II
la délivrance ou Je pavement par acte ayant date certaine; 2° pour le remploi doses biens aliénés pendant le mariage; 3° pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.
En vertu du droit commun, les femmes mariées ont, indépendamment de toute inscription, et par la seule force de la loi, hypothèque légale sur les immeubles de leurs maris : pour Yaison de leurs dot et conventions matrimoniales, à compter du jour du mariage ; pour les sommes dotales provenant, de successions échues à la femme ou de donations à elle faites pendant le mariage, à compter du jour de l’ouverture des successions ou du jour où les donations ont eu leur effet ; pour l'indemnité des dettes que la femme a contractées avec son mari et pour le remploi de ses propres aliénés, à compter du jour de l’obligation ou de la vente. (Articles 2114. 2117, 2121, 2135 du Code civil.)
Le législateur commercial a considéré que les créanciers du mari seraient exposés à de graves préjudices si celui-ci était laissé maître d’acquérir des immeubles avec leurs deniers pour créer ou accroître, à leurs dépens, les garanties hypothécaires de sa femme. Le tort serait plus sérieux encore si des fraudes trop faciles et qu’il faut prévoir, pouvaient supposer à la femme des droits qu’elle n’a pas; ce qui serait un vol fait aux créanciers. L’expérience a prouvé que ces vols sont possibles, et que se prémunir contre un si criant abus n’est pas rêver un péril imaginaire.
Nous allons examiner successivement : 1* la qualité
du mari ; 2° les biens du mari sur lesquels les droits de la femme peuvent s’exercer ; 3° la nature des créances de la femme.
1° Qualité du mari.
Les dispositions exceptionnelles qui restreignent , en cas de faillite du mari , les effets attachés par le droit commun aux hypothèques légales des femmes, étaient, d’après l’ancien Code de commerce, applicables dans trois cas : 1° si le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage ; 2° si , n’ayant à l’époque du mariage, aucun état ou profession déterminée, le mari, fils de négociant, devenait négociant à une époque quelconque antérieure à la faillite ; 3° si le mari , même ayant, à l’époque du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant, faisait le commerce dans l'année qui suivait la célébration du marioge.
La loi nouvelle a conservé le premier cas, mais a beaucoup restreint le second et le troisième. Elle applique les dispositions exceptionnelles en cas de faillite : 1“ lorsque le mari aura été commerçant à l’époque de la célébration du mariage; 2° lorsque le mari n’ayant pas , à l’époque du mariage , une profession déterminée autre que celle de négociant, sera devenu négociant dans l’année qui aura suivi la célébration du mariage.
Ainsi l’on voit que la loi nouvelle replace sous l’empire du droit commun, du bénéfice duquel elle était privée sous l’ancien Code de commerce , la femme qui se trouve dans l’un des deux cas suivants : 1° si le mari, fils de négociant , et n’ayant pas de profession déterminée
à l’époque du mariage , ne devient lui-même négociant que plus d’une année après la célébration du mariage ; 2“ si le mari, bien qu’il soit devenu négociant avant l’expiration de l’année qui aura suivi la célébration du mariage, avait, à l’époque du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant.
Ces deux restitutions à l'empire du droit commun se fondent : la première, sur ce que la qualité de fils de négociant n’est pas une présomption suffisante que le fils embrassera , à une époque ultérieure quelconque, la profession de son père ; la seconde , sur ce que la bonne foi de la femme, et les calculs faits par la sollicitude de sa famille en la mariant, seraient trompés, si après qu’elle aurait épousé un homme qui exerçait une profession déterminée autre que celle de commerçant, elle se voyait néanmoins exposée, sans l’avoir prévu, aux rigueurs exceptionnelles par lesquelles la loi commerciale frappe dans leur fortune les femmes des commerçants.
La détermination des cas susceptibles d'être classés sous les deux catégories ainsi supprimées, avait, dans la pratique, donné lieu à d'assez nombreuses difficultés de détail dont l'exaiuen serait aujourd’hui superflu.
La question de savoir si le mari était commerçant au moment du mariage se juge par les faits, et d’après les règles exposées sur l’article 437, et non par la qualité énoncée dans le contrat. Quand même donc le mari n’aurait pas pris dans cet acte la qualité de commerçant, ou aurait pris une qualité autre ou incompatible, l’article 563 sera néanmoins applicable, par cela seul qu'en réalité il faisait le commerce à cette époque. C’est
SECONDE PARTIE, ARTICLE 563. 34l
ce qui a été jugé par l’arrêt suivant 1 : « Attendu que l’arrêt attaqué reconnaît et déclare en fait que Juillard , au moment de son mariage, longtemps auparavant et depuis, s’était livré habituellement à des opérations de commerce de banque étrangères à ses fonctions de receveur particulier des finances ; que l’exercice par Julliard, d'une profession déterminée autre que celle de commerçant, n’établit aucune présomption légale contraire au fait déclaré constant par l’arrêt attaqué. » Il a aussi été jugé* que, bien qu’un individu eût pris dans son contrat de mariage la qualité de commerçant, les tribunaux pouvaient, d’après les circonstances, reconnaître qu’il n’avait point eu réellement cette qualité, et ne pas le déclarer en faillite. On a décidé, dans cette même espèce, qu’un arrêt qui, en condamnant un débiteur, avait déclaré sa dette commerciale, n’avait point autorité de chose jugée relativement à la question de faillite; et que sur la demande de mise en faillite, formée par le même créancier pour la même dette, le débiteur pouvait être déclaré non commerçant.
ï“ Biens du mari sur lesquels les droits de la femme peuvent s’exercer.
Les anciens articles 551 et 552 ne conservaient à la femme du failli son hypothèque légale que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l’époque de la célébration du mariage.
Cette disposition restrictive du droit commun avait été maintenue par le premier projet du gouvernement
‘ Ch. des req., 5 juillet ia3T.
’ Cb. civ., rejet, * mai KH3.
Mi DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
et par celui de la première Commission de la Chambre des députés.
Dans la première discussion de la Chambre des députés M. Goupil de Préfeln demanda que l’hypothèque légale portât également sur les biens advenus au mari depuis le mariage, soit par succession , soit par donation, soit par testament. M. Moreau de la Meurthe se borna à proposer d’étendre l’hypothèque sur les biens advenus par succession : « Le législateur, dit-il , n’a pas voulu accorder hypothèque â la femme sur les biens acquis par le mari postérieurement au mariage, parce qu’il a pensé que le mari, pressentant sa faillite, pourrait acheter des immeubles en vue de l'hypothèque de sa femme, et pour placer celle-ci dans une situation plus favorable que les autres créanciers. Mais lorsque les immeubles arrivent au mari, non par acquisition, mais par succession, cette crainte doit disparaître entièrement. U faut qu’un père de famille puisse avec sécurité marier sa fille avec un jeune négociant qui n’a point d’immeuble, mais dont les parents en possèdent. Je n’ai point, comme M. Goupil de Préfeln, étendu mon amendement aux biens advenus au mari depuis le mariage par donation ou dispositions testamentaires, parce qu’on pourrait supposer que les donations, d’immeubles surtout , présenteraient quelques moyens de fraude; que, par exemple , le mari pourrait avoir livré des capitaux à un ami, qui, alors, lui aurait confié une donation d’immeubles, laquelle donation ne serait réellement qu’une acquisition. »
1 séance du 23 féfrier 1835.
Je répoudis, comme rapporteur, que la Commission avait délibéré sur l’amendement, et n’avait pas cru pouvoir l’admettre. « Ne doit-on pas prévoir le cas où le mari se fera attribuer sa part héréditaire en immeubles, au lieu de la recevoir en argent? De cette manière la femme trouverait, par son hypothèque sur les immeubles, un avantage qui n’existerait pas pour elle si le mari avait pris sa part en argent. Je sois bien que cependant il y a un motif de justice au fond de l’argument que l’on vous a présenté ; mais, dans le doute, la Commission a pensé qu'il valait mieux ne pas innover et s’en tenir aux dispositions existantes. » M. Moreau répliqua en invoquant l’article 882 du Code civil qui autorise les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, à s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence et à y intervenir à leurs frais.
L’amendement de M. Moreau (de la Meurthe) fut adopté; celui deM. Goupil de Préfeln, qui plus tard est devenu la loi , ne fut ni développé, ni mis aux voix.
Mais, dans le second projet du gouvernement, on pensa que la logique repoussait la distinction, d’abord adoptée, entre les biens advenus par succession et les biens advenus pardonation entre vifs ou testamentaire. On pensa que si l’on faisait prévaloir, dans la première hypothèse, le respect des droits de la femme sur la possibilité de quelques chances de fraude, il fallait, pour être conséquent, appliquer à la seconde h> pothèse les mêmes principes. On regarda les créanciers comme suffisamment protégés par la faculté qu’ils ont, dans tous les cas, d’at-
taquer les actes faits en fraude de leurs droits. En conséquence, on proposa la disposition qui a été définitivement adoptée, et qui, dans les discussions ultérieures, n’a plus provoqué aucune objection, et en vertu de laquelle le droit d’hypothèque légale de la femme porte maintenant, non-seulement, ainsi que sous l'ancien Code, sur les immeubles qui appartiendraient au mari à l’époque de la célébration du mariage, mais encore sur les immeubles qui seraient advenus depuis au mari, soit par succession , soit par donation entre vifs ou testamentaire. Les immeubles acquis au mari à tout autre titre sont demeurés exclus de l'affectation à l’hypothèque légale de la femme, non point A l’égard du mari et de ses héritiers ou ayants cause autres que ses créanciers, mais à l’égard seulement de ses créanciers en cas de faillite.
Les constructions, additions, améliorations faites aux immeubles du mari depuis le mariage, ou depuis qu’ils lui sont advenus par succession ou donation, ne sont point soumises, en cas de faillite, à l’hypothèque de la femme. Ce point me paraît incontestable. Il a été ainsi décidé implicitement par la Cour de cassation ', qui a, en même temps, jugé que si une expertise, tendant à prouver des faits de cette nature, était demandée vaguement, et sans articulation précise, les Cours royales pouvaient, en appréciant les faits, rejeter la demande.
3° Nature des créances de la femme.
I, 'ancien article 551 ne donnait hypothèque légale
' Ch. clr., rejet, 14 janvier |>3I.
à la femme, pour les cas où son droit à cette hypothèque lui était conservé, qu’à raison des trois natures de créance suivantes : 1° pour les deniers ou effets mobiliers qu’elle justiliera, par actes authentiques, avoir apportés en dot ; 2° pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage ; 3° pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.
Le nouvel article 563 a énoncé, dans les mêmes termes, la seconde et la troisième nature de créances. Au sujet de la première, sa rédaction diffère de celle de l’ancien Code en deu\ points fort essentiels.
La première différence consiste en ce que les droits hypothécaires de la femme existeront désormais pour raison des deniers et effets mobiliers qui lui seront advenus depuis le mariage, tant par succession que par donation ; ce qui comprend les donations de toute espèce, entre vifs ou testamentaires.
La seconde différence, qui est le résultat d’un amendement proposé par la première Commission de la Chambre des députés, est ainsi expliquée dans mon rapport : « L’article de la Commission exige que la preuve du payement des deniers et de la délivrance des effets ou legs soit administrée, et qu'elle résulte d’un acte ayant date certaine. Le Code et le projet exigeaient un acte authentique pour justifier l'apport en dot, dont la preuve n’est jamais incertaine ; tandis qu’ils gardaient le silence sur la preuve la plus nécessaire, celle du payement. »
La Chambre des requêtes a jugé 1 que s’il a été stipulé, dans un contrat de mariage, que la célébration
' Cb. des req., m jinvier 183$.
du mariage vaudra quittance, la célébration prouve le payement comme le ferait une quittance. La solution me paraîtrait devoir être la même sous la loi actuelle.
La femme a hypothèque pour indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.
Il y a lieu, en ce cas, ù appliquer la disposition suivante de l’article 2032 du Code civil : « La caution, « même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur «< pour être par lui indemnisée..., lorsque le débiteur « a fait faillite ou est en déconfiture. » En conséquence, si la femme s’est obligée solidairement avec son mari , duquel elleest ainsi devenue caution, elle peut, en cas de faillite, exercer ses droits, bien qu’elle-mème n’ait pas payé la dette, ou n’ait pas encore fait liquider ses reprises matrimoniales '.
Article 564.
La femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage , ou dont le mari, n’ayant pas alors d’autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans l’année qui suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et, dans ce cas, les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat.
' C. d'Amiens, arrêts des 19 et 20 décembre 1S37 , ballot, sa, 2, 102 et 103. — Dictionnaire qtntral, v° Dot, u° 472 et suivants.
Cet article est rigoureux : il prive la femme, en cas de faillite du mari, de tous les avantages que le contrat de mariage semblait lui garantir.
L’ancien article 549 contenait des dispositions analogues. Dans la discussion de l'ancien Code, le Tribunat 1 s’y était opposé. « Ces dispositions, disait-il, tendent, pour ainsi dire, à mettre en interdit toute la classe des commerçants, en les privant de la faculté qu'ont les autres citoyens de faire par contrat de mariage des avantages à leurs épouses; et elles privent celles-ci de la possibilité de recevoir ces avantages d’une manière assurée. Cependant, lorsqu’un commerçant n’est point eu état de faillite, rien ne doit s’opposer à ce que, pour contracter un mariage qui lui convient, il dispose de ce qui lui appartient en fuveur de sa future épouse; et une fois qu’une femme s’est mariée avec un commerçant, à certaines conditions avantageuses insérées dans son contrat de mariage, elle a sur les biens de son mari un droit acquis dont on ne peut la priver sans injustice. »
Nonobstant ces observations, l’article fut maintenu. Treilhard, dans l’exposé des motifs, le justifie par ces paroles: « Vous pensez bien que les avantages faits à la femme par son mari ne peuvent pas être réclamés par elle dans la faillite; c’était encore là un des grands moyens de préparer la ruine des créanciers, voyant avec désespoir une femme que tout le monde avait connue sans fortune jouir tranquillement des biens immenses dont ils étaient dépouillés. »
Le nouvel article 564 consacre de nouveau les disposi-
■ Observations du 10 juin 1 807 et jours suivant!.
tionsdel’ancien article 549, en les restreignant, ainsi que l’article 563 l’a fait pour la modification à l'exercice des droits d’hypothèque légale, aux deux cas où le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, et où le mari, n'ayant pas alors d’autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans l’année qui suivra cette célébration.
Par une juste réciprocité, lorsque la femme est privée de l’exercice de toute action dans la faillite à raison des avantages portés pour elle dans le contrat de mariage, les créanciers de la faillite ne peuvent, en ce cas, se prévaloir de leur côté des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat. Cette disposition se trouvait déjà dans l’ancien article 549 : l’article 564 la reproduit, en exprimant plus nettement que la rédaction ancienne la pensée de réciprocité qui l’a dictée.