‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 78 sur 114 · II · texte numérisé non relu

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306 DES FAILLITES ET BANQUEROU.TBS.

surtout dirigé. Les individus qui traitent avec un marchand ne peuvent se faire représenter les actes en vertu desquels celui-ci a acheté le fonds dont il est nanti. Vouloir que le vendeur du fonds exerce un privilège en vertu d’un acte latent, inconnu des tiers qui ont contracté avec son acheteur, c'est exposer à des déceptions la bonne foi publique. Dans le petit commerce surtout, la principale partie de l’actif consiste dans l’achalandage et dans le loyer. L’achalandage, en passant du vendeur à l’acheteur, a changé en route. Le vendeur avait certaines relations; plusieurs de ces relations ont cessé après la vente du fonds : l’acheteur en a conservé quelques-unes, s'en est créé quelques autres. Ces deux achalandages qui se sont succédé ne sont pas susceptibles de suite ; le privilège qu’on veut établir porterait la plupart du temps sur autre chose que sur ce qui a été réellement vendu. Lorsque le vendeur s’est dessaisi de la chose et que l’acheteur s’en est trouvé saisi, les tiers qui ont contracté avec cet acheteur ont été induits à le considérer comme propriétaire des objets qu’ils ont vus en sa possession. Il faut signaler comme un abus des plus graves la déplorable facilité avec laquelle, dans le commerce de détail, on appelle pour succéder à ses affaires un homme sans consistance aucune, parce qu’on sait qu'on ne court aucun risque avec lui. C’est un abus que la jurisprudence a singulièrement encouragé en étendant le privilège que nous combattons. Pour faire cesser l'abus, il faut faire du vendeur un créancier comme les autres, et l’intéresser à ne pas vendre légèrement. Si celui qui se dessaisit de ses affaires est délivré de tout souci sur la solvabilité

ou l’insolvabilité de celui à qui il les transmet, il lui importera fort peu de vendre à un fripon ou ù un honnête homme. Que tout l'actif de la masse passe entre les mains du vendeur, et alors, pour conserver les droits de ce seul créancier, vous démoraliserez le commerce, vous l’induirez tout entier en erreur, vous exposerez les tiers à des pertes certaines. Quant aux déconfitures d’officiers ministériels, et aux ventes et transmissions de charges et d’offices, ce sont des questions très-graves , qui ont leur législation particulière et qu’il ne faut pas mêler au Code des faillites. »

L’amendement fut rejeté et l’article du projet maintenu.

La jurisprudence était divisée , sous l’ancien Code , sur la question de savoir si l’on devait accorder au vendeur d’eiïets mobiliers non pavés le droit de résolution de la vente. De nombreux arrêts l'ont accordé, et beaucoup l’ont étendu aux ventes de fonds de commerce. Par une exception assez généralement admise, on refusait la résolution des ventes de marchandises faisant l’objet du commerce du failli et qui entraient dans le mouvement commercial de ses affaires, et l’on considérait le droit de revendication réglé par les anciens articles du Code de commerce 576 et suivants comme seul applicable aux veutes de marchandises; on allait même jusqu’à refuser en ce cas le privilège de l’article 2102-4°.

Plusieurs Cours royales repoussaient toute action résolutoire. Par une juste conséquence de cette dernière doctrine, la Cour de Douai 1 a jugé que le constructeur

' 10 juillet 1839; Dalloz, 40, 7, 77.

qui a vendu un navire n’avait pas, malgré le privilège spécial que les articles 190 et 191 du Code de commerce lui accordent , d’action en résolution. En effet, le livre sur le commerce maritime n’accordant point , par une disposition expresse , l’action résolutoire au vendeur de navire, c’est aux principes généraux qu’il faut recourir pour savoir si cette action lui appartient.

On ne peut plus conserver, sous la loi nouvelle, de doutes sur l’impossibilité d’admettre l’action en résolution de vente des effets mobiliers non payés. Les motifs et l’esprit de l’article 550 repoussent manifestement cette action. C’est ce qu’a jugé la Cour de Paris' sur une demande en résolution de vente d’un fonds de commerce ; résolution que la jurisprudence de cette Cour accordait sous l'ancien Code.

Le nouvel article 550 a-t-il dérogé à l’article 191 du Code de commerce qui détermine, dans son § 8, le rang du privilège pour sommes dues au vendeur d’un navire, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n’a point encore fait de voyage?

Je n’bésite pas à résoudre négativement cette question. Personne, à ma connaissance, ni dans les discussions publiques de la loi, ni dans les Commissions qui l’ont préparée, n’a conçu la pensée de déranger en rien l’économie d’une matière toute spéciale, que les articles 190 et suivants ont clairement et complètement réglée, améliorant beaucoup, en ce point, l'ordonnance de la marined'aoùt 1681. Cette ordonnance, dont si souvent le livre second du Code de commerce n’a eu besoin que

' Il «oûl 1830; n»lloi, 40.

de transcrire les sages dispositions, consacrait ce privilège dans son article 17, titre xiv, livre I"; mais le Code de commerce en a mieux déterminé le rang. Si le nouveau législateur eût voulu modifier l’article 191, il eût cité cet article, comme il a nommé l’article 2102 du Code civil, auquel il dérogeait. Une telle modification n’eût pas été raisonnable : on n’y a ni songé, ni dû songer.

11° Privilège de l’aubergiste sur les effets du voyageur.

Le privilège de l’aubergiste participe des trois privilèges : pour gage, pour fourniture de subsistances, el pour loyer. Il est d’autant plus favorable, que l’aubergiste, responsable des effets introduits chez lui, est tenu de veiller à leur garde.

Ce privilège s’exerce sur les effets du voyageur transportés dans l’auberge , quand bien même le voyageur n’en serait pas propriétaire , car l’aubergiste n’a pas eu à s'enquérir de cette question de propriété. Ainsi , un banqueroutier frauduleux fuit avec les effets qu’il a soustraits à ses créanciers ; l’aubergiste a privilège. Mais il est manifeste que si l’aubergiste connaît les faits de banqueroute, tout privilège cessera pour lui; il pourrait même, suivant les cas, être considéré comme recéleur et complice. La raison et l’équité, d’accord avec le texte même de l’article 2102-5°, démontrent que le privilège n’existera pas lorsqu’il sera prouvé, contre l’aubergiste, qu’il savait que les effets transportés par le voyageur n’étaient pas les effets de ce voyageur.

Quoique l’article 592 du Code de procédure civile ne protège pas contre le privilège de l’aubergiste tous les eiïets qu’il désigne, on doit cependant, soit par argument de cet article, soit par un motif évident d’humanité, décider que l'aubergiste ne peut pas se payer par la saisie des vêtements dont le voyageur est couvert ; l’aubergiste n’a point dû accorder crédit, s’il n’a pas eu d’autres effets pour sa garantie. Néanmoins une rétention temporaire des vêtements des voyageurs, non pour les garder et les vendre, mais pour empêcher sa fuite , ou pour prendre le temps de constater son identité, me paraîtrait chose permise.

M. Troplong* décide avec raison que les chevaux ou bœufs introduits dans l’auberge sont atteints par le privilège ; il cite à cette occasion l’article 175 de la coutume de Paris , qui était ainsi conçu : « Dépens d'hûtelage livrés par hôtes à pèlerins, ou à leurs chevaux , sont privilégiés, et viennent, à préférer, devant tout autre sur les biens et chevaux hôtelés, et les peut l’hôtelier retenir jusques h payement : et si aucun autre créancier les voulait enlever, l'hôtelier a juste cause de soi opposer.»

Ce droit de rétention est tellement inhérent au privilège de l’aubergiste, qu’il est même une condition de son exercice. Si les effets sont sortis de l’auberge ou de la possession de l’aubergiste, le privilège n’existe plus. L’aubergiste ne peut se faire, par privilège, payer sur les effets en sa possession, ni d’une dette pour autre cause, ni d’une dette pour un autre voyage, à la suite duquel les effets auraient été enlevés ; mais il a droit à être

payé sur le prix des effets laissés chez lui lors d’un précédent voyage.

12° Privilège (lu voiturier.

Le voiturier a privilège pour frais de voiture et dépenses accessoires , parce qu’il a procuré l’arrivée de la chose voiturée; parce que, aux termes de l’article 103 du Code de commerce , il est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure, et garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose, ou de la force majeure; et aussi parce que la remise de la chose confiée à sa possession et à sa responsabilité constitue un contrat indirect de nantissement.

Ce privilège existe spécialement sur la chose voiturée ; il ne peut donc pas s’exercer à raison de frais dus pour un autre voyage, et faits pour voiturer une autre chose.

Le voiturier a droit de rétention et peut ne se dessaisir de la chose voiturée que lorsqu’il est payé; mais il y a du doute sur la question de savoir si cette rétention est une condition nécessaire de l’exercice de son droit, ou, en d’autres termes, s'il conserve son privilège sur la chose dont il s'est dessaisi et qu’il a remise à sa destination.

On argumente, darts l’un et l’autre sens, de l’article 307 du Code de commerce, relatif au capitaine, voiturier de mer. Cet article laisse subsister le privilège nu profit du capitaine, pout son fret, sur les marchandises de son chargement , après leur délivrance. Mais il fait cesser le privilège, soit lorsque quinze jours sesontécoulés

après la délivrance, soit lorsque les marchandises ont passé en mains tierces même avant ce délai.

Il n’y a nulle difficulté à dire que le voiturier de terre ne pourra exercer son privilège lorsque les choses voiturées, après avoir été délivrées par lui, auront passé en mains tierces , non sans doute par application de l’article 307, spécial au commerce maritime, mais parce que le motif évident qui a dicté cette disposition s’applique sans avoir besoin d’être écrit : le voiturier n’est pas créancier du tiers qui a reçu un meuble non susceptible de droit de suite.

Mais deux questions restent entières : le voiturier conserve-t-il privilège sur la chose demeurée en la possession du destinataire à qui il l'a délivrée? Si le privilège existe, doit-il être exercé dans un certain délai? Il est à regretter que la loi ne se soit expliquée ni sur l’une ni sur l’autre de ces questions. La détermination d'un délai, d’un court délai, comme celui de quinze jours que l'article 307 a fixé, serait fort raisonnable; mais la loi n’en ayant fixé aucun , on ne peut suppléer à ce silence sans tomber dans l’arbitraire.

On se trouve donc amené à l’alternative, ou de conserver au voiturier un privilège d’une durée indéfinie, ou de lui refuser privilège lorsqu’il s’est dessaisi.

Cette dernière solution me paraît la plus conforme à l’esprit de la nouvelle loi. Il faut, dans les questions de privilège, considérer, non le débiteur qui est aussi complètement engagé envers un chirographaire qu’envers un privilégié, mais les autres créanciers contre lesquels le privilège est destiné à conférer une préférence. Les

motifs qui ont dicté l’article 550 militent contre le voiturier qui s’est dessaisi; et cette opinion, que beaucoup d’auteurs soutenaient sous l'ancien Code 1 , acquiert une nouvelle force sous la législation actuelle. Le voiturier peut, conformément à l’article 106 du Code de commerce, faire ordonner le dépôt ou séquestré, et la vente jusqu’à concurrence du prix de voiture.

13° Privilège sur le cautionnement de fonctionnaires publics.

L’article 2102-7° ne s’occupe que des cautionnements des fonctionnaires publics. Le privilège qu’il confère ne concerne que les créances résultant d'abus et de prévarications par eux commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Ainsi les cautionnements destinés à garantir les entreprises particulières, et généralement tous ceux qui ne sont pas versés dans les caisses de l’État, ne sont pas l’objet de cet article, qui ne s’étend môme pas à tous les cautionnements versés dans les caisses de l’État, et n’est relatif qu’à ceux qui y sont versés par des fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions. Dans cette qualification sont compris, en cette matière, les officiers ministériels, tels que notaires, avoués, huissier» agents de change, courtiers, et autres.

S’il s’agit du cautionnement de fournisseurs ou d’entrepreneurs qui, traitant avec l’État, ont passé avec lui des marchés, d’autres règles sont applicables; ils ne tiennent de la loi aucune fonction.

1 Dclvincourl, lomc Ul, page 212; Persil, article 2102; Dalloz, Hypothèques, page 45; Uoulay-Paty, n° 360; el dans le sens contraire, Pardessus, n° 1205; Troplong, n« 207.

L’article n’est pas applicable au cautionnement fourni par les propriétaires de journaux et écrits périodiques, qui ne sont pas des fonctionnaires. Le montant et la propriété de ce cautionnementsont déterminés par lesarticlcs 13etl5de la loi du 9 septembre 1835. Les privilèges sur le cautionnement sont réglés par l'article 3 de la loi du 9 juin 1819, ainsi conçu : « Le cautionnement sera affecté,

« par privilège , aux dépens , dommages-intérêts et « amendes auxquels les propriétaires ou éditeurs pour- « ront être condamnés : le prélèvement s’opérera dans « l’ordre indiqué au présent article. En cas d’insuffi- « sance, il y aura lieu à recours solidaire sur les biens « des propriétaires ou éditeurs déclarés responsables du « journal ou écrit périodique, et des auteurs et rédacteurs a des articles condamnés. » Cet article se complète par l’article 13 delà loi du 1 8 juillet 1 828, ainsi conçu: «Les « condamnations pécuniaires prononcées , soit contre les « signataires responsables, soit contre l’auteur ou les a auteurs des passages incriminés, seront prélevées : « l" sur la portion du cautionnement appartenant en « propre aux signataires responsables; 2° sur le reste « du cautionnement, dans le cas où celle-ci serait insuf- « lisante; sans préjudice, pour le surplus, des règles « établies par les articles 3 et 4 de la loi du 9 juin «1819.»

Quant au cautionnement versé dans les caisses de l’État par les fonctionnaires publics, il semblerait qu’il n’y a pas à s’en occuper à l’occasion de la législation des faillites, car les fonctionnaires publics ne sont pas des commerçants. Mais nous avons vu, sur l'article 437,

que ce sont les faits de commerce , et non la patente ou la qualification en quelque sorte officielle , qui constituent le commerçant. Il est scandaleux mais il est vrai que souvent des agents de change, des notaires, des avoués et autres, se livrent, au mépris de leurs devoirs, à des spéculations commerciales , et tombent en faillite.

Parmi lescautionnements versés par des fonctionnaires, il faut distinguer entre ceux des comptables et ceux des autres officiers publics.

Les cautionnements des comptables de deniers appartenant à l’État , aux départements , aux communes , aux hospices, sont affectés par privilège aux créances dans l’intérêt et pour la garantie desquelles ils ont spécialement été versés.

Lesautrcsfonctionnaires, tels, parexemple, queles officiers ministériels, ont été assujettis à un cautionnement pour la garantie des particuliers que la loi obligeait de recourir à leur ministère. C’est donc à ce que l'usage appelle faits de charge, c’est-à-dire à la réparation des abus commis et des torts causés dans l’exercice de la fonction que le privilège appartient, au profit de quiconque a été lésé par ces torts et abus. Si l’on a fait avec un fonctionnaire des spéculations étrangères à ses fonctions , si l’on a joué sur des terrains avec un notaire, sur la Bourse avec un agent de change, sur des actions industrielles avec un avoué , il serait dérisoire de prétendre à un privilège sur le cautionnement.

Nous n’entrerons point dans l’examen des lois spéciales relatives aux divers cautionnements ; ce serait une trop longue digression.

Ce qu’il importe surtout de noter comme principe dominant , c'est que toutes les fois qu’il s’agit d’appliquer le privilège qui nous occupe, il faut s’attacher à reconnaître dans quel but et pour quelle garantie le cautionnement a été exigé par la loi. Ce serait le détourner de sa destination que de ne pas le faire servir avant tout à l’acquittement des créances pour la sûreté desquelles il a été exclusivement institué.

Une conséquence nécessaire de ces principes est que les droits accordés par diverses lois aux prêteurs des fonds de cautionnement ne viennent, dans tous les cas, qu'après les créances résultant d'abus et de prévarications. S’il en était autrement on se jouerait de la loi , on tromperait le public, et le cautionnement serait un leurre.

Les syndics présenteront au juge-commissaire l’état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens-meubles, et le juge-commissaire autorisera , s’il y a lieu , le payement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés.

Si le privilège est contesté, le Tribunal prononcera.

Cet article ne détermine aucun délai ; il résulte manifestement de son ensemble que l’état doit être présenté au juge-commissaire dès que les prétentions des privilégiés sont connues ; et sans attendre les délibérations sur le concordat.

On a vu , par l’article 508 , que le vote au concordat

Diailized

emporte renonciation au privilège ; ce qui doit s’entendre du vote négatif comme du vote approbatif ; et pour le cas même où un concordat ne serait pas consenti , car la renonciation est acquise à la masse.

Si le privilège est contesté, soit par les syndics, soit par des créanciers , ce sera au Tribunal de commerce et non au Tribunal civil à prononcer*.

Le nouvel article n’a pas reproduit la disposition suivante, à la fois incomplète et de droit commun , que contenait l’ancien article 533 : « Les frais seront suppor- « tés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne « seront pas au compte de la masse. » Cette disposition est de plein droit contre celui dont la prétention au privilège sera rejetée. Si le privilège est reconnu , les créanciers qui l’auront contesté seront condamnés aux dépens ; si les syndics l’ont contesté au nom de la masse, la masse supportera les dépens , à moins qu’une condamnation formelle n’ait été prononcée contre les syndics en leur nom personnel.

SECTION III

DES DROITS DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES ET PRIVILÉGIÉS SCR LES IMMEUBLES.

Les articles compris dans cette section sont la reproduction presque textuelle des anciens articles 539 à 543.

L’ancien Code avait intitulé cette section : Des droits des créanciers hypothécaires. La loi nouvelle s’est exprimée plus exactement en indiquant qu'il s'agit non-seulement des créanciers hypothécaires, mais aussi des créanciers

‘ C. de Fini, |«* juillet IST» ; Dallos, 30, t, IPT.

318 DES FAILUTE6 BT BANQUEROUTES.

privilégiés sur les immeubles, qui exercent leur» droit» dans les mêmes formes , et d'après les mêmes règles que les créanciers hypothécaires. Les privilèges sur les immeubles sont réglés par les articles 2103 et suivants du Code civil.

Il suffit de transcrire les articles 552 à 556 pour en expliquer les dispositions.

Article 552.

Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens-meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires , non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû , avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu, toutefois, que leurs créances aient été vérifiées et allirmées suivant les formes ci-dessus établies.

Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires vérifiés et allirmés concourront aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera parlé ci-après.

Article 554.

Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui viendront, en ordre utile, sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.

Article 555.

A l’égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit : leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d’après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu’ils auront touchés au delà de cette proportion, dans la distribution antérieure , leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire , et reversés dans la masse chirographaire.

Article 556.

Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires, et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire.

SECTION IV

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