DES DROITS DES FEMMES
Le Code de 1808 s’est armé, contre les femmes des faillis, d’une rigueur dont on ne doit point s’étonner.
Les scandales étaient grands; beaucoup d’insultes à la misère des créanciers avaient outragé la morale publique ; cette offense, dont toutes les Ames honnêtes s’indignaient, était fort sensible à Napoléon dont elle blessait profondément plusieurs idées favorites : l’amour de l’ordre; l’antipathie contre les fortunes rapides et mobiles faites dans les assignats, dans le trafic des biens nationaux et surtout dans les fournitures des armées ; la nécessité de la subordination de la femme; l’indivisibilité de condition entre les époux.
Nous avons rapporté1 les paroles de Napoléon dans le Conseil d'État. Voici, entre beaucoup de développements du même ordre, une peinture de mœurs contemporaines queTreilhard traçait devant le Corps législatif, non sans mélange de l’emphase déclamatoire qui caractérisait beaucoup de discours du temps : « Les malheureux créanciers
1 Voir tome I, page 145 à 1 48.
seconde Partie, tit. i, chai», vil, skct. iv. 32i
étaient condamnés à passer leurs jours dans les privations et dans les larmes, pendant que la femme coulait des jours tranquilles dans la mollesse et dans l'oisiveté. Tous les arts concouraient pour décorer le palais qu'elle habitait ; une cour nombreuse prévenait ses désirs et flattait ses goûts ; et lorsqu’elle daignait faire tomber quelques faibles secours sur un petit nombre de malheureux, non par bienfaisance, car la bienfaisance n’habite pas avec le vol, mais dans l’espoir que les bénédictions de quelques infortunés étoufferaient les malédictions de la multitude, ces actes prétendus d’humanité étaient encore proclamés avec éclat par des écrivains officieux jusque dans les cours étrangères. »
Le législateur de 1807, bien qu’en se montrant sévère, n’a cependant pas décrété toutes les rigueurs que l’on avait réclamées de lui. Dans une circulaire adressée aux chambres de commerce le 18 juin 1806, on allait jusqu’à proposer de décider : « Que les biens personnels de la femme entreront en masse de l’actif pour le pavement des créanciers, et que le douaire et les autres conventions matrimoniales seront annulés au profit des créanciers. » Les droits des femmes trouvèrent des défenseurs dans le sein du Conseil d’État; et In sagesse d’esprits modérateurs tempéra le zèle d’innovations trop colères.
Le contrat de mariage est la base sur laquelle les intérêts civils de la famille sont assis. Les jurisconsultes et les tribunaux, habitués à l’entourer de respects, ont généralement pensé que le Code de 1808 avait conservé trop de sévérité, et la pratique a lutté pour l’adoucir.
32*2 des faillites et banqueroutes.
La loi nouvelle, favorisée par la notable amélioration de cette partie de nos mœurs, a cédé à la même tendance; mais elle a craint aussi de trop s’) abandonner. Elle a maintenu les principales dispositions de l'ancien Code, et n’q point commis l’imprudence de détruire les barrières utilement et efficacement élevées contre la fraude. S’jl est dû protection aux femmes, protection est dpc aussi aux créanciers et à la bonne foi des relations commerciales.
La loi nouvelle, sans replacer sous le droit commun les femmes des commerçants faillis, leur rend cependant plusieurs des bénéfices de ce droit dont le Code de 1808 les avait privées. De là naît la question transitoire de savoir si une femme, mariée sous l'ancien Code, mais dont le mari ne sera tombé en faillite que sous la nouvelle loi, profitera de cette loi. Pour la négative, on peut dire qu’il est de principe que 1a condition de la femme soit fixée irrévocablement par la loi en vigueur au montent du mariage. On peut répondre que l’article préliminaire de la loi de 1838 décide formellement que l’ancien Code ne conserve force que pour continuer à régir les seules faillites déclarées antérieurement è la promulgation de la nouvelle loi ; on peut ajouter que le principe qui fixe par la loi existante au moment du mariage la condition des époux, existe en faveur du mariage et des époux; qu’il s’agit ici, non de changer les dispositions résultant du contrat de mariage, mais de supprimer certaines restrictions qu'une loi abrogée avait mises à l'exercice des droits destiués à garantir ses dispositions.
SF.CONDF. FAUTIF, TIT. I, CHAp. VU, SF.CT. IV. 3î3
Je ne m’arrête à aucune de ces deux solutions ; il nié parait que les droits respectifs de la Femme et des créanciers ne doivent se régler i)i par la date du contrat de mariage, ni par celle de la faillite, mais par là date de la créance. La portion d’hypothèque légale et de reprises matrimoniales qui, rendue npx femmes par la loi nouvelle, leur restitue plusieurs des effets de leur coqtràt de mariage, doit leur profiter à partir de la promulgation de la loi , mais sans nuire aut droits acquis à des tiers. A l’égard donc des créanciers antérieurs à la nouvelle loi, on suivra l’ancien Code; maison suivra la loi nouvelle à l’égard des créanciers postérieurs, suffisamment avertis de la position faite à leur débiteur et à sa femme.
Les questions transitoires auxquelles la survenance de l’ancien Code avait donné lieu ne pouvaient pas recevoir les mêmes solutions, puisqu'il s’agissait, non d’une extension de droits, mais d'une restriction. L’ancien Code n’aurait pu, sans rétroactivité, porter atteinte aux droits résultant des contrats de mariage ; car le respect pour oes contrats, base des familles, importe hautement à l’ordre social. La détermination du point précis auquel s’arrêtaient les droits acquis olîrait de sérieuses difficultés. Malgré l’intervalle qui s'est écoulé depuis 1808, ces questions transitoires ne sont point encore éteintes; car souvent les effets des contrats dé mariage ne se produisent que longtemps après la date de ces actes, destinés à régir l’avenir. Aussi les anciens articles 544 et 557 avaient-ils pris soin de bien établir que les droits et actions acquis aux
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l'emmes antérieurement au Code, leur étaient réservés.
La jurisprudence avait décidé 1 que la femme pouf qui une hypothèque légale sur les biens présents et futurs de son mari avait été acquise par contrat de mariage antérieur au Code, n'avait pu être dépouillée de ce droit, à quelque époque qu’eussent été contractées ses obligations, et sur quelque bien de son mari qu’elle exerçât ses indemnités. D’un autre côté, la jurisprudence a pris soin de ne point étendre les droits de la femme au delà de ce qui lui était acquis. Ona jugé* que la survenance du Code, si elle n’avait pu détruire les hypothèques acquises, avait anéanti les expectatives d’hypothèque non réalisées à cette époque; qu’ainsi la vente de propres paraphernaux postérieure au Code ne donnait point à la femme hypothèque légale surles immeubles advenus au mari après cette vente.
Les dispositions de cette section, dans le nouveau Code comme dans l’ancien, n’ont été introduites qu’en laveur des créanciers du mari failli. Le droit commun est seul applicable, soit au mari, soit à ses héritiers, soit à scs ayants cause autres que les créanciers dans sa faillite, ou sur sa faillite. C’est de la loi des faillites que cette section fait partie ; et il est manifeste que ses dispositions exceptionnelles ne sauraient être étendues à aucun autre cas. La Cour de cassation a jugé * avec raison qu’elles n’étaient point applicables dans une cause où il s’agissait de la distribution du prix d'un immeuble
1 Ch. des requêtes, 9 avril 1131.
' Dictionnaire général, r® Faillilet, 960 cl suiv. — Agen, 17 juillel 1837 ; Dalloz, 37, 3, 169.
' Ch. civ., cassation, 21 décembre 1840.