SECONDE PARTIE, TIT. I, CHAP. VU, SKCT. IV. 32Ô
dont un commerçant avait été exproprié, mais où l’on n’avait point expressément constaté que ce commercant fût en état de faillite. Il y a lieu, au reste, d'appliquer ici le principe, déjà souvent rappelé, que pour autoriser la constatation de l’état de faillite, le seul fait de la cessation de payements suffit, et qu’il n’est point nécessaire qu’un jugement déclaratif du Tribunal de commerce ait préalablement constitué l’état de faillite judiciaire '. L’homologation du concordat ne détruisant pas, en la personne du mari concordataire, le caractère de failli, la présente section reste applicable en cas de concordat, et l’était aussi, par le même motif, sous l’ancien Code en cas de cession de biens*.
La règle générale qui domine cette section est une exception au droit commun ; elle est écrite dans l’article 559, qui présume propriété du mari les biens acquis par la femme du failli. Les exceptions à cette règle sont un retour au droit commun, et résultent soit du régime et des conventions sous lesquels le mariage a été contracté, soit de la preuve administrée par la femme.
Article 557.
En cas de faillite du mari, la femme, dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté, reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui serout survenus par succession ou par donation entre vifs ou testamentaire.
1 Ch. des req., S juin i#J7. — Cb. ci*., rejet, s juin INI.
' ch. des requêtes. T m«r< iaj«. — C. dr Mme*, t m«r* lilt. lldioi. SI, ‘i. St.
Les dispositions de cet article sont les mêmes que celles de l’ancien article 545, dont la rédaction a été Simplifiée.
On a demandé si |e nouvel article, en substituant les mots par donation entre vifs ou testamentaire à ceux de l’ancien article : donations entre vifs ou pour cause de mort, avait entendu exclure les institutions contractuelles. Évidemment non. Ce changement fort peu important de rédaction n’a eu d'autre but que d'employer lés termes mêmes du titre II, livre III du Code civil, lequel comprend les institutions contractuelles.
D'après l'article 1402 du Code civil, tout immeuble est réputé acquêt de communauté s’il n’est prouvé que l’un des époüx en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu depuis à titre de succession ou donation : d’après la loi des faillites , si ces mêmes preuves ne sont pas faites par la femme, l’immeuble est réputé acquêt du mari. Il y a différence d’attribution, mais analogie entre les deux présomptions. Aux yeux de la loi des faillites, comme en vertu du Code civil, la communauté, telle qu’elle est réglée par la seule volonté de la loi , et lorsque aucune convention d’ameublissement n’est intervenue pour la modifier, ne comprend ni les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage , ni ceux qui leur échoient pendant son cours à titre de succession , ni ceux qui sont donnés pendant le mariage à l’un des époux, sans mention expresse que la chose donnée appartiendra à la communauté. (Articles 1401 et suivants, 1505 et suivants du Code civil.)
Dans le cas d’échange prévu par l’article 1407 du Code civil , la femme exercera la reprise de l’immeuble en provenant.
Article 558.
La fepioie reprendra pareillement }es immeubles acquis par elle et en son nom, des deniers provenant desdites successions et donations pourvu que la déclaration d’emploi soit expressément stipulée au contrat d’acquisition, et que l’origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.
Cet article est la reproduction de l’ancien article 546.
Il faut que l’acquisition d'immeubles ait eu lieu au nom de la femme. Lorsque l’article dit que l'acquisition doit être faite par elle , il ne lui interdit pas le droit d’agir par mandataire, et ce mandataire a pu être le mari.
L’article ne parle pas du droit de la femme à reprendre l'immeuble provenant du remploi d'autres immeubles à elle appartenants, et qui ne faisaient point partie de la communauté. Je pense qu'on ne saurait lui refuser ce droit, qui résulte implicitement de l’article 557, pourvu que les conditions de l’article 558 aient été observées. Il était inutile d’écrire la condition d’acceptation du remploi par la femme commune, conformément à l’article 1435 du Code civil , puisque notre article, en exigeant que l'acquisition soit faite par la femme, suppose nécessairement son acceptation.
DUS FAILLITES liT BA rsQU KROLTES.
Article 551».
Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, hors les cas prévus par l’article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.
Cet article est l’ancien article 547.
J’ai déjà dit que la présomption qu’il crée est la règle dominante de toute cette section. Le nouveau législateur aurait commis une grave imprudence s’il y eût renoncé . et s’il eût trop facilement oublié les scandales que l'absence de cette présomption laissait impunis.
Des scandales plus honteux avaient, sous Rome impériale, dicté la même présomption : ritandi turph quœstûs gratid . A chaque temps sa corruption : la nûtre est le besoin du luxe, et cette idolâtrie de l'argent devant laquelle les tètes se courbent, les cœurs se dessèchent, et l'ambition même s’arrête.
Article 5t>0.
La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu’elle s’est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation entre vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entrés eu communauté, toutes les fois
que l’identité en sera prouvée pai* inventaire ou tout auti'e acte authentique.
A défaut par la femme de faire celle preuve , tous les effets mobiliers, tant à l’usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été contracté le mariage , seront acquis aux créanciei’S, sauf aux syndics à lui remettre , avec l’autorisation du juge-commissaire, les habits et linge nécessaires à son usage.
Cet article, qui modifie notablement en faveur des femmes les dispositions de l’ancien Code, a donné lieu à de vives discussions.
Les deux paragraphes qui, dans l’ancien article 554, correspondaient aux deux alinéas de l’article actuel s’j trouvaient placés dans un ordre inverse. Le premier posait en principe l'acquisition des effets mobiliers aux créanciers; ce qui n’est plus aujourd'hui que l’exception. Le second indiquait des cas exceptionnels de reprise, tandis que l’article actuel commence , au contraire, par donner comme règle le droit, pour la femme, de reprendre, non plus seulement comme par l’ancien article, ses bijoux, diamants et vaisselle , mais tous ses effets mobiliers.
La jurisprudence , appuyée par quelques opinions d'auteurs, avait quelquefois essayé de donner à ce droit de reprise une extension à laquelle il me parait que l'ancien texte résistait. Ainsi , la Cour de Kouen 1 a jugé : « Que le deuxième paragraphe de l’article 554 ne doit
1 35 aoiH 185# : Dalloz. 27, 5, 73.
point être pris dans un sens limitatif et restrictif, mais qu’on doit au contraire reconnaître qu’il contient des dispositions extensives;.... autorise la dame Mattard à se faire délivrer et à reprendre en nature, pour et autant qu’il s’en trouve en la possession de son mari , tous les objets mobiliers énumérés et détaillés dans son contrat de mariage. »
Ce n’est pas seulement sur la qualité des biens que porte l’extension du nouvel article, c’est aussi sur leur origine. L’aucien Code ne laissait reprendre les objets qu’il désignait que s’ils avaient été donnés par contrat de mariage, ou s’ils étaient advenus par succession seulement; l’article actuel, en mettant pour condition que les cllets à reprendre ne soient pas entrés en communauté, étend la reprise aux effets qui seront advenus à la femme par donation entre vifs ou testamentaire.
Mais , sons un autre rapport , le nouvel article est plus sévère que l’ancien Code , qui se bornait à exiger la preuve de l’apport, tandis qu’aujourd’hui la femme doit prouver en outre l’identité des objets qu'elle est autorisée à reprendre en nature.
Le premier projet du gouvernement proposait le maintien de l’ancien article 554 , avec une seule modification qui consistait à admettre l’origine par donations entre vifs ou testamentaires.
La première Commission de la Chambre des députés proposa l’article actuel , qui fut attaqué par plusieurs orateurs, et notamment parM. le garde des sceaux Persil. M. Dufaure 1 disait, au nom de la Commission, en
' Séance du ’Zl février 1835.
défendant l’amendement : « Votre Commission a trouvé dans l'article du Code de commerce une inconséquence; elle a donc étendu aux outres effets mobiliers les dispositions que le Code de commerce avait faites pour les objets qui ont le plus de valeur, jes diamants, les bijoux ou l’argenterie. Nous avons pensé qu’il devait être permis à la femme de reprendre tous les objets qui n'entrent pas dans la communauté. Cette disposition comprend toutes sortes de meubles : l°le$ meubles apportés sous l'empire du régime dotal , et que la femme peut reprendre d'après l’article 1564 du Code civil; 3° les meubles qui , sous le régime de la communauté, sont exclus de la communouté, et que la femme peut reprendre aux termes de l'article 1498 du même Code. Dans ces cas, puisque les meubles ne deviennent pas communs, puisqu’ils restent la propriété de la femme, pourquoi lui interdire le droit de les reprendre quand son mari vient à tomber eu faillite? Il n’y avait qu'une difficulté possible : c’était relativement à l'identité de ces effets mobiliers. D’après le Code civil, la preuve était très-facile. Nous avons voulu qu’en droit commercial la preuve fût beaucoup plus difficile ; et tandis que d'après le droit civil In femme pouvait prouver par témoins et même par commune renommée l'identité du mobilier qu’elle Yéclumuit, nous avons voulu, à cause de la sécurité duc au commerce , qu'elle ne pût prouver sa propriété que par des actes authentiques ou par des inventaires réguliers; mais nous n'avons pas pu vouloir que, lorsqu’il était bien démontré que la femme était propriétaire, il fût permis d’accorder aux créanciers la fa-
332 DBS FAILLITES BT BX1VQIJ KBOUTKS.
culté de réclamer des meubles qui n’appartenaient pas à leur débiteur, qui n’étaient pas leur gage. Respect avant tout au droit de propriété : voilà tout ce que nous réclamons. »
Après une longue discussion , l'article de la Commission fut adopté. M. le garde des sceaux, en présentant le projet à la Chambre des pairs, résume ainsi, dans son exposé des motifs, les objections qu’il avait élevées dans la discussion :
« La disposition de l'article 55i du Code de commerce, rigoureuse? en apparence, était cependant en harmonie avec les principes du droit. Quand une femme apporte en mariage des effets mobiliers, ces effets rentrent dans la communauté, au moins vis-à-vis des tiers, et deviennent la propriété du mari, môme lorsque la femme en a fait la réserve expresse. C’est ce que suppose l’article 1503 du Code civil, lorsqu'il décide qu’après la dissolution du mariage la femme n’a que le droit de reprendre la valeur des objets exclus par elle de la communauté : c’était aussi l’opinion de nos meilleurs jurisconsultes, parmi lesquels nous citerons le docte Pothier '. Nous rapportons ses propres paroles, parce que le sens en avait été nié à l’autre Chambre.
« L’effet de la clause de réalisation est que les biens « mobiliers des conjoints qui sont réalisés par cette « clause sont réputés immeubles et propres convention- « nels, à l'effet d'être exclus de la communauté, et d’ètre « conservés au conjoint seul qui les a réalisés. Il y a « néanmoins une grande différence entre les véritables
' Trafl* ttr la rommnnau lt' , partir I, chapitre m, section il, article
« immeubles, qui sont propres réels de la commu-* « nauté, et ces propres cornent ionnels. La communauté « a seulement la jouissance des immeubles réels qui sont « propres de la communauté ; mais ils ne se confondent « pas avec les biens de la communauté ; le conjoint à qui « ils appartiennent continue durant le mariage d'en « être seul propriétaire, comme il l’était avant le ma- « rioge, et en conséquence, le mari ne peut aliéner les « propres réels de communauté de sa femme sans son a consentement. Au contraire, les mobiliers réalisés en « propres conventionnels se confondent dans la com- « munauté avec les autres biens mobiliers de la commu- * nauté, qui est seulement chargée d’en restituer, après « sa dissolution, la valeur à celui des conjoints qui les « a réalisés. En conséquence, le mari, comme chef de a la communauté, peut aliéner les meubles que sa femme « a réalisés. La réalisation de ces meubles et leur e\- « clusion de communauté ne consiste que dans une créance a de reprise de leur valeur , que le conjoint qui les a « réalisés a droit d'exercer, après la dissolution de la a communauté, contre la communauté dans laquelle ces « meubles réalisés sont confondus; et c’est à cette « créance de reprise que la qualité de propre conven- « tionnel est attachée. Le conjoint n'est pas créancier « in specie des meubles réalisés ; il ne l'est que de leur « valeur, et s'il s’en trouvait quelques-uns en nature « lors delà dissolution delà communauté, il y aurait seuil lement privilège pour la créance de reprise en les fai— « saut reconnaître. »
« D’après ces principes érigés en loi par l’article 1503
du Code civil, vous aurez à examiner s'il convient de revenir sur l'article 554 du Code de commerce, et d’admettre, contrairement à ses dispositions, que la femme ait le droit de reprendre en nature les objets mobiliers par elle apportés. Vous considérerez si , en voyant ces effets mobiliers confondus dans le patrimoine de la communauté, les créanciers qui ont traité avec le mari n’ont pas été autorisés à les regarder comme leur gage. Dans cette hypothèse, la femme n aurait pas même le privilège sur ces effets, parce que la loi commune ne le lui accorde pas, et qu'il n’existe aucun motif pour y déroger. Elle serait créancière au môme titre que les autres créanciers, et elle viendrait comme eux au marc le franc dans la distribution de l'actif de son mari. »
Lu Commission de la Chambre des pairs a adopté l'article que lu Chambre des députés avait voté; mais le premier rapport de Tripier, quoiqu’il conclue à l’adoption, donne surtout des développements & l'opinion de la minorité qui s'opposait à l'article. Il s'exprime pjnsi :
« Lorsque les époux ont stipulé, par une clause de leur contrat de mariage, l'exclusion de lu communauté à l'égard de leur mobilier, chacun d'eux n le droit, lors de la dissolution de lu communauté, non de reprendre en nature le mobilier exclu de celte communauté, mais seulement de prélever sa valeur. Cette restriction apportée par les règles du droit à In clause d'exclusion est consacrée par l'article 1503 du Code civil : sou motif, expliqué par les jurisconsultes, est que malgré la clause, et par lp nature des objets, ils se confondent avec les
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autres biens mobiliers de la communauté, qui est seulement chargée d'en restituer la valeur à celui qui les avait réservés. Le Code de commerce a maintenu ce principe par son article 554; il n’a admis une exception que pour les bijoux, diamants et vaisselle d’or et d’argent qu’il autorise la femme à reprendre en nature. L’article du projet étend cette faculté à tous les objets mobiliers que la femme s’est constitués par contrat de mariage ou qui lui sont advenus par succession ou donation. Voici les considérations qui soiit invoquées à l'appui de cette disposition nouvelle : lorsque ces objets ne sont pas entrés dans la communauté, ils sont restés la propriété de la femme; il est juste de les lui remettre, en cas de faillite de son mari, et de ne pas la réduire à une simple créance dans lu masse; puisque la loi admet des exceptions au droit commun contre les femmes des commerçants en cas de faillite, il convient d’en admettre en leur faveur. On répond que cette faveur pourra souvent leur être plus nuisible qu’utile; après plusieurs années de mariage, les effets mobiliers sont détériorés et ont perdu la majeure partie de leur valeur; la restitution en nature pourra leur être moins avantageuse que le dividende qu'elles obtiendraient par le concordat ou par le contrat d’union. » Le rapporteur reproduit ensuite l'argument de l’exposé des motifs tiré de ce que les effets mobiliers apportés par la femme ont concouru à établir la confiance des tiers, et fait valoir contre le
nouvel article les motifs qui ont fait abolir, par l'article 550, le privilège des effets mobiliers non payés et leur revendication.
H termine en concluant ainsi : « La majorité de votre Commission, cédant à un sentiment d’équité, a adopté l’article du projet. »
Article 561.
L’action en reprise, résultant des dispositions des articles 557 et 558, ne sera exercée par la femme qu’à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit que la femme s'y soit obligée volontairement, soit qu’elle y ait été condamnée.
Dans la première discussion à la Chambre des députés 1 , Parant a demandé qu’il fût bien entendu que la femme, tenue des dettes et hypothèques qu’elle a contractées pour son mari et qui grèvent l’immeuble qu’elle reprend, conserve contre son mari un recours pour indemnité de ces dettes. Il a été répondu que tel est le sens de l’article; sens très-clairement exprimé par la disposition finale de l’article 5G3.
L’article 561 est la reproduction de llncicn article 548, avec l’addition du mot légalement. Ce mot a été ajouté avec raison par la seconde Commission de la Chambre des pairs. Il rend plus claire la solution qui , même en l’absence de ce mot, devait être donnée à l’ancien article du Code, et en vertu de laquelle la femme n’est pas tenue des dettes et hypothèques qui n’existent pas légalement. Ainsi, par exemple, dans le cas où, contrairement à l’article 1554 du Code civil, un immeuble
1 Séance il u février
dotal a été hypothéqué, comme l'hypothèque est nulle, la femme reprend son immeuble dotal franc d’hypothèque.
Article 562.
Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l’article 559.
Cet article, qui reproduit, sauf rédaction, l’ancien article 550, est une application du principe posé par l’article 559, et s’explique par les mômes motifs.
Article 565.
Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n’ayant pas alors d’autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l’année, les immeubles qui lui appartiendraient à l’époque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l’hypothèque de la femme :
1° Pour les deniers et eftets mobiliers qu’elle aura apportés en dot, ou qui lui seront advenus depuis le mariage , par succession ou donation entre vifs ou testamentaire, et dont elle prouvera