Privilège du Trésor sur les biens des comptables
Une des lois à la date du 5 septembre 1807 règle les droits du Trésor, en cette matière. Le conseiller d’État Joubert, en présentant cette loi, exposait ainsi la législation antérieure :
« Les droits du Trésor étaient fixés par l’édit du mois d’août 1069, dont les dispositions avaient été renouvelées par les lois des 24 novembre 1790, 19 juillet et 11 août 1792. Ces lois accordaient à l’État un privilège sur les biens meubles des comptables, et sur les immeubles acquis par eux depuis leur nomination. A l'égard des immeubles acquis par les comptables avant leur nomination, l’État n’avait qu'une simple hypothèque. Tel était l’état de la législation, lorsque la loi du 11 brumaire an VII établit un nouveau système hypothécaire.
« D’après celte loi, le Trésor public n’avait plus de privilège sur les meubles, et son droit sur les immeubles se réduisait à une simple hypothèque sujette à inscription, et qui n’avait d'effet qu’à la date de cette inscription. Ce changement a causé au Trésor des préjudices considérables dans le recouvrement des débets des comptables. Les meubles entraient dans une distribution où le Trésor n’était admis qu’au marc le franc. Le Trésor n’ayant sur les immeubles, même sur ceux acquis depuis l’entrée en fonctions, qu’une hypothèque sujette à inscription, il se trouvait primé par d’autres créanciers, dont trop souvent la loyauté était suspecte. En sorte que
le Trésor était réduit à un vain recours, lors môme qu’il était évident que les biens provenaient de ses deniers. Le Code civil ne pouvait laisser le Trésor public exclu de tous les droits que la loi du 11 brumaire an VII avait fait disparaître.
« La rédaction du projet a été faite dans cette
double vue : de garantir le Trésor public des attaques de l’intérôt particulier et des tentatives de fraude, et de laisser intacts tous les droits légitimement acquis. Pour parvenir à ce but, il suffisait presque de se rattacher à la législation antérieure à la loi du 11 brumaire an VII. Seulement il devenait indispensable d’établir, dans l’exécution, quelques nouveaux articles réglementaires, à cause des changements introduits par le Code civil dans le système général des privilèges et hypothèques. » Voici le texte de cette loi du 5 septembre 1 807 :
Art. t . Le privilège et l'hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code civil, au prolit du Trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du payement de ses deniers, sont réglés ainsi qu’il suit :
Art. 2. Le privilège du Trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables; même, à l’égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d’habitation du mari, à moins quelles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Ce privilège ne s'exerce néanmoins qu’aprés les privilèges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code civil.
Art. 5. Le privilège du Trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables continuera d’étre régi par les lois existantes.
Art. 4. Le privilège du Trésor public a lieu : 1° sur les im-
des faillites et banqueiioutes.
meubles acquis à titre onéreux par tes comptables postérieurement à leur nominatiou; 2” sur ceux acquis au mémo titre, et depuis cette nomination, par leurs femmes, môme séparées de biens. Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il sera légalement justitlé que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Art. 3. Le privilège du Trésor public mentionné en l'article 4 ci-dessus, a lieu conformément aux articles 210f» et 2113 du Code civil, à la charge d’une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l’enregistrement de l'acte translatif de pro-
P En aucun cas il ne peut préjudicier : 1° aux créanciers privilégiés désignés dans l'article 2103 du Code civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilège; 2° aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104 et WOK du Code civil, dans le cas prévu par le dernier de ces articles; 3° aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient, sur le bien acquis, des hypothèques légales existant indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothèque valablement inscrite.
Art. 6. A l'égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination, le Trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l’inscription, conformément aux articles 2121 et 2134 du Code civil.
Le Trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable, autrement qu à titre onéreux, postérieurement à sa nomination.
Art. 7. A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement , tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs de département, des ports et des armées, seront tenus d énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d’acquisition, de partage, d'échange, et autres translatifs de propriété, qu’ils passeront ; et ce, à peine de destitution; en cas d’insolvabilité envers le Trésor public, dètre poursuivis comme banqueroutiers frauduleux.
Les receveurs d’enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine de destitution, et en outre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription, au nom du Trésor public, pour la
conservation de ses droits, et d’envoyer, tant au procureur impérial du Tribunal de première instance de l'arrondissement des biens, qu’à l’agent du Trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les articles 2148 et suivants du Code civil.
Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu’il s'agira d’une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat, du Trésor public, portant que cette aliénation n’est pas sujette à l'inscription de la part du Trésor. Ce certificat sera énoncé et daté dans l'acte d’aliénation.
Art. 8. En cas d’aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.
Art. 9. Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué redevable, le Trésor public sera tenu, dans trois mois à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l’article 2182 du Code civil, de fournir et de déposer au greffe du Tribunal de l’arrondissement des biens vendus un certificat constatant la situation du comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la mainlevée de l'inscription aura lieu de droit, et sans qu’il soit besoin de jugement.
La mainlevée aura également lieu de droit dans le cas où le certificat constatera que le comptable n’est pas débiteur envers le Trésor public.
Art. 10. La prescription des droits du Trésor public, établie dans l’article 2227 du Code civil, court, au profit des comptables, du jour où leur gestion a cessé.
Art. 11. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Un avis du Conseil d’État, approuvé le 25 février 1 808, et inséré ou Bulletin des lois , décide que les articles 2198 et 2121 du Code civil, et la loi du 5 septembre 1807, sont applicables au Trésor de la couronne, et lui assurent les mêmes privilèges et hypothèques sur les biens de ses agents comptables.
7° Privilège du locateur.
Afin de mettre de l’ordre dans ce que nous avons à dire sur ce privilège, le premier des sept que l’article 2102 du Code civil énumère sur certains meubles, nous l’examinerons successivement quant à sa cause, son sujet, son objet et son rang.
Cause. — Expliquer la faveur avec laquelle la loi traite le locateur par le respect dont elle entoure la propriété, c’est ne rien expliquer; c’est s’en tenir à une cause qui, dans sa généralité, embrasse, à vrai dire, les droits de toute nature ; car tous les légitimes créanciers ayant la propriété des droits que leurs créances leur confèrent, et toutes les propriétés étant respectables, le respect pour la propriété ne suffit ni pour légitimer, ni pour faire comprendre une préférence.
Le motif, à la fois spécial et élevé, du privilège attribué au locateur, a son fondement dans une puissante considération de bien-être privé et d’ordre social. Tout homme a besoin d'un abri pour lui et les siens; tout citoyen doit pouvoir jouir d’un domicile certain ; l’état de vagabondage met la société en tel péril que la loi pénale le met au rang des délits. L'inévitable inégalité de la distribution des biens ne permettant pas que chacun soit propriétaire d’une maison pour l’habiter, l’humanité comme la prudence commandaient de rendre facile et certaine la location de la propriété d'autrui ; et le seul moyen d’y parvenir était de diminuer pour le propriétaire les chances de non-payement. Telle est la véritable cause de ce privilège, que toutes les législations ont tenu pour éminemment favorable.
Des locateurs , sujets du privilège. — Le privilège de locateur appartient aux propriétaires ou à leurs ayants droits qui ont donné un bien à bail ou à Terme, et qui sont créanciers pour loyers, fermages, réparations locatives, et exécution du bail.
Les ayants droits du propriétaire peuvent être locateurs privilégiés. Ainsi le principal locataire a privilège, comme le reconnaît l’article 819 du Code de procédure civile, pour les sous-locations qu’il a faites; l'usufruitier et l’antichrésiste pour les loyers et fermages dont la perception leur appartient.
Le locateur est créancier des loyers et fermages qui courent pendant toute la durée prouvée ou présumée de son bail. Tant que le prix du bail est régulièrement payé aux termes convenus, et tant que les sûretés pour les termes à échoir ne sont pas diminuées, le propriétaire n’a pas usage à faire de son droit privilégié. Son privilège entre en exercice, soit en cas de non-payement d'un ou de plusieurs termes, soit en cas de diminution de ses sûretés.
Les articles 1752 et 1766 du Code civil veulent que, pour sûreté des loyers et fermages, la maison soit garnie de meubles suffisants, que l’héritage rural soit garni des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation. Dégarnir les lieux, c’est donner ouverture au droit du propriétaire. L’exercice de la créance privilégiée s’ouvre pareillement en cas d’insolvabilité du locataire, et spécialement en cas de faillite.
S’il y a bail authentique, ou bail sous signatures privées ayant date certaine, nulle difficulté ne peut
s’élever sur lu durée du bail , et par conséquent sur l’étendue de la créance ; le privilège est attaché à toute la créance, tant pour les loyers échus que pour les loyers à échoir jusqu’à expiration du bail.
A défaut de bail ayant date certaine, l'article 2102 donne privilège pour une année à partir de l’année courante ; et, sur les termes de ce paragraphe, on a débattu la question de savoir si le privilège ne frappe que l'année de loyers qui écherra à partir de l’année courante, ou si, au contraire, il s’étend, en outre, soit aux loyers de l’année courante, soit aussi aux loyers antérieurs échus et non payés. Les Cours royales et les auteurs ont été fort divisés à cet égard ; tantôt, par une interprétation judaïque de l’article 2102, on a borné le privilège à l’année que l’article indique textuellement, et prétendu que tout le temps antérieur est exclu par la règle inclusio unius, exclusio alterius; tantôt on a accordé, outre l’année à échoir, l’année courante, mais eu excluant du privilège les loyers antérieurs, par crainte des collusions, et comme peine de la négligence du propriétaire; tantôt enfin on a décidé que le privilège, dérivant de la nature môme de la créance, s’attache à tous les loyers et fermages. Cette dernière opinion me parait devoir être suivie; elle est conforme à l'esprit général de l'article, qui ne borne le privilège, quand la date du bail n’est pas certaine, qu’à cause de la nécessité d'assigner, par présomption , une borne à la durée du bail, et, par conséquent, à l'étendue de la créance; c’est cette opinion que la Cour de cassation a adoptée :
« Attendu que l’article 2101-1° s’occupe, en pre-
mière ligne, des années de loyers et fermages échues , et que cette garantie de payement n’a point été limitée par la loi ; qu’à l’égard des loyers et fermages non échus, le législateur, réglant l’étendue du privilège, et déclarant qu’il ne pourra s’étendre au delà d'une année à partir de l’année courante, n’a pas refusé le privilège pour l’année courante elle-même1; attendu que l’intention évidente du législateur a été de conférer au propriétaire un privilège pour tout ce qui est échu, soit qu’il y ait bail, soit qu’il n’y en ait pas ; que cette intention est clairement manifestée par les articles 661 et 662 du Code de procédure civile, dont le premier porte que le propriétaire fera statuer préliminairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus, et dont le second déclare que les frais de poursuite seront prélevés, par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire; que cette intention se trouve encore exprimée dans l’article 819 du même Code, qui donne au propriétaire le droit de faire saisir, pour loyers échus, les meubles garnissant la maison louée*. »
Les tribunaux sont appréciateurs de la sincérité du bail; ils peuvent déterminer son véritable prix. Ils sont juges des simulations par lesquelles on aurait exagéré ce prix. La Cour de Paris* a même jugé qu’ils peuvent tirer des faits et circonstances la preuve que le prix réel, conférant privilège, est plus élevé que le prix apparent stipulé dans un bail écrit.
4 Ch. des rcq., 6 mai 1835.
* Ch. civ. Cassation, 28 juillet 1824.
* 13 février 1830; Dalloz, 30, 2, 168.
Objets du privilège de locateur. — L’article 2102 désigne comme objets du privilège : les fruits de la récolte de l’année, et le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme. L’article 819 du Code de procédure civile se sert des termes suivants : les effets et fruits étant dans les maisons et bâtiments ruraux et sur les terres. L’article 820 étend le droit de saisie-gagerie, et par conséquent le privilège, aux effets des sous-fermiers et sous-Iocataires garnissant les lieux par eux occupés et les fruits des terres qu’ils sous-louent, pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils les tiennent; sauf à eux à justifier qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu’ils puissent opposer des payements faits par anticipation. Il suit de cette restriction que les sous-locataires et sous-fermiers, obligés seulement s’ils n’ont pas payé, ne sont obligés que jusqu’à concurrence de ce qu’ils ne justifient pas avoir payé ; et que, par conséquent, le privilège sur leurs effets ne s’étend, en aucun cas, au delà du prix de leur sous-location, dûment justifié; c’est ce qui résulte, explicitement, de l’article 1753 du Code civil.
La loi se sert de termes fort généraux lorsqu’elle parle de tout ce qui garnit les lieux, des effets étant dans les lieux ; ce qui s’entend des meubles meublants, marchandises, linge, hardes, livres, denrées, sauf ce qui est déclaré insaisissable par l’article 592 du Code de procédure civile. On ne considère point comme effets garnissant les lieux les obligations et titres de créance; les auteurs s’accordent à ne point comprendre non plus
dans cette classe les choses h la fois portatives et non exposées à la vue , qui se logent sur la personne plutôt qu’elles ne garnissent la maison, telles que l'argent comptant, les diamants, pierreries et bijoux.
Les effets appartenant à autrui, à titre de dépôt ou de prêt, sont-ils soumis au privilège? Une réponse nette et absolue à cette question ne me paraît pas possible ; aussi voit-on que les solutions à cet égard sont incessamment modifiées par les circonstances, ce qui explique les variations nombreuses, mais plus apparentes encore que réelles, de la jurisprudence. D’une part, on peut invoquer les termes de la loi qui, en parlant de ce qui garnit les lieux, de ce qui est dans les lieux, semble ne s’attacher qu’au fait de la possession par le locataire ; on invoque, d’autre part, le principe que nul ne pôut s’enrichir aux dépens d’autrui, et l’on se récrie sur l'injustice qu’il y aurait à affecter au payement d’une dette étrangère l’effet mobilier sur lequel le tiers n’a abdiqué aucun de ses droits, et qu’il n’a confié que pour en faire un usage déterminé. L’article 1813 du Code civil a prévu l’un de ces cas; il est ainsi conçu : « Lorsque le « cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être no- « tifié nu propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi, « il (le propriétaire) peut le saisir et le faire vendre pour « ce que son fermier lui doit. » Nulle difficulté n’est possible lorsque, comme dans le cas de l'article 1813, soit le prêteur ou le déposaut, soit le locataire, a fait connaître d’avance au propriétaire que les effets mobiliers destinés à entrer dans les lieux ne pourront pas être atteints parle privilège, parce qu'ils n’appartiennent pas
au locataire ; mais il serait dérisoire d’exiger cette notification dans tous les cas, et de confisquer la propriété du tiers par cela seul qu’une telle notification n’a pas été faite. Les tribunaux devront examiner si le propriétaire a eü juste raison de croire que l’effet mobilier constituait ou complétait son gage comme appartenant au locataire, et le dispensait d’exiger d'autres sûretés. Les livres que j’ai confiés à un relieur, le linge que j’ai donné à blanchir; les cotons qu’un fabricant a remis pour les convertir en fils, les tissus livrés pour être teints ou imprimés, le blé destiné à être réduit en farine ne pourront, en cas de faillite du relieur, du blanchisseur, du iilateur, du teinturier, de l’imprimeur, du meunier, être acquis, ni à la masse des créanciers, ni au privilège locatif du propriétaire. C’est ce que la Cour de cassation 1 n jugé avec beaucoup de raison en refusant d’étendre ce privilège « aux objets manipulés, mnnùfacturé* ou façonnés pour le compte d’autrui avec des matières remises par des tiers dans les usines, fabriques ou boutiques destinées à cet usage, et dans lesquelles le public aurait l'habitude de faire convertir les matières pra^ mières en de nouvelles formes propres à l’emploi qù’on peut en faire postérieurement. »
La question de savoir si le privilège locatif atteint les marchandises remises au locataire en consignation peut se présenter fréquemment en cas de faillite. Plusieurs arrêts ont résolu affirmativement cette question. La Cour
1 M.Troplong, n» i5i, critique cet arrêt du 22 juillet iÉ23. Mais il me parait qu'il n’a voulu diriger sa critique que contre le premier motif de l’arrêt, où il est dit, en termes, il est vrai, trop généraux, que le droit du propriétaire ne s'applique qu’aux choses et objets appartenant au locataire ou au fermier.
de cassation', sans nier entièrement la proposition, s’est refusée à l'ériger en principe absolu, et a décidé, fort sagement selon moi, que In notoriété du fait de consignation empêche l’exercice du privilège; carie propriétaire n’est pas censé ignorer un fait notoire : « Attendu que la Cour royale de la Martinique a pu , sans violer l’article 1349 du Code civil, regarder comme constant, d’après la notoriété publique, les faits et les circonstances de la cause, que les marchandises placées dans les magasins loués par les demandeurs aux défendeurs n’appartenaient pas aux locataires, et qu’elles ne s’y trouvaient qu’à titre de dépôt ou consignation ; que ce n’est pas à des marchandises ainsi déposées que s’applique le privilège accordé au propriétaire ou locateur sur les meubles qui garnissent les maisons louées. » Cette décision est conforme à l’article 2102-4°, paragraphe 3 ; disposition sur laquelle un arrêt1 s’est appuyé pour décider que les propriétaires du théâtre des Beaux-Arts à Rouen n’avaient pas privilège sur les meubles servant à l’exploitation du théâtre, et consistant en costumes et décors, parce qu’ils avaient su que ces meubles étaient loués à l’entrepreneur, et que celui-ci n’en était pas propriétaire.
L’article 450 de notre loi ne modilie point le privilège du propriétaire sur les effets mobiliers servant à l’exploitation du commerce du failli; il se borne à en suspendre l'exécution. Nous avons expliqué les motifs et les dispositions de cet article.
■ Ch. ciï., rejel, ai mars IMS.
* Ch. des req., 3i décembre I&33.
Les fruits sont soumis au privilège du propriétaire à double titre : comme effets mobiliers garnissant les lieux, et, à ce titre, le privilège s’étend à ce qui provient de toutes récoltes antérieures , quelle qu'en soit la date ; comme fruits, en vertu de l’article 547 du Code civil qui les attribue au propriétaire, d’où il est raisonnable de conclure que, lorsqu’ils sont transmis au locataire, ils ils ne le sont que moyennant le payement de la location sur la foi de laquelle la transmission en est faite. Le privilège, à ce titre, porte sur les fruits de l’année récoltés et à récolter, qu’ils garnissent ou non la ferme.
Le droit de revendication accordé au propriétaire, pendant un court délai, sur les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, est destiné à prévenir les conséquences d’un déménagement furtif, il ne pourra s’exercer quand le déplacement aura eu lieu au vu et au su du propriétaire ou de ses représentants, ni lorsque les meubles restés dans les lieux suffiront à la garantie des loyers. Quant aux ventes de meubles faites par le locataire, elles ne forment point obstacle à ce que le propriétaire s’opposa; au déplacement si les lieux ne restent pas suffisamment garnis ; aussi le propriétaire ne pourrat-il pas, après le déplacement, non furtif, auquel il aura négligé de s’opposer, revendiquer contre le tiers qui aura acheté de bonne foi. En cas de déménagement furtif, je pense que l’on peut, par analogie, appliquer à l'acheteur de bonne foi, dans les délais de l’article 2102, les dispositions des articles 2279 et 2280 du Code civil sur la revendication des choses volées ou perdues.
Rang du privilège du locateur. — On a beaucoup dis-
serté sur le rang à assigner au privilège du locateur, et les opinions les plus diverses ont été émises à cet égard.
En nous occupant des frais dejustice, nous avons expliqué la distinction à faire entre les frais qui, ayant pu profiter au propriétaire, doivent le primer, et les frais qui , n’ayant pu que lui être inutiles et étrangers, doivent se trouver primés par lui.
Les mêmes motifs devront faire accorder la préférence aux frais faits pour la conservation de la chose.
C’est aussi par des mbtifs de même ordre que l’article 2102, conforme à l’esprit de l’article 548 du Code civil , préfère au propriétaire , sur le prix des récoltes et des ustensiles, les sommes dues pour les semences et pour les ustensiles.
Il est des privilèges, tels que celui du gagiste et celui de l’aubergiste, qui, par la nature des choses, ne pourront se trouver en concours avec celui des propriétaires que s’il s’agit de la récolte de l’année ou de la revendication pour déménagement furtif; cas rares, dans lesquels le privilège du propriétaire me parait devoir être le premier en rang , comme il sera nécessairement le premier en date.
La controverse a été très-vive entre le privilège du locateur et les privilèges généraux de l’article 2101 ; elle divise les meilleurs esprits ; et il serait à souhaiter qu’elle fût tranchée législativement.
L’article 461 , qui ne réserve expressément que le privilège du propriétaire, parait rédigé dans la pensée que ce privilège est le premier de tous. C’est aussi cette préoccupation qui semble avoir dicté la rédaction de
l’article 47 de In loi du 1*' germinal on XIII sur les contributions indirectes, et desarticles 661 et 662 du Code de procédure civile. Ces textes, bien qu’ils ne soient pas aussi formels qu’on pourrait le désirer pour se prononcer avec sécurité d’esprit sur une question aussi difficile. me déterminent h me ranger à l’opinion de ceux qui font passer le privilège du propriétaire avant ceux de l’article 2101 .
g» Privilège sur le gage.
Le mot gage est employé par la loi dans des acceptions diverses, dont la distinction est nécessaire pour éviter la confusion des idées.
Le gage proprement dit , pris dans son sens le plus restreint, est un contrat de nantissement de chose mobilière , par lequel un débiteur remet la chose è son créancier pour sûreté de la dette. Il est spécialement régi par les articles 2073 ù 2084 du Code civil , sauf les dispositions spéciales aux matières de commerce. L’article 2074 exige que, pour conférer privilège en matière excédant la valeur de 150 francs, il soit constaté par un acte public ou par un acte sous seings privés enregistré. La Cour de cassation 1 a jugé que cet article est applicable en matière de commerce.
Le gage n’est point assujetti aux mêmes formes, et procure cependant les mêmes résultats, lorsque, fondé sur la détention de la chose, il ne résulte pas de la stipulation expresse de ce contrat spécial, mais est un accessoire tacite et nécessaire d’un autre contrat principal.
1 Ch. cir ., ranMlion, S juillet iNo.
Ainsi, le commissionnaire ou consignataire sur les marchandises à lui expédiées , l’ouvrier sur les matières à lui confiées pour être mises en œuvre , l’aubergiste sur les effets du voyageur, le voiturier sur la chose voiturée, et même le propriétaire sur les meubles garnissant les lieux loués, ont les droits du contrat de gage , et cependant ils sont nantis seulement en fait, non par une convention spéciale et écrite de nantissement, mais par une conséquence naturelle de leur possession de l’objet qui leur a été livré sous la condition, nécessaire quoique tacite , qu'ils ne s’en dessaisiront qu’autant que le contrat principal , pour l’exécution duquel il leur a été remis, aurait été fidèlement observé à leur égard. Le gage, ainsi entendu, confère au possesseur le droit de rétention, que l’on peut théoriquement distinguer du privilège, mais qui donne les mêmes garanties pratiques.
Cette possession , pas plus que celle du gagiste proprement dit, n’est jamais la possession à titre de propriétaire, de laquelle l’article 2229 du Code civil fait dériver la prescription.
Enfin le mot gage reçoit fréquemment , même dans la langue légale , une acception beaucoup plus générale. C’est ainsi que l’on dit que tous les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers.
Les articles 546, 547 et 548 de notre loi , règlent plusieurs des rapports de la masse avec les créanciers nantis de gages ; mais la loi des faillites garde le silence sur les diverses natures de gages, ainsi que sur les droits du gagiste respectivement aux autres privilégiés.
L’article 540 reproduit textuellement l'ancien article 535. Il reconnaît que le gage est hors des biens sur lesquelsla masse peut exercer des droits utiles, et n’exige, en conséquence, d’inscrire que pour mémoire les créanciers du failli qui en sont valablement nantis, et que la détention du gage met à l’abri de la perte commune ; mais il exige celte inscription, parce que, d'une part, le tableau de l'actif et du passif doit faire connaître tous les éléments de la situation du failli; et parce que, d’autre purt, si le gage demeure insuffisant, le gagiste figurera parmi les créanciers ordinaires pour le surplus de sa créance ; et si le prix du gage excède la créance, cet excédant fera partie de l'actif.
L’article 547 reproduit, avec deux additions, l’ancien article 536. Les syndics , disait cet ancien article, seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette. Le nouvel article a ajouté que l’autorisation du juge-commissaire sera nécessaire ; il a exprimé, pour faire cesser toute difficulté, que le retrait du gage pourra s’effectuer à toute époque : c’est un acte d’administration qui peut avoir lieu dès les premières opérations de la faillite, comme après la formation d’une union.
L’article 548 s’explique sur les résultats de la vente du gage par le créancier ; il ne diffère de l’ancien article 537 que par plus de correction dans la rédaction.
Le créancier nanti d’un gage ne peut, avant de l’avoir fait vendre, se présenter pour toucher les dividendes promis par le concordat 1 ; car jusqu’ù la vente du gage.
• C. dfl Paris, iG décembre 1936 ; Dalloz, 37, 2, 73.
àeosle
qui peut-être le couvrira de tout ce qui lui est dû, on ignore s’il demeurera créancier d'un excédant.
Le privilège du commissionnaire ou consignataire participe du privilège des frais faits pour conservation de la chose ; il participe aussi du privilège de gage, que l’on peut considérer comme son caractère dominant. Il est spécialement réglé par les articles 93, 94 et 95 du Code de commerce, ainsi conçus :
Art. 93. Tout commissionnaire qui a lait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilège pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite.
Art. 9i. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.
Art. 93. Tous prêts, avances ou payements qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilège au commissionnaire ou dépositaire qu’autant qu’il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code civil, livre 111, titre XVII, pour les prêts sur gages ou nantissements.
A quelles personnes profite ce privilège? De quelles créances est-il la garantie?
La jurisprudence s’est refusée avec raison à interpréter le mot commissionnaire dans un sens restrictif ; elle l’a appliqué au consignataire , au bailleur de fonds saisi des marchandises qui agit, dans le sens général de I'article91 ,
pour le compte d'un commettant, toutes les fois qu'il n') a pas lieu, suivant l’esprit de l’article 95, h l’assimiler au prêteur sur gage.
Le tiers chargé de vendre des marchandises qui ne sont point à sa disposition, et qui ont été expédiées à un commissionnaire autre que lui , n’est qu’un simple mandataire , et ne jouit point du privilège des articles 93 et 94
Quant au commissionnaire, les marchandises sont réputées en sa possession , non-seulement tant qu’elles sont possédées matériellement par lui-même , mais encore pendant tout le temps qu’elles sont possédées par des employés intermédiaires de son choix, et dont il est le garant V
La Cour de cassation a jugé*, contrairement à l’opinion de M. Pardessus, que l’article 95 n’est point applicable lorsque les marchandises sont remises à un commissionnaire par un individu de la même ville pour être expédiées sur une autre place ; qu’en ce cas l’article 93, qui est démonstratif et non limitatif, reçoit application et confère au commissionnaire qui a fait l’expédition son privilège pour raison de ses avances.
Le privilège existe pour le consignataire alors même qu’il n’a uraitpas reçu mandat exprès de vendre, et que la vente aurait été faite par le commettant lui-même *.
Le commissionnaire nanti des marchandises a privi—
' Rouen, Il Juin 1825 , UiUo», 27, 2, 22 e( IM. — Ch. de» req., 6 novembre
• Ch. de» req., 7 juin II2S.
' Ch. de» req., 7 décembre 1826; 16 décembre 1888; l« Juillet 1141.
• Rouen, 29 novembre 1838; Ntncy, 14 décembre 1838; D1II01, 39, 2, 2 et 63.
lége alors même qu’elles ne lui auraient pas été directement adressées, soit qu’il les ait reçues comme agent intermédiaire de la livraison par le vendeur à l’acheteur, soit qu’un précédent commissionnaire les lui ait valablement transmises par opération régulière
Quelles sont les créances garanties par le privilège? Faut-il restreindre le mot avances employé par l’article 93 aux déboursés faits spécialement pour ces marchandises, tels que frais do transport et d'emmagasinage? La jurisprudence constante de la Cour de cassation*, interprétant la loi dans le sens le plus favorable à l'extension du crédit commercial et à la confiance du commissionnaire dans la garantie qu’il possède dans sa main, reconnaît que le mot avances est générique ; qu'il comprend toutes les sommes, toutes les valeurs quelconques qui sortent des mains du commissionnaire et profitent au commettant, tel, par exemple, qu’un payement d’effets de commerce. Le root frais doit être aussi entendu dans un sens large; on voit, en se référant à l’article 576, qu’il comprend le droit de commission et les assurances.
Mais il faut en même temps reconnaître que ce privilège est spécial, et qu’il ne porte que sur les marchandises dont le commissionnaire est nanti, soit réellement parce qu’elles sont arrivées en ses mains, soit fictivement parce qu’elles lui ont été expédiées. Ainsi il n’aura point privilège pour raison de dettes contractées envers lui à raison d’affaires antérieures à l’expédition des marchan-
' Douai, 2 avril 1878; ftouen, 29 novembre 1838; Dalloz, 29, 2, 122 et 39, 2, 65.
* Cb. des req., 22 juillet 1817; ch. civ., cassation, 23 juin 1830 et 29 avril 1833.
dises qui seules servent de gage à son droit privilégié. La question, quoique plus difficile à décider en fait, reposerait néanmoins sur les mêmes principes de droit s’il s’agissait d’affaires étrangères à cette expédition. Les tribunaux auraient à apprécier si le commissionnaire n’a fait des payements que parce qu’il était nanti, ou si au contraire il n’a payé qu’en vertu d'obligations ou de conventions exclusives de ce nantissement.
Le privilège de l’ouvrier ou du fabricant sur la matière par lui travaillée n’a rien de commun avec le privilège général de l’ouvrier pour son salaire. H se confond en certains cas avec le privilège pour conservation de la chose; son caractère dominant est d’être un privilège de gage, garanti par le droit de rétention, et qui, résultant de la nature même des conventions passées entre les parties, n’a pas besoin d'être explicitement stipulé dans un contrat de nantissement.
Le privilège pour les frais qui ont conservé la chose ne s’étend pas aux frais qui l'ont améliorée ou changée. Si un tailleur reçoit un habit pour le réparer, un sellier une voiture pour la repeindre, leur travail conserve l’habit ou la voiture. Il y aura mélange de conservation et d’amélioration ou de changement s’il s'agit d'un livre à
relier, d'un tableau à encadrer; et en ces cas mixtes,
l’existence du privilège, s'il n’était attaché qu’aux frais de conservation, demeurerait souvent douteuse. Ce privilège ne garantirait évidemment pas les frais faits pour l’impression de papier blanc ou d’étoffes.
Le privilège du fabricant ou de l’ouvrier a une base
plus constante et plus sûre dans le droit de gage sur la matière qui lui a été livrée pour qu'il y fasse accéder d’autres matières ou y ajoute son industrie.
Nulle difficulté d’application ne se présente lorsque l’ouvrier, retenant la possession de la chose ouvrée, élève la prétention de ne point s’en dessaisir tant que le travail à lui commandé ne sera pas payé, ou de la faire vendre pour être payé sur le prix. Ce droit ne lui est jamais refusé.
On s’accorde également à reconnaître que le privilège ne suit pas la chose dont le fabricant ou l’ouvrier s’est dessaisi ; il n'a plus alors qu’une créance ordinaire.
L’une et l’autre de ces règles ont été consacrées par les deux arrêts suivants de la Cour de cassation.
Un arrêt du 12 brumaire an XI juge que ni le règlement pour Lyon de 1667 ni aucuuc loi n’accorde aux ouvriers le droit de suivre en d’autres mains les effets de leur débiteur.
La question a été jugée dans le même sens par un arrêt de la chambre des requêtes du 17 mars 1829; il fait dériver le privilège du fabricant non du gage, qui me paraît cependant être ln véritable source de son droit, mais des frais faits pour conservation de la chose : « Attendu que les privilèges sont de droit étroit ; que si. par analogie avec l’espèce posée en l’article 2102, n°3, du Code civil , qui déclare créance privilégiée les frais laits pour la conservation de la chose, on a reconnu aussi un privilège pour le prix de la main-d’œuvre qui lui donne la forme et en augmente la valeur, ce privilège ne doit s'étendre qu'aux objets confectionnés existant
Actuellement dans les mains de l’ouvrier, mais qu'on ne peut le reporter sur ceux dont il a déjà fait la remise : car par ce fait il a suivi, pour être payé de ce qui lui est dû, la foi de son débiteur; qu’en jugeant donc que le iilateur n’avait, pour les laines qu’il avait successivement rendues au négociant, qu’une créance ordinaire, l’arrêt de la Cour royale de Metz a fait une saine application des principes et n'est contrevenu à aucune loi. »
Sans contester entièrement ces principes, la jurisprudence des Cours royales et la doctrine des auteurs se sont fort divisées sur les effets des livraisons partielles faites par les fabricants et ouvriers. Conservent-ils, soit sur la matière première à ouvrer, soit sur la chose ouvrée et non livrée, un droit de rétention, à l'effet d’être, par privilège, payés de leurs travaux précédemment livrés; ou bien, au contraire, ce privilège est-il tellemqjit spécial, tellement inhérent à la chose objet du travail ou de l'accession de matière, qu’il disparaisse par la livraison, et ne subsiste que pour la chose ou portion de chose non livrée?
La Cour de cassation, sans vouloir créer un droit de suite, a jugé que le privilège s’attache à toutes les parties d'un même travail, et qu’il subsiste pour le prix du travail entier sur les parties que l’ouvrier ou le fabricant a retenues dans sa main. C’est ce qui résulte de l’arrêt suivant, du 9 décembre 1840. Mais en le lisant avec soin, on verra que la Cour a mis la plus grande importance à constater que dans l’espèce il s’agissait d’une opération indivisible : « Attendu qu'il résulte de l’arrêt attaqué que, par convention du 23 août 1836, la maison Grillet
de La Bouglise et compagnie remit à la maison Dolfus, Mieg et compagnie 3,000 pièces de jaconas pour être imprimées d’après les mêmes dessins et au moyen des mêmes rouleaux ; que la maison Dolfus et Mieg avait déjà, en différentes fois, rendu imprimées un certain nombre de ces pièces, pour la façon desquelles il lui était dû une somme de 12,888 francs, lorsque la maison Grillet de La Bouglise cessa ses payements, et que, pour sûreté de cette somme, Dolfus et Mieg retinrent 1659 pièces ; qu'il suit de là que les marchandises livrées après façon par la maison Dolfus et Mieg avaient été, ainsi que celles qui lui étaient restées, soumises à la même opération, en vertu d’un seul et même traité, et formaient un tout non susceptible de division ; que dès lors la maison Dolfus et Mieg avait été fondée à conserver les marchandises qu’elle n’avait pas livrées, pour exercer sur elles un droit de rétention , à l’effet d’être payée de la façon des marchandises dont elle s’était dessaisie ; d’où il suit que la Cour royale de Colmar a pu, dans l’espèce, et sans violer aucune loi , reconnaître à Dolfus et Mieg ce droit de rétention pour être payés, sur les pièces de jaconas par eux conservées, du prix qui leur est dû pour la façon des pièces qu’ils avaient précédemment livrées. » Le rang à assigner au privilège soit du gagiste proprement dit, soit du gagiste investi du droit de rétention a donné lieu, comme toutes ces questions de rang, à beaucoup de controverses. Sans les exposer ici, je me bornerai à dire que le créancier valablement nanti de la possession matérielle de la chose me paraît devoir être payé, préférablement à tous autres, sur cette chose, dont
la détention a été toujours la garantie, quelquefois la cause de sa créance, et à laquelle, en réalité et en équité, il a fait crédit plutôt qu'à la personne même du débiteur. J’excepte deux cas : celui où une loi aura déclaré en termes exprès qu’un autre privilège est préféré, et celui où, antérieurement à la dation en gage, le gagiste a connu ou dû connaître les privilèges dont déjà la chose à lui livrée se trouvait grevée. Mais quant aux créanciers qui n'ont acquis un privilège sur la chose que postérieurement à l’époque où le débiteur s’en était dessaisi envers le gagiste, ils n’ont pas eu juste raison de considérer cette chose comme leur garantie ni comme un des éléments de la solvabilité du débiteur.
9° Hrivilége sur la chose conservée, |>mir Irais üe conservai ion.
Celui qui a empêché la chose de périr a fait l'atfaire de tous ; lui contester son privilège serait s’enrichir à ses dépens.
Les frais faits, non pour empêcher la perte (totale de la chose, mais pour empêcher sa diminution de valeur, devront aussi être privilégiés, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur ainsi conservée.
C'est du principe souverainement équitable qui crée ce privilège, que le privilège des frais de justice tire sa légitimité.
C’est sur ce même principe qu’est fondé l'article 323 du Code de commerce , nu titre des contrats à la grosse : les derniers emprunts sont préférés aux premiers, parce que ce sont eux qui empêchent la perte de la chose commune, et qui procurent l’arrivée du navire au port.
C’est également à ce principe, combiné , ainsi que le privilège des voituriers de terre, avec le droit de gage, que se rattache le droit de rétention des marchandises accordé au capitaine dans son navire, par l’article 306, faute de payement de son fret ; et la préférence que l’article 307 donne au capitaine pour son fret sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n’ont passé en mains tierces; car, en ce dernier cas, c'est au capitaine à s’imputer d’avoir négligé de se faire payer. L’article 308 est ainsi conçu : « En cas de faillite des chargeurs ou réclamait teurs avant l’expiration de la quinzaine , le capitaine « est privilégié sur tous les créanciers pour le payement « de son fret et des avaries qui lui sont dues. »
Les applications de ce privilège sont nombreuses et variées; elles sont quelquefois difficiles. Les tribunaux, juges des circonstances, feront dépendre de ce point leur décision : Le fait de conservation est-il certain? En d'autres termes : La chose eût-elle péri ou diminué de valeur, sans les frais réclamés?
Réparer des caisses et enveloppes de marchandises, des vaisseaux contenant des liquides , des avaries et accidents de transport, remplir des vins, saler des poissons, battre des tapis, payer des dépenses d’entretien, de chargement ou déchargement, de magasinage, ce sont là évidemment des frais de conservation. Rien ne serait plus aisé que d'en multiplier les exemples.
Des prêts de sommes destinés à conserver la chose, et dont l'emploi est dûment constaté, jouissent du privi—
lége. On a jugé1 qu’il appartient aux avances de fonds faites pour le retrait de bons do fournitures qui a servi à conserver la créance.
Ce privilège est spécial ; il ne porte que sur la chose conservée ou sur le prix qui en provient. Masset, de Saint-Valery-sur-Somme , avait fourni des fonds pour le sauvetage d’un navire. La Cour de Bruxelles* a jugé qu’il n'avait privilège que sur les objets sauvés, et non sur les sommes dues par les propriétaires des marchandises sauvées au propriétaire du navire.
Le privilège de conservation ne s’étend pas aux frais destinés à augmenter la valeur de la chose; mais, en fait, lorsqu'il y a concours d’augmentation et de conservation , et indivisibilité de ces deux éléments, l'équité veut que la circonstance de conservation prédomine. Nous avons vu qu’en beaucoup de cas les frais d’augmentation sont garantis, sinon par un contrat explicite de nantissement, du moins par le droit de rétention de la chose dont la possession sert de gage.
On peut rattacher, tant au privilège de conservation qu'à celui des frais de justice, dont nous avons dit que le principe établit entre eux beaucoup d'affinité, la disposition de l'article 851 du Code de procédure civile, qui participe aussi du droit de rétention , et est ainsi conçu : « Si les frais et déboursés de la minute de l’acte « sont dus nu dépositaire, il pourra refuser expédi- « lion tant qu’il ne sera pas payé desdits frais , outre
‘ Ch. ci»., catution, 13 mai ISIS.
• it Juin 180 ♦: natlof, *♦ Hvpoihéqiiea et privilèges, page a».'
« ceux d’expédition. » On a demandé si les syndics peuvent, en payant les frais d'expédition, obtenir expédition de l’acte, sauf au notaire à réclamer, comme créancier ordinaire , les frais antérieurs à la faillite. La Cour de Paris1 a jugé que le notaire, placé dans une position exceptionnelle, quant au remboursement de ses déboursés et avances, peut exciper du bénéfice de l’article 851 , même après la faillite de son débiteur.
Les frais d’assurance sont faits pour la conservation sinon de la chose, du moins de son prix.
Le Code de commerce, article 191-10°, place au rang des créances privilégiées : «Le montant des primes d’as- « surances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, « et sur armement et équipement du navire, dues pour a le dernier voyage. »
La législation, si incomplète, des assurances terrestres, ne crée point de privilège pour les primes. Il faut dire que, dans l’usage, ces primes sont toujours payées à l'avance, et qu’il est de stipulation ordinaire que, faute de payement à l’avance de la prime à son échéance, le contrat demeure résolu.
La créance de l’assureur, pour primes, sera une créance ordinaire tant qu’il n’y aura point de sinistre. Mais, s’il y a sinistre, comme c’est la prime qui a nonseulement conservé, mais même créé le droit à l’indemnité, il n’est pas douteux que la prime, au cas où elle serait encore due, se prélèvera par privilège sur l’indemnité suite du sinistre.
Uuant aux tiers, commissionnaires ou autres, qui
' Il octobre i»H, Dalloz, SS, 1, 1.
auront fait l’avance des frais d’assurance , ils auront pour leur remboursement, qu’il y ait ou non sinistre, le privilège de conservation de la chose. Il ne s’agit, il est vrai, que d’une conservation éventuelle, non de la chose, mais de sa valeur assurée. Toutefois, le contrat d’assurance est si manifestement favorable, tant au propriétaire qu’aux créanciers, il tend si directement à racheter, à leur profit , les risques auxquels ils sont exposés , qu’on ne doit pas mettre en doute le caractère privilégié de la créance fondée sur cette cause.
10» Privilège sur le prix U'cflcls mobiliers non payés.
Ce privilège, consacré par l’article 2102-4° du Code civil au prolit du vendeur non payé, est supprimé, en cas de faillite, parle nouvel article 550.
Le même paragraphe du Code civil déclarait qu'il n’était rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ; et l’ancien article 576 du Code de commerce accordait, en cas de faillite, la revendication au vendeur non payé. Le nouvel article supprime le droit de revendication comme le privilège.
Cette innovation est de la plus haute importance : elle tarit la source d'innombrables procès auxquels l’exercice de ces deux droits donnait lieu. Elle est conforme aux saines règles du crédit commercial , profondément ébranlé par ces réserves occultes conservées au profit du vendeur, à l’insu et au préjudice de ceux qui, postérieurement à la vente, avaient traité avec l’acheteur, en le croyant propriétaire de la chose dont on le voyait en possession, et qu’il possédait à juste titre de
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propriétaire. C'est au vendeur à vérifier et à connaître, suivant la condition commune du commerce , le degré de solvabilité de l’acheteur dont il suit la foi. Le crédit général ne peut que gagner à ce que les crédits particuliers ne soient pas accordés sans discernement et sans risque.
Dans la première discussion à la Chambre des députés * , M. Oger avait proposé un paragraphe additionnel ainsi conçu : « Néanmoins lorsqu’il s’agira de la vente d’un fonds de commerce, de la cession d’un office ou de tout autre droit incorporel, les privilège et droit de revendication pourront s'exercer si, dans l’acte de vente, ils ont été formellement réservés au vendeur par un acte ayant date certaine avant la faillite. »
Je repoussai cet amendement au nom de la Commission. Après avoir posé comme principe fondamental de l’article que la possession d’objets mobiliers par un négociant est l’un des éléments extérieurs de solvabilité apparente par lesquels son crédit s’établit et sur la foi desquels les tiers contractent, je combattis à peu près en ces termes la distinction que l’amendement proposait d’introduire ;
« La jurisprudence est fort divisée sur ce qui concerne les ventes de fonds de commerce ; elle tend à assurer aux vendeurs non payés un privilège pour le prix de vente ou un droit de revendication * , et c’est précisément contre cette tendance et contre ce privilège que l’article est
' Séance du 23 février 1338.
■ Ch. de» req., 2 Janvier 1138; voir le» »utorilé» cilée» par Dalla», en rapportant cet arrêt, 38, i, «4.