privilège, même à l’égard des autres créanciers du condamné; la spécialité de cette loi ne permet pas d’en étendre les conséquences sur d’autres que sur le Trésor. Il faut dire, avec Tarrible * : « S’il y a concours et insuffisance dans la distribution du prix des meubles entre les créanciers privilégiés, le Trésor public, le défenseur de l’atcusé, et des créanciers cédulaires, les créanciers privilégiés seront colloqués les premiers; le Trésor public devra être colloqué le second; mais il devra céder son droit au défenseur, à concurrence du montant de la taxe ; et le Trésor public, pour le recouvrement de cette part cédée, devra concourir avec tous les créanciers eédulaires par contribution au marc le franc. »

Le privilège donné au Trésor par l’article 461, pour le recouvrement des premiers frais de faillite par lui avancés, a été examiné par nous sur cet article. Ce ri’est là, à vrai dire, qu’une subrogation du Trésor au lieu et place de la masse qui, en cas de suffisance de fonds, aurait déboursé les frais, lesquels auraient été payés irti—

* Pardeasu», n» 1 197.

■ Répertoire de Merlio, t° BtjpotMqves.

médiatement et par préférence comme frais de justice et d’administration de la faillite.

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